‹ Principes généraux du droit international publicChapitre 11 sur 55 · I.XIX · texte numérisé non relu

I.XIX

à l'usage de quelque projectile que ce soit pesant plus de quatre cents grammes, que celui-ci, d'ailleurs, soit de nature explosive, fulminante ou inflammable. Or il est possible d'opérer d'incalculables ravages au moyen de projectiles pesant moins de quatre cents grammes ; c'est pourquoi la Convention de Saint-Pétersbourg doit être revisée, et complétée par des mesures qui assurent d'une meilleure manière les intérêts vitaux des soldats. L'on sait quels services a rendu et est courageusement prête à rendre l'admirable institution de la Croix-Rouge internationale, qui a été diplomatiquement reconnue, en 1874, par la Convention de Genève. Dans son caractère d'auxiliaire du corps médical militaire, cette association joue un rôle éminemment philanthropique et précieux sur les champs de bataille. Et pourtant, tel est l'essor et telle est la puissance que les progrès de la science ont donnés aux engins destructeurs, que nous doutons que les services de la Croix- Rouge soient désormais suffisants au milieu des luttes et des déchirements effroyables auxquels doivent s'attendre nos générations et celles qui les suivront.

Beaucoup de réformes sont donc nécessaires, et l'on a négligé de les entreprendre jusqu'ici parce qu'aucune voix autorisée ne les a encore recommandées à l'attention des Etats. — Le Congrès universel de la paix, qui va s'ouvrir, a préconisé dans son programme cette œuvre humanitaire, parmi beaucoup

d'autres propositions qui ne sont pas moins dignes d'une étude sérieuse.

La première réforme qui y est proposée consiste à établir que désormais une nation qui aequiert un territoire par conquête ou y établit son protectorat doit d'abord consulter les habitants de ce territoire qui y ont qualité de citoyens. Elle connaîtra par un plébiscite s'ils s'accordent au sujet de la nouvelle domination, et si leur volonté souveraine consent ou non à l'établissement d'un nouvel ordre de choses. Ce dernier point se réfère à l'éventualité de la prise de possession déjà consommée par les armes, conduite inadmissible, au cas injuste de laquelle les puissances devraient signifier diplomatiquement leur refus de reconnaître la nouvelle incorporation territoriale, en se fondant sur l'illégalité et l'absolutisme coupable d'un tel procédé. La conférence de Berlin de 1885 a stipulé (art. 34) que désormais, une puissance qui aura pris possession, sur le continent Africain, de nouveaux territoires situés en dehors de leurs possessions actuelles, ou qui n'a aucune colonie sur ce continent et en aura acquis quelqu'une, et que, dans les mêmes conditions, une puissance qui établirait son protectorat nouvellement dans quelque région de l'Afrique, devra accompagner son acte d'une notification adressée aux puissances cosignataires du traité de Berlin, afin de laisser connaître s'il y a lieu à des réclamations de la part de quel-

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