‹ Principes généraux du droit international public: De l'utilite? de l'arbitrageChapitre 8 sur 28 · CUV · texte numérisé non relu

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que, si la Constitution des États-Unis nord-américains donnait à tous les citoyens de ces États le droit parfait d'exercer la piraterie sur les côtes européenneg, de venir semer le deuil dans les familles, en arrachant à leurs patries hommes, femmes, en-

fants, et en les emmenant captifs aux Etats-Unis, — les nations européennes auraient alors le droit de considérer cette société du nouveau monde comme une horde de brigands sans foi ni loi, de s'opposer énergiquement à leurs pillages, et de s'unir pour les exterminer, les annihiler selon toute justice,

A-ussi pouvons-nous établir que toute proposition, entente ou résolution ayant pour objet ou pour moyen un attentat aux droits parfaits d'un État, futelle fondée sur une constitution ou sur une loi interne odieusement accréditée, serait en flagrant désaccord avec le droit universel et la morale humaine, ses principes apparaissant illégaux et de nulle autorité devant la conscience universelle des peuples. Et nous mettons dans le même cas toute alliance, soit publique, soit secrète, qui aurait pour fin apparente ou cachée la conquête d'un État indépendant.

Jamais on n'a vu des personnalités morales, de . quelque ordre qu'elles soient, s'associer, sans que, de leur contact incessant, ne soient nées de nombreuses divergences. Pour les aplanir, les personnalités individuelles des citoyens ont à leur disposition des moyens que n'ont pas les hautes personnalités

morales des nations. Autant de fois qu'ils le veulent, les citoyens appellent de leurs questions privées aux tribunaux que la loi a institués pour le soutien de leurs droits. C'est pourquoi, dans un esprit analogue, l'on doit souhaiter et tenter d'établir un tribunal international, avec l'approbation des puissances. La simple notion de l'équité doit amener le§ peuples à donner à l'arbitrage, par le moyen des traités, la force d'une doctrine universelle, aussi étendue, plus étendue même que celle de l'Union postale.

En formulant ces vœux, la Conférence a certainement respecté les limites du droit, et le principe de non-intervention, que nous nous soranjes accoutumés à considérer comme première bage de l'indépendance souveraine des États.

Ce serait proclamer une doctrine vraiment originale et dangereuse, que d'admettre, ou même de tolérer l'intervention dans la conduite intérieure des gouvernements. En effet, l'intervention tout à fait analogue d'une tierce personne dans les différends qui naissent au sein des sociétés internes, est prévue et empêchée par les lois constitutives de ces sociétés.

La soumission, à l'arbitrage particulier, des questions qui regardent les lois d'ordre public, est une chose partout défendue, comme nous l'avons déjà dit et appuyé de preuves en autre lieu.

D'autre part, si une intervention de ce genre, c'est

à dire odieuse et funeste, avait pu être admise, fut-ce pour un moment, nous aurions Vu rAlIemaone,intcr-

venir dans Torganisation fédérative et dans l'expression de la loi fondamentale, qui préside à la Confédération Helvétique ; nous aurions vu le cabinet de Berlin opposer le principe erroné d'intervention à la condamnation de Wohlgemuth, de cet agent policier qui prétendait étendre sa surveillance aux socialistes domiciliés en Suisse : attribution qui revient seulement aux autorités légales, suivant les principes souverains de chaque nation.

Mais, nous aimons à le redire, dans le cas où l'organisation politique de THelvétie puisse, par sa constitution générale, contrarier les principes du droit international, lequel est au-dessus de cette loi interne, la règle à suivre par les autres États est très bien définie : elle consiste pour eux, à proposer toutes les réformes jugées nécessaires, comme nous l'avons déjà établi, et renforcé de plusieurs exemples, au commencement de notre étude, lorsque nous avons traité spécialement des privilèges et des devoirs engendrés parla neutralisation.

D'un autre côté, l'organisation fédérative des États-Unis de l'Amérique du Nord, de la Confédération Argentine^ ds États Mexicains, et de tant d'autres nations d'origine moderne rapporte au Pouvoir exécutif central l'application et l'exécutioii des traités, qui sont considérés comme des lois générales

de toute la Confédération, et établit d'une manière irréfragable qu'aucun des États qui composent cette Confédération n'a à s'ingérer dans les affaires susceptibles de surgir à l'occasion des traités.

A l'appui de ce que nous venons de dire, nous rappelons que la Confédération Argentine a sanctionné ces principes dans sa Constitution, en déclarant expressément (art. 31) : « Que les traités célébrés avec les puisî^ances étrangères sont la loi suprême de la nation; et que les autorités de chaque province sont tenues de se conformer à cette loi,, nonobstant quelques dispositions contraires qui pourraient se rencontrer dans les Constitutions particulières des province?. »

En citant cet article remarquable, et en insistant, — au point de nous écarter du plus important objet de cette étude, sur l'excellence de la législation fédérative, telle que nous l'entendons, nous n'avons aucunement voulu manifester de l'opposition vis-à-vis du système de gouvernement helvétique; nous avons tenu seulement à relever les défectuosités de ce système, et montrer qu'il peut et doit se modifier jusqu'à ce que l'harmonie s'établisse entre ses principes et ceux, plus souverains, du droit international.

C est pourquoi, dans l'intérêt même de tous les peuples, il convient aux Gouvernements de s'unir pour réaliser les vœux de la Conférence interparlementaire, et pour garantir, par des traités perma-

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