‹ Principes généraux du droit international public: De l'utilite? de l'arbitrageChapitre 6 sur 28 · CXI · texte numérisé non relu

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ques autres rôles éminemment utiles au progrès des civilisations pacifiques et de l'union générale. Il hâterait et resserrait la fraternisation des peuples; il pourrait faire office d'un conseil juridique dans toutes les questions -où les gouvernements sollicite^ raient une sage inspiration; il élaborerait aisément un code international, et préconiserait pefutêtre, avec d'appréciables garanties,' la création d'un tribunal permanent d'arbitrage. — Qaoi qu'il en soit, on trouverait dans ce corps éclairé une médiation toujours prête à aplanir les différends entre les Etats, et, à défaut d'une sentence arbitrale irrécusable, à exercer une influence morale dont les résultats ne sont point contestés.

Souvent, l'histoire nous le dit, il est arrivé que les nations ont , de plein gré, soumis l'examen de leur désaccord à quelqueFaculté de droit renommée pour la valeur de ses membres, telle que la Faculté de Bologne, dont le rôle important survivra longtemps à l'oubli. C'est cette considération et plusieurs autres non moins fortes, qui nous font croire à la prompte réalisation de notre projet. — Aux Etats-Unis d'Amérique, il existe, dans un autre ordre social, une image de cette institution : ce sont des collèges arbitraux établis pour le règlement ou l'aplanissement des différends entre patrons et clients ; leur œuvre a produit d'excellents résultats, en garantissant la pàrx ^ favorisant l'esprit de fraternisation, et évitant aux

parties litigeantes les désagréments et les charges de îa justice ordinaire.

Il n'est pas de notre ressort d'examiner la forme la mieux séante aux jugements arbitraux du genre qui nous occupe, ni la procédure à suivre dans de tels <:as. Car, aussi bien la forme que la procédure, dépendent du compromis qui aura été célébré par les hautes Puissances contractantes. — La même réserve nous convient touchant la désignation d'une capitale ou d'une autre ville comme résidence permanente du conseil d'arbitres; toutefois nous pouvons faire observer qu'il serait préférable de faire le choix de la résidence parmi les villes d'un Etat jouissant de la neutralité perpétuelle, comme la Belgique, la Suisse, ou le Luxembourg.

A vrai dire, il n'existe que deux formes de justice arbitrale, l'une mixte, l'autre simple. — Lorsque l'arbitrage est mixte, chaque partie élit un ou plusieurs Juges, lesquels, à leur tour, désignent d'un commun .accord le tiers ou sur-arbitre ; s'il advient qu'il n'y ait pas d'entente possible pour cette désignation, l'on a recours au tirtige au sort, ou aux bons offices d'un Souverain de pays neutre, auquel on commet l'élection du tiers. — Lors des réclamations faites contre le gouvernement chilien, pour les dommages causés durant la guerre Péruviano-Bolivienne, un tribunal mixte fut constitué, chaque partie intéressée ayant élu un juge-arbitre ; et ces juges, d'un commun ac-

cord, choisirent l'empereur du Brésil pour sur-arbitre. L'empereur fit ce qu'ont accoutumé de faire, en semblable cas, les souverains : il confia ses hautes fondions aux lumières et à l'attention d'un diplomate choisi parmi les sujets de son empire^

La seconde forme de justice arbitrale consiste dans le système personnel ou simple. Un seul juge est désigné pour prononcer la sentence : c'est généralement un Souverain, mais ce pourrait tout aussi bien être une personnalité particulière, pourvu qu'il n'y ait personne qui mette en doute le bon état de ses facultés mentales.

Ainsi, dans nos temps, M. Thornton a été élu au haut rôle de juge-arbitre entre les Etats-Unis et le Mexique; le baron Lederer, ministre plénipotentiaire de l'empire austro-hongrois à Washington, entre les Etats-Unis et l'Espagne ; M. Bruce, entre les Etats - Unis et la République de Colombie.

Lorsque survient une question de limites, les gouvernements en désaccord désignent, de part et d'autre, des commissaires chargés d'examiner et de résoudre la question ; et, s'ils ne parviennent pas à s'entendre, les mêmes gouvernements ont recours au jugement sans appel du Souverain d'une nation qui soit leur amie commune. C'est ainsi que dans l'actualité la République Argentine s'occupe de Faplanissement des difficultés relatives à ses limites communes avec les territoires du Chili, du Brésil et

de la Bolivie. — C'est de même que l'Angleterre et la Russie ont réglé leur différend au sujet des frontières de leurs possessions respectives dans l'Afghanistan.

L'arbitrage le plus célèbre est celui de l'Alabama, à cause des trois règles qui furent posées d'avance, et selon lesquelles les juges-arbitres eurent à prononcer la sentence ; et à cause de la constitution de son tribunal, dans laquelle entraient, comme tierce autorité, les représentants des parties intéressées, pour décider de tous les points qui resteraient en suspens aux suffrages des nations neutres élues, c'étaient ritalie, l'empire du Brésil et la Confédération Helvétique.

En adhérant à la création d'un collège d'arbitre?, les gouvernements s'allégeraient d'une grande charge, n'ayant à se préoccuper ni du jugement arbitral, ni des questions politiques avec lesquelles peut se trouver emmêlée la question. Ils jouiraient de toute la garantie que donne une sûre impartialité, le collège arbitral n'étant pas une institution officielle, mais purement officieuse, ayant mission de juger et de prononcer conformément aux principes les plus équitables.

Le collège d'arbitres se servirait bientôt de son crédit, assuré par Tinfluence d'une bonne règle de conduite, pour déterminer les divers gouvernements à célébrer entre eux des traités permanents d'arbi-

trage, analogues à celui qui existe entre les Etats- Unis d'Amérique et la République fédérative du Mexique. Par ce traité, dit de Guadeloupe-Hidalgo, du 2 février 1848, les parties contractantes déclarent (art. 21) que, toutes les fois que surgira un différend relatif à l'interprétation même du traité ou aux rap ports politiques et commerciaux, elles feront tout ce qui sera en leur pouvoir pour aplanir pacifiquement la mésintelligence, par voie diplomatique. Aux termes du même article, si les négociations échouent, les parties éviteront de recourir aux représailles ou à tous autres actes offensifs; elles rechercheront l'arbitrage de quelque commission mixte ou d'une nation amie. ^

De renseignement II n'est pas douteux que l'étude des éléments du

droit international doit avoir une part estimable dans les lycées et l'éducation des intelligences des citoyens; — attendu qu'il est nécessaire aux peuples de connaître la loi internationale, comme aux membres des sociétés internes d'être initiés à la Constitution de leurs pays. — Sans cette connaissance, tant les nations que les citoyens échappent moralement aux obligations, et à la possession des droits qui doivent constituer leur règle de conduite au sein de la vie sociale.

La législation de tous les Etats proclame comme principe que personne ne doit ignorer la loi, afin qu'on ne puisse invoquer cette ignorance pour la violation d'aucun droit ni l'infraction aux lois du

do droit international dans

pays ; mais si personne ne peut ignorer la loi, personne non plus n'est tenu de connaître l'interprétation convenable et l'application de ses principes : cette mission est confiée à une classe spéciale, celle des avocats, auxquels les citoyens recourent pour la résolution de leurs affaires, même intimes, toutes les fois qu'elles sont dûment déférées à l'action de la justice. — D'une manière analogue, il conviendrait que, dans les questions diplomatiques sujettes aux principes du droit international, lequel ne jouit pas encore d'une forme de loi positive, les sujets ou citoyens d'un Etat aidassent le gouvernement de leurs lumières, fissent connaître leurs opinions, et prêtassent leur concours dans la sphère des capacités qu'ils ont acquises en approfondissant les éléments du droit international. — Leur concours constitue, en quelque sorte, une haute obligation morale; attendu qu'entre nations, à défaut de tout tribunal, de tout juge d'appel fixement institué, la diplomatie est la seule voie qui s'offre ; et que si cette voie, par défaut de bon conseil ou par refus d'une des parties, est abandonnée, la guerre seule se présente, fantôme horrible, qui répand l'incendie et la ruine, qui verse à flots le sang et les larmes.

Pour parvenir à la vulgarisation de l'étude de la jurisprudence internationale dans les gymnases, lycées ou collèges, il importe de rédiger un traité très élémentaire, contenant tous ses principes, et faisant

entrevoir la discussion succincte de ses points les plus remarquables. — Il est inutile d'incorporer le programme de cette science nouvelle dans les attributions exclusives des facultés de droit; car, pour l'enseigner, il suffit d'être apte à un cours rudimentaire de philosophie générale.

Dans le traité élémentaire dont nous parlions tout à l'heure, on introduirait des notions sur les interventions célèbres de l'arbitrage jusqu'à notre époque, et un aperçu sommaire de l'ensemble des décisions arbitrales prononcées entre les peuples.

L'étude de la jurisprudence internationale deviendrait, dans les Universités, l'objet d'un cours très important, et serait faite à un aussi haut degré que les autres études universitaires dont les rudiments appartiennent à l'enseignement des écoles inférieures.

L'on conçoit qu'il serait très utile de faire pénétrer jusque dans les salles d'enseignement primaire l'idée de l'utilité et de la nécessité de l'arbitrage ; qu'il conviendrait de consigner, dans le catéchisme d'instruction civique à leur usage, l'idée des services précieux que peut rendre ce système, aux nations qui sont en désaccord.

C'est dès les premiers ans qu'il faut diriger les acuités de l'homme, à l'âge où son cœur et son esprit veulent, pensent et sentent ce qu'il plaît à un maître habile de leur faire vouloir, penser et sentir.

C'est à ce moment que, loin d'inspirer aux âmes neuves la malveillance dédaigneuse ou envieuse pour l'étranger plus faible ou plus puissant, loin de leur suggérer, sous le couvert d'un patriotisme dont les élans exagérés sont comme des crimes de lèse-progrès, la haine d'un pays étranger dont la seule faute est d'avoir été victorieux dans une guerre où il n'était pas le seul responsable, — c'est à ce moment, disons-nous, que, loin d'abuser d'une influence précieuse, les éducateurs doivent faire comprendre aux enfants que les chemins de fer, les télégraphes, les téléphones, et mille autres inventions, multipliant les rapports des peuples, ont, pour ainsi parler, supprimé les frontières ; que, les distinctions réelles et les scissions presque palpables des nationalités s'évanouissant chaque jour, nous devons nous familiariser avec le progrès moral de notre époque, considérer les étrangers de toutes races et de tous climats comme nos frères selon la nature ; et que, lorsqu'entre deux groupes de la vaste famille humaine, une divergence s'est produite, on doit chercher à la détruire par des moyens pacifiques, comme il convient au degré de civilisation et de fraternisation où nous sommes : ces moyens sont la médiation et surtout, nous voudrions dire uniquement, l'arbitrage.

C'est en élevant la jeunesse dans un constant esprit de concorde et de conciliation que l'on parviendra au précieux résultat d'une paix générale.

garantie par l'adoption définitive de l'arbitrage. Mais, pour conquérir ainsi les jeunes générations à ces doctrines excellentes et toutes neuves, il importe de' convertir auparavant, par de clairs exposés et une saine persuasion, les éducateurs eux-mêmes. De la sorte, maîtres et disciples proclameront, partout où ils seront, les théories d'ordre, de paix et d'arbitrage, les incarneront, pour ainsi parler, parmi les peuples et en feront une règle de conduite d'un caractère universel. — La meilleure voie pour obtenir ce résultat est, disions-nous tout à l'heure, la ténacité dans la persuasion; cette proposition s'entend et s'explique aisément d'elle-même sans commentaires: contentons-nous de rappeler que, par la constance dans la lutte contre l'opinion de tous ses compatriotes, l'antique homme d'Etat, Caton, obtint que le peuple romain rompît avec l'idée de paix qui lui était à ce moment si chère et entrât en lutte avec les armées de Garthage.

Il est un certain nombre de réformes dont la réalisation et la jouissance doivent être provoquées à l'ombre des temps pacifiques. Ainsi, pour offrir une plus grande commodité aux voyageurs sur les lignes ferrées internationales, les compagnies de tous les États devraient s'accorder pour déterminer une largeur et une forme unique de rails, afin que les voyageurs n'éprouvent pas Tennui d'interrompre à certaines frontières un sommeil déjà pénible; au milieu

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de la nuit et, parfois, sous les rigueurs de l'hiver, de s'installer avec leurs bagages manuels dans les voitures d'un nouveau train. — Si une guerre survenait, l'unité de largeur des rails ne nuirait point à la sûreté des frontières, car, pour garantir celles-ci, on n'aurait qu'un travail de difficulté minime à accomplir : dégainer et enlever une portion de la ligne ferrée.

Une autre réforme, non moins urgente et tout aussi avantageuse, serait la création d'un tribunal mixte, pour juger les cas, accidents ou collisions de la haute mer, c'est-à-dire pour s'étendre à toutes les questions maritimes qui échappent à la juridiction respective déjà établie de chaque État sur les eaux qui baignent ses côtes jusqu'à une distance, une limite idéale déterminée par un rayon de trois milles. — L'existence de ce tribunal aurait une autre utilité : on déférerait à ses jugements les questions survenues dans les limites de trois milles, mais au sujet desquelles on hésiterait entre les juridictions de deux États ou même de plusieurs.

Nous avons eu soin de soumettre à l'avis du dernier Congrès de sauvetage réuni à Paris, un projet touchant cette institution pressante : malheureusement, la durée de sa session était bien inférieure à l'importance de son programme, de sorte qu'il a dû réserver l'examen de notre projet pour le prochain Congrès, qui siégera en 4890 à Toulon. — Nous cher-

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