INTRODUCTION
Les différents articles qui ont para dans la Revue Libérale ont été publiés en vue du Congrès International de la Paix, qui doit réunir prochainement tous ceux dont le zèle louable s'occupe sans cesse défrayer au règne de l'arbitrage une voie sûre et pacifique. Ce Congrès est appelé à sanctionner l'adoption de la doctrine arbitrale, comme unique moyen que le droit et la justice puissent employer à l'aplanissement de tous les ditférends internationaux ; mais là ne se borne pas sa mission, car on y proposera aussi des mesures de jurisprudence destinées à produire d'excellents résultats parmi les nations. Et il est à souhaiter que, dans une œuvre si considérable de paix et de progrès général, toutes les nations se fassent convenablement représenter, afin que nos décisions soient revêtues d'une assez grande autorité morale pour être promptement accréditées.
Lorsque ce Congrès aura terminé ses travaux, il devra en siéger un autre, de caractère parlementaire.
formé de membres des Corps législatifs de la France, de l'Angleterre, des Etats-Unis, et de toutes les nations qui aimeront à s'associer à cette grande entreprise des intérêts de la fraternisation humaine. Les délégués établiront, au nom de leurs Parlements respectifs, les bases d'un traité permanent, conçu d'après les résolutions qui auront été formulées dans notre Congrès actuel, dit Congrès International de la Paix ; et ils devront mettre à contribution les meilleures ressources de leur propre influence, pour obtenir des Pouvoirs Législatifs de leurs Gouvernements la sanction du Traité qu'ils auront communément élaboré. Dans le même ordre de choses, il serait bon que les congressistes profitassent de l'occasion qui les aura assemblés, pour examiner la possibilité de proposer à Tadoption de leurs Parlements respectifs le projet d'arbitrage international permanent, élaboré en 1883, par le Congrès Fédéral de Suisse. On n'a pas oublié que le Gouvernement des Etats-Unis l'avait approuvé; mais que la mort du ministre des affaires étrangères de ce pays, malencontreusement survenue, interrompit les négociations diplomatiques qui avaient été commencées à ce sujet, b-isidérations Ce projet, établi sous la forme d'un traité, renferme toutes les dispositions légales propres à éviter les conflits de toute nature qui pourraient naître dans les relations internationales des États, et les interrompre tout comme il arrive dans les relations
privées des citoyens, au sein des sociétés internes* Avec la différence que ceux-ci peuvent recourir à des tribunaux judiciaires compétemment établis pour donner une fin à leurs litiges, tandis que les nations n'ont à leur discrétion aucune ressource analogue. C'est pourquoi, en conséquence d'un principe de droit élémentaire et de stricte justice, l'on doit veiller à pourvoir les nations d'un moyen juridique de terminer leurs différends, sans que^ par le seul fait du non-aboutissement des voies diplomatiques ordinaires, elles en appellent aux armes, et se disposent à ruiner impitoyablement, avec une mutuelle animosité, leurs populations, leurs richesses naturelles, et en général tous les fruits recueillis à la suite des efforts civilisateurs les plus pénibles.
Nous pourrions ici nous laisser entraîner à beaucoup d'autres considérations ; mais nous aimons ^ieux citer sans plus tarder les propres termes du projet d'arbitrage dont nous parlions , car il est au moins aussi éloquent que notre meilleure argumen*
tation :
Arbitrage pcr. ^^^^^ j^g États-Unis de T Amérique du Nord et la
manent ^
Confédération Suisse, il a été conclu un traité permanent d'arbitrage comme suit :
Art. 1". — Les deux États contractants s'engagent à soumettre à un Tribunal arbitral toutes les difficultés qui pourraient naître entre eux pendant
la durée du présent traité, quels que puissent être la cause, la nature ou Tobjet de ces difficultés.
Art. 2. — Le Tribunal arbitral sera composé de trois personnes. Chacun des Etats désignera l'un des arbitres. Il le choisira parmi les personnes qui ne sont ni les ressortissants de TEtat, ni les habitants de son territoire. Les deux arbitres choisiront eux-mêmes leur sur-arbitre. S'ils ne peuvent s entendre sur ce choix, le sur-arbitre sera nommé par un Gouvernement neutre. Ce Gouvernement sera lui-même désigné par les deux arbitres, ou, à défaut d'entente, par le sort.
Art. 3. — Le Tribunal arbitral, réuni par les soins du sur-arbitre, fera rédiger un compromis qui fixera l'objet du litige, la composition du Tribunal, et la durée des pouvoirs de ce dernier. Ce compromis sera signé par les représentants des parties et par les arbitres.
Art. 4. — Les arbitres détermineront leur procédure. Ils useront, pour éclairer leur justice, de tous les moyens d'information qu'ils jugeront nécessaires, les parties s'engageant à les mettre à leur disposition. Leur sentence sera communiquée aux parties. Elle sera exécutoire de plein droit, un mois après cette communication.
Art. 5. — Chacun des États contractants s'engage à observer et à exécuter loyalement la sentence arbitrale.
Art. 6. — Le présent traité est fait pour la durée de trente années à partir de l'échange des ratifications. — S'il n'est pas dénoncé avant le .commencement de la trentième année, il sera renouvelé pour une nouvelle période de trenle ans, et ainsi de suite.
Il est parfaitement hors de doute qu'une telle innovation dans le développement des relations entre les Etats, pourrait, à la longue et au moyen de l'habitude acquise convertir en organisation juridique l'organisation anormale qui régit leurs rapports ; après s'être souvent inclinées aux sentences arbitrales, les nations ne sauraient rejeter le bienfait d'un tribunal arbitral permanent. C'est là une tendance naturelle des principes, qui fait aussi que, dans les sociétés internes, les coutumes finissent par obtenir force de loi, et être incorporées dans les codes. Ainsi a-t-il toujours été du droit international consuétudinaire relatif à l'extraterritorialité des hôtels des ambassadeurs ou de leurs souverains en voyage , et des vaisseaux de guerre, lesquels, par une fiction de droit, sont considérés comme des extensions, des parties quasi-intégrantes de leur nation ; et l'exception de ces deux cas en enveloppe beaucoup d'autres de moindre importance, qu^il est inutile de mentionner. Ce droit consuétudinaire, quoique privé de la forme d'une loi positive internationale, est, sans contredit, supérieur aux lois internes de toute nation ; car tout
code interne doit être en conformité parfaite avec la jurisprudence internationale, dans tous les points oii se- peuvent confondre les champs de leurs autorités respectives.
La jurisprudence internationale, malgré l'absence d'une codification régulière^ peut se dire un droit d'ordre public, complètement inaltérable dans ses principes et irréfragable dans ses conséquences, analogue à certaines lois d'ordre général qui se retrouvent dans l'organisation juridique des Etats, et auxquelles, en aucune façon, les citoyens ne peuvent substituer des transactions partieulières qui y aient leur fondement, comme par exemple les lois relatives à la minorité, et d'autres du mêmegeijre. — Nous ne pouvons nous empêcher de reconnaître que déjà l'on sent universellement la nécessité de l'influence de ce droit des gens; et les eff^orts que la puissance de Topinion publique et le progrès moral du monde apporteront à son organisation juridique, nous laissent espérer que la réforme dont nous traitons s'opérera dans un bref délai. — Le projet d'arbitrage permanent, tel que nous le présentons, est de ceux que toutes les nations peuvent adopter, indépendamment de leur forme gouvernementale ; et ce grand avantage qu'il présente fait qu'il est propre à recevoir, par exemple, les adhésions réciproques de l'Empire Russe et d'une République.
Outre les cas prévus dans le projet d^arbitrage permanent, on trouve, dans quelques traités d'amitié, de commerce et de navigation, une clause touchant leur interprétation, leur exécution, et les conséquences de leur violation : lorsque, sur ces questions, les voies diplomatiques ont été infructueusement épuisées, les gouvernements en litige ont à nommer des commissions auxquelles incombe le soin de former un tribunal arbitral. — Voici la manière de procéder dans ces circonstances: chaque gouvernement, d'un commun accord, nommera ses représentants ; et, lorsque l'entente sur ces nominations devient impossible, chacun d'eux, d*un commun accord, désignera un arbitre ou un nombre égal d'arbitres ; ceux-ci, à leur tour, procéderont à l'élection d'un tiers, d'un surarbitre, qui jugera le différend en dernière instance. — Dans tous les cas, la procédure des arbitres sera déterminée par les gouvernements contractants, et, à défaut de leur intervention en ce points la réglementation en sera commise, de plein droit, aux commissions arbitrales. — Ces dispositions sont consignées dans le traité de commerce et de navigation entre l'Angleterre et l'Italie, du 45 juin 488S, et dans diverses autres conventions d'un caractère analogue.
L'on ne peut s'abstenir de considérer avec regret que le moyen que nous venons de mentionner conduit seulement et partiellement à la conservation de
Vraie permanente.
la paix entre les nations, tandis que nous aurions souhaité le voir servir à Taplanissement et à la termination de toutes les divergences compatibles avec le principe de l'arbitrage, ^Caovention arbi- Les seules conventions arbitrales d'un caractère
permanent que nous connaissions sont celles faites par la République de Colombie avec celles de Salvador, de Santo-Domingo, d'Uruguay^ de Honduras et quelques autres ; et qui ont été formulées dans les termes qui suivent :
Art. 4. — La République de Salvador et les Etats- Unis de Colombie contractent à perpétuité l'obligation de soumettre à l'arbitrage, lorsqu'ils n'auront pu y mettre fin par voie diplomatique, toutes controverses ou difficultés qui s'élèveraient entre les deux nations, nonobstant le zèle que leurs gouvernements respectifs apporteront toujours à les éviter.
Art. 2. — La désignation de l'arbitre, pour les cas où il faille en élire un, sera faite dans une convention spéciale, par laquelle on déterminera clairement aussi la question en litige, et la procédure à observer au cours du connaissement arbitral. Si Ton n'était pas d'accord dans la célébration de cette convention, ou si l'on convenait expressément de s'abstenir de cette formalité, l'arbitre pleinement autorisé à exercer les hautes fonctions arbitrales serait le président des Etats-Unis de l'Amérique du Nord.
Art. 3. — La République de Salvador et les Etats-
Unis de Colombie chercheront à célébrer à la première occasion opportune, avec les autres nations américaines, des conventions analogues à la présente, afin qu'elles adoptent d'une manière définitive la résolution de soumettre à l'arbitrage la solution de tout conflit qui surviendrait entre elles; et afin qu'au mois de septembre de Tannée prochaine elles envoient des représentants à Panama, pour former un congrès international où pourront être adoptés certains principes comme principes fondamentaux du droit public américain. Il est entendu que les gouvernements de la République de Salvador et des Etats-Unis de Colombie se feront représenter à ce
congres.
Cette politique internationale, généreuse et fraternelle, due aux inspirations hautement humanitaires de la République de Colombie, a déjà produit de féconds résultats, attestés par les conventions postérieurement célébrées. Nous savons que le Congrès convoqué pour le 30 septembre 4881 n'eut pas lieu ; mais sa non-réalisation, à certains points de vue re grettable, est due à des motifs extérieurs dont la discussion est étrangère à notre programme actuel.
La pacification constante par l'arbitrage est pour les nations une source d'innombrables bienfaits. Malheureusement ce système n'est dûment apprécié qu'à la suite d'une guerre, alors qu'il est trop tard pour réparer le sang versé, ainsi que pour empêcher
l6B ravages matériels^ les progrès du deuil et de la ruine. — Peut-être, pour que l'arbitrage triomphe universellement, faudra-t-il encore que le monde soit le théâtre d'une lutte effroyable, où se déploieraient les avantages infernaux de toutes les inventions nouvelles dans la science des armes, et où se manifesterait l'odieuse puissance de la dynamite, delà mélinite, dételle poudre encore inflammable au plus léger frôlement de l'ennemi.
Pourquoi tous les gouvernements ne profitent-ils pas de la paix actuelle pour assurer, par l'adoption de l'arbitrage, le bien-ôtre et le progrès de leurs peuples ?
Congrès Les Etats-Unis sont plus habiles et plus prompts
à aider l'avancement moral et matériel de leur nation. Ils ont compris que la paix est le premier moteur, la première force déterminante du progrès ; aussi, pour la garantir inéluctablement , leur Parlement a-t-il déterminé le Gouvernement de rUnion à la convocation d'un congrès, qui doit se réunir à Washington au mois d'octobre prochain. A ce congrès seront représentées toutes les républiques du nord, du centre et du sud de l'Amérique, ainsi que l'empire du Brésil.
Son principal objet est d'établir une môme forme d'arbitrage pour tous ces Etats. Il formulera aussi les bases d'un tarif général de douanes, pour l'importation et l'exportation des articles ; il réglera
certaines dispositions sanitaires au sujet de la quarantaine des navires, et examinera les conditions d'adoption d'un système unique de poids et mesures, ainsi que d'un type légal de monnaie d'argent, pour les transactions commerciales entre les diverses républiques. Finalement il sanctionnera des résolutions touchant la protection des patentes d'invention et des marques de commerce, et l'extradition des criminels.
Tels sont, sans nul doute, d'excellents moyens pour resserrer les liens de paix et d'amitié entre les peuples, et pour les conduire directement à l'arbitrage. — Une politique exclusive de persuasion et d'exposé de principes serait impuissante à donner d'aussi bons résultats. Doctrines, raisons, pour plus importantes qu'elles soient, ce sont dos armes le plus souvent trop faibles contre des préjugés séculaires : tandis, au contraire, que le souci de ses intérêts vitaux, peut déterminer une nation aux conver • sions les plus inattendues. C'est une loi inhérente à la condition humaine, et dont le concours^ convenablement exploité, deviendrait très utile à l'acceptation de nos doctrines.
Un autre congrès a eu lieu récemment par l'initiative de la République orientale de l'Uruguay pour la réforme du droit international privé. Nous ne parlerons pas des questions qui s'y sont traitées, car elles n'ont pas leur place dans notre étude. Nous nous
bornons à regretter que les États américains, réunis à cette occasion dans la personne de leurs représentants, n'aient pas pris en considération le principe de l'arbitrage, dont ils ne pouvaient contester l'heureuse et haute influence. Autant nous regrettons cette abstention, autant nous applaudissons à la sagesse du congrès de juristes réuni à Lisbonne, il y a quelques semaines, au sein duquel oh a discuté les moyens de raréfier et d'abolir le sacrifice de la vie humaine, par la création d'un tribunal international. Mes opinions. Il n'est pas douteux qu'en étudiant l'arbitrage sous toutes ses formes et dans toutes ses applications, on se trouve facilement en face d'un principe et de ses conséquences logiques. Ce principe est tout aussi applicable dans les matières civiles que dans les matières commerciales, et chaque fois qu'un différend survient entre particuliers. — Pourtant, il y a une différence. Dans les sociétés internes, les parties, au lieu d'en appeler aux tribunaux compétents, défèrent leurs divergences à des arbitres, qui connaissent alors et jugent conformément au compromis, et les parties litigeantes ont Tobligation morale de s'incliner devant le verdict, quel qu'il soit, à moins qu'il y ait cas de fraude, d'erreur ou d'injustice. — C'est le compromis préalable qui détermine si, cette procédure terminée, on pourra en appeler aux tribunaux sous une certaine amende, et si, dans l'éventualité d'une appellation à la justice ordinaire, le pre-
mier verdict devra être pris en considération par les tribunaux judiciaires. Mais les arbitrages internationaux sont purement accidentels; les arbitres sont des délégués investis de droits souverains pur les hautes parties litigeantes; leur compétence émane d'un compromis où se trouvent définies la cause et la raison du différend et où est indiquée la procédure qu'ils devront observer. Ils peuvent juger suivant les principes généraux d'équité et de justice, et suivant les circonstances qui accompagnent le cas, excepté lorsque le compromis détermine que la sentence devra être prononcée a: ad-jus 3>, car alors ils sont obligés de se conformer au commun accord des parties.
C'est chose certaine, que le droit consuétudinaire adopté comme règle de conduite dans chaque Etat pour les associations civiles et commerciales, se retrouve dans les principes d'arbitrage international, et dans les traités de droit privé entre les nations ; — c'est le même droit s'imposant, avec ses prérogatives et ses charges, à des personnalités morales de haute catégorie. Le droit est toujours un, toujours le même, quels que soient les chefs sous lesquels il a été divisé, et les faces nombreuses sous lesquelles on l'a plus commodément envisagé. — Droit, morale, justice, voilà la triple expression d'une seule idée fondamentale. Et si les lois, même celles d'un sens similaire, sont si diverses, c'est parce qu'elles ne
sont que des formes, créées par les législateurs. Ceux-ci n'ont qu'une base pour leurs codes, la loi naturelle, laquelle est invariable et immuable, tant pour les individus que pour les nations. Et là où n'existe point la sanction delà force, on trouve souvent un grand appui dans la sanction morale , dont les bons résultats peuvent égaler ceux de la coaction.
Dans les sociétés internes, l'arbitrage entre par ^ ticuliers est un surcroit que le législateur, par esprit d'équité, a toujours toléré, pour ne pas transiger radicalement avec le droit parfait des volontés des parties qui sont sous la juridiction souveraine de la société constituée. Pour les nations, au contraire, ^arbitrage devient nécessaire et indispensable; car il n'est sur la terre aucun tribunal dont elles aient à reconnaître et respecter la supériorité juridique. Aussi, les voies diplomatiques étant épuisées dans un différend sans avoir abouti, le seul moyen de stricte justice , pour mettre fin à la question, est de la soumettre au connaissement et à la sentence d'un juge ou d'un tribunal mixte, impartial et désintéressé. — Et, comme, en vertu d'un principe de droit universellement reconnu, personne ne peut être juge et partie dans ses propres intérêts, moyennant préjudice pour les droits parfaits d'une autre personnalité, il résulte que, lorsque l'arbitrage n'est pas agréé, les nations sont réduites à se mesurer bruta-
lement par les armes, conduite abominable, qui ne donne pas toujours le triomphe à celui qui le mérite, et qui, dans tous les cas, ne décide jamais universellement l'opinion en faveur de la partie victorieuse.
Nous ne pouvons prétendre que l'arbitrage provoque et réalise l'abolition complète des guerres, mais seulement qu'il les rende exceptionnelles, aussi exceptionnelles que les infractions subies par la loi au sein des sociétés internes. Nous désirons qu'il soit toujours introduit avec succès dans les questions de limites, de violation de frontières, en propos délibéré , par des individus au service d'un Etat limitrophe, d'injustices exercées envers des nationaux ou envers d'autres, de violation de l'étiquette ou des règles diplomatiques; et dans toutes autres questions d'une importance analogue. Pourtant, nous sommes les premiers à déclarer que l'arbitrage ne peut être introduit dans les cas d'injure ou de menace aux droits souverains et à l'indépendance d'une nation. La défense armée est pour cette nation un droit parfaitement légitime et incontestable, qu'aucune circonstance, de quelque nature qu'elle fût, ne pourrait contrarier. De la même manière, l'arbitrage doit rester étranger à toute question, qui constituerait ou non l'objet d'un compromis, touchant l'autonomie ou l'existence d'un autre Etat. — Son intervention serait à ce point contraire à la morale et à la justice, que la sentence
arbitrale serait a: ipso facto y> nulle et de nul effet. Tout aussi contraires à la morale seraient les traités dangereux à l'existence d'un peuple , ou à la liberté humaine, par l'approbation du trafic des esclaves ou de la piraterie. Nous avons exprimé nos observations sur ce point, parce qu'il est explicitement compris dans le Programme général du prochain Congrès international de la Paix, car à aucun autre titre nous ne pouvions examiner ici un principe de ce genre.
Une autre proposition du programme se rapporte au cas où les juges-arbitres appelés à connaître d'un différend ou procès international absolument nouveau et sans précédent, ne trouveraient aucune loi déterminante, aucun principe fixe qui leur dictât une règle de conduite. Comment agiraient-ils dans cette question € sub-judice )> ? La solution de l'embarras nous paraît assez simple : à défaut de lois formulées, les arbitres devraient recourir aux principes généraux de droit, et en faire l'application convenable.
Ce cas est déjà prévu dans la législation interne de tous les Etats , où il est toujours stipulé que les tribunauxjudiciaires ne pourront en aucune circonstance se refuser à donner une sentence, en faisant valoir l'obscurité ou l'imperfection de la loi; ils devront appliquer des lois d'un esprit analogue, ou, à leur défaut, les principes généraux du droit. — Il me semble qu'il devrait en être de même pour les
procédures arbitrales. - — En l'absence d'un Code International qui détermine les lois directement applicables, les arbitres ont à prendre en considération les lois positives dont l'esprit se retrouve dans telles ou telles sentences arbitrales, dans tels ou tels jugements de tribunaux de prises , dans telles ou telles doctrines consignées en de nombreux traités par les autres nations. L'autorité de ces lois positives doit alors être corroborée et complétée par les principes
généraux de droit universel, et les principes de droit consuétudinaire ; par les doctrines accréditées dans
les nations auxquelles appartiennent les plus éminents jurisconsultes, ainsi que par toutes notes ou communications qui auraient avantageusement servi à la termination de quelques divergences. — Toutefois, pour suppléer, autant que faire se peut, à l'existence d'un code international, il est hautement utile que les nations en litige déterminent préalablement les principes de droit d'après lesquels les juges-arbitres devront prononcer. Ainsi, l'on évite que ces juges formulent des interprétations ou des opinions discordantes, dans les cas où ils n'ont pour base de leur jugement que les principes généraux, le droit positif, ou certaines lois du même esprit que la solution de quelques cas exceptionnels. — Cette précaution n'est pas nécessaire pour des circonstances où les arbitres ont plutôt le rôle de compositeurs, avec la mission de régler promptement un accord des plus simples;
ici le compromis ne les oblige guère à fonder leur sentence sur les principes supérieurs dont nous avons [mrlé ; il leur suffit d'interroger leur conscience . et de prononcer suivant ses lumières, en parfait accord avec la justice et Téquité les plus élémentaires.
Les annales diplomatiques ne nous offrent qu'un seul exemple de jugement arbitral dont les règles aient été déterminées à l'avance: c'est celui de FAlabama. A l'occasion de ce conflit, le traité de Washington, en 1871, fixa les trois règles à observer par les arbitres envers les divers navires qui avaient violé la neutralité , en s'échappant des des ports de l'Angleterre. — La négligence qui pouvait avoir eu lieu coûta bien cher à cet Etat. Et pourtant, l'Angleterre, lors de la formulation des trois règles, déclara qu'elle avait consenti à ce que les Etats-Unis participassent à l'établissement du compromis qui devait servir de base au jugement arbitral, pour lui témoigner de son désir d'entretenir et de conserver les bonnes relations qu'elle avait avec leur gouvernement, manifestant en même temps que son propre gouvernement avait observé la neutralité le plus diligemment possible, et que les arbitres devaient reconnaître que l'Angleterre s'était bornée à l'attitude déterminée par les trois règles.
Quoi qu'il en soit de ce cas et de la négligence qui l'a pu provoquer, nous devons remarquer nouvel-lement ici que toute nation est obligée à conformer
sa législation intérieure avec les principes du droit international, qui, comme nous avons souvent dit, est bien au-dessus des lois locales ; toutes les fois que la constitution interne ne prévoit pas suffisamment les cas qui sont susceptibles de se produire dans les relations de son peuple avec un autre, il convient au gouvernement de la réformer aussitôt.
Ainsi , l'Angleterre , dans sa déclaration dont nous parlions, ne pouvait laisser d'affirmer qu'elle s'était conformée aux trois règles ; et dans le traité de 1874, qui constituait le compromis préalable au jugement, il fut stipulé que ce même traité serait communiqué à tous les gouvernements, pour servir de précédent dans leur conduite future. Nous ne savons pas, néanmoins, jusqu'à quel point les autres Etats neutraux observeront ces règles dans les prochaines guerres maritimes, attendu que le compromis n'est obligatoire que pour les parties contractantes, comme l'était seulement pour les républiques Argentine et de l'Uruguay la convention de 1876, et comme sont en général tous les traités spéciaux.
Mais si nous croyons que les lois internes , sur des principes généraux de neutralité reconnus par toutes les nations, doivent être en harmonie avec la jurisprudence internationale, nous ne faisons pas abstraction du droit particulier que les Etats se sont réservé, et dont nous parlons dans notre étude des principes généraux de la neutralité. Toutefois lorsqu'un Etat
neutral est régi par les mêmes lois qu'un autre qui devient belligérant, il est tenu d'observer strictement ces lois.
Pour éviter la confusion et la contradiction ou peuvent souvent induire les règles spéciales du traité de Washington de 1871, relatives à la neutralité, il est de haute convenance, en l'absence d'un code international, qu'un congrès se réunisse pour élaborer des Icis précises et déterminantes, comme il en a été dans le congrès tenu à Paris en 4856, pour les principes de la loi maritime. — De la même manière que ces derniers principes, avant d'être consacrés de la sorte, donnaient fréquemment naissance à des complications diplomatiques, ainsi les règles de neutralité du traité de Washington se trouvent elles-mêmes exposées à la contestation. — Et que l'on ne considère pas cette remarque comme une vaine assertion de notre part: nous nous contenterons de rappeler qu'en 1872, le prince de Bismarck, en recevant de Lord Granville la communication des règles formulées dans l'article 6 du traité de Washington, répondit à ce ministre <i qu'il foUait que, pour être acceptés, les principes de neutralité posés à Pégard de l'armement et de l'équipement des navires fussent étendus à la livraison des armes et autres munitions de guerre. )» — Lord Granville qualifie cette exigence de prétention impossible à satisfaire, en vertu des diificaltés qu'elle occasionnerait par la nécessité d'un contrôle.
Le programme qui doit être parcouru par le prochain congrès international de la Paix a inséré la proposition de savoir si la formation et l'organisation d'un ou plusieurs Etats fédératifs, la constitution d'une haute cour Internationale, Fusage et la célébration progressive de traités permanents entre nations, ne seraient pas des moyens efficaces pour déterminer le passage de l'état de trêve armée à l'état de paix absolue.
Il n'est pas douteux qu'on pourrait parvenir à cette fin en désarmant tous les Etats au moven de traités mutuels et réciproques, qui assureraient l'aplanissementde tous les différends par l'intervention de l'arbitrage. Mais, pour donner à ce système l'influence et la force morale qui lui sont nécessaires, il importe que les nations admettent, dans leurs constitutions respectives, le principe de l'arbitrage, comme un précepte fondamental de droit public. Le principe élevé dont nous parlons a une place tout aussi bien désignée dans les traités d'amitié, de commerce et de navigation, que le principe de la nation la plus favorisée, car celui-là est propre à conserver les bonnes relations sans lesquelles on ne saurait jouir des grands intérêts et des avantages garantis par celui-ci.
Déjà l'on a agi quelque peu dans ce sens, car nous ne pouvons nous empêcher de reconnaître une adhésion tacite à l'arbitrage permanent, dans les traités
de commerce dont le premier article déclare qu'il y y aura paix perpétuelle entre les hautes parties contractantes. — Quelle autre signification peut avoir un tel article ? L'on ne peut dire que ce soit une simple formule entre les puissances cosignataires ; elle n'aurait nulle raison d'être et serait supprimée, si elle n'avait pratiquement pour objet la conservation de ]a paix. — Nous croyons, quant à nous, que le principe vraiment apte à être érigé en règle fixe, et à signifier hautement la paix perpétuelle au sein des traités, est celui qui a été consigné dans le traité du 9 juillet 1868, entre les Républiques Argentine et de Bolivie, dont nous aimons à mentionner quelques points.
Art. i . — Les hautes parties contractantes déclarent qu'il y aura paix inaltérable et amitié perpétuelle entre les deux pays et entre les citoyens des mêmes États, sans exception de lieux ni de personnes.
Art. 2. — Les relations d'amitié, de commerce et de navigation entre les deux Républiques reconnaissent pour base une réciprocité parfaite et la libre concurrence des industries des citoyens des dites Républiques dans l'un et l'autre et dans chacun de leurs territoires.
Par l'article 21, il est stipulé que le traité est pour une période de douze ans ; et, comme il est d'usage diplomatique que les dénonciations soient
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faites un an avant Texpiration, ce traité ira se renouvelant tacitement année par année, à moins que Ton notifie, avant ce délai, Tintention de le faire cesser dans ses effets légaux. Les hautes parties contractantes font exception, toutefois, pour les articles 1 et 2, qui, étant formulés dans le sens de la perpétuité, doivent toujours rester en vigueur.
Cette manifestation recommande clairement l'arbitrage pour la terminaison de toutes les divergences, d'autant mieux que, dans l'article 20 du traité il est dit : a Que les questions pour des points de limites, qui seront, survenues, et n'auront pas pu être résolues à l'amiable entre les parties contractantes, seront soumises à l'arbitrage d'une nation amie. » , Tel est l'état, ou telles sont les circonstances par lesquelles la concorde et la fraternelle harmonie entre les nations, au point de vue de la paix perpétuelle, sont introduites dans les traités, que généralement on n'y donne à ces intérêts ni l'importance ni la signification qui leur reviennent, attendu qu'on laisse entendre qu'aux bonnes relations d'aujourd'hui peut succéder demain même une déclaration de guerro. on dépit des plus récentes déclarations. La République Argentine, comme nous avons montré, est la seule nation qui ait donné à la paix perpétuelle une interprétation convenable et féconde. Nous devons dire, en outre, que les républiques de Venezuela et do l'Kquateur offrent dos exemples dignes d'être sui-
vis, en proclamant l'arbitrage comme précepte constitutionnel.
Il n'est pas une seule région du Nouveau Monde où les Etats aient besoin de se maintenir dans la trêve armée, car entre eux, ils ne se redoutent aucunement, et ne sont jamais préoccupés du prétendu droit de conquête. On ne peut raisonnablement attribuer cette enviable sécurité à l'immense étendue de leurs territoires, ou à la valeur inférieure du terrain sur les continents d'Amérique. On aurait tort de penser ainsi, car le sol commence à y devenir productif et augmenter de valeur, surtout dans la République Argentine. — La source de cette tendance générale vers la pacification est l'esprit même de fraternité qui règne entre les peuples d'Amérique, ceux-ci étant unis par la puissance de la tradition historique, ayant déployé des efforts communs et versé presque ensemble des flots de sang généreux pour l'indépendance collective de leur continent, et s'étant constitués souverainement par V uti possidetis de 4810, qui correspondait au début de leur ère indépendante.
Tant que l'Europe aura ses armées permanentes, dont la présence constitue des menaces réciproques, elle ne pourra contribuer à la liberté et à la paix des sociétés ; car la perpétuité de l'équipement militaire est une cause de ruine pour les Puissances, qu'elle oblige à accabler leurs citoyens d'impôts exagérés et de lourdes charges, sans retirer aucun avantage de si
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grands sacrifices. Au cœur des armées se cachent toujours des projets d'extension et de conquête ; et pourtiint, de nombreuses et fortes leçons ont dû donner aux gouvernements le temps d'apprendre qu'on perd plus qu'on ne gagne dans la possession de territoires obtenus par la force ; sans compter les préoccupations, les ennuis de toutes sortes qu'engendre la volonté de régner sur des masses où le souvenir de l'autonomie et le sentiment patriotique ne peuvent être étouffés par la force des armes. Les traditions mêmes de la valeur militaire succombent aujourd'hui sous les raffinements de la science, et nous sommes parvenus à Tépoque où l'on pourra dire d'un grand capitaine que son habileté, son infaillible stratégie l'ont immortalisé, mais non plus son héroïsme au sein d'une affreuse mêlée, ni l'abnégation volontaire de ses jours pour le salut d'un chef précieux. Car que sont la bravoure, l'indomptable vaillance, que sont l'abnégation et le sacrifice, en face des canons aveugles et des fusils lointains ? Plus de noblesse éclatante dans les manifestations de l'énergie humaine ; car la vraie noblesse est celle du sentiment, du dévouement pour une cause étrangère à soi-même ; et plus cette cause s'éloigne de la sphère où nos liens naturels avec ce qui nous entoure sont plus intimes et plus influents, plus le sacrifice a de valeur morale vis à- vis de l'humanité. C'est par le cœur que l'homme ennoblit sa maison : et cette réflexion si juste, que
nous aimons à redire après M. de Laprade, nous fait pressentir la vulgarité où tombe graduellement et où finira par s'engloutir la carrière militaire, à mesure que la science enrichit les armées de ses inventions astucieuses, réduisant les peuples à s'attaquer de loin, sans se voir, et peut-être obtenant ce résultat insensé, que l'une des armées quittera ses positions initiales seulement pour recueillir le territoire et les débris humains de son ennemie terrassée.
Aussi, puisque les choses militaires ont suivi une telle voie. Ton ne doit plus aux grands de l'armée des louanges supérieures ni de meilleures récompenses qu'à ceux qui ont bien mérité dans Tordre civil, qui, par exemple, participent aux travaux et aux dévouements des œuvres de sauvetage, de la Ooix-Rouge, et en général de toutes œuvres hautement humanitaires qui nécessitent le sacrifice des intérêts personnels au salut des semblables. Il est également juste qu'on reconnaisse la grande valeur, tant morale que sociale, des sociétés de paix et d'arbitrage. Elles luttept constamment et sans trêve en faveur de la fraternisation humaine, et ont à s'opposer aux tendances des esprits ftùbles, qui ne voient dans le monde, à leur entour, que les faits présents et immédiats, sans contempler les époques futures, sans tenir compte de ce qu3, avec l'avancement des idées la prospérité et le progrès continuel, les sociétés doivent subir, dans leur propre sein, des réformes radi-
cales. Ces réformes sont appelées et imposées par Fépanouissement définitif de telle ou telle idée sublime, dont la réalisation réclamait une longue préparation. — C'est ainsi qu il en a été de l'affranchissement universel et de la fin de la servitude : cette grande œuvre, malgré la protection et la garantie des puissances, n'a pourtant pas encore complètement triomphé dans l'intérieur du continent africain ; on prépare, dans l'intérêt de son achèvement, deux congrès dont l'un se tiendra prochainement à Bruxelles, et l'autre à I-ausanne.
Le même cas s'est donné pour la question des otages. L'on sait que la coutume, de très vieille mémoire, était que les souverains -fissent mutuellement échange de personnages notables choisis parmi leurs vassaux, comme garants de leurs traités. On voudra bien nous permettre, ici, de faire connaître qu'en 4360, lors du traité de Bretigny entre le roi d'Angleterre Edouard III et le roi de France Jean II, le souverain français constitua otage de l'Angleterre lo seigneur Pierre II, sire de Préaux, qui était notre ancêtre du côté de notre aïeul paternel. Il appartenait à l'une des plus illustres et des plus anciennes familles de France, que de célèbres alliances avaient apparentée avec la souche royale (1).
(4) Voy. M. de. Saint- Allais, Nnbiliairp universel de Francp, tome XVÏir, 2*" partie, pag. 131-1>42. Voy. aussi Burk's Landed Gentry, au sujet de la famille d'Armstrong.
Or, Pierre II étant mort en captivité fiduciale quelques mois après son départ, son fils Jean IV, sire de Préaux, dut, par un fâcheux principe de solidarité, aller en Angleterre substituer sa garantie à celle du défunt. Et si cet événement, qui résulte d*une coutume arbitraire, suscite en nous malgré son ancienneté, un sentiment de dégoût pour les imperfections formelles de l'époque où il s'est accompli, que de haines ne peut engendrer dans le sentiment des peuples l'atroce barbarie des guerres qui remplit lugubrement les cimetièires de veuves éplorées, de mères inconsolables, d'orphelins sans appui, et d'amis tentés de mépriser et de haïr les exigences de l'héroïsme, lorsqu'il se rend inconciliable avec l'existence ?
Pour nous, nous attachons un plus haut prix aux médailles que S. M. le roi de Portugal accorde à son armée pour un nombre limité d'années de service, qu'à celles qui sont dites éminemment glorieuses, et que l'on distribue sur les champs de bataille en récompense de beaucoup de sang versé, de beaucoup de ruine et d'une grande désolation exercées au sein d'un pays qui jouissait tranquillement des fruits de la paix. — Les médailles dont nous parlons ont été instituées dans l'armée portugaise pour reconnaître les bons services rendus au pays et à la Société, ainsi que la bonne conduite et la participation à l'éclat d'une parfaite discipline. Une médaille de
bronze est accordée pour un zèle de cinq ans, une d'argent pour quinze ans, et une d'or à ceux qui Font méritée par vingt-cinq années d'une conduite constamment excellente.
Toutes les nations auraient grand avantage à imiter l'exemple du Portugal, qui sans être neutralisé comme la Belgique, la Suisse ou le Luxembourg, s'attache à éviter les questions diplomatiques avec les autres Etats. Elles gagneraient beaucoup à s'inspirer des paroles remarquables que fit entendre Sa Majesté Très Fidèle à l'ouverture du Parlement, en 4874, et que nous mentionnons postérieurement, dans notre étude de l'arbitrage.
Le Portugal, dont les institutions hautement humanitaires lui méritent les éloges et la considération de tous ceux qui veillent à l'établissement de la paix universelle, a été plus loin encore dans sa voie digne et salutaire. L'on sait que Ja peine de mort a été exclue de son code civil et que le dernier châtiment qui puisse être infligé n'est autre que celui des travaux forcés à perpétuité. Dans ses traités d'extradition avec les autres Etats, le Portugal a expressément stipulé que les Tribunaux appelés à juger le coupable qui leur aura été livré, ne pourront en aucun cas le condamner à la peine capitale. Bien plus, quoique cette peine suprême n'ait pu, pour des raisons supérieures, être rayée du milieu des sanctions applicables parles Conseils de guerre à quelque
membre que ce soit de l'armée portugaise, le Souverain use toujours, avec un sentiment magnanime, de son privilège royal, et n'hésite pas à commuer en travaux forcés la peine capitale infligée aux soldats pour des chefs accusatoires de discipline militaire. — Ces sublimes pensées ne manqueraient pas d'accélérer les progrès de l'arbitrage, si seulement elles servaient d'exemple efficace aux autres Cours de l'Europe.
Cour suprême in- S'il est vrai qu'il n'existe pas de Cour Suprême inleriiatioiiaie. ternationale, légalement établie pour régler et aplanir les différends survenus entre les États, nous croyons néanmoins reconnaître son rôle, tacitement exercé, dans le concert des grandes puissances, qui ont accoutumé de se réunir en Congrès, en vue d'apporter une solution définitive aux questions européennes. Leurs décisions, d'ailleurs, n'ont jamais été mises en doute ni contrariées par les autres nations qui n'avaient pas eu part dans leurs assemblées. Au contraire, ces décisions prises et foi*mulées constituent, en l'absence d'un véritable code, la loi positive des peuples ; tout comme il arrive pour les Traités, lorsque la majorité s'accorde sur les principes de droit invoqués, et pour d'autres dispositions, telles que celles des tribunaux arbitraux ou des tribunaux de prises. Il importe de considérer que le concert des grandes puissances, n'ayant ni une juridiction déterminée, ni une procédure spéciale dont résulte une
règle fixe de conduite, institue par lui-même sa manière d'agir et la voie qu'il suivra. C'est pourquoi ce concert de puissances, dans de fréquentes occasions, ne se bornant pas à s'ériger en tribunal international d'Appellation, siège encore en qualité de Corps législatif: chose contraire-aux principes de l'organisation interne des États, mais que nous devons invariablement tolérer et approuver, vu l'absence d'une organisation juridique entre les nations. Nous avons vu que les grandes puissances se sont constituées sous une forme législative pour la neutralisation de la Belgique, de la Suisse et du Luxembourg, et pour celle du Cariai en Egypte, et ont imposé à ces gouvernements des obligations, en même temps qu'elles leur ont reconnu certains droits respectifs, en vertu de leur contact et de leurs relations mutuelles ; nous n'avons pas oublié, non plus, le Congrès de Berlin, de 1878, qui a sanctionné, sous certaines conditions, l'élévation de la Serbie et de la Roumanie au rang d'Etats souverains et indépendants. Certes, ce sont là des interventions très accidentelles et irrégulières; mais la tradition les admet deouis le Congrès de Vienne, de 1815, qui régla quelques différends relatifs, entre autres questions, aux octrois du Rhin et à la succession du duché de Bouillon, se revêtissant ainsi de l'autorité législative.
Il serait de haute convenance, que la Cour suprême eût la faculté d'aplanir toutes les divergences
— xxnn — internationales, et que sa précieuse influence s'éten-
dit à tous les cas sans exception. Ainsi, dans la guerre de 1870 entre les empires français et allemand, elle aurait pu éviter beaucoup de maux et d'événements funestes, d'autant mieux que les parties belligérantes étaient au nombre des grandes puissances du concert européen ; elle aurait au moins sauvé le territoire d'Alsace et de Lorraine, car elle jouissait de très bons précédents à ce sujet. En effet, sans reparler du Congrès de Vienne déjà mentionné, l'on se rappelle que le roi de Hollande fit appel à l'intervention de la Cour suprême, lorsque la Belgique se fut révoltée contre lui, au mois d'août de 1830; et que, le 4 novembre de la même année, fut réunie à Londres, une conférence, à laquelle participaient l'Angleterre, la France, la Russie, la Prusse et l'Autriche. Cette conférence proposa aussitôt un armistice entre les Belges et les Hollandais, déclara le 20 décembre le royaume des Pays-Bas dissous, et annonça qu'elle chercherait les arrangements les plus propres à combiner l'indépendance de la Belgique avec l'équilibre européen. Qu'on nous permette de citer encore deux précédents très notoires. En 1856, après la guerre de Crimée, l'Autriche et la Prusse, en leur qualité de grandes puissances, purent prendre part au Congrès assemblé à Paris sous la présidence du comte Walewski ; elles devinrent cosignataires du célèbre et important traité, qui procla-
maît libre la navigation du Danube, neutralisait la mer Noire, arrêtait les bases d'un droit maritime uniforme, et qui, entre autres déclarations remarquables, reconnaissait que le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, excepté la contrebande de guerre. De la même manière se termina la question d'Orient, en 1878, par un Congrès réuni à Berlin, auquel participèrent la France, l'Angleterre, l'Allemagne et l'Autriche, sous la présidence du prince de Bismarck, et qui fut suivi d'un traité connu, suivant un vieil usage diplomatique, par le nom de la ville où il fut signé; les quatre puissances dont nous venons de parler, quoiqu'elles n'eussent pris aucune part active au conflit entre les Russes et les Turcs, contribuèrent par leur intervention au maintien de l'équilibre et à la sauvegarde de la Turquie, contre la conquête et la domination du grand empire.
Il est évident que les grandes puissances, constituées en une sorte de Cour suprême internationale, exercent les hautes fonctions d'une suprématie juridictionnelle, et ont, de fait, une grande puissance dans les intérêts intra et extra-européens; car elles reconnaissent l'indépendance souveraine de la Turquie (1856), et l'admettent dans la communauté et le concert des Etats européens, aussi bien qu'elles garantissent la souveraineté de la Grèce (Traité de Londres, de 1832), ou qu'elle^ s'entendent pour l'affranchissement de la Belgique (1830). — Rappelons
in
aussi le Congrès qui se tint à Berlin entre le mois de novembre de 1884 et le mois de février de 1885, sous la présidence du c chancelier de fer 3>. Comme on sait, il s'occupa des questions coloniales et commerciales du continent africain. Il y fut stipulé qu'à Tavenir toute puissance qui voudrait acquérir en Afrique un territoire nouveau devrait notifier sa prise de possession à toutes les puissances représentées dans la conférence, et, ensuite, maintenir sur les territoires occupés ou protégés une juridiction suffisante pour faire observer la paix. — L'existence de l'État libre du Congo était reconnue ; la navigation et le commerce y étaient déclarés libres, sauf re vision dans vingt ans ; ils étaient aussi déclarés libres dans les vallées de l'Ogooué et du Niger, tandis que la vallée du fleuve Congo subissait désormais l'état de neutralisation. — Ace congrès mémorable n'étaient pas seulement représentées les puissances du premier ordre, mais aussi la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Hollande^ le Portugal et la Suède et cette exception fut faite, selon toute justice, en considération du caractère commercial et colonisateur de ces
Etats. La Turquie put également y envoyer un plénipotentiaire, en vertu de ses intérêts analogues. La coopération des États-Unis eux-mêmes fut agréée après sollicitation, à cause de leur rang primordial entre les nations maritimes, et de la part qu'ils pouvaient prendre dans les intérêts généraux de la navi-^
gation et du commerce des marines marchandes. C'était la première fois que les États-Unis participaient à une conférence internationale en Europe, et cela s'explique par la simple pensée que leur politique est absolument étrangère aux questions mutuelles de l'ancien continent.
Les précédents que nous avons successivement invoqués, et, d'autre part, la considération de la forme et de la constitution imparfaite de ce tribunal suprême auquel l'acquiescement et l'adhésion délibérée des nations a donné une pleine autorité, nous mènent à déduire la nécessité d'un tribunal suprême d'appellation pour résoudre les divergences internationales, et nous mènent aussi à espérer que ce tribunal s'organisera suivant nos voeux avec le temps. Nous croyons plutôt à cette institution, forte de nombreux précédents et de son urgence notoire, qu'à la réunion des États d'Europe en une vaste confédération, du genre des Etats-Unis ou de la République argentine. Ct>s deux nations elles-mêmes ont déjà compris quelles complications et quels embarras sont Je plus souvent inséparables d'un tel système gouvernemental. — La réalisation de ce système serait très difficile, presque impossible, selon toute apparence; et l'on s'exposerait à une longue attente, si on l'adoptait comme moyen de pourvoir à l'organisation d'une cour suprême qui aplanisse les conflits internationaux. Kant, penseur si profond,
prétendrait donner à cette organisation une forme démocratique, et imposer le gouvernement républicain à des États dont les traditions historiques, les mœurs, les lois elles-mêmes sont attachées par de profondes racines à la forme monarchique et aux principes d'une antique aristocratie. — La confédération ainsi entendue aurait à se constituer avec les trois pouvoirs centraux, pour la direction des choses ayant relation avec les droits parfaits des États confédérés, et pour la gérence de tout ce qui entrerait dans les attributions du gouvernement général. Les États confédérés conserveraient d'ailleurs leur autonomie et souveraine indépendance, dans les questions et actes dont la suprématie n'aurait pas été déléguée par elles-mêmes aux pouvoirs centraux, dans les stipulations du pacte fédéral. Le pouvoir législatif aurait mission de formuler et de sanctionner des lois pour la généralité des confédérés; et ceux-ci pourraient exercer à leur tour l'autorité législative dans leurs juridictions locales, pourvu qu'elle ne contrariât en aucun point les dispositions légales du pouvoir supérieur.
Il serait à regretter qu'une telle confédération fût indispensable pour la conservation de la paix internationale, car les lois établies par le Législatif central auraient le grand inconvénient de n'engendrer qu'une responsabilité très minime pour les députés nommés par chaque Etat suivant sa population. Car,
c'est chose connue, que plus le nombre des membres d'un Parlement est considérable, moins est grande sa responsabilité à l'égard des lois formulées dans son sein : telle est l'expérience que nous offrent les manifestations de l'existence pratique par laquelle se sont signalés toujours les Corps législatifs des sociétés internes. Le même inconvénient se ferait sentir dans la création de la haute cour fédérale de justice et d'appellation, qui aurait mission d'appliquer les lois dictées par le Pouvoir législatif, et qui suppléerait au défaut d'un Tribunal d'arbitrage, comme le Législatif tiendrait lieu du Code international ; en effet, les juges fédéraux élus pour siéger à ce tribunal ne laisseraient pas de former un corps nombreux, c'est-à-dire peu ou point responsable de ses délibérations et de ses diverses sanctions.
Le rôle du Pouvoir exécutif serait de promulguer les décrets de toute nature et de gouverner la Confédération suivant la constitution et les lois élaborées par le Législatif central. Ici nous rencontrons une nouvelle difficulté, touchant l'élection du Chef du Pouvoir exécutif, du Chef réel de toute la Confédération. Mille intrigues, mille manœuvres de toute sorte seraient jouées à cette occasion, surtout si le choix était fait par une Convention électorale, comme dans la République Argentine et aux Etats-Unis ; . cela se pourrait faire, attendu que la Constitution générale de ce système est élaborée d'une manière
analogue, chaque Etat ayant son organisation respective et ses trois Pouvoirs, ayant en d'autres termes, la forme légale d'une nation, si l'on excepte les compétences souveraines déférées au Pouvoir central .
D'autre part, d'interminables discordes pourraient naître au sein d'une immense Confédération, où se seraient unies des Puissances dont l'indépendance ni les droits souverains n'étaient, d'ailleurs, aucunement menacés. Gomment cimenter une durable union entre plusieurs peuples différents par le sentiment, par l'idiome, par l'idée religieuse, par les mœurs, par la voie de leurs progrès. N'est-ce pas comme une utopie ? et ne conçoit-on pas quelle confusion naîtrait de l'assemblage de tant d'éléments hétérogènes? Les affaires publiques des Pouvoirs centraux devraient (^tre traitées en divers idiomes; la Confédération aurait à déclarer qu'elle ne donne de crédit à aucune doctrine religieuse, et à s'efforcer de trouver en tous points des combinaisons dont la caducité ne serait douteuse pour personne. Nous n'ignorons pas les luttes occasionnées au sein de la Confédération helvétique par la diversité des croyances; et nous savons que l'antique antagonisme, dans ces régions, entre les cantons catholiques et les protestants, ne s'est pas encore évanoui sous les poussières de Toubli .
Il est possible que nous nous trompions, et que
dans la suite des années, lorsque nous ne vivrons plus en ce monde, les générations postérieures assistent à la réalisation du sublime rêve d'Henri IV et de son ministre Sully, de Kant et de l'abbé Saint- Pierre. Les changements les plus inattendus, dont nous-mêmes avons parfois été témoins , et qui ont produit des résultats tout nouveaux, tant dans les choses de l'ordre matériel que dans les évolutions de la vie morale des peuples, nous défendent de nier catégoriquement lïmminente introduction d'une grande réforme au sein des sociétés futures, telle que la création d'une langue universelle qui n'exclurait pas l'existence des idiomes et dialectes particuliers à chaque nation, ou qu'un changement pour la formé monarchique des gouvernements parlementaires, ou que la formation de la vaste union confédérative dont nous parlions. Notre projet. ^ notre point de vue. la constitution d'un tribunal suprême de justice internationale et d'appellation suffirait pour aplanir et résoudre les différends entre peuples, sans qu'il soit nécessaire à ceux* ci de subir les liens d'une confédération. On aurait de cette sorte une cour suprême de justice analogue à celle des Etats-Unis, qui a ses tribunaux de première instance, avec le nombre désigné des circuits judiciaux, et avec un cadre fixe de magistrats, auxquels leur responsabilité excellemment définie impose une règle de conduite non moins excellente. Cette cour juge en
dernière instance les différends spéciaux qui s'élèvent entre deux ou plusieurs Etats de l'Union, entre l'un d'eux et les voisins de différents Etats, ou bien encore entre un Etat ou ses voisins, et un Etat ou un citoyen étranger. Elle exerce la juridiction maritime sur les eaux qui la baignent, dans les limites marines de son pouvoir; elle interprète les traités, juge et prononce dans les causes qui peuvent faire naître des réclamations au sujet des intérêts immédiats qui s'y traiteraient.
Ainsi arriva-t-il lorsqu'on 1886, le navire belge Noordland, qui stationnait dans le port de New- Jersey (Etat de New-York), eût été le théâtre d'une rixe armée entre deux marins de la même nationalité, dans laquelle un des adversaires avait trouvé la mort. Les autorités locales intervinrent et le malfaiteur fut mis en prison. En vain le consul de Belgique protesta, se fondant sur ce que le crime avait été commis à bord d'un navire belge, et prétendant que l'accusé devait, vu ce cas, être jugé selon les lois et par les tribunaux de la Belgique. Les autorités de New-York répondirent à ces réclamations que l'événement s'était accompli dans les limites de leur juridiction fluviale; que, par conséquent, le connaissement et la sentence revenaient de droit, suivant les termes de la Constitution, aux tribunaux fédéraux de la République. Ceux-ci condamnèrent effectivement l'individu en question, sans que leur
sanction fût suivie d'aucune autre réclamation diplomatique. Il est évident que les pouvoirs jouissent d'une juridiction fluviale qui s'étend dans le rayonnement de trois lieues marines. Cette raison même suffirait pour qu'on pût refuser satisfaction aux demandes du consul belge ; outre que le cas s'était donné à bord d'un navire marchand : or les vaisseaux de guerre sont les seuls auxquels ait été reconnu le privilège de l'extraterritorialité, en vertu d'une fiction de droit qui fait considérer ces vaisseaux comme une extension du territoire dont ils portent le pavillon, et qui donne un caractère d'extraterritorialité analogue aux habitations particulières des ministres diplomatiques. Pour que le droit pût être accordé à la Belgique de juger le délinquant dont nous avons parlé, il aurait fallu qu'il existât, entre son gouvernement et celui des Etats-Unis, un traité ou une convention préalable, stipulant et réglant les cas particuliers d'extraditions pour crimes commis à bord de navires marchands, ou bien que le meurtre eût été commis au delà de trois lieues maritimes, c'est-à-dire en dehors de la juridiction des tribunaux de l'Union. Telle est, à ce sujet, la doctrine de la jurisprudence internationale.
Cela dit, nous revenons à la certitude qu'on pourrait fort bien organiser une cour suprême de justice internationale pour régler les différends qui s'élèvent entre les Etats. Nous y revenons avec une confiance
d'autant mieux justifiée que nous avons contemplé le rôle immense du Concert des Grandes Puissances, sous la forme d'un tribunal supérieur, appuyé sur l'adhésion des Etats secondaires. Pour donner plus de garantie encore aux décisions internationales et à la sanction des sentences arbitrales, on pourrait adopter la forme juridique qui est en vigueur dans l'organisation judiciaire des Etats internes; on soumettrait les jugements arbitraux à deux instances, qui pourraient être établies comme il suit. Le tribunal inférieur, ou de première instance, serait formé d'un nombre impair déjuges, dont le minimum serait de cinq et le maximum serait de sept. Chaque partie élirait deux des juges-arbitres, et les quatre ainsi' constitués désigneraient d'un commun accord le cinquième, qui serait leur président. S'il advenait que, le nombre des juges-électeurs étant le môme d'une part et de l'autre, ils ne pussent s'entendre sur l'élection du cinquième, celui-ci serait élu par un tirage au sort, qu'on exécuterait sur un ensemble de noms proposés en nombre égal par chacune des parties; ou encore les parties pourraient désigner une tierce Puissance, et lui confier l'élection du juge-président.
Toutes les fois qu'une des Parties contesterait la valeur de la sentence, en se fondant sur une application erronée ou une mauvaise interprétation des principes du droit, ou bien sur l'analyse même des
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faits ou de leurs circonstances, elle auraitrecoursàla Haute-Cour de justice et d'appellation, dont le verdict serait définitivement considéré comme sanction de chose jugée et comme exécutoire. C'est là un procédé absolument identique de celui qui est employé par les particuliers dans les jugemqnts ordinaires de caractère privé. Et nous ne voyons aucun motif qui s'oppose à ce qu'une telle manière de procéder s'introduise aussi dans la vie des nations, lesquelles, au point de vue actuel, appartiennent simplement à une catégorie plus élevée de personnalités morales, c'està-dire d'entités pensantes, raisonnables et responsables, auxquelles sont invariablement imposées les idées fondamentales de droit et de devoir. Je sais bien que les personnalités de l'ordre humain, c'est-àdire les citoyens, ont introduit l'arbitrage dans la réglementation interne de leurs fréquentes questions, tant des questions civiles que des questions commerciales. Rien d'étonnant dans ce fait, qui témoigne uniquement de leur renonciation tacite aux tribunaux établis par la loi. Mais l'existence de ce système dont l'application se rencontre, d'ailleurs, très souvent dans l'aplanissement des questions internationales, ne saurait nous empêcher de voir qu'il est devenu insuffisant, qu'il n'a pas un caractère d'aptitude universelle, et que les nations, dans l'intérêt de leurs rapports mutuels, ont actuellementbesoin d'une organisation juridique et constante.
Il y aurait donc, disions-nous tout à l'heure, une haute Cour d'appellation, qui serait formée d'un minimum de cinq et d'un maximum de sept juges arbitres. — Cette Cour aurait un caractère permanent, pour confirmer les sentences arbitrales, et pour assurer l'exécution des lois internationales ijui auraient été élaborées dans le Congrès dont nous parlerons plus loin; aussi les parties ne pourraient-elles aucunement intervenir dans l'élection des juges de cette Cour, tandis qu'elles peuvent élire elles-mêmes les membres du tribunal de première instance. Toutefois, elles auront toujours le droit d'exiger l'exclusion de tel ou tel juge qui leur serait suspect; les juges exclus seraient remplacés aussitôt par des juges suppléants, établis ad hoc. Il va sans dire que, pour répondre aux besoins d'une procédure ainsi établie, l'organisation juridique serait pourvue d'assesseurs ou conseillers, jurisconsultes en droit international, auxquels on adjoindrait, si la convenance en était reconnue, des juges-lettrés et des personnalités diplomatiques.
Nous avons laissé l'élection spontanée ou la désignation des juges de première instance, comme une sorte de tradition accréditée dans la formation des tribunaux d'arbitrage ; et nous nous sommes complètement séparé de l'organisation juridique qui est commune aux sociétés internes des États : celles-ci ont, de leur nature même, une autre procédure, sans
que la série des conflits cesse d'être la même ; attendu que, entre nations comme entre. citoyens, les discordes et divergences sont une conséquence infaillible, pour ainsi parler, de leurs relations si fréquentes et si complexes.
Tribunal de Ge- On pourrait également faire consister l'érection
de cette haute Cour d'appellation qui nous occupe, dans la formation d'un Tribunal d'appel analogue à celui qui siégea à Genève en 4872. Celui-là était constitué par les hautes parties litigeantes et un certain nombre de puissances dont l'impartialité était garantie par l'extranéi té de leurs intérêts vis-à-vis de ceux où elles étaient invitées à intervenir. C'est -un précédent remarquable; ses excellents résultats engagèrent bientôt tous les Parlements européens à former des motions qui signifiaient leur enthousiaste désir de voir leurs gouvernements respectifs s'occuper de créer un Tribunal du même genre, afin de pouvoir donner toujours une solution pacifique aux divergences qui pourraient naître, respectivement parlant, entre chacun d'eux et un autre.
Tribunaux mier- Nous avons encore songé à une autre forme de trines d'arbitrage, bunaux d'arbitrage, qui pourraient siéger dans l'intérieur des Etats d'une manière complètement différente, et qui, malgré leur apparente originalité, répondraient parfaitement aux vues qui auraient déterminé leur institution. On pourrait se borner à des arbitrages sans appellation, lesquels mêmes sont
comme un luxe et un surcroit dans l'existence des sociétés internes, mais font défaut et sont nécessaires à l'organisation parfaite d'une nation. Pour éviter les difficultés que les puissances seraient capables d'opposer à la délégation, ou abdication provisoire d'une partie de leurs droits souverains, et aussi pour éviter les hésitations et inquiétudes diverses qui toujours accompagneraient les élections des juges arbitres, les parties litigeantes pourraient chacune soumettre le différend à son respectif tribunal de suprême instance, qui jugerait en [due forme la question pendante. Alors seulement, si de la collation des deux jugements il ne résultait aucune entente ni solution satisfactoire, les parties en appelleraient à la Haute Cour étudiée plus haut, ou bien au Tribunal Suprême d'une tierce nation, dont la sentence serait sans appel. La tierce nation pourra être désignée par les parties, ou par le sort, ou par une autre nation qui aurait elle-même été préférée par les parties pour déterminer ce choix.
A première vue, on pourrait croire qu'un tel système ne peut jamais remplir les conditions qu'exige l'arbitrage entre nations, en pensant que chaque tri* bunal ne manquerait pas de prononcer une sentence favorable à son pays respectif. Nous répondons à cela que, outre que cet inconvénient est prévu par la constitution d'un tiers tribunal, appelé à juger en dernière instance selon les deux formes que nous
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avons proposées, il nous est difficile d'admettre que, dans Tordre normal des choses, îe pouvoir judiciaire émanant de la loi mette sa souveraineté et sa force au service de l'injustice, et qu'il donne à Tesprit de caste la victoire sur le sentiment de l'équité, au lieu de manifester fièrement son indépendance par un verdict impartial.
La forme que nous proposons est tout à fait mixte, et de pratique constante parmi les nations, de même que les élections des souverains comme juges-arbitres; avec cette seule différence, que les nations litigeantes constituent leurs propres tribunaux; sans que par ce fait ou en vertu de cette manière de procéder on prétende qu'elles soient simultanément juges et parties, car elles sont convenablement contrôlées pour ce qui concerne les décisions judiciales.
Et, bien que, on vertu d'un principe reconnu dans la pratique internationale et dans celle des sociétés internes, les juges-arbitres aient mission de siéger conjointement et non séparément, ainsi que de dicter la sentence arbitrale en commun et sans appellation, néanmoins nous croyons qu'il n'y aurait aucun inconvénient à ce que ces juges, même en minorité, signassent un désistement, qu'ils accompagneraient des raisons fondamentales et des motifs en considération desquels ils croient pouvoir et devoir renoncer à la prononciation d'une sentence. C'est là une manière d'agir qui est familière aux commissions
parlementaires. Souvent nous voyons que celles-ci, dans leurs rapports au pouvoir législatif, formulent une renonciation catégorique au jugement de la question qui leur avait été déférée.
Il n'y a rien qui puisse surprendre les esprits ni paraître étrange, dans la forme d'arbitrage que nous venons d'indiquer, car elle s'appuie sur un précédent, qui, nous devons l'avouer, est le seul de son genre qu'on puisse rencontrer dans les annales de la diplomatie universelle. Lorsque les autorités du Nicaragua eurent confisqué les armes du navire jfrançais « le Phare 5> qui appartenait à la marine marchande et se trouvait en arrôt dans un port de cette république, celle-ci soumit la question à ses propres tribunaux, lesquels déclarèrent de bonne prise les choses confisquées, et prononcèrent sur cet événement un verdict de chose jugée ou exécutoire, en prévention de toute appellation judiciaire de la part des personnalités intéressées. — Il en résulta une correspondance diplomatique, dans laquelle le gouvernement français se fondait, pour la dénégation de justice, sur le traité de commerce qui existait entre la France et le Nicaragua. Sans nous attarder à une appréciation peu opportune de ces événements et de leurs circonstances, nous rappellerons encore que la République de Nicaragua, pour ne pas compromettre la dignité de ses droits souverains et indépendants, préféra accepter, dans ces circonstances pressantes,
la délation de cette affaire à la Cour de cassation de France, qui dicta une sentence arbitrale définitive au cours de l'année 1881. Du moment donc qu'un pays peut, sans exciter la surprise, devenir juge et partie dans une question où il est si vivement intéressé, l'on ne saurait s'étonner du projet que nous exposions tout à l'heure, d'autant qu'il a, sur le fait que nous venons de mentionner, l'avantage de comporter une deuxième instance.
D'autre part, dans le code de procédures de la République argentine, les Tribunaux judiciaires jouissent du droit de concilier les parties litigeantes, par la proposition d'un accord convenable ; en outre, la loi autorise les magistrats qui en font partie à accepter le rôle de juges-arbitres, et établir une composition à Tamiable entre les parties, en se fondant sur les incitations de leur conscience, dans une voie conforme aux principes de justice et d'équité. — L'on sait encore que, dans cette République, la Justice de Paix a parmi ses attributions celle de chercher à concilier les parties litigeantes, avant d'en appeler à la justice ordinaire. D'après ces considérations, il n'y aurait aucun inconvénient à ce que les Tribunaux propres d'une nation intervinssent dans les questions où cette nation serait une des parties. Ce serait une procédure analogue à celle des Tribunaux consulaires qui existent en Orient, et des Tribunaux mixtes de l'Egypte; analogue aussi à celle des Tribunaux
spécialement constitués pour juger dans certains cas les délits commis par quelque membre de l'armée dans les enceintes de la juridiction militaire.
Conséquemment, rien n'empéchequeles tribunaux internes soient organisés de manière à exercer les fonctions arbitrales entre les nations. Ce système serait universel pour la communité des rapports internationaux, exception faite de l'Orient, où, si Ton fait abstraction de l'Egypte où régnent les tribunaux mixtes, il existe une procédure spéciale de juridiction consulaire, accordée par des capitulations par* ticulières aux diverses nations de l'Europe. — Avec notre système, on aurait le grand avantage de voir les causes de litige passer par trois instances, ce qui garantirait le prononcement d'une sentence plus parfaitement conforme avec les principes fondamentaux de la justice et de l'équité ; outre que, la forme de ces tribunaux étant commune à l'universalité des peuples, chaque nation pourrait l'accueillir de ses suffrages et l'adopter sans aucune difficulté.
En résumé, l'arbitrage, on le sait, est un système qui résulte de ce que, les voies diplomatiques étant infructueusement épuisées, les parties litigeantes se résolvent à soumettre au jugement d'une tierce personnalité, soit simple soit collective, l'objet du différend qui les divise : cela étant pour suppléer à l'existence d'un tribunal juridique. — Nous avons toute raison de croire que cette tierce personnalité pour-
rait fort bien être constituée par le tribunal suprême de dernière instance, respectivement organisé au aein de chaque nation, et jouissant, par son institu*tion même, d'une indépendance absolue vis«à*-yis des autres pouvoirs publics de TEtat, — Quelle influ-* ence peuvent avoir les diverses passions et particu-^ lièrement le sentiment patriotique sur les décisions de ces magistrats, qui se savent attentivement surveillés par le tribunal d'appellation?
Quoi qu'il en soit, le desideratum des peuples con* corde avec Tidée fondamentale de nos projets, et réclame la prompte détermination d'un système juridique permanent pour le jugement des différends internationaux, vu Tinsuflisance et l'exclusivisme des jugements légaux c ad hoc ^ comme ceux qui résultent d'une exception agréée par les parties en litige dans les sociétés internes des Etats.
Le Congrès. Une assemblée internationale où seront représen* tées toutes les nations du monde, devra élaborer un code destiné à déterminer une règle générale de conduite pour tous les peuples.
Ce code consignera non seulement leselfets et les dispositions qui pourront être déduites de la loi positive, mais encore les développements d'une loi fondamentale qui fixe l'organisation juriiiique des tribunaux destinés à connattre des questions internationales. L'initiative de ce congrès revient de droit au concert desgrandes puissances, où sont comprises