‹ Principes généraux du droit international public: De l'utilite? de l'arbitrageChapitre 10 sur 28 · CLXXVIII · texte numérisé non relu

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que les juges auront pris en considération les principes internationaux. — Dans ces cas, Ton peut se demander si la préséance doit être laissée aux doctrines internationales ou aux lois propres de la nation, — Nous croyons que les juges devraient commencer par appliquer, au cas litigieux, les principes de la loi territoriale ; et que seulement en dernier lieu, si la cause s'y prêtait, il leur serait loisible d'en référer aux principes généraux du droit international. — En procédant ainsi, ils resteraient sur un excellent terrain ; ils ne pourraient pas, d'autre part, se retirer, dès l'abord, derrière la dénégation de justice, qui, en quelque cas qu'elle se présente, est toujours un mal à combattre.

Ces cas sont très difficiles, parce qu'il ne s'agit pas précisément, lorsqu'ils se présentent, d'accorder une loi nationale avec un principe international et universel : un problème de cette espèce n'offrirait point de difficulté, après les considérations que nous venons d'établir. Mais il s'agit de la confusion de doctiines, de l'absence de clarté qui peut naître de la confrontation de l'une avec l'autre. Car on sait que dans de tels conflits, suivant un principe universellement reconnu, il est nécessa-ire d'appliquer les théories internationales, mais qu'il est aussi indispensable de respecter les principes du droit positif des peuples. Puisque, dans les questions du genre que nous examinons, il est inadmissible que les tri-

bunaux d'un pays s'érigent eu juges du caractère propre et de la légalité de la juridiction internationale, même en l'absence de précision dans celle-ci, attendu qu'ils doivent toujours donner la préférence à la loi territoriale, les gouvernements n'encourraient jamais aucune responsabilité pour dénégation de justice. En effet, un principe également reconnu par toutes les nations veut que les juges ne puissent pa^ s'abstenir de prononcer sur quelque cause que ce soit, par motif du silence, de l'obscurité, ou de l'imperfection de la loi. — Comme l'a dit Boncenne, les juges sont les organes propres de la loi. Ils ne constituent pas le droit, ils ne le font pas, mais ils l'affirment; ils en sont les dispensateurs, et non les arbitres.

S'il était admis que chaque nation fût juge du caractère positif des doctrines internationales relativement aux affaires de son gouvernement, et pût les agréer ou les récuser selon l'avis de ses tribunaux, chacune d'elles, le cas échéant, s'attribuerait confusément le droit de déterminer, dans sa législation interne, la loi le mieux applicable à ses relations avec les puissances étrangères. Conséquemment, toutes relations internationales deviendraient difficiles, pour ne pas dire impossibles; car la jurisprudence générale des nations subirait les caprices des gouvernements qui se montreraient les plus forts, ou les plus téméraires.

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S il n'en est pas tout à fait ainsi, et s'il est vrai que les grandes nations elles-mêmes respectent certaines doctrines bien déterminées, pour servir leurs propres intérêts et pour se conformer à l'unité internationale, néanmoins l'on ne peut prétendre que, dans tous les cas, elles aient soin de ne pas répudier cette bonne foi sans laquelle les conflits, qui donnent naissance aux guerres, deviennent inévitables, et s'allument dcivantage sous le souffle de l'intérêt. Cela doit s'attribuer au rôle des passions humaines, dont aucun réformateur ne saurait triompher. Mais un des moyens qui peuvent contribuer le plus efficacement à raréfier la guerre, et à en faire une sorte d'exception, c'est, sans contredit, le Code proposé par rhonorable Congrès de la Paix, pour garantir l'union fraternelle et la bonne harmonie des peuples; car c'est d'une manière analogue que les codes internes, au sein des sociétés, évitent beaucoup de plaids ou d'inculpations judiciaires, et de révoltes contre les pouvoirs établis, soit qu'ils exposent les citoyens à l'obligation de payer de forts dommages et intérêts ainsi que d'importants frais de justice, soit qu'ils leur présentent, dans la partie pénale, le spectre du châtiment ou de la répression, sous forme d'amende pécuniaire, de prison ou d'exil.

Et si, dans la communauté internationale, la contrainte n'intervient pas comme une sanction inévitable et inflexible, au secours des sentences judi-

ciaires, l'on voit du moins la guerre, vengeance in-consciente mais sûre, s'abattre sur les nations violatrices du droit, les ravager avec Taide de la Providence, leur imposer de lourdes indemnités, des cessions de territoire, des renonciations partielles aux droits qui émanent de leur souveraine indépendance ; la guerre n'est pas seule dans sa tâche devenue noble, elle est aidée de l'opinion publique, qui peut parvenir à isoler en quelque sorte la nation injuste, à faire que toutes les autres lui refusent leur confiance, à lui créer enfin une situation des plus difficiles parmi les nations. Nous devons même croire à la sanction naturelle et supérieure de la Providence, qui, comme dit M. Albini, en vient, avec le temps, à punir au moyen d'événements qui nous paraissent fortuits, les délits commis par les Etats. Nous ne sommes pas le seul qui propagions sans trêve la conviction de ce que l'élaboration du Code international est une œuvre indispensable. Il y a actuellement divers Instituts et diverses Sociétés de droit qui entreprennent cette œuvre philanthropique. M. Berthan, jurisconsulte remarquable, a bien montré la nécessité d'élaborer ce Code, de telle façon qu'il garantisse puissamment les intérêts de tous les peuples dans leurs relations de paix, de guerre et de neutralité. Il considère, dans cette œuvre, l'adoption d'une loi universelle, applicable par des arbitres chargés de résoudre les questions internationales,

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et d'assurer au monde une paix perpétuelle. Il est à peu près indubitable que si les philanthropes zélés qui se sont adonnés à la propagation de ces doctrines, n'ont pas la satisfaction de voir euxmêmes naître et se développer le fruit de leurs efforts, ils auront au moins, au déclin de leur vie, la gloire d'avoir fortement contribué à la création d'un Code et d'un Tribunal internationaux : vu que ces œuvres, longtemps attendues, se réaliseront l'une et l'autre, sinon dans les dernières années de ce siècle, du moins au cours du siècle prochain.

Il est impossible que les Etats résistent, avec une opiniâtreté incessante, à l'impulsion décisive des idées de progrès moral et matériel qui planent sur le monde. Déjà notre âge civilisé a vu disparaître les odieux procédés d'une autre époque, où chacun exerçait son droit, de son autorité propre, à tel point que le combat singulier était le moyen accoutumé de mettre fin aux dissensions de famille ou aux discordes des peuples. Déjà l'affreux trafic des esclaves, la traite honteuse de l'être humain^ le monstrueux mépris de notre noble race s'est aboli au nom des principes humanitaires, nonobstant les intérêts lésés de tant de spéculateurs, qui, pour la défense de leur vil commerce, alléguaient cet absurde principe, que tout fils d'esclave est esclave-né. La vue de ces réformes et de mille autres, que l'histoire nous présente environnées de difficultés et d'ennemis appa-

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