‹ Principes généraux du droit international public: De l'utilite? de l'arbitrageChapitre 7 sur 28 · CXXIX · texte numérisé non relu

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cherons aussi à faire entendre un vœu dans le même sens, au sein du Congrès international de la Paix, qui doit, sous peu de jours, se réunir dans cette capitale De la sorte , nous aimons à croire que notre projet se trouvera recommandé, sous d'excellents auspices, à l'attention du Congrès de Washington, qui se réunira au mois d'octobre de cette année ; sachant que, dans ce Congrès, l'on traitera principalement de la vulgarisation et de la reconnaissance définitive de l'arbitrage, du commerce, de la navigation, et d'un système monétaire nouveau et unique, nous sommes en droit d'espérer que l'on n'y négligera pas la proposition d'organiser un tribunal mixte, pour juger en dernière instance les cas de collisions et de naufrages^ qui se lient si intimement avec les intérêts commerciaux des peuples, — et qui, d'autre part, doivent être prévus par les mêmes principes d'équité et de philanthropie dont résulte la propagation du système arbitral.

Outre ses avantages sur lesquels nous venons de porter notre attention, la création des tribunaux mixtes oflfrirait celui de supprimer les actions irrégulières et abusives des tribunaux de prises, qui jugent, en temps de guerre, les sujets des captures dont les citoyens de leurs pays respectifs ont été les auteurs. Il n'est, effectivement, ni juste ni raisonnable que ces tribunaux se convertissent à la fois en juges et parties, et qu'ils se fondent sur une juris-

jwn^eïipe flont i'ttniq«% thèwf» eat, une mauvaise a&^ sqçiatian desi lois ^pptipah}es m eaa, aveo les prin-: cipea di^ (IraU ipta^-national. ï^. \k nai^ent (le« ré« cli^çaa^çfls diplomatique» pleinement «aativées ; oap, s^W est \yfti Qttç, dans 4^ teia aaa, la loi interne ac^i^iert^ paur ainsi parler, le pouvoir efficient des Ipi^ i^t«sï^^UftB^^e4, et p^m, ^ ce titre, s'appliquer au 4ifféTeq(îi ^ le çUrçit <^es ge^^ pe pexd néaftinai»», p^i^r cela^^ riett de son prestige, et doit Atye pris en cçtt^sidération paur ce qui se rapporte à une oapture y4rifiée sait d^i^s des ^ux n^utraies et en deçà de la Imit^ d^ traÂs nAilieS) sait dë^nsi un port neutre» au à ijifi^^ capture dwt Vabjet s^'^t V« ns^vire de eor-. i^f# qwi &^ i^^t wunitioi^né et armé dans les U-* mt^ ^Oftt ftttV» IV^liofts, .- aiftsi qu'à d'dutr^ eapt ti^^çs ^^ge^i.rçs divers, qu'il est inutile de mentionner

diatinctçmçî^tv

Çett^ ïétarw% f^t ^}fm yi^owe^t sentir s€« ur^

gence, que le faisait en 1856 la loi iixaritime, étaUle^ comÇRft W% sai.tx psff le Cangrèat qw ae^ réunit à Paris la in^nv^ ^npée ; on y déter^iina, ^vec la plus grande préçisjian 4Ui i^^ posBible, U règle de çcopiduite à observer dans, réyentualité d*une guerre ; on y éla-. \)f>xai çt sanctionna les forcnules d'un droit clair et e(ficacç destijE^^ à éviter les çomplica^tionadipion)^^ tiqVi^ î^i^qHÇll^Sx précédenxipent;, dorwait lieu Vab^ sençe de tout^ réglecaentation. ^- \a^ régWoaentation maxitime, dçnt Içs bd,ses furent posées,, ç^j^p^n^ ^m^i^

venons de dire, en 1856, fut revue et réformée en 1884, dans le bot philanthropique de mieux prévoir et d'éviter par tous les moyens les cas de collisions et de naufrages. — C*est pourquoi, considérant tous les efforts qu'on a faits dans notre siècle pour la sécurité et la simplification des relations maritimes, nous insistons avec confiance sur la création d*un tribunal mixte, qui juge en dernier ressort les accidents survenus sur la haute mer, et puisse également, en matière de prises, se substituer aux tribunaux locaux des diverses nations.

Nous proposerions aussi, en vue de sauvegarder les prérc^tives souveraines de chaque Ftat, de soumettre à l'arbitrage ad hoc^ plutôt qu'à un tribunal mixte, le jugement des cotisions ou naufrages dont les objets auraient été deux navires de guerre, ou un navipe de guerre et un navire de marine marchande. — De la sorte, lepriviJège d'extraterrîtoria- Kté dont jouissent les vaisseaux de guerre ne pourrait jamais nuire par ses conséquences aux intérêts de la justice ordinaire.

Nous rappellerons à ce propos que, en 1887, se présenta dans les eaux sortantes do Tage un cas de cegcïtre* Un navire de guerre du Royaun>e-Uni, qui était ancré dans le port, avait, pendant une tour^ mente, brisé ses liens et était venu heurter un navire marchand français, la Vit fe-de- Paris, qui! avait abîmé; Ce désastre donna Ken à une question diplo»

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matique, qu'on parla de résoudre par voie d'arbitrage. Ce n'est que récemment que le gouvernement anglais fit remettre au propriétaire de la Ville-dé^ Paris l'indemnité convenable aux dommages et intérêts qu'il avait fait valoir.

Quoique l'affaire eût eu lieu en deçà des limites de la juridiction maritime du Portugal, les tribunaux de ce royaume ne pouvaient aucunement la juger, grâce aux privilèges extraterritoriaux des navires de guerre. — Quant à l'Angleterre, elle affirmait et soutenait la compétence de ses propres tribunaux: mais cette prétention fut très justement écartée. Elle n'eut rien, d'ailleurs, qui étonnât l'opinion publique ; car on sait que l'Angleterre s'est toujours considérée compétente pour juger les cas de dommages causés à des vaisseaux et à des sujets de l'Angleterre, sans acception de la nationalité de l'autre ou des autres parties compromises ; et que le tribunal de l'Amirauté ne Subordonne jamais sorr incompétence ni à la nationalité des navires, ni à celle de leurs propriétaires, ni à la juridiction dont dépendent les eaux qui ont été le théâtre de la collision. — L'Angleterre est toujours prête à prononcer sur les affaires où entre, sous quelque forme que ce soit, le nom anglais, et elle agit ainsi en vertu du principe connu sous la dénomination de Communis juris.

De ces prétentions, et de mille autres présomptions d'autorité que l'on reconnaît aisément dans les

traditions des États, naissent, à certains moments de leur existence, des difficultés qui troublent leurs relations pacifiques, et peuvent compromettre leur sécurité. C'est pourquoi, en vue d'obvier à ces difficultés, nous croyons utile de formuler les propositions suivantes :

Art. 1". — Qu'un tribunal mixte, jugeant en dernière instance, soit créé, et formé de juges élus en nombre égal par les parties litigeantes ; il jugerait les collisions et uaufrages survenus sur la haute mer. .

Remarque i, — Dans un cas quelconque de ballottage ou d'arrôt, les parties s'accorderaient pour élire un tiers, dont la sentence serait définitive et sans appel.

Remarque 2. — S'il arrivait qu'on ne put pas s'entendre par votes sur cette élection, on la confierait au choix du sort.

Art. 2. — Que le même tribunal mixte, appelé à juger les cas de collisions, soit également institué pour juger en dernière instance les captures ou prises de guerre, ainsi que l'odieux trafic d'esclaves, qui est ajuste titre considéré comme contrebande en tous temps, de paix ou de guerre ; pour organiser ce tribunal dans les respectives circonstances où son action se sera rendue nécessaire, on suivra le procédé spécifié dans l'article 1" ci-dessus et dans ses corollaires.

- cxrxiv —

Art. 3. — Que, dans le cas où les collisions aient eu lieu, soit sur la haute mer, soit dans les limites de la juridiction fluviale d'un État, entre navires de guerre de pavillons différents, ou entre un navire de guerre et un vaisseau marchand, la question qui en résulte soit soumise à l'arbitrage « ad hoc :» d'une nation amie, ou d'un tribunal mixte spécial, à moins que les parties intéressées ne préfèrent s'en rapporter aux tribunaux régulièrement organisés déjà par la loi de leur Gouvernement.

Art, 4. — Que, en cas do doute ou de divergence sur la juridiction maritime d'un État dans les matières de collisions et de naufrages, et uniquement dans les questions où les navires intéressés appartiennent à des marines marchandes, — exception prise de ce qui est dit dans l'art. 3, — la juridiction revienne de droit au tiibunal mixte, en conformité avec larticle 1 .

Art. 5. — Que, quand le cas de collision ou de naufrage est survenu et a été vérifié sur la haute mer, entre navires de la même nationalité, qui ne sont soumis à aucune ingérence des nations étrangères, le jugement soit confié aux tribunaux de la nation dont ces navires portent le pavillon.

Dans ce projet, nous avons cherché autant qu'il était possible à ne tenir compte que de la juridiction et des droits existants et déjà reconnus. C'est dans ce sens, et comme base résumée d'une organisation

plus complète, que nous avons hédigé Iw Cinq artl» des précédents. Leur développement et leur conQr« mation reviennent aux soins d'un'congrès où devront être représentées toutes les puissances intéri^Bdées. — Au congrès de Washington, auquel, comme on sait, participeront seulement les républiques du Sud) du Centre, et du Nord do l'Amérique, on pourra dé* terminer un accord préalable, et, d'un commun désir, inviter les autres puissances, d'Europe et des autres continents, à convenir d'une base universel»* lement agréée pour l'institution d'un tribunal mixte. A franc parler nous ne croyons pas que cette réformé préconisée par nous, puisse, en aussi peu de temps et sous des auspices encore incomplets, atteindre les proportions d'une mesure générale, quelque juste et équitable qu'elle soit d'ailleurs, et malgré la qualité incontestable qu'elle a, d'être un desideratum de toute rhumanité politique. -^ Du moins, il nous est permis d'y voir, et nous aimons a nous persuader que tous ceux qui auront étudié ce projet se joindront à nous dans la même vue, -« il nous est permis, disons-nous, d'y voir un commencement, une initiative heureuse, qui prépare, avec l'effloacité désird'ble, la réalisation de la réforme elle^^mômèé Affaire WoWge- Tandis que nous écrivons ces pages d'introduc- ""*** tion, l'Europe assiste à un différend diplomatique qu'on croirait, apparemment, grave, mais qui nfe ndus parait d'aucune façon justifier l'importahce

qu'on s'efforce deJuî attribuer. C'est l'affaire Wohlgemuth, dont on peut dire seulement qu'elle est des plus sérieuses, si l'on inclut dans son extension la considération des doctrines funestes par lesqujelles le Gouvernement allemand tend à dénaturer, suivant la voie diplomatique, le sens et les bases de la neutralité.

L'affaire que nous venons de nommer se passe eutre l'Empire d'Allemagne et la Confédération Helvétique. On sait qu'entre ces deux puissances il existe un traité, d'après lequel les deux parties contractantes accordent avec réciprocité le droit d'asile sur leurs territoires respectifs, sous la condition expresse et CL sine quâ non :s> que, d'une part les citoyens allemands venant s'établir en Suisse, et d'autre part les Suisses venant s'établir en Allemagne devront être pourvus, pour jouir de la permanence qu'ils recherchent, d'un certificat d'origine, et d'un document témoignant de leurs bonnes vie et mœurs. — Aussi, en vertu même de l'existence de ce traité dont nous rappelons la substance, l'Allemagne ne pouvait légitimement prétendre à l'exercice d'aucun des droits souverains qui constituent le privilège des états indépendants, ni confier à Wohlgemuth, l'homme accusé et condamné pour espion, aucune mission spéciale de surveillance ou de quelque autre nature que ce fût sur le territoire Helvétique.

Les nations qui signent entre elles des traités rela-

tifs au principe deTasiie et aux droits qui en émanent pour les réfugiés, impliquent toujours expressément dans leurs engagements la condition que ceux-ci observent une conduite irréprochable et n'outrepassent jamais les droits et prérogatives qu'accordent généralement aux étrangers les lois internes respectives des pays où ils ont élu résidence. — Personne n'ignore, d'ailleurs, que le droit d'asile n'est môme pas toujours à l'abri de l'extradition, tant la conduite civile et morale, aussi bien antécédente qu'actuelle, influe sur la sécurité et la situation pénale du réfugié. — En effet, s'il est vrai qu'aucun pays n'est obligé de livrer les réfugiés politiques au gouvernement dont la justice les réclame, cette liberté cesse et l'extradi* tion devient un devoir pour l'État qui donne asile, du jour où il est instruit que le délit politique est compliqué d'un assassinat ou d'un autre crime communément prévu par les Codes pénaux.

Et s il est certain, comme on Ta rapporté et vraisemblablement établi, que ce Wohlgemuth était un espion, non seulement nous devons approuver la conduite d'^s autorités du canton d'Argovie, mais encore nous aimons à faire observer qu'en temps de guerre cet individu, après une information sommaire comme celle qu'on lui a d'ailleurs fait subir, aurait été infailliblement condamné à la peine capitale. — C'est pourquoi nous ne saurions comprendre l'accusation, portée par tant d'Allemands contre le gouver-

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nement helvétique, d'avoir violé sa neutralité. La Suisse, en se conduisant comme elle l'a fait, s'est bornée à user d^un droit parfait implicitement compris dans ses hautes prérogatives de souveraineté et d'indépendance. Sa neutralisation ne peut ni l'en priver, ni les restreindre. Elle lui impose seulement l'obligation de se limiter à la défense de son propre territoire, et l'inaction ou abstention absolue relatif vement aux actes dont la nature ou les conséquences seraient susceptibles de mettre en jeu les garanties de sa neutralité. — Il en résulte que la Suisse, dans sa conduite irréprochable, n'a rien à craindre de l'Allemagne. On ne peut que l'approuver et la féli* citer d'avoir soutenu, avec tout l'honneur et toute la dignité convenable, ses droits parfaits d'indépen-* dance4 Le droit d'asile est au nombre de ceux-là, il sest toujours exercé sans rencontrer aucun obstacle.

Quand on porte son attention sur l'origine et la nature de tels différends, on ne peut s'empêcher de reconnaître que nous avions raison, dans notre étude sur la neutralisation de réclamer, en faveur de la Belgique, de la Suisse, du Luxembourg, de la Savoie, rétablissement d'une sanction de la part des Puis^ sances qui avaient neutralisé ces Etats.— Cette sanction, que nous faisions consister dans l'affectation simultanée et respective de contingents de troupes à la défense des territoires neutralisés» est désormais

plus urgente et plus impérieuse, eu égard aux principes funestes proclamés par l'Allemagne. .

D'un autre côté, des considérations que nous ve* nons d'émettre résulte clairement aussi pour le gouvernement de la Confédération helvétique l'obligation de dicter de nouvelles dispositions légales contre toute société ou tout individu qui conspirerait la perte ou le dommage de quelque gouvernement que ce soit, attendu que de semblables menées compro^ mettraient infailliblement sa neutralité. — La Suisse doit d'autant plus activement s'appliquer à remplir cette obligation, qu'elle subit, comme tous autres Etats, le besoin de s'harmoniser avec les lois internationales, dont un principe fondamental est que tous les Codes des Sociétés internes doivent se modilier) se réformer, s'il le faut, jusqu'à ce qu'ils soient en conformité avec les lois générales et communes des peuples.

L'incident Wohlgemuth a eu son bon côté : il a clairement démontré qu'à notre époque, où les relations diplomatiques entre les nations sont devenues si nombreuses et si complexes, l'organisation fédérale est pleine d'inconvénients, et impuissante à garantir au pouvoir central les moyens d'action dont il faut qu'il dispose. — On ne peut réellement point concevoir en vertu de quel principe un canton, ou un membre d'une confédération assume le soin de faire observer, appliquer et interpréter une loi générale,

une loi qui résulte d'un traité d asile entre lé Pouvoir central de la Confédération et un gouvernement étranger; on ne peut excuser la manière d'agir du canton d'Argovie, qui, spontanément, incarcéra et expulsa le sujet allemand Wohlgemuth, tandis que cette action judiciaire paraît être du ressort du Conseil fédéral. L'application d'une loi dont les effets légaux sont d'un caractère externe ne peut jamais être laissée à des pouvoirs tels que les pouvoirs respectifs des cantons suisses; car, outre que ceux-ci vivent en dehors de toutes relations diplomatiques avec l'étranger, leur caractère môme de pouvoirs privés les tient à l'abri de toute responsabilité vis-àvis des autres Etats. Dans un cas de divergence, le pouvoir central serait le seul en lutte, tandis que ceux des cantons seraient en quelque sorte considérés comme mineurs : à l'instar de ce qui se passe dans la société civile, où les pères ou les tuteurs sont seuls responsables de la conduite de leurs fils ou pupilles mineurs, et puisent dans cette responsabilité même un droit sacré d'ingérence et de contrôle visà-vis des personnes dont la minorité leur est confiée. Nous nous livrions à ces justes pensées, lorsque nous venons d'apprendre que le Conseil fédéral, répondant au besoin impérieux de placer toutes les questions nées des traités internationaux sous un contrôle unique, a créé une préfecture fédérale de police, destinée à surveiller toutes les affaires d'un intérêt gé-

néral pour la Confédération helvétique. — Ajoutons que la Suisse, dont la neutralité a été proclamée en 1815, se trouve subissant vis-à-vis des grandes puissances une réciprocité de liens sûre et favorable depuis la Conférence de Londres (1871), qui résolut qu'aucun Etat lié par des compromis internationaux ne pouvait s'en exempter qu'avec le consentement préalable et unanime des puissances cosignataires; c'est pourquoi, ?i d'une part la Suisse est comme juge souverain de ses actes en matière d'asiles, elle doit, d'autre part, veiller strictement à ce que son territoire ne soit jamais un foyer de conspiration ni ne serve jamais d'abri à aucun conjurateur systématique.

Conférence de La Conférence internationale qui doit se réunir à

Berne au mois de septembre prochain, pour traiter de la protection qui doit être octroyée à la classe ouvrière des fabriques, est due à l'initiative du gouvernement helvétique. L'on ne peut douter qu'elle contribuera puissamment à la conservation de la paix, en procréant une législation internationale, dont les effets seront de régulariser la concurrence d'État à État, d'élaborer des traités de commerce pour la réduction des impôts ou droits d'entrée des marchandises, et de rétablir une certaine égalité entre les producteurs des deux côtés des frontières. Il est très important que l'on détermine, dans cette Conférence, des règles internationales touchant le

maximum des heures de travail des ouvriers, et leur bien-être général : ear de là dépendent beau* coup» quoique indireotement, les intérêts de la paix sociale et de l'harmonie internationale, qui ont pour fondement la solidarité entre les peuples; or, les peuples ne sont mutuellement solidaires qu^autant qu'ils -s'unissent avec intimité dans les vues eom* munes.

Le pouvoir exécutif par ses actes, et le pouvoir législatif par ses dispositions, doivent s*ingérer direetement dans les conditions d'existence de toutes les classes sociales, surtout de la classe ouvrière; ils doivent veiller à éviter ou amoindrir les dangei^ liés à leurs métiers divers; et, s'il ne leur appartient pas de déterminer un minimum de salaire, du moins ils ont )a faculté de limiter le temps du travail journalier, et de prohiber totalement ou en partie le travail du dimanche ou des jours fériés, au nom de ta moralité et de l'hygiène.

Beaucoup d'économistes et de philosophes sont d'opinion que Y on doit laisser aux sociétés une liber-^ té absolue en ce qui concerne le travail de Fouvrier. Noire avis est tout contraire. En effet, si dans toutes les sociétés l'on veille sanf* cesse avec zèle et souvent avec sacrifice sur les jours de chacun, dévouant maintes fois sa propre vie pour la conservation â^Mkn^ autre, et si l'on se tient toujours prêt, avec cfilraeet modestie, à lutter sublimement contre le péril du

prochain , al, »u mtk 4© t^wa lea Étata mo4er»ea, il exiate des ^a^iociatiai^a phil^Dthropiquea et humanîtaÎT^a, ^^% œ^ivr^ de sauvetage, de secaura immé* diat9., d'a9«fttanc« pubUque, deatinéea au 9a)ut doa noyéa» dea blesaéâ, dea aaphyxlé^et deaîndigeuta, na doitton pas» au aein d<^s mêmes Étata, a^ préoccuper ^plus encore do lutter eontre {es fuue&tea résultats de la fatigue qu'engeudre^ w traYail oonstaBt : fatigue d'où uaU l'aunihilatiou progressive dea forces phyaiquea>etqui reud Thomme prématurément inepte à tout aefvice, ai la mort ne tranche paa avant l'heure ses joura malheureux^ ensemble av^c lea der-^ niora eapoira de aa famille infortunéa Et ne voitnan paa que ai Ton abandonne le aort dea ouvrières en-» ceiutea^^ dea garçons et dea filles encore jeunes, à l'autorité exclusive des patr€ms> l'on aa heurte presque partout à la cupidité> au caractère inaatiahlede ces hommea qui mettent leurs lucres honteux au prix de la vie de leurs semblables^ et qui démentent incontinent la confiance que le Gouvernement pouvait avoir dans leur philanthropie ?

. Noua croyons, quant à nous^ que dans chaque État) les citoyens les plus favorisés de la fortune devraient se réunir pour veiller aux besoins pres-% sants dea arrondisacments, ou dea quartiers, dont chacun serait confié à la sollicitude d'une commis* sion pernaaneute. Lea commissions auraient le soin de déterminer annuellemer&t le chiffre d'une sou&-»

femmes à des exploitations particiilières qui seraient manifestement nuisibles à leur sant4 ou dangereuses ;

5° Restriction ou interdiction du travail de nuit, pour les jeunes ouvriers et les femmes;

6" Moyens-à employer poiir assurer l'exécution des mesures qui auront été votées.

Nous fle pouvons actuellement concevoir qu'auconé difficulté s'oppose au plan d'aniélioration que noiis avons exposé. D'autant, que tous les points précédents sont déjà depnîs longtemps l'objet de nombreuses lois consignées dans les législations particulières des États. — Aussi, les Conférences internationales qui pourront se réunir à ce sujet n'auront-elles pour mission que d'harmoniser entre elles les diverses légisTations en ce qui concerne le travail ouvrier, et de formuler une loi générale qui reçoive l'adhésion de tous les peuples.

M. Droz, réminent membre du Conseil fédéral suisse, est d'opinion que, si les conditions de la lutte industrielle se trouvaient partout égalisées, les dépens qu'elle engendre ne grèveraient plus en majeure partie l'ouvrier, sous la forme d'un travail excessif ou sous la forme d'une diminution de salaire. — L'expérience pratique sera Ja seule épreuve de l'assertion que nous laissons ici consignée; mais dès à présent nous pouvons souhaiter, avec confiance et discernement, que la destruction de ces funestes

résultats de la lutte indfistrielle soit l'effet immédiat d'une disposition hautement avantageuse pour la condition de l'ouvrier.

L'on ne peut douter que la protection douanière existante au sein de chaque nation a été insuffisante, impuissante même à atténuer les effets de la concurrenée, ainsi qu'à améliorer et régulariser pour certains points la situation de la classe ouvrière, et qu'il est, en conséquence, très avantageux de tourner les regards vers une réglementation internationale, dont l'essence nous garantit infailliblement des effets plus appréciables.

Nous ne nous attarderons pas à parler de la législation intime du travail de l'ouvrier ; car cette question, outre qu'elle est longue et dénuée d'intérêt, n'est pas liée spécialement avec la Conférence de Berne dont nous nous sommes entretenu tout à l'heure.

Néanmoins, nous nous en voudrions de transiger de la même maïiière avec la grave et intéressante question des accidents, quoiqu'on ne lui ait point défini de place dans le programme de cette Conférence.

Il appartient naturellement aux législations respectives des États, de veiller sur les accidents auxquels sont toujours exposés, dans les fabriques et autres grands établissements industriels, les ouvriers, et surtout les femmes et les enfants. Les accidents sont de deux sortes, selon qu'ils sont de force majeure,

cas où les patrons ne sont aucunement responsables, — ou qu'ils résultent de quelque négligence ou imperfection dans les installations mécaniques; en ce dernier cas, de l'avis unanime de tous les jurisconsultes, le patron assume inévitablement la responsabilité 'de l'accident. - Toutefois, il convient d'examiner attentivement la part qu'a eue dans l'événement l'imprudence de l'ouvrier ou des ouvriers victimes; cet élément peut atténuer ou même supprimer la responsabilité du patron, malgré le rigorisme des lois allemandes et des lois autrichiennes, qui font toujours, en principe, retomber sur lui ou sur le syndicat patronal la culpabilité de l'événement.

Au moment où nous écrivons ces lignes, le Sénat français s'occupe des dommages dont les ouvriers peuvent être victimes. Nous ne pouvons pas rapporter ici avec exactitude le texte de la loi actuellement discutée par cette haute Chambre, car le projet en discussion a été renvoyé à un nouvel examen de la Commission qui l'avait élaboré.

La question des accidents, que nous traitons, comporte encore un point très sérieux, celui des cas de preuves, relatif à la collation des responsabilités respectives du patron et de l'ouvrier, dont il peut résulter que le patron soit complètement exempté de lactionjudiciaire.-Le plus juste, selon nous, serait que la production des preuves fût toujours une charce du patron ; attendu qu'il a intérêt, lui, a

échapper à certaines indemnisations, tandis que l'ouvrier, moins puissant et moins fortuné, serait, dans tout autre cas, le patient involontaire d'une lutte disparate.

C'est ici le lieu de reconnaître et d'admirer l'initiative constante et généreuse de la Suisse, qui a jalonné déjà les lignes principales d'un grand œuvre de progrès dans ce sens, et Ta commis aux soins d'une administration particulière. Cette administration se ramifie en bureaux internationaux, dont un grand nombre sont établis à Berne. Aussi doit-on vivement regretter que l'incident diplomatique récemment survenu entre les cabinets allemand et helvétique ait interrompu l'avancement de la nation suisse dans cette voie, en attirant sur une question plus grave et plus urgente l'attention de son sage Gouvernement; et espérer que son conseil, à la fois digne et prudent, mène à bonne fin une dissension aussi imprévue. Désaccord entre le Actuellement aussi, les journaux s'occupent avec

PortugaUrAn- ^ ^

gleterre sur le grand intérêt du désaccord survenu entre le cabinet clhi "^" ^ ^ portugais et celui de Sa Majesté britannique, au sujet de la voie ferrée de Delagoa. Le gouvernement portugais a, dit-on, retiré la concession définitive de cette exploitation à une société anglo-américaine, après qu elle l'avait déjà commencée. Si nous en croyions les assertions de la presse, cette question revêtirait à nos yeux un caractère de gravité qui menacerait des plus grandes complications les deux

États intéressés. On rapporte que le Portugal, sans écouter aucune protestation, s'est borné h indemniser les concessionnaires primitifs, et s'est arbitrairement emparé de la voie ferrée ainsi que de tout le matériel qui s'y trouvait.

Comme chaque partie litigeante produit les versions qui lui conviennent le mieux, il importe de soumettre cette divergence à l'arbitrage d'un juge désintéressé et impartial, qui la juge en dernier ressort, et fasse, raison aux nombreux intérêts qui y sont compromis.

Il nous semble que le Portugal était parfaitement en droit de prendre l'attitude dont la partie adverse l'accuse; car il est avéré que la Compagnie angloaméricaine concessionnaire a commencé ses travaux en dehors du temps fixé par les termes du contrat. Conséquemment, elle ne peut pas se plaindre, n'ayant pas obéi à la législation établie pour ces cas, qui ordonne que Ton demande formellement une prorogation de la concession terminée.

Et tandis que cette question s'agite au sud de l'Afrique, l'Europe orientale est le théâtre d'une divergence analogue, survenue entre les cabinets serbe et français, au sujet d'une exploitation de voie ferrée où les intérêts de la France se trouvent également compromis. Ce sont là des questions qui, bien examinées et prudemment conduites par les cabinets intéressés, peuvent s'aplanir à la satisfaction de tous,

— eu —

grâce aux bons offices d'un tribunal mixte d'arbitrage, ou à la sentence d'une nation amie. Les citoyens qu'un patriotisme trop fougueux aveugle souvent, doivent se rappeler que nous ne soqames plus aux temps où les grandesi guerres naissaient des petits caprices, et considérer comme un crime l'encouragement à une lutte qu'ils pouvaient facilement éviter.

Nous sommes heureux de savoir que la Compagnie de Delagoa travaille autant qu'elle peut à faire prévaloir la voie diplomatique d^ns la terminaison du différend qu'elle a soulevé. Cela même nous révèle la conviction où elle est que ses prétentions contre la conduite du Gouvernement portugais sont injustes et sans fondement.

Notons une particularité qui amènera peut-être des complications dans les solutions de l'affaire : c'est que, en principe, la Compagnie est de nationalité portugaise, mais que le capital employé par elle est anglais. Quoi qu'il en soit, à moins que le Gouvernement portugais cède bienveillamment se§ prétentions en faveur de son importante alliée qui a pris cause contre elle, nous penserons qu'un arbitrage, probablement déféré à une commission mixte, terminera l'affaire qui divise les deux gouvernements, à la satisfaction commune de l'un et de l'autre.

Lorsque nous voyons que l'Empire du Brésil et la Confédération Argentine ont récemment soumis,

parleinentaire.

d'un commun accord, la question qui les divisait, touchant leurs limites sur le territoire des Missions, à Texamen et à la décision arbitrale des États-Unis de l'Amérique du Nord, question d'importance capitale et qui était pendante depuis un demi-siècle, nous sommes en droit de désirer que l'arbitrage devienne le seul moyen de'^ résoudre les questions d'une importance beaucoup moindre, telles que les questions de voies ferrées qui agitent, à l'heure où nous écrivons ces lignes, les cabinets de . nations importantes comme la France, comme l'Angleterre, comme le Portugal.

Conférence inter- Cette illustre assemblée internationale, uniquement formée de représentants des divers Parlements, a été, les 29 et 30 juin de cette année, le foyer d'importantes et laborieuses discussions. Il en résulte que ses résolutions embrassent les doctrines transcendantales et les plus hauts principes du droit international; de telle sorte que ces principes, ainsi contemplés, doivent, dans un avenir prochain, présider aux relations diplomatiques des peuples.

La Conférence internationale a reconnu dès l'abord qu'il convenait essentiellement à toutes les assemblées législatives, de travailler sans trêve à obtenir de leurs gouvernements respectifs la célébration de traités nouveaux. Dans ces traités serait expressément insérée une clause sur le principe de l'arbitrage, afln que tout différend susceptible de s'élever entre

deux ou plusieurs peuples, ne reçoive que par voie arbitrale une solution pacifique et satisfactoire.

Néanmoins, cette voie d'apaisement n'a pas été admise pour les cas où l'indépendance souveraine d'un État est en jeu, ni pour les différends capables de naître des modifications que les sociétés internes apportent dans leurs propres constitutions.

Cette importante restriction est de toute justice; mais s'il y avait notoirement, dans la Constitution d'un Etat, quelque doctrine contraire à la morale universelle, tous les autres États pourraient légitimement réclamer une réforme, sans que leurs invitations, même pressantes, comportent nécessairement une intervention effective. Car la loi naturelle est au-dessus de toutes les autres, à tel point que les tribus sauvages, elles-mêmes, ne peuvent échapper à sa domination. Il n'est, en conséquence, permis à aucune nation de protéger la piraterie ou l'esclavage, ou d'ourdir un complot contre l'existence d'une autre nation indépendante et souveraine, qui se gouverne snivant ses lois et institutions propres, sans attenter aux droits d'une tierce puissance. L'éminent juris- ' consulte Story fait observer, en effet, que, le droit international étant au dessus des lois constitutionnelles des États, aucun peuple ne peut, pour se justifier d'avoir violé les droits d'un autre État, invoquer les lois fondamentales qui le régissent lui-même. Le même auteur dit encore, pour renforcer son idée,

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