‹ Principes généraux du droit international public: De l'utilite? de l'arbitrageChapitre 9 sur 28 · CLVIII · texte numérisé non relu

CLVIII

nents, les bienfaits de la concorde et de la paix. Il n'y a certes pas de sanction coercitive pour les peuples, car leur indépendance est souveraine; mais l'existence de tels traités entraînerait Texistence d'une hante sanction nnorale, dont la force est souvent très précieuse. Force analogue à celle des tribunaux d'arbitres, qui, une fois acceptés, imposent leurs décisions : sans que, de la non acceptation de quelque partie intéressée, puisse résulter une coercition analogue ou assimilable aux contraintes dont dispose la justice ordinaire des sociétés internes.

D'une manière analogue, on doit avoir en haute considération les décisions du concert des grandes puissances, dont les sanctions sont souveraines, et auxquelles ne s'oppose aucune nation secondaire; au contraire, l'on voit que toutes les nations y souscrivent, les regardent comme des lois positives de la communauté internationale, et ne laissent pas de savoir, cependant, que ces décisions, sans s'appuyer sur aucune sanction coercitive, jouissent d'une influence morale assez ample pour les imposer. — Ce que prouvent les exemples que nous avons donnés en autre lieu, à l'occasion d'un projet relatif aux formes d'arbitrage. L'on se rappelle que nous proposions la formation d'un conseil exerçant les hautes fonctions de cour suprême d'appellation, qui appliquerait, d'un commun accord avec le tribunal de première instance, les dispositions légales du Code;

celui-ci aurait été élaboré, sanctionné et promulgué par toutes les nations dans un Congrès que nous avons déjà préconisé.

Cette manière de procéder nous a paru beaucoup plus avantageuse et moins complexe que le système des trois pouvoirs qui prévaut au sein des États moralement organisés. Cest encore avec utie préférence marquée que nous avons exposé notre second projet, suivant lequel les tribunaux suprêmes des nations doivent appliquer respectivement et également les lois positives du Code international, à la rédaction duquel les représentants fondés de chaque nation auront contribué pour une part importante. Tel est le droit de ces tribunaux, plus évident encore du jour où l'on aura proclamé comme loi fondamentale, dans les constitutions respectives des peuples, que toutes les lois du Code international font partie de la législation propre de chaque État, qu'elles doivent apparaître dans ses relations diplomatiques avec les autres, sans empêcher que l'on ne voie dans l'arbitrage un moyen insuffisant pour mettre fin à tous les conflits.

En songeant, avant tout, à élever la sanction morale au rang d'une force sûre, presque invincible, nons avons voulu raréfier les guerres et en faire des exceptions mallieureuses. — Si nous avions, au contraire, porté notre préférence sur une sanction coercitive, nous aurions reconnu la guerre, ipso facto,

comme moyen légal de ramener à Taccomplissement régulier de leurs devoirs et à Tobservance du Cocie les États qui s'en écarteraient; tous les pays auraierit alors à fournir un contingent de troupes proportionnel à ses ressources. Et Dieu sait si, dans cette lutte, les troupes levées de toutes parts n'en viendraient pas à se diviser en deux camps, prêtes à guerroyer elles-mêmes les unes contre les autres?

Il est d'ailleurs utile de remarquer ici que l'efficacité d'une sanction est liée avec dépendance à l'efficacité de son caractère moral. -^ Le souvenir du châtiment infligé à une personnalité hante l'esprit des autres, et y fait naître une crainte qui, à la longue, retient les consciences les plus audacieuses.

Lorsque nous avons étudié spécialement la neutralité nous avons propo.se de chercher une garantie effîcace, qui suffît à préserver les Etats neutralisés à perpétuité de la rui;ie à laquelle leur condition môme les expose sans cesse. En effet, il leur est nécessaire de posséder une armée permanente, qui, en paix comme en guerre, soit assez nombreuse et assez bien exercée pour secourir les frontières compromises. Le budget des Etats neutres n'a pas de plus lourde charge que celle-là; et il est hors de doute que, si l'Europe entrait définitivement dans une voie pacifique, faisant succéder une ère de justice et de tranquillité aux périodes d'agitation qu'elle a traversées jusqu'ici. Ton n'aurait plus besoin des onéreux con-

tingents de forces qui sont aujourd'hui, presque généralement, la seule sauvegarde de la neutralisation. Ce n'est plus ici une sanction, que nous invoquons pour l'accomplissement des sentences arbitrales ou des dispositions d'un traité, mais c'est un véritable appel à la haute influence des principes de la morale et à l'utilité évidente de la paix universelle.

La Conférence interparlementaire s'est donnée pour objet vraiment digne de louange celui de provoquer l'élaboration de traités permanents, en invitant les Assemblées parlementaires des différentes nations à réaliser ce grand desideratum de la politique contemporaine. Elle a particulièrement invité les États- Unis à s'unir de cette sorte avec la France, l'Italie et l'Espagne, et a exprimé l'assurance où elle était qu'un si bel exemple ne tarderait pas à être suivi de tous.

Si des traités comme ceux dont nous parlons entraient dans la pratique internationale, ils seraient un moyen efficace de maintenir la concorde parmi les peuples ; car, du jour où ceux-ci se trouveraient liés réciproquement d'une telle manière, il ne serait plus possible d'altérer l'ordre de choaes établi : il n'y aurait plus d'alliances offensives et défensives contre des nations compromises par leurs traités, et, en admettant même que deux peuples en vinssent à mesurer encore leurs forces sur le champ de bataille, événement que nous avons rendu presque

impossible, tous les auti^es Etats se trouveraient néanmoins réduits au rôle de témoins neutres, de spectateurs impassibles d'une lutte bientôt terminée.

Nous ne croyons pas, cependant, que le fait de l'existence de traités de paix entre chacun des deux États discordants et un ou plusieurs autres États étrangers à leur discorde, soit suffisant pour empêcher un conflit armé, à moins que les parties intéressées n'acceptent, communément et de plein gré, la voie de la médiation. Mais, s'il existait entre tous les États ou entre la plupart d'entre eux, des liens étroits et sûrs, assimilables au rôle moral du lien de parenté qui unit les familles, alors la paix universelle serait définitivement appuyée sur une solidarité d'action et d'effets, qui se mesurerait, en quelque sorte, à la longévité même des nations qui l'auraient garantie.

En attendant la réalisation de projets si salutaires, la Conférence a reconnu l'urgente nécessité, pour les Gouvernements, de faire introduire dans leurs traités consulaires, commerciaux, de propriété littéraire, et tous autres, une clause relative à l'interprétation et à l'application du principe de l'arbitrage. Mesure raisonnable et juste, qui répond à des circonstances déterminées, dans lesquelles, si les souhaits de la Conférence ont été bien accueillis, les Hautes Parties contractantes auront la faculté de convenir d'un protocole explicatif, sans consulter

pour cela les Assemblées législatives de leurs Gouvernements respectifs.

C'est avec l'autorité de deux précédents remarquables que la Conférence a émis sa proposition. Car les fondés de pouvoirs du Royaume de Portugal et de la République Française ont récemment procédé de la manière que nous préconisons, relativement à un traité de commerce signé entre leurs Gouvernements. — Et, de même, c'est par le moyen d'un protocole, en date du 22 octobre 1878, que la République Argentine et l'Empire du Brésil ont admis d'un commun accord l'interprétation de l'article 9 de leur Traité d'Amitié, de Commerce et de Navigation, du 7 mars 1856.

La Quatrième Résolution votée par la Conférence interparlementaire a donné lieu à une discussion courte, mais assez vive . R avait été dit, au sein df^ l'Assemblée, que la conduite des Gouvernements tend chaque jour davantage, d'une façon manifeste, à être l'expression exacte et continuelle des sentiments de la majorité du peuple; et que, conformément à cette tendance, c'est aux électeurs qu'il appartient de diriger la politique de leur nation, suivant les inspirations de la justice et de la fraternité des peuples. Il paraissait résulter de ces remarques que le rôle de l'électeur pouvait et devait se continuer au delà de l'élection ; d'où s'ensuivait qu'il troublerait, par sa permanence, l'action des pouvoirs légiti-

mement établis. — Quelques-uns des représentants soutinrent alors, au nom de leurs Parlements respectifs, que cette doctrine était un peu subversive ou révolutionnaire, et élevèrent énergiquement la voix contre de telles théories, malgré lassentiment qu'elles avaient trouvé dans la majorité de l'Assemblée.

L'opinion que nous partageons en cette matière, avec toutes les personnes sensées, estque les citoyens d'un Etat ne jouissent de l'autorité souveraine et de l'omnipotence politique que le jour seulement où leur qualité d'électeur les appelle à exercer leurs, droits et à les manifester par le choix de ceux qui auront ensuite à diriger les affaires de l'État, pendant une période de temps plus ou moins longue, suivant le terme de leur mandat. — Toute tendance qui s'opposerait à cette doctrine ou en dévierait devrait être considérée comme rebelle vis-à-vis du Pouvoir public; attendu que, suivant un principe reconnu, le peuple ne gouverne ni ne délibère que par l'organe de ses représentants et de ses autorités légitimement constituées.

Ainsi, puisque les citoyens jouissent, à des époques déterminées, des droits souverains, ils pourraient, dans les jours même où ces prérogatives leur échoient, choisir, pour siéger au Parlement, des hommes d'esprit et de sentiments pacifiques, qui, lorsqu'on parlerait de guerre, sauraient opposer aux systèmes violents de quelques collègues les idées

plus salutaires de médiation et d'arbitrage. — L'on arriverait, par ce moyen et suivant un système graduel et proportionnel, au désarmement général, qui est le grand desideratum des peuples modernes.

Le désarmement n'entraînerait pas une absence complète de forces militaires dans les pays adhérant à cette réforme. Il est incontestable que chaque nation a besoin de garantir sa tranquillité et l'ordre du Pouvoir par la présence d'un certain nombre d'hommes armés, qui veillent sur elle, à l'instar des corps de police qui, dans les villes, sont chargés de garantir l'ordre extérieur et la sûreté des citoyens. — Les pays ne doivent plus chercher à* augmenter comme récemment l'Allemagne par la loi du septennat militaire, l'effectif de leurs armées, dans le seul but d'être assez forts, à un moment donné, pour déclarer la guerre aux peuples voisins et leur causer une ruine d'autant plus grande que leurs stratèges auront, durant la paix, inventé d'enginsjplus cruels.

Les hommes choisis par les électeurs, en vertu même de leurs tendances pacifiques, auraient la mission de protéger toujours les réformes propres à consolider la paix et à resserrer les liens d'amitié entre leurs gouvernements respectifs et les autres. Ils devraient écarter, autant que possible, les projets de guerre et le pourraient toujours facilement, car les Constitutions de la plupart des États établissent que la guerre ne peut être déclarée» en aucun cas,

sans le consentement de la majorité du Parlement.

La ciniquième résolution de la Conférence a été qu'une Conférence analogue se réunît, chaque année, dans la capitale d'un pays parlementaire, dont la désignation serait confiée à la dernière Assemblée. — Cette année, elle doit siéger à Londres, en juillet, suivant le choix fait, au mois de juin dernier, par la Conférence de Paris.

L'on conçoit l'influence qui est promise à une telle Assemblée, qui, voyant toujours s augmenter le nombre de ses adhérents et l'éclat de son prestige, deviendra, dans l'avenir, une sorte de Pouvoir moral; alors, elle imposera h l'Europe une règle de conduite basée sur la concorde et l'amitié des peuples, et dont le principal effet sera, sinon la destruction, du moins la diminution des armées permanentes.

C'est ici le lieu de remarquer que, pour procéder d'une manière équitable à cette grande réforme, toutes les nations ne se trouvent pas actuellement dans des conditions égales. — La France, particulièrement, vaincue, en 1871, par les armées allemandes, se vit à la fois porter de grands coups, par ses adversaires victorieux, dans ses finances et son territoire. — Outre les provinces d'Alsace et de Lorraine, qui ne devaient jamais lui être ôtées, car la guerre ne donne pas le droit de conquête (ainsi que l'a montré le résultat du conflit survenu ces dernières années

entre les Républiques Argentine et du Paraguay), — la République française dut encore donner à TEmpire allemand une indemnité de plusieurs milliards, qui laissait à son Trésor un vide considérable et qui ne pouvait être oubliée que par beaucoup d'années d'une industrie et d'un commerce prospères. — C'est pourquoi, lorsqu'au mois de juin dernier, la Conférence interparlementaire, siégeant dans la capitale même de cette nation vaincue, eut exprimé le vœu que les grandes nations de l'Europe et de l'Amérique accusassent, par un désarmement simultané, l'ère pacifique où elles doivent entrer, M. Gaillard, l'éminent député au Parlement français, prit la parole et rappela qu'il était juste que sa patrie attendît, pour participer à ce mouvement, l'exemple des autres États et surtout de l'Allemagne. Nous partageons l'opinion de ce député, et nous croyons convenable que le désarmement s'effectue de telle sorte que chaque nation aille toujours conservant un effectif de troupes qui soit partout dans une même proportion avec les populations respectives.

Conjointement au projet de désarmement, qui, quoique ébauché l'année dernière, reparaîtra sans doute dans les séances de la prochaine conférence, celle-ci aura à s'occuper encore de l'organisation d'un tribunal international, pour juger les différends entre peuples, et, comme conséquence naturelle, de l'élaboration d'un code dont les articles soient l'ex-

pression de la loi positive, et s'accordent avec tous les précédents en cette matière, tels que les congrès depuis 1815, et tels que les nombreuses sentences arbitrales prononcées à la suite des conflits internationaux ou des prises maritimes, et tous les autres. — L'on pourra, pour le mieux formuler, recourir aux jurisconsultes les plus réputés, aux traités où les doctrines analogues sont consignées et sur lesquels se sont accordés la plupart des États, ainsi qu'aux projets de code de Bluntschi,de Dudly Field, de Léon Lévi.

Finalement, la Conférence de juin a choisi dans son sein trente représentants qui, formés en commissions partielles, devront convoquer à Londres les membres de la prochaine Conférence, lesquels seront tous choisis dans les parlements des différentes nations, sauf de rares exceptions qui pourront être ratifiées par l'Assemblée. — Les membres de ces commissions se sont engagés à intervenir, dans l'intervalle qui les sépare de la prochaine session, là où quelque conflit surviendrait, et à employer, pour l'aplanir, toutes les ressources de leurs théories nouvelles.

La Conférence, au milieu de ses succès prochains que nous ne mettons pas en doute, devra des témoignages de gratitude aux constants efforts des nombreuses Sociétés de paix et d'arbitrage déjà existantes, dont nous avons souvent, par nous-mêmes,

constaté la grande influence et les excellents résultats. D'ailleurs, elle aura demandé à ces sociétés, outre ses fruits, beaucoup de ses meilleurs membres, qu'elle appelle, par son choix, à propager leurs principes bienfaisants dans la sphère plus élevée de la politique internationale.

Congrès interna- Le 23 juin de l'année dernière, se réunit à Paris

tîonal (le la , ^ , . . i i , . « r ^ i

Pjjjx le Longres international de la paix, forme de plus de

trois cents membres, dont les uns étaient délégués par les Sociétés de paix et d'arbitrage, et les autres représentaient officiellement leurs gouvernements respectifs. — Malgré la courte durée de leurs sessions, qui fut de quatre jours, ils prirent beaucoup de résolutions d'une haute importance, comme on verra dans l'appendice de ce volume, où ces résolutions sont transcrites <r in extenso. i>

Il suffit d'embrasser d'une vue rapide les doctrines proclamées par ce congrès, pour reconnaître que les principes dont elles sont nées, étant déjà admis en partie par la communauté des nations, pourront participer du droit positif que le Code international est appelé à faire prévaloir.

Nous avons, en autre lieu, exprimé le vœu que, en l'absence de ce Gode, dont l'élaboration même, une fois entreprise, occupera longtemps l'attention et les efforts des législateurs, les traités célébrés entre les peuples dans l'intérêt de la paix et de la concorde générale, continssent des clauses de nature à garantir

le respect des doctrines que le Code devra protéger dans la suite. — Tel est le principe proclamé et sanctionné dans le Congrès de Vienne (181 S); il est toujours en vigueur dans tous les Etats qui avaient adhéré à ce congrès. — On y avait établi que chaque nation doit, s'il y a lieu, modifier sa législation interne, de façon que toujours elle soit en harmonie avec les principes internationaux. — La même doctrine fut proclamée au Congrès de Paris (1856), à propos de la course en mer, des blocus, et de la neutralité ; et dans la Convention de Genève, de 1864, relativement aux blessés, ainsi que dans celle de Saint-Pétersbourg (1868), qui s'était occupée de limiter l'emploi des balles explosives, et celles de Londres (1818), de Washington (1870) qui s'appliquèrent à définir la neutralité, en lui assurant une législation universelle. — Nous retrouvons cette doctrine avec un caractère à la fois national et international dans les instructions données en 1863 par le gouvernement de l'Union à ses armées et dans les lois fondamentales et organiques, et les Codes qui ont quelque relation avec les questions internationales.

La République Argentine l'a consignée dans sa Constitution (12, 27, 31, 100), sous les formes les plus importantes qu elle revêt dans l'existence des peuples; lorsqu'elle traite des relations avec des puissances étrangères, de la navigation de ses rivières intérieures accessible à tous les pavillons, et des pri-

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vilèges reconnus aux missions diplomatiques et consulaires. — Ainsi, dans l'article 3 de la Loi prescrite du 14 septembre 4863, relative à la juridiction et à la compétence des tribunaux fédéraux, il est traité exclusivement des immunités des ambassadeurs, ministres plénipotentiaires, et autres membres des missions diplomatiques, consuls et vice-consuls, et de la participation de leurs familles et de leurs serviteurs à ces privilèges, reconnus en vertu de leur caractère public.

Après les observations que nous venons de citer, l'on comprend l'indispensabilité du Code international, proposé par l'honorable Congrès de la Paix. — L'on ne peut comprendre ni concevoir que ce Code se fasse encore attendre, attendu que, en examinant la raison universelle des peuples, l'on reconnaît dans tous ceux-ci une manifestation identique et harmonieuse du droit international ; attendu aussi que les

Etats sont comme des personnalités d'office préposés à l'application du droit des gens ; de là vient que leur Constitution contient, au moins en germe, tous les principes du droit international, et que toujours leur législation interne s'accorde plus ou moins complètement avec ces principes.

Le jurisconsulte Woolsey, prenant acte de ces caractères frappants que présente l'organisation législative des États, fait remarquer très justement que le droit international devient une loi supérieure dans

un pays, du jour où les pouvoirs de celui-ci l'ont reconnu : dès ce moment, il s'impose aux tribunaux delà justice ordinaire; il s'érige en règle fixe de conduite, à la fois pour le gouvernement et pour le peuple.

C'est ce que confirment les commentaires faits par Blackstone aux lois anglaises; l'éminent écrivain a observé que le droit international est adopté dans toute son extension par les lois de la Grande-Bretagne, et que, lorsque s'élève un différend destiné à subir la juridiction britannique, ce droit est considéré comme partie intrinsèque de la loi nationale. — La même doctrine est encore appuyée par le chancelier Talbot et par Hurd, qui ont écrit que le droit international, en tant qu'il affecte l'action privée des citoyens ou sujets, et qu'il est soutenu par les pouvoirs publics ou autorités de l'État, peut être regardé comme une loi, au propre sens de ce mot ; ils ont ajouté que, dans de telles circonstances, le droit international vient à se confondre avec le droit général de l'Etat, au point de s'incorporer dans la loi même qui régit le territoire de celui-ci, et qui inspire ou enchaîne sa juridiction nationale.

A ces témoignages, sur l'autorité desquels il nous est inutile d'insister, l'on peut joindre ceux de Kent, de Story, et du procureur général des États-Unis d'Amérique, M. Speed. Celui-ci, entre autres choses, a montré que les auteurs de la Constitution de l'U-

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nion ont eu en vue, lorsqu'ils l'ont formulée, un grand principe, à savoir: Que toute nation qui veut avoir et conserver un rang honorable parmi les autres, doit s'accoutumer, avant tout, à considérer les grands et essentiels principes du droit des gens comme faisant partie de la loi territoriale.

Le Code international étant une fois agréé, il est certain que l'on ne verrait plus de conflit entre les lois internes et les principes qu'il exprime; car les Etats, convaincus sans peine de l'universelle supériorité de ceux-ci, ne tarderaient pas à accorder avec eux les lois fondamentales qui les régissent; et même, s'ils avaient un gouvernement de forme fédérative, ils auraient hâte de corriger leur organisation, de telle sorte que Torgane public chargé des relations extérieures, fût, non seulement défini dans ses attributions souveraines et dans la mesure où il les exerce, mais aussi limité dans les actes qui lui feraient encourir désormais une grave responsabilité vis-à-vis du pouvoir international, réel et inflexible, que nous préconisons.

Ces considérations nous remettent en mémoire l'organisation fédérative de l'État Suisse. Nous avons déjà dit que la Confédération Helvétique, par sa forme gouvernementale, s'expose à de nombreuses complications ou divergences internationales d'un caractère grave, puisqu'elle commet aux autorités cantonales l'observance des traités internationaux^

et que, laissant à ces autorités secondaires le soin de réprimer les infractions, prétendues ou réelles, aux engagements consignés dans ces traités, elle encourt vis-à-vis des autres puissances la responsabilité d'actes violents, commis sans l'avis ni l'approbation préalable de son Conseil central.

Néanmoins, ni l'évidence des imperfections graves

qui affectent la Constitution d'un Etat, ni la situation d'une puissance qui aurait souffert, d'une manière directe ou indirecte, des conséquences de ces imperfections mêmes, n'autorisent, en nul cas, une puissance étrangère à s'immiscer dans les affaires respectives d'une autre. Auprès de chaque Etat régulièrement constitué, les autres n'ont mission que de connaître quel est, dans son sein, le pouvoir légal ou l'organe compétent pour traiter les questions qui se rapportent aux relations extérieures. A part cela, ils ne peuvent prétendre à une part active dans son organisation interne, celle-ci étant de la compétence souveraine et respective des nations. Leur intervention aurait le caractère d'une conduite odieuse, qui violerait avec une audace flagrante, désastreuse et inexcusable, les principes de l'indépendance souveraine et de l'intégrité territoriale. C'est pourquoi nous ne pouvons approuver l'attitude prise dernièrement, dans l'affaire de l'espion Wohlgemûth, par la grande chancellerie allemande, qui prétendit imposer à la Suisse un agent de l'Empire, avec mission de surveil-

1er les agissements des socialistes allemands sur le territoire helvétique, et qui, de cette sorte, tendit à léser les attributions inaliénables du gouvernement suisse. Les réclamations du cabinet impérial, relativement à l'emprisonnement et à l'expulsion dudit Wohlgemiith, auraient dû suivre, dès le début, la voie diplomatique; et, quoique les autorités locales du canton d'Argovie eussent puniJe crime de l'espion allemand sans en référer au pouvoir central, c'est à celui-ci seulement, et par échange de notes ou dépêches officielles, que cette question devait être traitée et aplanie, et que le doivent être toujours les questions analogues.

Chaque nation est un souverain juge en ce qui concerne l'application de ses lois, sans que les autres aient, pour quelque raison ou prétexte que ce soit, l'occasion ni la faculté d'intervenir dans les conséquences, les formes ou les fondements de ses principes. — Cependant, comme dit avec raison l'éminent jurisconsulte Bluntschli (à propos des violations du droit international dans ses rapports avec les lois pénales) : a Quand les lois de pénalité qui sont en vigueur dans un Etat ne permettront pas de donner une satisfaction suffisante, la haute partie offensée pourra reporter directement sur TEtat adverse la responsabilité de l'offense. »

Le même jurisconsulte explique son principe en disant que la répression appartient aux lois et aux

magistrats du pays, et que ceux-ci sont compétents pour juger toute infraction au droit international, à moins de disposition contraire ; — que le gouvernement étranger doit s'incliner devant leur sentence, soit que l'accusé soit absous, soit qu'il s'entende condamner à une peine inférieure à celle qu'il méritait apparemment; que l'on suppose invariablement, dans de tels cas, une harmonie parfaite entre les principes du droit international et les lois de la nation, et que celles-ci comportent des sanctions pénales applicables aux individus qui violent le droit des gens ou qui provoquent la guerre. Si la législation du pays, ajoute le même auteur, ne contient pas de disposition légale touchant la matière, et si elle ne reconnaît pas ni ne respecte le droit interna» tional, les autres Etats ont le droit parfait d'exiger que les lois de la nation soient modifiées ou nouvellement élaborées en conformité avec le droit international.

Ce dernier principe est si fort que, dans le cas où la législation de la Suisse aurait été imparfaite dans le sens que nous venons d'examiner, le cabinet allemand pouvait exiger du gouvernement helvétique une réparation correspondante à la question agitée de part et d'autre ; et, si cette réparation lui était refusée par voie diplomatique, il pouvait, poussant les choses à l'extrême, parler de ne pas reconnaître davantage la neutralisation de la République helvéti-

que, agréée en 1815 au congrès de Vienne par les représentants de l'Allemagne. Il va sans dire que, d'autre part, pour rompre l'obligation solennelle de Vienne, le cabinet impérial aurait eu besoin de s'entendre préalablement avec toutes les puissances cosignataires du traité de 1815, d'après la doctrine d'ordre public proclamée dans la conférence de Londres (1871), qui s'impose au respect de toutes les nations. — Mais le gouvernement helvétique n'était pas sorti des limites de son autorité souveraine; et l'Allemagne, dans la conduite même qu'elle a effectivement tenue, doit se reprocher d'civoir dépassé les formes de la modération qui convenait, soit dans un but préconçu, soit pour une cause que nous n'avons point à rechercher ici. Qu'il nous suffise de féliciter les deux parties pour avoir éteint le conflit Wohigemuth sur un terrain pacifique, et sans l'aide de ces représailles,. heureusement imaginaires, dont la presse s'est entretenue quelques jours.

En codifiant la jurisprudence internationale, on éviterait le manque de clarté ou de précision qui se rencontresouvent dans les cas de questions territoriales liées directement ou indirectement au droit international, telles que les réclamations étrangères relatives aux dommages d'une guerre accomplie, ou d'autres appels analogues, dans lesquels les tribunaux de la nation doivent prononcer une sentence, et dans lesquels celle-ci n'est équitable qu'autant

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