‹ Principes généraux du droit international publicChapitre 12 sur 55 · I.XXI · texte numérisé non relu

I.XXI

qu'une d'entre iIIôb, en vertu de droits de propriété

plus aurions. — Ainsi l'est conduite l'Italie, récem-

nient, en prenant possession de Massouah.

Et ce précédent justifie noire proposition touchant plebiseites. Dans l'un et l'autre cas il serait possible il alléguer que les facultés ou attributions des puissances par égard au droit international ne sauraient atteindre aux actes et aux dispositions internes des Etats, attendu que ceux-ci ont le droit souverain de disposer de leurs territoires, selon leur bon plaisir, et d'y faire régner les formes de Gouvernement et les institutions qu'ils préfèrent. Les autres puissances ont seulement le droit exclusif de s'assurer de l'organe qui a, dans la Nation, caractère pour traiter avec elles et veiller au maintien de toutes les relations extérieures. Elles peuvent aussi observer l'harmonisation des lois internes avec les principes internationaux, pour toutes les choses où les unes et les autres sont en contact. En d'autres termes, le rapport entra les nations occupantes et les autres a un caractère double: d'une part, les premières, pour éviter des conflits diplomatiques et autres, doivent notifier à toutes les puissances leur prise de possession d'un nouveau territoire; mais les puissances étrangères ont, d'autre part, le droit parfait de prendre toutes mesures pour empêcher un ce uti possidetis » que le seul fait du triomphe des armes est impuissant à légitimer.

Nous demandons l'introduction de la consultation

par plébiscite dans les cas de conquête, en vertu d'un principe de stricte justice. Car, de même qu'un souverain devenu prisonnier dans la guerre n'aurait pas le droit de traiter avec l'ennemi, étant privé de sa liberté, et sous l'empire de la coaction, ainsi, une nation dominée par la force ne pourrait aucunement faire connaître sa volonté souveraine, tant que l'armée d'invasion ne se serait pas retirée.

Après la guerre entre le Chili d'une part, et le Pérou et la Bolivie d'autre part, le gouvernement chilien, dont l'armée victorieuse avait conquis sur le territoire péruvien les places d'Arica et de Tacna, convint avec le gouvernement du Pérou qu'il continuerait, pendant l'espace de dix années, à compter de la signature du traité, à exercer sa juridiction et sa souveraineté sur les territoires conquis; que, à l'expiration de la dernière année, les habitants de ces territoires feraient savoir, par un plébiscite, s'ils voulaient appartenir définitivement à la nation chilienne, ou rentrer de nouveau dans les limites de l'Etat péruvien; et que, dans le premier cas, le Chili indemniserait le Pérou avec la somme de cinquante millions.

Nous avons mentionné ce précédent, sans laisser, pour cela, de le considérer comme contraire aux principes de la justice et de l'équité. En effet, en dix années, un gouvernement habile a le temps de se faire chérir, d'exploiter l'opinion d'un peuple sou-

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