‹ Principes généraux du droit international public: De l'utilite? de l'arbitrageChapitre 3 sur 28 · LU · texte numérisé non relu

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la Russie, l'Italie, la France, l'Auiriche, l'Angleterre et l'Allemagne; car ces puissances, comme nous l'avons fait observer, ont de longue date exercé dans les questions européennes les fonctions d'un tribunal suprême. Il est hors de doute que, moyennant leur haute bienveillance, l'organisation internationale qui nous occupe pourra se réaliser sans aucun inconvénient ni aucune difficulté.

Tout dépend des grandes puissances ; et il suffirait qu'une ou deux d'entre elles prissent l'initiative de l'institution dont nous parlons, pour que toutes les autres se convainquissent de l'impérieuse nécessité de créer un tribunal, et, conséquemment, un code. Un tribunal et un code sont deux éléments fondamentaux, indispensables à la communité internationale. Et si cette institution ne se réalisait point, du moins le concert des grandes puissances devrait s'attacher attentivement à éviter autant qu'il est possible, soit par la médiation, soit par un arbitrage éventuel, les conflits qui surviendraient entre elles et les États secondaires. Ceux-ci alors seraient déterminés, par l'imminence même d'une si haute et si puissante sanction, à observer toujours une tactique diplomatique qui écarte la possibilité des guerres ainsi que la fréquence des conflits.

En proposant leur médiation dans chaque diver- J

gence européenne, les grandes puissances ne feraient antre chose qu'affecter une manière de procéder qui

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a été proclamée légalement au Congrès de Paris, de 1856, et se conformer à une disposition strictement équitable.

Dans ce même ordre d'idées, deux puissances qui seraient en litige, et qui appartiendraient Tune et l'autre au grand concert européen, arriveraient facilement à s'entendre en recourant à la médiation. Cependant, il serait assez difficile, étant limité et réduit aux deux moyens d'aplanissement dont nous venons de parler, de rencontrer une règle de conduite pour les cas où la guerre aurait embrassé la majorité, peutêtre même la totalité des grandes puissances.

Quoi qu'il en soit des surprises que l'avenir est toujours en droit de nous réserver, nous pouvons néanmoins affirmer que l'universalité des relations entre les peuples est actuellement en voie progressive d'acquérir la garantie et la stabilité que nous lui avons souhaitées depuis longtemps. Le grand mouvement vers la paix, qu'il n'est pas difficile de constater en Italie et dans quelques autres Etats, est destiné à provoquer tôt ou tard une révolution radicale au sein des peuples, dont le double thème sera le désarmement général et l'établissement de l'arbitrage sous une forme éminemment juridique.

L'idée humanitaire, qui en est la source, augmente chaque jour son prestige ; car nous ne sommes plus au temps où l'on ne pouvait prononcer les mots d'arbitrage et d'arbitre sans exciter la risée des audi-

toires, sans faire naître des murmures moqueurs, et même des réparties douteusement spirituelles au sein des assemblées parlementaires.

Les vieilles nations ont emporté avec elles dans les poussières de la tombe une foule de préjugés funestes au progrès de l'humanité. Malgré les sectes athéistes ou polythéistes, on a eu conscience de Pexîstence d'Un Dieu, et d'un Dieu unique; sans craindre défaire injure â la mémoire des inquisiteurs, on a aussi proclamé la rotondité de notre globe, de même que finalement l'on a pu, sans choquer le bon sens, croire â l'existence des antipodes ; pourquoi donc douterait-on du triomphe de l'arbitrage et de la suppression des armées, en dépit des cœurs intéresses qui exploitent le haut crédit des honneurs militaires, ou des caractères trop vifs qui mettent dans les conflits le principal espoir de leurs talents?

Nous devons avoir beaucoup de confiance dans les constants efforts des Sociétés qui luttent pour, l'arbitrage et la paix, et particulièrement dans l'œuvre du Congrès international qui est près de s'ouvrir à Paris, ainsi que dans celle de la Conférence parlementaire dont il convient que le premier Congrès soit suivi ; et nous avons toutes raisons pour croire que les résultats qui en naîtront seront le point de départ d'une organisation parfaite pour la communauté des nations.

LeC4)de. La codification de la jurisprudence internatidrlâle

est une œuvre de convenance immédiate ; leè plus chers intérêts des peuples se ressentent de son absence* En effet, ils se trouvent exposés à silbir le contre -coup des Interprétations exagérées ou fausses qui peuvent haitre des décisions des Congrès et des conférences, des sentences arbitrales, dëfe jugements de prises, des doctrines consignées dans les traités, des accords intefnationaux par voie diplomatique , ou enfin des opinions émises par les jurisconsultes les plus autorisés. Câi", vu l'absetice d'une réglementation de la forme juridique, ces précédents sont considérés comme lois positives , et remplissent ce rôle élevé tant qu'il ne se présente pas un cas exceptionnel pour lequel Ton fae puisse déduire une règle applicable d'aucune des sources de jugement que nous avons énumérées. — PoUt éviter les doutes et les interprétations erronées, il importe donc de réunir dans les termes d'un Code tout ce qui est actuellement reconnu comme loi positive parmi les nations. Chaque État aura, de cette sorte, une infaillible connaissance de ses facultés et de ses obligations, de tous ses droits et de tous ses devoirs en général, et tous seront soumis à une règle uniforme de conduite, à l'instar de l'organisation civile établie au sein des sociétés internes. Mais ce n'est pas tout. Le code international devrait contenir en tous points des expressions

nettement arrêtées et des règles convenablement définies. Si , même au sein des sociétés civiles, nonobstant la précision des lois, les citoyens font naître à tout instant des questions judiciaires au sujet de l'application des lois particulières à des points implicitement prévus par le Code, on peut bien s'attendre à ce que la même chose arrive pour les États, qui ont si souvent occasion de se prévaloir uniquement des principes du droit consuétudinaire. — Les éléments constitutifs du Code ont besoin d'être régularisés, fécondés et développés par un pouvoir exécutif, avec l'autorisation du Pouvoir législatif. Ils auraient avantage à être développés par le Législatif lui-même, comme en Angleterre ; attendu que ceux qui ont formulé les lois sont plus aptes que nuls autres à en reproduire l'esprit dans leurs conséquences, et à leur donner toute la clarté nécessaire. Nous pouvons déduire de tout ce qui précède la nécessité absolue d'un code pour les nations, lequel aune aussi forte raison d'être que ceux des sociétés internes. Ici, comme là, nous ne devons considérer que les exigences d'une situation identique, la situation d'un ensemble de personnalités qui ont entre soi des relations très multiples et auxquelles l'intérêt même de leur sécurité commande de faire abnégation d'une partie de leurs prérogatives souveraines au bénéfice d'une juridiction commune. — Nous savons bien que les nations, considérées comme per-

sonnalités, sont d'une catégorie plus élevée que les personnalités individuelles des sociétés civiles, et que leur souveraineté s'étend à des intérêts généraux en même temps c[u'à des questions transcendantales. — Mais cela n'empêche pas que partout où il y a sociabilité, il n'y ait aussi des droits et des obligations mutuelles, dont le conflit, en quelque sorte inévitable, peut engendrer la confusion et la ruine, lorsque des mesures préventives et revêtues d'un caractère fixe n'ont pas été prises pour assurer l'aplanissement et la raréfaction des discordes.

L'enthousiasme que le projet d'arbitrage permanent est capable de faire naître dans les esprits qui l'ontbien conçu, ne nous aveugle pas au point que nous prétendions trouver, dans l'existence des dispositions et des effets légaux dont nous avons parlé, un sûr moyen d'arriver graduellement et promptement à la perfection dans ce qui concerne les intérêts généraux de la communauté internationale. Ce serait trop de présomption, étant données les passions humaines, et les passions de castes, suivant le terme philosophique, qui, en pratique, sont aussi indépendantes de nos réglementations que le monde métaphysique l'a toujours été vis-à-vis des hypothèses innombrables par lesquelles on a tenté de dissiper ses voiles. — Dans tous les cas, il est déjà très heureux que nous ayons à notre disposition un moyen de prévenir les atrocités des guerres ; moyen juridique, qui n'aurait

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pas été nécessaire si l'on avait songé à la faiblesse ordinaire des sources de tous les conflits armés. Deux masses sans nombre, brûlées par le soleil ou transies par les belges, décimées par la faim et les longues mërchës, s'en vont foulant aux pieds l'espoir du laboureur, et meurtrissant le âolsous le poids de leurs engins monstrueux : elles s'entre-choquent effroyablement, font pleuvoir avec rage les balles et les coups, tandis que leurs détonations aveugles, ouvrent car* rière aux larmes des familles en deuil. Le carnage augmente ; au lieu d'épis dorés, le sol offre aux regards le spectacle navrant d'une boue sanglante et noire à demi couverte par les cadavres mutilés et les blessés qui gémissent. Et pourquoi tout cela? Parce que deux gouvernements ont refusé de s'entendre sur un léger différend, auquel l'opiniâtreté de leurs représentants, refusant de revenir sur une déclara* tion initiale, a insoucieusement et disons-le, coupablement, donné leâ propositions d'une incompatibilité radicale. — On paraît oublier, dans ces circonstances, que lu force et le droit sont deux principe^ doués d'une extension distincte, et que, suivant que c'est celui-ci ou que c'est celui-là qui domine, un Etat témoigne de sa civilisation, ou bien se montre digne d'avoir vécu dans les âges où la raison du plus fort était invariablement la meilleure. Les peuples ont à se conduire suivant les règles de la justice et les principe^ de l'équité i c'est une réfléRion qui suffit

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pour conclure à l'inconvenance des guerres, car, sur le champ de bataille, la victoire ne peut que par suite d'une coïncidence particulière, donner ses lauriers au camp dont là cause est plus juste^ D'ailleurs, une autre conséquence fatale de cette attitude odieuse est de devenir la source intarissable des revendications et des désira de revanche, dont les lentes rumeurs peuvent donner naissance à de grandes guerres internationales.

L'existence d'un code fournirait des solutions pacifiques pour la plupart des questions, sauf les infractions ou violations qui pourraient être commises, comme il arrive dans la vie juridique intérieure des peuples, à l'égard des codés civil, commercial et pénal. Nous avons pour ce projet un remarquable précédent, la formulation définitive de la loi maritime par le congrès de Paris, de 1856 ; depuis qu'elle a été ainsi élaborée et sanctionnée, cette loi a servi à aplanir une quantité de conflits que précédemment son absence laissait produire des résultats funestes. Nous devons surtout porter notre attention vers les voies excellentes et les résultats pratiques de l'Union Postale Universelle conclue à Berne en 4874, ainsi que de ses règlements annexes : c'est essentiellement un vrai code régularisateur, dont l'esprit et les dispositions légales régissent harmonieusement l'ensemble des Etats, sans que, toutefois, ceux-ci se soient encore liés pour la reconnaissance d'une orga-

nisation juridique universelle. C'est pourquoi nous ne comprendrions à aucun titre qu'on ne s'appliquât pas de suite à l'élaboration d'un code international, dont l'existence répond aux plus grands intérêts de la vie des peuples, et nous semble être une condition formelle de leur prospérité et de leur grandeur. Si, aux termes de l'Union de Berne (art 1*'), on a pu, en vue d'un meilleur système d'administration, considérer de fait les pays adhérents comme constituant un vaste et unique territoire relativement à l'échange des correspondances, on pourrait bien aussi considérer les Etats souverains comme appartenant à une vaste société, à la tête de laquelle serait établi un tribunal, qui connaîtrait, jugerait et prononcerait selon l'esprit et selon les termes du code que nous souhaitons. D'une part, cette organisation n'ôterait rien aux Etats de leurs droits souverains, de leur indépendance et de leur liberté, tandis que, d'autre part, ils auraient l'avantage d'avoir une règle fixe et déterminée pour l'élaboration de leurs lois internes, en conformité avec le code international.

L'Union Postale a, dans un même esprit, laissé toute liberté aux actions souveraines de chaque nation contractante, dans tous les points où elles ne seraient ni en contrariété ni en opposition ouverte avec ses propres stipulations. Il est dit, effectivement, par l'art. 44, que les différentes administrations peuvent, en outre^ formuler entre elles les réso-

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