‹ Principes généraux du droit international public: De l'utilite? de l'arbitrageChapitre 4 sur 28 · LXI · texte numérisé non relu

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lutions et stipuler les arrangements qui seront nécessaires, touchant les questions étrangères à la généralité des intérêts de l'Union, toutes les fois que ces résolutions ou ces arrangements ne seront point en désaccord avec la convention. Nous mentionnons encore l'article suivant, dont les termes n'ont pas besoin de commentaire (art. 15) : ce La présente convention n'altère aucunement les législations postales de chaque pays, pour les points qui ne sont pas prévus dans ses stipulations. Elle ne restreint pas le droit qu'ont les parties contractantes de maintenir et de célébrer des traités, ainsi que de maintenir et d'établir des unions plus étroites, ayant pour objet l'amélioration des relations postales. y>

En vue des garanties contenues dans les articles que nous avons cités, est-il besoin de nouveaux arguments pour démontrer que. à l'instar de l'Union Postale célébrée à Paris, en 1878, conformément à l'article 48 du Traité de l'Union générale de Berne (1874), les peuples auraient aussi tous avantages à recueillir d'une organisation identique pour la communité internationale ? Qu ils gagneraient beaucoup à l'élaboration, à la sanction et à l'adoption d'un code qui ne contrarierait nullement leurs lois internes, mais qui les harmoniserait avec lui, en vertu d'une doctrine universellement accréditée par les États civilisés, à savoir : que la jurisprudence internationale est au-dessus de toutes lois internes.

dans toua les pointR ou ces deux autorités se rencontrent ?

Par la codification que nous proposons, les peuples seraient étroitement unis pour l'intérôt général de la communauté qu'ils auraient formée; ils proposeraient des réformes et recevraient, pour certaines questions, des solutions nullement incompatibles avec leurs droits souverains. Un congrès de pléni-* potentiaires, ou bien une simple conférence se réunirait, suivant l'importance des cas, chaque fois qu'ainsi le voudraient ou le permettraient deux tiers aumoinsdesgouvernements. Mais, de toutes manières, on ne laisserait pas s'écouler plus de cinq années entre la clôture d'un congrès et la réunion d'un autre.

bans la convention de l'Union dont nous parlions tout à l'heure, il existe des dispositions réglementaires qu'il convient de prendre en considération pour la manière de procéder du Congrès qui élaborera le Gode, et pour les réformes périodiques que celuici devra subir. Ainsi, nous croyons convenable que chaque pays soit représenté par un ou par plusieurs ministres plénipotentiaires et extraordinaires, et aussi que le môme plénipotentiaire puisse facultativement être agréé par le Congrès comme représentant de deux puissances. Il serait, toutefois, entendu qu'un tel délégué disposerait d'un suffrage unique, malgré sa double représentation* De même, pour

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conserver dans un môme rang d* égalité les attributs souverains de toute» les natiouB, indépendamnf)ent de ImT extension territoriale, il serait établi que chacune d'elles n'aurait qu'un vote dans les délibérations, nonobstant le nombre de ses envoyés ; et |a pluralité de ceux-ci ne cesserait pas d'avoir son importance, car une partie des délégations peut être formée de diplomates habiles, profondément versés dans l'étude et le traitement des questions transceU' dantes, et l'autre partie peut comprendre des jurisconsultes éminents, toujours prêts à. aider efficacement de leurs lumières les cas relatifs à la jurisprudence internationale.

Une fois le code en vigueur, il ne s'agira plus que de modifier ou de réformer ses dispositions légales, chaque fois que l'expérience en aura démontré la nécessité absolue. S'il s'agit d'articles simples et d'un caractère réglementaire, on se bornera à requérir la présence de deux tiers seulement des délégués. — Au contraire, on ne pourra examiner qu'à l'unanimité les points fondamentaux du Code. — On rap* portera à la simple majorité relative les questions de régime ei d'ordre concernant le Congrès lui-même.

Pour juger un différend survenu entre deux ou plusieurs États, un tribunal devra être constitué par le Congrès ; ce tribunal se conformera au sens du Code, dans l'application de la loi internationale. S'il arrive que le tribunal ait à juger un cas non prévu

par cette loi, il invoquera les dispositions de quelque loi analogue du Code, ou à leur défaut, les principes généraux du droit qui sont une ressource impérieuse dans les cas ce sub-judice », Néanmoins, en aucune circonstance les juges internationaux ne pourront se refuser à prononcer un verdict, lors même qu'ils feraient valoir des excuses telles que la non prévision du cas, ou bien encore l'obscurité ou l'insuffisance de la Loi.

Les sanctions des hautes parties contractantes qui n'auront pas été déférées au jugement du Tribunal international et qui ne sont pas une émanation des dispositions légales du Code, devront être revêtues d'un caractère purement moral, comme serait, par exemple, l'interruption de toutes relations diplomatiques et commerciales, et comme a été le blocus pacifique appliqué en 1886 à la Grèce, lorsque celle-ci eut refusé de se désarmer, nonobstant les € desiderata » des grandes puissances: celles-ci, en effet, avaient à cœur d'empêcher la lutte entre le royaume hellénique et la Turquie, et leur attitude était suffisamment expliquée par ce dessein. Toutefois, on devra déférer aux avis du Congrès les cas de plus grande importance, qui nécessiteraient la coopération de la force armée, et on devra s'en tenir aux résultats de ses délibérations, celles-ci devant être faites en présence de deux tiers, au moins, des délégués plénipotentiaires.

L'élection des juges internationaux se fera aussi avec le concours de deux tiers des délégués. Ils seront inamovibles, tant que leur conduite n'aura été flétrie d'aucune faute. Us pourront être jugés par un Tribunal désigné dans le Congrès, après l'information sommaire et le jugement politique qui aura été prononcé aux deux tiers des suffrages.

Les dépenses et frais érogatoires du Congrès, les pensions des juges appelés à entrer dans la formation des Tribunaux, et leurs allocations rémunératoires relatives et proportionnelles à leurs mérites, au-delà de quinze années de service, seront à la charge de toutes les parties contractantes ; toutes les dépenses seront réparties par un système d'égalité absolue, excepté celles qui concernent la représentation des Ministres plénipotentiaires accrédités au Congrès; les nations devront s'occuper toujours des. honoraires de leurs délégués respectifs. Quant aux frais de jugements internationaux, chaque partie devra y subvenir provisoirement ; et, à l'issue de l'affaire, la partie vaincue aura à sa charge tous les coûts et dépens, aussi bien que les indemnités qui auront pu être fixées suivant les circonstances. Hâtons-nous d'ajouter que, sous aucune raison ni aucun prétexte, l'indemnité ne pourra consister dans une cession de territoire, sauf le cas où la nation condamnée parle Tribunal consentirait spontanément et de son gré souverain à faire cette cession.

Tels sont les pointe principaux de la réglementation ; ella ^era établie, pour tous Bas autres détails, par les 3QinB du Congrès,

La Convention de l'Union postale universelle, dont nous parlions plus haut, a une suprématie reconnue sur toutes dispositions de quelques traités, conven* tions ou autres ententes que ce soit, célébrés anté« rieurement, qui ne seraient pas conciliables avec ses propres stipulations (art. 23). — Nous y devons voir un témoignage de ce principe irrécusable, que la loi et le droit général, ^- alors môme qu'ils ne sont pas codifiés, sont au-dessus des lois qui régissent la vie interne des peuples, et des contrats par lesquels cee peuples ont pu garantir leurs mutuelles alliances.

A part les cas de conflit entre l'autorité des lois nationales et des lois internationales, cas où il est avéré que le triomphe est un droit da ces dernières, tous les traités qui ne contrarient aucunement les principes internationaux sont pour les parties respect tivement contractantes des lois positives qui s'incor* porent et, qu'on nous permette cette expression, ac^ quièrent droit de cité au sein dos législations internes. nn« C'est en considération de cet ordre da choses, que les auteurs de la constitution de la République Argentine, en 1866, ont formulé (artt 31), la déclaration suivante : « Cette ConstitU'tion, les lois de la nation qui en seront la consé-^ quence et que dictera le Congrès, ainsi que tous

traités célébrés avec l6B puissances étrangères, for* ment la loi suprême de la nation et les autorités de chaque province sont obligées à s'y conformer, no-« nobstant las dispositions contraires qui pourraient se rencontrer dans les lois ou les constitutions pro** vinciales; exception est faite pour la province de fiueuos-'Ayres, pour tout ce qui fait l'objet des traités ratifiés depuis le pacte du 11 novembre 1859. ^

Rappelons encore une heureuse stipulation de la convention postale. Elle a tenu, avec une louable prévoyance, à éviter dès le début toutes difficultés ou tous désaccords susceptibles de surgir entre les parties contractantes, au sujet de l'interprétation de ses propres articles. Aussi a-t^^elle arrêté Tinstitution d'un arbitrage mixte, personnifié par deux juges, qui seraient chacun un administrateur apparutenant à chacun des deux pays en litige, 81 ces deux juges n'arrivaient pas à s'entendre pour prononcer une sentence, un troisième serait élu par les parties, et la question se trouverait ainsi terminée. (Art. 17.) C'est là un excellent système d'arbitrage; le seul qui ait été proclamé comme doctrine européenne dans la prévision des d^^saccords ; précédent remarn^ quable et très avantageux, que nous désirerions voir étendre à tous les traités et à toutes les conventions d'un caractère international.

Réformes. En Tabsence d'un code il serait de la plus haute convenance de réformer lo droit international qui,

tel qu'il est actuellement reconnu, s'applique avec une influence considérable, comme les lois positives, sans pouvoir jouir de cette dénomination, attendu qu'il n*en a pas reçu les formes réglementaires. Déjà dans nos précédentes études nous avons parlé des réformes dont l'utilité se fait sentir ; nous en avons pris considération particulièrement dans notre étude sur les principes généraux de la neutralité : aussi croyons-nous inutile de revenir sur ce point. Il y a pourtant quelques autres réformes dignes de notre attention, ne fût-ce que celle des dispositions relatives à la guerre. Car, quelle inspiration connaît-on plus humanitaire, plus philanthropique et plus élevée, que celle de chercher à alléger le sort infortuné du soldat sur le champ de bataille ? Depuis que l'art de la guerre, s'enrichissani de mille inventions meurtrières, s'est donné pour objet l'inutilisation des combattants adversaires, le besoin d'une réforme est devenu plus impérieux que jamais. Il importe, et ce n'est pas chose facile, de s'opposer d'ores et déjà aux ravages de la dynamite, de la mélinite et de toutes les substances pulvériformes qui ont pour but la plus prompte et plus atroce destruction de nos semblables. Nous devons applaudir aux excellents résultats de la conférence ouverte à Saint-Pétersbourg en novembre de 1868, où les nations s'engagèrent à renoncer, dans leurs expéditions, tant pour leurs armées territoriales que pour leurs forces navales,

à l'usage de quelque projectile que ce soit pesant plus de quatre cents grammes, que celui-ci, d'ailleurs, soit de nature explosive, fulminante ou inflammable. Or il est possible d'opérer d'incalculables ravages au moyen de projectiles pesant moins de quatre cents grammes ; c'est pourquoi la Convention de Saint-Pétersbourg doit être revisée, et complétée par des mesures qui assurent d'une meilleure manière les intérêts vitaux des soldats. L'on sait quels services a rendu et est courageusement prête à rendre l'admirable institution de la Croix-Rouge internationale, qui a été diplomatiquement reconnue, en 1874, par la Convention de Genève. Dans son caractère d'auxiliaire du corps médical militaire, cette association joue un rôle éminemment philanthropique et précieux sur les champs de bataille. Et pourtant, tel est l'essor et telle est la puissance que les progrès de la science ont donnés aux engins destructeurs, que nous doutons que les services de la Croix- Rouge soient désormais suffisants au milieu des luttes et des déchirements effroyables auxquels doivent s'attendre nos générations et celles qui les suivront

Beaucoup de réformes sont donc nécessaires, et l'on a négligé de les entreprendre jusqu'ici parce qu'aucune voix autorisée ne les a encore recommandées à l'attention des Etats. — Le Congrès universel de la paix, qui va s'ouvrir, a préconisé dans son programme cette œuvre humanitaire, parmi beaucoup

d'autres propositions qui ne sont pas moins dignes d'unô étude sérieuse.

La première réformé qUi y fest proposée consiste â établir que désormais Une nation qui acquiert uh territoire par conquête ou y établit son protectorat doit d'abord consulter les habitants de ce territoire qui y ont qualité de citoyens. Elle connaîtra par un plébiscite s*ils s'accordent au sujet de la nouvelle domination, et si leur Volonté souveraine consent ou non à rétablissement d'un nouvel ordre de choses. Ce dernier point se réfère à l'éventualité de la prise de possession déjà consommée par les armes, conduite inadmissible, au cas injuste de laquelle les puissances devraient signifier diplomatiquement leur refus de reconnaître la nouvelle incorporation territoriale, en se fondant sur Tillégalité et l'absolutisme coupable d'un tel procédé. La conférence de Berlin de 1885 a stipulé (art 34) qUe désormais, une puis* sance qui aura pris possession, sur le continent Africain, de nouvèauît territoires situés en dehors de leurs possessions actuelles, ou qui n'a aucune colonie sur ce continent et en aura acquis quelqu'une, et que, dans les mêmes conditions, une puissance qui établirait son protectorat nouvellement dans quelque région de l'Afrique, devra accompagner soh acte d^une notification adressée aUx puissances cosignataires du traité de Berlin, afin de laisser connaître s'il y a lieu â des réclamations de la part de quel-

qu*un€ d'entre elles, en vertu dé droits de propriété plus anciens. — Ainsi s'est conduite l'Italie, récemment, en prenant possession de Massouah.

Et ce précédent justifie rlôtre proposition touchant les plébiscites. Dans Fun et l'autre cas il serait possible d'alléguer que les facultés oU attributions des puissances par égard au droit international ne sauraient atteindre aux actes et aux disposition» internes des Etats, attendu que ceux-ci ont lô droit souverain de disposer de leurs terrltoireë selon leur bon plaisir, et d'y faire régner les formes de Gouvernement et les institutions qu'ils préfèrenti Les autres puissances ont seulement le droit exclusif de s'assurer de l'organe qui a, dans la Nation, caractère pour traiter avec elles et veiller au maintien de toutes les relations extérieures. Elles peuvent aussi observer i'iiarmonisation des lois internes avec les principes internationaux, pour toutes les choses où les unes et les autres sont en contact. En d'autres termes, le rapport entre les nattions occupantes et les autres a un caractère double : d'une part, les premières, pour éviter des conflits diplomatiques et autres, doivent notifier à toutes les puissances leur prise de possession d'un nouveau territoire; mais les puissances étrangères ont, d'autre part, le droit parfait de prendre toutes mesures pour empêcher un <!c uti possidetis > que le seul fait du triomphe des armes est impuissant à légitimer.

Nous demandons l'introduction de la consultation

par plébiscite dans les cas de conquête, en vertu d'un principe de stricte justice. Car, de même qu'un souverain devenu prisonnier dans la guerre n'aurait pas le droit de traiter avec l'ennemi, étant privé de sa liberté^ et sous l'empire de la coaction, ainsi, une nation dominée par la force ne pourrait aucunement faire connaître sa volonté souveraine, tant que l'armée d'invasion ne se serait pas retirée.

Après la guerre entre le Chili d'une part, et le Pérou et la Bolivie d'autre part, le gouvernement chilien, dont l'armée victorieuse avait conquis sur le territoire péruvien les places d'Arica et de Tacna, convint avec le gouvernement du Pérou qu'il continuerait, pendant l'espace de dix années, à compter de la signature du traité, à exercer sa juridiction et sa souveraineté sur les territoires conquis; que, à l'expiration de la dernière année, les habitants de ces territoires feraient savoir, par un plébiscite, s'ils voulaient appartenir définitivement à la nation chilienne, ou rentrer de nouveau dans les limites de l'État péruvien; et que, dans le premier cas, le Chili indemniserait le Pérou avec la somme de cinquante millions.

Nous avons mentionné ce précédent, sans laisser, pour cela, de le considérer comme contraire aux principes de la justice et de l'équité. En effet, en dix années, un gouvernement habile a le temps de se faire chérir, d'exploiter l'opinion d'un peuple sou-

mis, et d^introduire dans son existence des éléments nouveaux qui assurent le triomphe de la nation conquérante. La somme promise au Pérou par le Chili, dans le cas de conservation du territoire, prouve d'ailleurs suffisamment l'illégitimité de la conquête.

D'après ce qui précède, nous pouvons établir les conclusions suivantes :

!• Que, suivant une doctrine de droit proclamée dans la Conférence de Berlin (1885), une nation qui prend possession du territoire d'une autre doit veiller, que ce soit par conquête ou occupation d'autre forme que ce territoire devienne sa propriété, à obtenir la reconnaissance des puissances étrangères. ;

2* Qu'avant de procéder à cette formalité, la nation occupante devra avoir obtenu, par voie de plébiscite, l'expression de la volonté souveraine des citoyens qui vivent dans le territoire occupé, afin de s'assurer s'ils confirment l'occupation ou s'ils protestent contre elle;

3^ Qu'il est inadmissible que le belligérant aux mains duquel est tombée une partie du territoire ennemi se borne à prendre des dispositions en vertu desquelles les citoyens soumis puissent faire connaître leur volonté après un certain espace de temps ; car, comme nous disions, les raisons appréciables qui pouvaient, au début, déterminer les vaincus annexés à revendiquer leur nationalité primitive,

cotiréflt le rîôque de tomber devant une tactique de prévenances dont le caractère est peut-être passager et caduque ;

4* Que, en vertu du même principe d'après lequel un souverain, prisonnier de guerre, ne peut point traiter avec l'ennemi, de même, lorsqu'une nation est opprimée par la conquête et subit la présence de Tennemi Vainqueur au sein de son territoire, on ne peut pas exiger d'elle la cession de tout ou partie de ce territoire, sans avoir, au préalable, et par plébiscite, eu connaissance de sa volonté souveraine.

Puisque nous parlons de réformes, il importe d'ajouter que, pendant la guerre, tout édifice public destiné à la gérence des affaires communes doit être respecté au cours des bombardements. On pourrait, pour désigner clairement et uniformément ces édifices au respect de l'ennemi, faire flotter à leur sommet la bannière de la Croix-Rouge. Il va sans dire que nous venons de considérer les cas où un bom bardernent serait dirigé contre une place forte ou fortifiée pour la circonstance. Lorsque l'endroit assiégé n^a pas ce caractère, il est impossible d'admettre le bombardement, même restreint : ce serait admettre en principe la destruction capricieuse et inhumaine, destruction d'autant moins excusable qn'il existe un autre moyen de réduction : la famine, que fait naître en peu de temps une habile interception des convois de vivres. — C'est là, du moins, un

droit fondaméîltal et inaltérable j reconnu par leis nations pour tous les cas de siège.

Dans un même ordre d'idées humanitaires, oti doit considérer que les habitants d'un pays qui est en guerre avec leur patrie, ne sauraient être ennemis qu'en qualité de combattants, et que, par conséquent, on leur doit le respect, lorsqu'ils n'ont pas pris cette qualité. Aussi doit-an établir que les citoyens d'une nation belligérante habitant, au moment de la guerre, sur le territoire de la partie adversaire, ne peuvent être contrariés dans leur liberté ou leurs au-^ très droits ordinaires par les autorités de celles-ci, que dans le cas où ils ne se seraient point dûment conformés aune attitude pacifique et â la plus stricte neutralité. Les gouvernements ont toujours à leur disposition des moyens suffisants pour surveiller la conduite et contrôler l'existence de cette partie étrangère à la population de leurs États, sans avoir besoin de recourir à l'expulsion pour s'assurer de leur non-coopération aux événements militaires.

Nous savons bien que les traités de paix, amitié, commerce et navigation contiennent généralement une clause spéciale indiquant la règle de conduite à observer vis-à-vis des habitants dont la patrie est justement en guerre avec le pays où ils résident. Les hautes parties contractantes s'obligent, par cette clause, à leur accorder six mois s'ils habitent près des frontières maritimes ou terrestres et un an s'ils

vivent dans Fintérieur du pays, pour que, dans ce laps de temps, ils opèrent la liquidation de leurs affaires, disposent à leur gré de leurs propriétés immobilière^ ou autres et sortent du territoire , moyennant un sauf*conduit qui leur permette de s'éloigner par terre ou par mer, de s'embarquer au port qu'ils préfèrent ou de sortir par le point de la frontière terrestre qui leur convient lé mieux. — Nous savons aussi qu*il existe actuellement une nouvelle doctrine à ce sujet, d'après laquelle les sujets ou citoyens du pays étranger belligérant qui sont établis et exercent une industrie commerciale ou des fonctions particulières ont le privilège de rester dans le pays où ils sont et d'y continuer leur industrie ou leur emploi, pourvu qu'ils observent, vis-à-vis des événements, une complète abstention et témoignent d'une conduite irréprochable.

Ainsi en est-il lorsqu'il existe des traités. Mais, point de traités, point de clause. Quelle doit être alors l'attitude des parties belligérantes? Il nous semble que ce doit être la tolérance et la continuation de l'hospitalité; car, nous le répétons, un gouvernement dispose toujours d'assez bons moyens de surveillance à l'égard des nationaux du pays adversaire pour n'avoir nul besoin de les exposer aux dommages et aux pertes que causeraient infailliblement les mesures d'expulsion. — Jusqu'ici, aucune doctrine déterminante n'a encore été adoptée. En

1854, lors de la guerre de Crimée, les sujets russes habitant sur les divers territoires des pays alliés contre leur patrie n'y furent point violentés; mais le contraire avait eu lieu, tant en Allemagne qu'en France, durant la guerre de 1870. Depuis cette époque, afin d'éviter de tels ennuis, beaucoup d'Allemands établis en France et ayant dans ce pays des liens d'industrie, de commerce ou de parenté se sont domiciliés. — Ils ont ainsi acquis le droit de jouir de tous les privilèges civils attribués aux Français euxmêmes, abstraction faite des privilèges qui se rapportent aux affaires politiques ou administratives. — En conséquence, ils ne peuvent pas être expulsés, ni en temps de guerre, ni en temps ordinaire, pour des motifs étrangers à leur conduite personnelle, attendu qu'en se domiciliant ils se sont rangés sous l'autorité des tribunaux judiciaires français. — Les mesures extraordinaires d'expulsion ne sont d'ailleurs qu^une arme superflue et un surcroît de garantie pour les gouvernements auxquels les constitutions donnent toujours le droit de sévir par un arrêt individuel de la même nature contre tout étranger qui faillirait, dans les temps de paix ou ceux de guerre, à ses stricts devoirs d'abstention.

D'autre part, les gouvernements devraient prendre toujours les mesures nécessaires pour protéger jusqu'aux frontières la vie, la personne et les biens de ceux d'entre lesdits étrangers auxquels il serait de-

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venu impossible de prolonger leur présenoe au mi« lieu d'an peuple exalté, injurieux et violent à leur égard.

Le principe de la domiciliation, dont noua parlions plus haut, nous conduit à dire quelques mots de la question de la nationalité, au sujet de laquelle s'élèvent fréquemment des difficultés entre les États.

Presque toutes les constitutions proclament sujets ou citoyens ceux qui naissent sur le territoire de leur nation, et ceux aussi qui naissent à Tétranger, mais dont le père appartient à cette nation.

De là résultent de fréquentes questions qui, par leur caractère, nous paraissent se rapporter aux principes du droit international privé ; car chaque Etat, en vertu de sa souveraineté, peut formuler les lois qui lui conviennent, sans qu'aucun autre ne puisse intervenir ni faire de remontrances. La meilleure forme que chaque pays puisse donner à la par» tie de sa législation qui traite de la nationalité, celle, en d'autres termes, qui sauvegarde mieux ses droits respectifs, est celle que nous trouvons dans le traité de reconnaissance de paix et d'amitié, du âl septembre 1663, entra la République Argentine et l'Es* pagne. Voici les termes de l'article 7 de ce traité : « Afin de finir et de consolider Piinion qui doit exister entre leurs deux peuples, les hautes parties contractantes stipulent, d'un commun accord, que, pour déterminer la nationalité des Espagnols et des Ar-*

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gentins, l'on observera respectivement dan» cha« que pays les dispobitions qui se trouveront consignées dans sa Constitution et ses lois, -r- Les Espagnols nés sur des territoires appartenant à l'Ejspagne, qui auront résidé dans la République Argentine et adopté sa nationalité, pourront recouvrer leurnatio-^ nalité primitive, si cela Umr convient ; pour cette opération, il sera accordé un délai d'un an aux indio

vidus présents, et un délai de deux années au* absents, ^ Ce délai expiré, on considérera comme définitivement adoptée la nationalité de la Repu* blique, — La simple inscription au registre matri-» cule des nationaux, dont devront être pourvus les légations et les consulats de Tua et l'autre Ëtats, sera une formalité suffisante pour donner connaissance de la nationalité respaetive, -^ Les principes et conditions établis par cet article seront égalament applicables aux citoyeni argentins et à leurs fils sur les territoires relevant de la couronne d'Espagne* ]» Des déclarations d'un sens analogue furent échan-*gées entre le Gouvernement de Sa Majesté Catholique et celui de la république de San Salvador, en des notes relatives (sans besoin de protocole) au traité de paix et d'amitié célébré par ces deux gouvernements dans la ville de Madrid, le 24 juin 1865. Il y est dit que, pour remédier à toute difficulté que pourrait faire nattre Tabsence d'uno stipulation expresse au sujet de la nationalité des fils d'Espagnols nés sur le

territoire de la république de San Salvador, et des fils de Salvadoriens nés en Espagne, les hautes parties contractantes acceptent ce principe, à savoir: que, lorsquUl s'agira de déterminer la nationalité des fils d'Espagnols ou de Salvadoriens nés dans les pays respectifs, on prendra en considération, dans chacun d'eux, les dispositions consignées dans leurs consti* tutions politiques ou dans leur loi fondamentale en vigueur.

Le principe le plus équitable que nous croyions pouvoir proposer pour éviter toutes difficultés touchant cette question si controversée, est que tous ceux qui naissent sur le territoire de telle ou telle nation en doivent adopter la nationalité, sans que l'on ait à examiner la situation spéciale de leurs pères, à savoir s'ils se trouvent établis ou domiciliés dans la nation où sont nés leurs fils. — On ferait seulement exception pour ceux qui sont nés, dans les légations, des ministres, des ambassadeurs, des chargés d'affaires, des secrétaires et des attachés, pour ceux aussi qui sont nés sur des navires de guerre en arrêt dans les ports étrangers; nous allons plus loin, on pourrait excepter encore ceux qu'un voyage accidentel et bref a fait venir au monde sous d'autres cieux, ceux enfin qui seraient nés durant une mission scientifique de leurs pères, ainsi que les enfants des marins. Tous ceux-là, en vertu de leur sort inattendu, devraient avoir ^e droit parfait d'adopter la nationalité de leurs pères.

Le caâ de la naissance à bord d'un navire de guerre est un cas rare, et en quelque sorte impossible, attendu que la discipline militaire s'oppose à l'embarquement des femmes du capitaine et des officiers, précisément en prévention des événements de ce genre. Mais les naissances ne sont pas rares à bord des navires à vapeur ou à voiles qui transportent les passagers en temps ordinaire. Alors, toutes les fois que le pavillon de l'embarcation n'est pas celui de la nation à laquelle appartient le père de l'individu né dans ces circonstances, il nous semble juste que le père ait la faculté de préférer pour son fils sa propre nationalité. Le défaut de réglementation à ce sujet peut faire naître de nombreuses questions ; aussi, dans Tintérét de l'harmonie et de la concorde futures, convientil qu'on réforme les législations des Etats suivant l'esprit des considérations qui précèdent.

On a souvent parlé de l'humanisation de la guerre, ceuvre hautement équitable et philanthropique que l'avancement des idées et les progrès de la civilisa* tion générale imposent désormais à tous les peuples. Il importe que partout Ton veille à supprimer et abolir toutes les cruautés qui ne sont pas indispensables à une partie belligérante pour obtenir que l'adversaire se soumette, ou soit contraint de déposer les armes en vue d'une entente pacifique.

Cette campagne contre l'atrocité des combats assure à la charité humaine un glorieux: triomphe sur

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les vestiges de la barbarie. -*^ Déjà, avec une sollicitude remarquable, les Républiques de Venezuela et de Colombie ont respectivement proclamé dans leurs Constitutions que, dans l'éventualité d'une guerre civile, la partie contraire au Gouvernement sera reconnue comme belligérante, tant que, dans sa con* dutte belliqueuse, elle ne se sera point départie des principes de civilisation et d'humanité. Ce n'est pas à dire que le Gouvernement étende à de tels ennemis qui se révoltent audacieusement les droits et les prérogatives d'une armée belligérante étrangère, ni qu'il use de respect ou de considération vis-à-vis de quelque nouveau Gouvernement formé par les auteurs de la discorde ; mais il s'engage et veille uni* quement à l'observaticm des règles humanitaires de la guerre, et à ce que la lutte ne se transforme pas en carnage et en déchirements barbares, par le reftis de faire quartier aux prisonniers, ou par des violations qui blesseraient profondément la morale et la dignité des sentiments humanitaires.

Il est vraiment regrettable que les règles exoel** lentes pour les cas de guerre, élaborées dans la Conférence de Bruxelles de 1874, n'aient pas reçu la sanction définitive et T approbation de la part des différentes puissances qui s'y étaient fait représenter. Le droit consuétudlnaire et les traditions en faveur ont heureusement suavisé les effets de la guerre. Ainsi, comme l'objet poursuivi est toujours, de part

et d'autre, la mise hors de combat et le désarmement des soldats de Pennemi, il serait cruel d'user de mesures qui dépassent ces fins, et de mettre à profit des inventions meurtrières qui étendraient inutilement à de nombreuses années la souffrance, la haine et le deuil. — Les balles empoisonnées ou explosives, et d'autres engins de cette sorte devraient être interdits à tous combattants, car le fusil ordinaire du soldat et la balle conique suffisent pour paralyser efficacement les forces^ ennemies. De même, il serait contraire à la civilisation moderne d'empoisonner les eaux et les vivres destinés à Tennemi, pour le réduire à capituler, lorsque Ton dispose du moyen de la famine, lequel, du moins, ne répugne nullement ni à la charité ni à la civilisation hu« m aines. Dans le cas d'un bombardement, le général en chef qui s'apprête à le faire exécuter est strictement en devoir de faire connaître son intention au chef ennemi, et de lui accorder un délai en faveur duquel les habitants étrangers au combat pourront sortir de la place. — Tel est le sens de la doctrine consuétudinaire admise par les nations civilisées. •— Nous ne faisons exception pour aucune circonstance^ et nous n'admettons jamais qu'un chef d'armée puisse, dans le simple intérêt de ses opérations stratégiques, ordonner l'assaut contre une place forte ou une ville fortifiée qui n'aurait pas été officiellement prévenue de son intention. Une semblable conduite,

exposant aux extrêmes dangers les habitants pacifi* ques et innocents, serait inconciliable avec ce principe rationnel, que, par le fait d'une guerre entre deux nations, les sujets ou citoyens respectifs de chacune d'elles, qui sont réciproquement ennemis dans la qualité de combattants, ne sauraient l'être dans l'essentialité de leur caractère intrinsèque, c'est-à-dire dans la qualité primordiale de membres du genre humain. — En résumé, le système qui consiste à bloquer une place et la réduire par la famine, est le seul que nous puissions approuver. Encore estil certain que ce système lui-même peut devenir une source de privations et de souffrances pour les habibants qui conservent une attitude pacifique; mais ces souffrances senties moindres de celles auxquelles on est toujours exposé en temps de siège; et il est rare^ d'ailleurs, que le blocus se prolonge assez longtemps pour compromettre l'existence des assiégés-

Si l'on doit s'abstenir de bombarder une place forte^ en considération de la partie pacifique de la population qui y est renfermée. Ton doit aussi, pour la même raison, éviter de miner les forteresses. C'est là un acte des plus odieux et une des plus flagrantes violences, que n'excuse pas le prétexte de l'insuffisance des autres moyens.

Il est intéressant de savoir, en Tabsence d'un Code ou ensemble de préceptes pour les cas de guerre, si les belligérants peuvent Intimement, et, en partie

OU en totalité, faire usage contre Tennemi des éléments meurtriers francs ou dissimulés, comme bombes de toutes dimensions, torpilles, etc. La déclaration de la Conférence de Saint-Pétersbourg (1868) nous paraît indiquer clairement que ces procédés sont aussi réprouvables que ceux examinés plus haut. C'est pourquoi la même Conférence stipula que tout projectile, destiné à l'armée navale ou à l'armée territoriale, devrait peser moins de 400 grammes, lorsqu'il serait explosible, chargé de substances inflammables ou de principes foudroyants. — En réalité, ces détails, dont les résultats sont si graves, ne sont régis actuellement par aucune réglementation précise, de sorte que chaque nation se comporte à ce sujet suivant son bon plaisir.

Les dispositions internationales qui promettent de grands avantages sont inutiles et de nul effet, lorsque les puissances qui se déclarent neutres vis-à-vis des événements et phases diverses d'une guerre n'exercent pas l'influence nécessaire pour imposer aux parties belligérantes le respect des obligations qu'elles-mêmes se sont imposées par des conférences ou des contrats antérieurs. — La sanction internationale n'est, à notre époque, revêtue que d'un caractère purement moral. S'il en était ainsi au sein des sociétés internes, que deviendraient les lois civiles ? Elles seraient réduites à la valeur et à l'autorité des conseils moraux, c'est-à-dire privées d'efficacité et

de garantie. Car^ puisque déjà les infractions à la loi sont innombrables malgré les sanctions de la force, nous avons peine à nous faire idée de la confusion et de l'anarchie que ferait naître l'absence de ces sanc tions.

Vis-à-vis de la communauté internationale, telle qu^elle est constituée aujourd'hui, la sanction est re* présentée par la sentence réprobative de l'opinion publique, et par le jugement des autres gouverne^^ mentSi lequel se réduit à l'improbation de la règle de conduite observée par les belligérants; la sanction est enfin complétée par les conséquences, générale*ment terribles» des actes et desi, divers événements accomplis durant la guerre. -^ Le concert des grandes puissances, qui a exercé et exerce une réelle supré-* matiesur tous les autres Etats, à l'occasion de quelque question européenne que ce soit, pourrait bien être le principe de la sanction pour les questions survenues avec les puissances secondaires , et môme pour les difiérends qui surgiraient entre deux ou plu*sieurs des puissances participant à ce concert. — C'est ce que nous croyons avoir suffisamment démontré plus haut. — Nous nous rappelons que le concert des puissances intervint en 1886 en faveur du royaume helléniquoi auquel le traité de Berlin (1878) avait accordé certains droits territoriaux aux dépens de la Turquie : cette dernière puissance n'a^ vait satisfait que partiellement à l'intégrité territoriale

de la Grèce, se bornant à céder des portions de rEpire et de la Thessalie. Les grandes puissances intervin* rent, disions-nous, et, par le moyen d'un blocus pacifique, obtinrent raison pour les revendications dont elles s'étaient fait Torgane, sans que, toutefois^ Tinjustice restât étrangère à ces événements. La France s'était tenue en dehors de cette question, en vertu d'une circulaire de M. de Freycinet, ministre des affaires étrangères, datée du 3 décembre 1885. — Ce ministre proclamait qu'il désirait voir s'établir € une juste pondération entre certaines aspirations légitimes et les garanties que réclame la sécurité de l'empire ottoman 2> ; mais il ajoutait que son gouver-* nement ne voulait pas a: assumer bénévolement une part de responsabilité en dehors de celle qui découle pour lui des actes que la France a signés :p • De même, les droits et garanties accordés par le traité de Berlin aux peuples d'Arménie sont en suspens, nonobstant les réclamations légitimes de cette nation pacifique, qui cherche à obtenir par voies légales la réalisation des promesses dont elle est dépositaire. Il importerait que le concert des grandes puissances concentrât son attention sur ce point; car la justice de cette cause la recommande à la considération et à la protection universelles. C'est pourquoi récemment encore, un grand diplomate, M. Gladstone, l'a soumise aux regards du Parlement impérial britannique, en faisant ressortir

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la sympathie et l'intérêt qu'inspire à un observateur équitable la nation arménienne, digne, à tous les titres, d'un meilleur sort. Malheureusement, la justice et l'équité n'ont pas toujours dans le monde une f oix assez forte pour couvrir la voix des volontés arbitraires ; et, lorsque ces deux idées fondamentales se réduisent aux manifestations de la justice distributive, justice n'est rendue qu'en partie aux prétentions les plus légitimes.

Les nations de second ordre sont exposées à subir tant d'abus divers de la part des nations plus fortes, qu'il est impossible de fixer des règles invariables et déterminantes, sans l'existence et le secours d'une sanction, comme il en existe pour toutes les législations civiles. Dans celles-ci, grâce à cette précaution, le riche et le fort ne jouissent pas de l'avantage sur le pauvre et le faible, mais la loi égalise tous les citoyens ou sujets devant elle, sans distinction de noblesse, comme autrefois, ni de zèle farouche, comme aux années qui suivent les grandes révolutions.

A propos de l'abus de la force contre le droit sans appui, nous ne pouvons nous empêcher de reporter nos souvenirs vers un événement abusif de ce genre, dont ceux qui ont souci de l'équité internationale déploreront toujours la solution. — Pendant la guerre de Sécession entre le Nord et le Sud de la grande république américaine, un navire appartenant au parti

des fédéraux entra dans le port de Lisbonne, pour s'y mettre à couvert contre les poursuites d'un autre navire, appartenant aux confédérés, lequel pénétra à sa suite dans le même port. D'après la coutume établie, le gouvernement portugais fit notifier aux capitaines de l'un et de l'autre navire qu'ils devaient , sortir sans tarder des eaux du Tage et de la juridicr tion maritime du royaume, mais que le second sortant ne devrait franchir les limites de cette juridiction que vingt-quatre heures après le départ du premier. Le navire des fédéraux sortit effectivement dès qu'il en eut reçu l'intimation ; mais son adversaire, au lieu de laisser passer un délai de vingtquatre heures, sortit presque en même temps, à sa poursuite. A la vue de cette conduite incorrecte^ le gouverneur de la forteresse qui commande le port de Lisbonne, fit tirer, suivant l'usage, un coup de canon à blanc, signal d'après lequel le navire des confédérés devait aussitôt interrompre sa course et obéir aux règlements maritimes. Ce navire n'en ayant pas tenu compte, le gouverneur ordonna alors qu'on exécutât une charge à boulets et balles, dont le grand mât du bâtiment souffrit quelques avaries. Quoique le gouverneur eût agi en vertu des droits souverains de sa nation, qui ne pouvait souffrir que les eaux comprises dans les limites de sa juridiction fluviale devinssent le théâtre d'aucun combat ni d'aucune escarmouche navale, les actes répressifs de cet offi-

cier donnèrent lieu à des réclamations diplomatiques d'une grande gravité de la part du gouvernement légal de l'Union Américaine. Celui-ci persista injustement à se prétendre offensé, et le Portugal, pour éviter un conflit, se résolut à terminer amiablement la question en offrant la satisfaction exigée. Si cette affaire avait été déférée au jugement d'un arbitre soit unipersonnel, soit collectif, il est indubitable que le gouvernement de Sa Majesté Très Fidèle aurait eu gain de cause, attendu que la conduite de son fonctionnaire s'appuyait sur les prérogatives souveraines dont jouit une nation. Ces prérogatives lui permettent d'étendre sa juridiction maritime à une distance de trois milles ou à une portée de canon des côtes, sans qu'une autre puissance puisse considérer ses droits de navigation comme violés, en aucun cas, par cette juridiction. Car, en principe, toutes les puissances doivent un respect absolu à la législation générale et particulièrement aux droits de neutralité d'un peuple.

Le principe de l'exterritorialité, dont une fiction de droit accorde la jouissance aux navires de guerre, lesquels, par le fait, sont considérés comme une extension du territoire dont le pavillon les couvre, est, si l'on veut, un principe supérieur, digne de l'égard universel : mais il ne saurait excuser, en aucun cas, la désobéissance à la législation maritime de quelque Etat que ce soit. Nous devons dire, d'ail-

leurs, que rinfluence de ce principe ne repose que sur un sentiment de courtoisie réciproque des nations vis-à-vis d'autres nations amies^ comme Ta fort justement déclaré le tribunal siégeant à Genève en 1872. — Sans doute, l'affaire que nous avons rapportée consistait dans la violation d'une loi d'ordre public, et c'est pourquoi il pouvait répugner à l'honneur d'une nation de recourir à l'arbitrage pour la résoudre; de même, il arrive, au sein des sociétés civiles, que la forme et l'idée positive de certaines lois n'admet ni entente arbitrale ni transaction par^ ticulière entre les individus en litige. --- Mais les droits parfaits du Portugal s'étaient trouvés eniVeints d'une manière si manifeste que les États-Unis auraient dû, contrairement à ce qui advint, lui donner f^atisfaction eux-mêmes pour la conduite illégale de leur navire et pour la faute de lèse^neutra^ lité dont ils étaient responsables vis- à «vis de son gouvernement.

Lorsque les faits accomplis ont, de la sorte, une relation intime avec la législation écrite des nations et les principes généraux de l'équité, les gouverne* ments doivent faire abstraction de leur amour-propre et s'incliner devant une sentence arbitrale. Ainsi, arriva-t->il, en 1862, lors d'un conflit entre le royaume britannique et l'empire du Brésil, à la suite de l'arrestation de trois officiers anglais du vaisseau la Forte^ anglais aussi, qui était en arrêt dans la

rade de fiio-de-Janeiro. Ces officiers avaient été appréhendés et détenus pour cause d'une altercation survenue entre eux et une sentinelle brésilienne en faction dans ces parages. Le cabinet de Saint-James, qui vit dans cet acte une insulte à la marine britannique, exigea une satisfaction du gouvernement brésilien. Finalement, la question fut, d'un commun accord, soumise à l'arbitrage du roi des Belges, qui condamna les prétentions de l'Angleterre. Le souverain arbitre, dans ses considérations fondamentales, disait qu'il n'avait pas été démontré que l'origine du débat survenu à Rio-de- Janeiro fût imputable aux agents brésiliens, et que, dans la manière dont les lois de l'empire du Brésil avaient été appliquées aux officiers anglais, il était impossible de voir la moindre offense à la marine britannique, d'autant plus qu'au moment de l'arrestation ces officiers portaient des vêtements civils et non les uniformes de leurs grades respectifs. — L'on voit combien l'Angleterre eût été injuste de forcer le Brésil à une réparation, pour un cas où celui-ci n'avait fait qu'exercer les droits souverains dont il jouit, en vertu de sa Constitution, dans les limites de sa juridiction territoriale. Déjà même, il est regrettable qu'on ait été contraint de faire intervenir l'arbitrage dans une divergence qui aurait très avantageusement pu être réglée d^ne manière directe et par voie diplomatique entre les parties litigeantes, tout comme celle qui s'était

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produite entre les États-Unis et le Portugal. — L'empire du Brésil et le royaume de Portugal, lors de leurs conflits respectifs avec l'Angleterre et les États- Unis, auraient pu se limiter à des explications précises, montrant que leurs conduites ressortissaient de certains droits parfaits de juridiction inhérents à l'existence et aux relations des États civilisés. — Us l'auraient pu si les abus do la force ne prévalaient pas contrôles principes de la justice et si les droits de faux aloi que donnent la passion et la force ne triomphaient pas si souvent des principes du droit véritable.

Actuellement, Tattention de l'Europe est tournée vers la question des fies Samoa, qui a donné lieu à la réunion d'une conférence à Berlin. Au moment où nous mentionnons cet événement, les délégués des nations qui sont intéressés, c'est-à-dire les représentants de l'Angleterre, des Etats-Unis et de l'Allemagne, cherchent une solution au conflit de Samoa, qui s'est dernièrement compliqué par la déposition du roi Malietoa. La question^ au point de vue diplomatique, est surtout intéressante par le grand rôle qui y est attribué à l'Allemagne, et qui constitue, dans la jurisprudence internationale, de remarquables précédents pour la règle de conduite à observer, en des cas analogues, par les représentants officiels et les forces maritimes des gouvernements étrangers vis-à-vis d'un pays soumis, à leur législation souveraine.

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Leg sessions de la conférence présentement réu-» nie à Berlin sont tenues plus secrètes qu'aucunes autres ne Font jamais été : aussi tous les commentaires de la presse ne peuvent-ils réellement être considérés que comme des hypothèses et des conjectures d*une autorité relative, hormis la probabilité du rétablissement de Malietoa sur son trône, attendu que la justice réclame que non seulement l'on mette fin, mais encore qu'on inflige une réprobation méritée à l'injuste conduite de l'agent diplomatique et consulaire de l'Allemagne. — Car celui-ci, outrepassant les prérogatives de ses fonctions délicates, a fait tomber sur son gouvernement la responsabilité d'une des plus odieuses interventions que l'on puisse imaginer, consistant dans la violation flagrante et téméraire des droits souverains de Samoa. — C'est pourquoi tous les Etats, et spécialement ceux d'entre eux qui ont le moins d'étendue, de ressources et de puissance, ont un intérêt immédiat à s'unir dans cette occasion, pour s'opposer à la tolérance de ces funestes principes, et pour assurer l'établissement d'un précédent qui confirme l'égalité souveraine de tous les peuples. Déjà depuis le Congrès de Westphalie, où la proclamation en a été faite, on s'est accoutumé à la respecter comme base essentielle de l'indépendance universelle des nations.

Pour que les droits souverains d'un Etat puissent

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être considérés comme violés dans le principe et dans le fait, Tintervention de la force armée, soit par terre, soit par mer, soit simultanément, n'est guère nécessaire : il suffît que les menaces, ou l'ascendant illégitime de l'influence morale aient été employés. A ce propos, nous rappellerons qu'avant d'avoir re«» couru à ses forces navales, le gouvernement alle« mand avait dérogé à l'attitude qu'il aurait dû con«* server, comme il appert du traité du 10 novembre 1884, entre Tempire d'Allemagne et les lies de Samoa. Au sujet de ce traité, le roi Malietoa se plai**gnit de la pression qui avait été exercée sur lui^ et écrivit une lettre à l'empereur, en date du 39 dé<* cembre de la même année, portant le détail des faits à sa connaissance, et déclarant que sa signature lui avait été arrachée contre son vouloir et par des voies coercitives. Du moins, nous aimons à pouvoir rendra des louanges à la conduite du grand chancelier, qui a destitué le consul général, docteur Knappe, et qui paraît, dans la conférence actuelle» s'occuper de faire prévaloir un nouveau principe, dont l'excellence est certaine. D'après ce principe, le commandant des forces navales ou territoriales serait responsable des événements amenés par son intervention, et aurait la faculté d'accorder ou de refuser son concours au représentant de sa nation, suivant la manière dont il aurait envisagé les circonstances. Il serait souvent arrêté, dans uasèle excessif, par la considération que

la rupture des hostilités, causée par un bombardement ou une occupation, entraîne ie deuil d'un peuple, avec de grandes souffrances, la destruction des cultures et l'atteinte aux propriétés.

Cette doctrine, si elle était acceptée, déterminerait un grand avancement dans les progrès moraux et la civilisation, en modérant l'usage des forces militaires de la part de ceux qui en disposent. En effet, ces chefs de troupes, avec l'assurance que donne l'exemption de toute responsabilité personnelle, poussent souvent les effets de leurs mesures coercitives au-delà de ce qui est réellement réclamé par les circonstances, sans avoir égard pour aucune classe de faits atténuants, ni pour aucune situation digne de leur respect.

Certaines choses, agréées autrefois par l'opinion des peuples, ou, pour mieux dire, tolérées à peine dans les âges antiques, ne sont plus de mise aujourd'hui. Ainsi, aux lumières du christianisme, les coutumes se sont adoucies dans ce qui concerne la conduite des armées vis-à-vis de leurs prisonniers de guerre, et, avec les derniers souvenirs de la servitude, se sont évanouies les traditions qui privaient à perpétuité les prisonniers de leur liberté, de leur patrie, de leurs doctrines, de leur famille^ de leurs droits les plus intimes sur eux-mêmes et leurs affections, pour les réduire au rôle de véritables esclaves. On se borne aujourd'hui, vis-à-vis d'eux, à prendre des mesures

qui les empêchent de prendre part à la guerre ; on condamne implicitement toute manière cruelle ou abusive de les traiter. La guerre n'admet plus que comme une exception le principe du talion, d'après une idée de vengeance et de représailles qui ne sont consenties que pour les cas de nécessité extrême. — Beaucoup d'autres points de ce genre et de cet intérêt ont mérité l'attention minutieuse de la conférence de Bruxelles, et tôt ou tard seront résolus à la meilleure convenance des peuples : c'est pourquoi il est inutile d'insister là-dessus dans nos projets de réformes. —

On s'occupe aussi, selon toute apparence, de former avec les trois consuls des puissances intéressées (Angleterre, Allemagne et Etats-Unis), une sorte de commission de contrôle, pour veillersur les différends; et d'établir que tout conflit entre elles soit déféré au jugement du représentant d'une puissance secondaire. — On doit s'attendre à quelques désaccords entre les trois puissances actuellement intéressées, car, si d'une part leur concurrence a justement empêché que les îles de Samoa fussent soumises au protectorat d'une seule d'entre elles, chacune d'elles a, d'autre part, célébré avec ces îles des traités qui lui réservent les conditions les plus avantageuses.

Il nous serait agréable d'entrer dans beaucoup d'autres considérations intéressantes relativement au différend survenu dans ces îles ; mais, outre que nous risquerions de trop nous écarter de notre plan, nous

— xcvin — ne pourrions en dire plus ni mieux que ce qu'en a dit un excellent appréciateur, dans un ouvrage que nous aimons à recommander (1).

Les réformes qui, en temps de paix sont le plus propres à resserrer Tunion internationale et assurer le bien-être universel des nations, sont surtout, comme nous avons déjà dit ailleurs, celles qui concernent les intérêts vitaux des peuples, qui les lient étroitement, par des contrats amicaux, et par de nouvelles facilités pour leur commerce. L'union postale universelle a été un grand pas fait dans ce sens. L'on pourrait, d'une manière analogue, constituer une union douanière, pour l'égalité réciproque de tous les Etats sans distinction, dans leurs exportations et importations. Nous ne saurions partager l'avis de ceux qui vont jusqu'à demander la suppression complète des douanes. L'époque présente n'est pas encore opportune pour une réforme si radicale; et, au risque de faire naître des confusions funestes, il est nécessaire de préparer le terrain avant de donner carrière à une opération de cette importance. Les grandes idées, pour arriver à une réalisation convenable et même à Tépanouissementqui leur est propre, doivent lutter contre mille obstacles, et se frayer un chemin victorieux à travers des contrariétés de tous genres. Certainement, nous croyons

(\) Arthur de Ganniers : Les Iles Samoa ou des Navigateurs; Conflit entre les États-Unis et TAlIemagne.

qu'avec le temps on en viendra à la suppression complète des douanes entre les nations ; mais pour cela, il faudra que l'on ait trouvé un moyen de suppléer à quelques-uns de leurs effets, particulièrement au rôle considérable qu'elles jouent dans les Etats de second ordre, dont elles sont une des plus grandes ressources : à défaut de cette ressource, leur existence serait sérieusement compromise.

L'unification et, ultérieurement, la suppression même des douanes, telle est actuellement la réforme qui nous paraît plus efficace pour cimenter l'union générale des peuples, en établissant, entre leurs intérêts vitaux, de puissants liens de réciprocité. — A cela s'ajouteraient de nombreux traités de commerce, amitié, paix et navigation touchant le principe de la nation la plus favorisée ; des conventions consulaires d'extradition, de propriété industrielle et artistique et de patentes, de littérature, d'échange de documents et diverses publications entre les gouvernements ; de droits de pêche ; de permission aux étrangers de se livrer au cabotage sur les côtes et le long des cours d'eau des Etats.

Pour faciliter aussi les relations internationales, il conviendrait de célébrer des conventions relatives au droit international privé, qui garantiraient l'exécution et le respect des sentences judiciaires, lorsque celles-ci auraient été prononcées dans un pays autre que celui où elles doivent avoir leurs effets. — Nous

touchons ici à une question fort difficile, féconde en conflits de toute sorte, par l'absence du lien nécessaire et de la dépendance naturelle entre le pouvoir qui juge et la force qui assure l'exécution de la sentence. — Un éminent homme d'Etat italien, M. Manzini, comprit excellemment l'importance de cette question. En 1881, étant ministre des affaires étrangères, il s'occupa de faire un accord avec les nations étrangères, pour l'élaboration et la prompte adoption d'une loi relative à la condition civile des étrangers, à l'extension et à la garantie de leurs droits, et à leur participation des législations respectives. Il recommandait à l'attention des gouvernements la question de savoir, dans les cas de conflit entre les législations des Etats, quelle loi serait préférée et applicable au sujet des personnes, de la propriété ou des actes des étrangers, et de déterminer si l'avantage devrait être donné à la loi nationale, à la loi du lieu du domicile, ou à la loi du lieu de la propriété intéressée, ou à celle de l'endroit où l'acte aura été commis. — C'est un des pointe les plus complexes des relations privées entre les nations, où les fréquentes communications et les permutations ou échanges divers de l'ordre juridique exigent une innovation uniforme.

Il est aussi .nécessaire que les gouvernements, inspirés par la pensée du progrès moral et matériel, célèbrent des conventions particulières sur l'assistance judiciaire des étrangers indigents, qui sont

dans rim possibilité de défendre leur cause et faire valoir leur bon droit devant les tribunaux du pays où ils résident. Toutes les fois que des étrangers de cette catégorie subissent la législation et la juridiction du pays où ils sont, ont doit leur accorder le privilège que nous signalons, en exigeant simplement que leur état d'indigence soit prouvé par la déclaration de personnes caractérisées pour cela. C'est un cas qui, sommairement et convenablement réglé pour toujours, n'a pas besoin de l'autorité d'une convention diplomatique, telle que celles qui ont été signées entre la République Française et l'Empire Austro- Hongrois (14 mai 1879), entre le royaume d'Italie et la Confédération Helvétique (8 février 1884), entre les royaumes d'Espagne et d'Italie (8 juillet 1882).

Il est aussi, entre certains Etats, des traités relatifs aux gages ou garanties à déposer par les étrangers qui font ou soutiennent un procès contre les citoyens des pays où ils vivent. Et nous aimons à rappeler que, par la convention déjà citée du 14 mai 1879 entre l'Autriche-Hongrie et la France, les hautes parties contractantes s'engagent réciproquement à n'exiger aucune garantie de biens propres, sous quelque forme ou quelque nom que la chose se fasse^ de la part des étrangers en procès avec les autogènes. Làdessus les lois de chaque nation pourraient être plus libérales qu'elles ne le sont, et donner une plus ample liberté d'action aux étrangers, pourvu qu'ils puissent

par un gage sur, répondre des frais et tous dépens de justice qui leur écherraient dans le cas d'une condamnation.

Dans la République Argentine, les étrangers jouissent des mêmes droits que les citoyens de la nation. Ils ne sont point obligés à fournir une garantie à l'occasion de leurs procès avec ces derniers. L'assistance en justice leur est facilement octroyée, moyennant une simple déclaration revêtue de la signature de deux personnes qui aient caractère et autorité pour cela, et établissant que l'étranger devenu partie dans tel ou tel procès ne peut, en raison de son indigence, suffire aux dépenses de timbre et toutes autres. Ces excellentes mesures devraient valoir à la République Argentine, de la part des pays d'Europe et des autres, des mesures réciproques vis-à-vis des citoyens argentins vivant à l'étranger : ce ne serait que justice. — En outre, la Constitution de la République Argentine (art. 20) a accordé à tous les étrangers la jouissance de tous les droits civils reconnus aux Argentins euxmêmes, sans parler des autres prérogatives dont la concession fait l'objet de l'art. 14. — Ainsi, lors même qu'ils ne seraient ni domiciliés, ni naturalisés, les étrangers ne peuvent sous aucun prétexte, être expulsés du territoire de la République. On fait cette juste réserve, que, dans l'état de siège, un étranger est susceptible, dans les mêmes conditions qu'un citoyen indigène, d'être arrêté, ou transporté d'un

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point à un autre sur le territoire de la nation, s'il n'aime pas mieux sortir des frontières de la République (art. 23). — L'on doit reconnaître qu'aucun Etat européen, que même aucun Etat américain (avec de rares exceptions) n'a donné tant de privilèges et de droits à la partie hétérogène de sa population. Aussi, importerait-il, que d'après un excellent principe de réciprocité, les Argentins qui vivent dans les divers pays d'Europe ou d'Amérique fussent considérés comme domiciliés et jouissent de tous les droits civils. Le principe de réciprocité internationale que nous invoquons ici est analogue et frère de celui que l'on trouve dans le droit privé entre nations, d'après lequel les sentences de chose exécutoire et jugée prononcées dans un pays sont appliquées par les soins des pouvoirs judiciaires d'un autre pays, et d'après lequel, également, l'extradition des criminels se fait avec régularité, sans avoir pour fondement aucun traité spécial.

Parmi les réformes générales dont le besoin ou, tout au moins l'utilité ne saurait être mise en doute, il importe de mentionner l'établissement d'un affranchissement uniforme, et de l'universalité d'un môme timbre pour la correspondance postale entre les nations, afin que l'on n'ait pas la fâcheuse nécessité de se pourvoir de timbres différents suivant les territoires que l'on traverse. Ce serait une innovation conforme aux principes de l'Union postale. Elle

n'empêcherait nullement que chaque nation établît, pour l'échange de la correspondance intérieure, un affranchissement basé sur des formes, et des considérations spéciales, tout en spécifiant, par un accord international, que pour la correspondance échangée à l'intérieur des capitales, des autres villes, et jusqu^à une certaine distance des enceintes des villes, le timbre serait par exemple de cinq centimes, et du double pour tous autres points intérieurs. Ce système a déjà prévalu dans Porganisation postale de la Confédération helvétique. Il est sous-entendu qu'on réglerait proportionnellement les envois de journaux, de tous imprimés, et des colis-postaux de toute nature. Nous proposerions aussi volontiers une réforme réductive dans les tarifs des bureaux télégraphiques; elle consisterait .dans les réductions suivantes, en prenant pour type de monnaie, dans notre projet, le terme monétaire de la France. — Le prix de chaque mot passé, pour les dépêches adressées à l'étranger, serait de dix centimes au lieu de vingt-cinq ; on paierait cinquante centimes pour toute dépêche adressée à l'intérieur du pays, et qui contiendrait un nombre de mots inférieur à vingt, ou vingt mots au maximum ; il ne serait perçu qu'un centime pour chaque mot dépassant ce nombre. Et puisque nous effleurons ces questions administratives, qui ont un rapport assez intime avec les budgets des nations, qu'on nous permette d'ajouter une ré-

flexion dont le principe s'est souvent manifesté dans sa plus grande évidence : c'est que la réduction, constante, progressive des tarifs, dans quelque genre de négoce que ce soit, est essentiellement le secret d'un meilleur revenu. Bien des gens qui se condamnent aux lenteurs des courriers postaux s'adresseraient aux services télégraphiques, si ceux-ci savaient se rendre abordables à toutes les bourses. De telle sorte, que, non seulement le public trouverait dans la réalisation de notre projet un grand avantage pour ses communications urgentes, mais encore TEtat bénéficierait d'une recette plus ample.

Nous signalerons encore, comme réforme, l'établissement de l'unité monétaire basée sur le franc ; ce serait une simple extension et une garantie universelle de la convention faite dans l'union latine entre la France, l'Italie, la Belgique, la Suisse et la Grèce en l'année 1865. Cette convention fut renouvelée en 1886 pour une période "ïïe cinq ans. L'adoption universelle du calendrier grégorien s'impose aussi, dans l'intérêt des relations entre peuples, et surtout pour la simplification présente et future des études historiques.

Il conviendrait que les nations signassent entre elles des conventions diplomatiques touchant la communication réciproque des états civils et des sentences pénales. Elles laisseraient pour entendu que les informations de ces états judiciaires ne

pourraient pas compromettre le principe de nationalité propre de chacune d'elles. Nous savons qu'il y a déjà quelques traités en vigueur à ce sujet, entre TAutriche-Hongrie et la Belgique (30 avril 1871); entre ces deux puissances et l'Italie (25 avril 1873); à ce dernier traité fut ajouté un appendice, le 29 septembre 1883. Nous pouvons en citer deux autres ayant le même objet : le premier est du 25 août 1870, entre la Belgique et la France; le second est du 13 janvier 1875, entre la France et l'Italie.

Il convient encore hautement d'achever une réforme précieuse pour la civilisation, la philanthropife et la morale humaines : celle de l'abolition de l'esclavage, proclamée par le traité général de Vienne, du 8 février 1815, qui fut ensuite corroboré universellement par des traités particuliers entre deux ou plusieurs nations civilisées. Il serait urgent de veiller à la complète disparition de l'odieux trafic des nègres en Afrique, où la chair humaine est toujours l'objet d'un commerce affreux et dégradant. — On n'est malheureusement pas encore parvenu à ce résultat pressant, malgré les peines sévères établies contre les traficants, par des traités signés entre l'Angleterre, l'Autriche-Hongrie , la Prusse , la Russie (20 décembre 1851), la France (20 mai 1845), les États-Unis (17 février 1862) et quelques autres Etats. — L'œuvre inhumaine poursuit ses honteuses spéculations nonobstant les compromis solennels

obtenus des divers chefs ou souverains de l'Afrique, tels que ceux du sultan de Zanzibar (5 juin 1873, du nukeel de Macalla (7 avril 187o), du sultan de Johanna (8 mars 1873), de ce même souverain (10 octobre 1882), du sultan de Muscat (14 avril 1873), du jemedar de Shuhr (17 novembre 1873), du roi de Dahomey (12 mai 1877), du sultan de Mohilla (24 oc tobre 188:), du roi d'Abyssinie (3 juin 1884) (1).

Les puissances intéressées à l'abolition de l'escla ■ vage en Afrique ont, pour ainsi parler, la haute attribution morale de signifier à tous les chefs, à tous les roitelets et à tous les gouvernements indigènes de ce continent, leur ferme résolution de mettre fin à un tel état de choses, et de se départir d'une tolérance qui contrarie ouvertement les doctrines du droit international. Elles doivent leur faire entendre que tous les Etats ont Tobligation irrésistible de conformer leur législation et leurs actes aux principes élevés qui régissent l'universalité des nations, et que, s'ils ne l'ont déjà fait, leur devoir est de prendre, sans plus tarder, des dispositions en vue de cette conformité.

Et quoique, en temps ordinaire, l'intervention étrangèi'e au sein d'un territoire indépendant soit à nos yeux une flagrante et flétrissable violation des droits parfaits et de la souveraineté d'un Etat, nous l'admettons ici toutefois, par exception et en consi-

(1) Leone Lévi : Materials for a Code of International Law.

dératîon de la gravité d'une circonstance qui compromet ensemble la loi naturelle, la justice, la morale et les éléments essentiels de la civilisation. — Lorsque deux ou plusieurs puissances, animées des mêmes vues ambitieuses, s'allient et signent un traité pour concerter leurs efforts dans la destruction d'un Etat légalement constitué, l'on sait que leur traité, né de l'injustice et établi pour la violation de l'existence d'une société souveraine est, par cela même, considéré comme nul ; pourrait-il, d'ailleurs, en être autrement d'une convention qui, loin de jouir d*un appui moral, blesse, dans ses termes autant que dans son objet, la moralité la plus élémentaire? — Nous ne dirons pas autre chose du trafic des noirs. Toutes les puissances civilisées ont rationnellement mission de chercher à l'abolir aussi promptement qu'il se peut. Elles ont à user de ménagements diplomatiques vis-à-vis des gouvernements assez régulièrement constitués sur le continent africain, et à prendre garde de ne recourir à la force des armes qu'après impossibilité éprouvée de parvenir, par une voie plus calme, à leur but humanitaire; mais personne ne doute qu'elles peuvent s'abstenir des mêmes considérations à l'endroit des tribus sauvages et nomades, qui n'ont ni existence propre ni responsabilité nationale, el qui, ne subissant aucune obligation d'un caractère mutuel, ne jouissent pas des droits parfaits liés à la souveraineté des Etats indépendants.

Nous ne pouvons penser à l'abolition de la servitude africaine sans rappeler que Ton pourrait combiner efficacement le succès de cette réforme avec le résultat du désarmement européen. Les bienfaits de la civilisation se répandraient plus vite en Afrique, si Ton consacrait à la colonisation des immenses territoires de ce continent les efforts des soldats qui forment aujourd'hui les armées permanentes de nos peuples. Ainsi, avec le temps, l'Afrique est appelée à devenir une expresse manifestation de la civilisation moderne. L'on ne peut nier que les efforts constants de l'Europe ne déversent en elle d'aussi grands bienfaits que ceux dont nous jouissons, et même de plus grands que les nôtres; car une loi connue veut que, dans la sphère du monde civilisé, les derniers arrivés soient les mieux partagés. C'est ce que nous ont démontré les races américaines, qui, écloses à Nombre de la domination tyrannique, se sont, à l'heure marquée par le destin, élevées communément contre le pouvoir de ceux dont le contact les avait civilisés, et, joignant la précieuse liberté à une jeunesse de forces que n'ont plus les générations de la vieille Europe, ont pris en un clin d'œil le premier rang dans l'industrie et le commerce, sinon dans l'art ou les régions abstraites de la pensée.

En vue d'éviter des différends internationaux qui peuvent suivant les circonstances, atteindre une grande gravité, il convient encore que les nations

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célèbrent entre elles des conventions au sujet des immunités des navires postaux, dans le même sens que la convention signée, le 24 septembre 1856, entre l'Angleterre et la France; dans la convention que nous venons de mentionner, les prérogatives et les honneurs attribués aux vaisseaux de guerre ont été établis et réglés sous de certaines restrictions. — Parce moyen, l'on pourra éviter toutes fâcheuses discordes, du genre de celle qui survint entre le gouvernement anglais et celui des Etats-Unis. — L'on se rappelle que celui-ci, au moment de la guerre civile, avait fait main basse sur la personne d'un agent diplomatique des Etats du Sud. Cela donna lieu à une correspondance très vive entre les deux gouvernements, dont le résultat fut la mise en liberté de l'agent qui avait été fait prisonnier.

Enfin, les gouvernements éclairés doivent s'occuper sans cesse de donner crédit à toutes les idées de réformes capables d'assurer ou d'aider le développement de l'art, de la science et de l'industrie, à toutes les idées conçues pour la multiplication et le progrès des communications et des relations de toutes sortes, telles que celles qui ont lieu par les voies des lignes ferrées, des lignes télégraphiques, des réseaux téléphoniques et des câbles sous-marins ; à toutes les idées, en un mot, qui visent à supprimer les distances et faire abstraction des frontières politiques. — Mais il va sans dire qu'avant tout chaque nation doit

respecter les droits souverains des autres Etats, et s'abstenir de poursuivre , dans quelque ordre de choses que ce soit, une réforme préjudiciable à ces droits. — C'est suivant cette pensée que M. Crispi, président du conseil des ministres d'Italie, disait, au cours d'un banquet que lui offrirent, à Berlinj le 24 mai de cette année, les nombreux membres de la presse allemande : « Nous voulons la paix. Il est pourtant des guerres nécessaires pour l'unité et la liberté de la patrie. Toutes celles qui n'ont pas cet objet sont des crimes de lèse-humanité. 3)

L'éminent homme d'Etat est ici en contradiction ouverte avec lui-même; et, d'autre part, il néglige de considérer que l'attitude provocatrice, les alliances qui, en même temps que défensives, sont encore et surtout offensives, les actes qui, dans leur expression même, n'ont rien de blessant, mais cachent un défi moralement grave, sont autant d'éléments de discorde, d'où naissent et grandissent, avec plus ou moins de rapidité, les haines sourdes, commencements des guerres et des déchirements des peuples. Et ces éléments de discorde, préparés par l'astuce, fécondés par l'ambition, sont précisément des crimes de lèse-humanité. Y a-t-il rien qui s'oppose d'une manière plus formelle à l'idée d'unité nationale que certains agissements visiblement introduits dans la conduite diplomatique d'un Etat ou pour le détournement de liens patriotiques d'une province voisine,

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ou pour le commencement de la division au sein d'un peuple tranquille? Et lorsque l'ambition, le désir de vengeance ou l'envie aflfolée font gronder au-dessus d'une puissance le vent irrésistible des guerres, ira-t-elle, pour assurer l'excuse à sa conduite prochaine, s'abriter derrière les idées apparemment incomprises pour elle de liberté et d'unité, tandis que ses moindres actes tendent à la jouissance d'un plus grand pouvoir, à la domination, à la .division et aux atrocités sanglantes qui en sont le chemin?

Nous-mêmes, au cours de ces études que nous avons voulu entreprendre sur les principes internationaux, nous avons soutenu que la guerre est un droit des peuples, légitimé par le caractère impérieux des circonstances, toutes les fois que leur indépendance souveraine, fondement sacré de leur existence, est en cause. La guerre revêt, dans ce cas, un caractère défensif, elle est plus que juste, elle est de droit sacré, et son recours est irréprochable pourvu qu'elle ne franchisse pas les limites de la défense. Mais, nous le répétons, il est impossible d'admettre qu'il y ait des guerres nécessaires à l'unité et à la liberté de la patrie, lorsqu'on considère que, le plus souvent, ces guerres sont provoquées pg^r des prétextes frivoles, qu'elles s'appuient sur des alliances plus offensives encore que défensives, et, finalement qu'elles sont le résultat d'une conduite opposée aux règles d'une diplomatie prudente, dont l'objet, seule

source de l'unité et de la liberté d'un paj's, doit être

de resserrer lea liens d'amitié et d'étendre les garan-

ties de la paix.

Nous nous permettrons de modifier un peu les paroles de M. Crispi,et d'observer que le crime de lèsehumanité n'est pas seulement constitué par le fait même d'une guerre où sont étrangères les idées de liberté et d'unité nationales, mais surtout par la préparation de la guerre, c'est-à-dire par l'attitude provocatrice d'an gouvernement, les allures insolentes de sa presse, et tous les détails d'une conduite généralement hostile. L'acte ne vaut et ne peut être jugé que par ses causes, suivant un principe auquel se soumet aussi la justice pénale des sociétés internes^ qui ont à tenir compte essentiellement de la préparation des actes, et des provocations de quelque forme qu'elles soient, qui les ont précédés.

Les provocations, voilà l'élément principal des discordes entre les nations; voilà le seul, à vrai dire, ou au moins le premier élément qui constitue les crimes de lèse-humanité. Caries gouvernements ne sont pas seulement soumis au devoir restrictif d'éviter toute déclaration de guerre dont le fondement serait d'une importance douteuse ou dérisoire; il leur incombe encore de veiller, par tous les moyens dont ils dis^ posent, au maintien des relations amicales avec les autres Etats, Cette haute obligation a été nettement rappelée par le Président de la République Argen-

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