‹ Principes généraux du droit international publicChapitre 13 sur 55 · LXXI1I · texte numérisé non relu

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mis, et d'introduire dans son existence des éléments nouveaux qui assurent le triomphe de la nation conquérante. La somme promise au Pérou par le Chili, dans le cas de conservation du territoire, prouve d'ailleurs suffisamment l'illégitimité de la conquête.

D'après ce qui précède, nous pouvons établir les conclusions suivantes :

1° Que, suivant une doctrine de droit proclamée dans la Conférence de Berlin (1885), une nation qui prend possession du territoire d'une autre doit veiller, que ce soit par conquête ou occupation d'autre forme que ce territoire devienne sa propriété, à obtenir la reconnaissance des puissances étrangères ;

2° Qu'avant de procéder à cette formalité, la nation occupante devra avoir obtenu, par voie de plébiscite, l'expression de la volonté souveraine des citoyens qui vivent dans le territoire occupé, afin de s'assurer s'ils confirment l'occupation ou s'ils protestent contre elle;

3° Qu'il est inadmissible que le belligérant aux mains duquel est tombée une partie du territoire ennemi se borne à prendre des dispositions en vertu desquelles les citoyens soumis puissent faire connaître leur volonté après un certain espace de temps; car, comme nous disions, les raisons appréciables qui pouvaient, au début, déterminer les vaincus annexés à revendiquer leur nationalité primitive,

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courent le risque de tomber devant une tactique de prévenances dont le caractère est peut-être passager et caduque ;

4° Que, en vertu du môme principe d'après lequel un souverain, prisonnier de guerre, ne peut point traiter avec l'ennemi, de même, lorsqu'une nation est opprimée par la conquête et subit la présence de l'ennemi vainqueur au sein de son territoire, on ne peut pas exiger d'elle la cession de tout ou partie de ce territoire, sans avoir, au préalable, et par plébiscite, eu connaissance de sa volonté souveraine.

Puisque nous parlons de réformes, il importe d'ajouter que, pendant la guerre, tout édifice public destiné à la gérence des affaires communes doit être respecté au cours des bombardements. On pourrait, pour désigner clairement et uniformément ces édifices au respect de l'ennemi, faire flotter à leur sommet la bannière de la Croix-Rouge. Il va sans dire que nous venons de considérer les cas où un bom bardement serait dirigé contre une place forte ou fortifiée pour la circonstance. Lorsque l'endroit assiégé n'a pas ce caractère, il est impossible d'admettre le bombardement, même restreint : ce serait admettre en principe la destruction capricieuse et inhumaine , destruction d'autant moins excusable qn'il existe un autre moyen de réduction : la famine, que fait naître en peu de temps une habile interception des convois de vivres. — C'est là, du moins, un

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droit fondamental et inaltérable, reconnu par les

nations pour tous les cas de siège,

Dans un môme ordre d'idées humanitaires, on doit

GOnftidérer que les habitants dam paya qui est en

guerre avec leur patrie, ne sauraient être ennemis qu'en qualité de combattants, et que, par conséquent, on leur doit le respect, lorsqu'ils n'ont pas pris cette qualité, Aussi doit-on établir que les citoyens d'une nation belligérante habitant , au moment de la guerre, sur le territoire de la partie adversaire, no peuvent être contrariés dans leur liberté ou leurs autres droits ordinaires par les autorités de celles-ci, que dans le cas où ils ne se seraient point dûment conformés aune attitude pacifique et à la plus stricte neutralité. Les gouvernements ont toujours à leur disposition des moyens suffisants pour surveiller la conduite et contrôler l'existence de cette partie étrangère à la population de leurs États, sans avoir besoin do recourir à l'expulsion pour s'assurer de leur non-coopération aux événements militaires.

Nous savons bien que les traités de paix, amitié, commerce et navigation contiennent généralement une clause spéciale indiquant la règle de conduite à observer vis-à-vis des habitants dont la patrie est justement en guerre avec le pays où ils résident Les hautes parties contractantes s'obligent, par cette < I Mise, à leur accorder six mois s'ils habitent près frontières maritimes ou terrestres et un an s'ils

vivent dans l'intérieur du pays, pour que, dans ce laps de temps, ils opèrent la liquidation de leurs affaires, disposent à leur gré de leurs propriétés immobilières ou autres et sortent du territoire, moyennant un sauf-conduit qui leur permette de s'éloigner par terre ou par mer, de s'embarquer au port qu'ils préfèrent ou de sortir par le point de la frontière terrestre qui leur convient le mieux. —Nous savons aussi qu'il existe actuellement une nouvelle doctrine à ce sujet, d'après laquelle les sujets ou citoyens du pays étranger belligérant qui sont établis et exercent une industrie commerciale ou des fonctions particulières ont le privilège de rester dans le pays où ils sont et d'y continuer leur industrie ou leur emploi, pourvu qu'ils observent, vis-à-vis des événements, une complète abstention et témoignent d'une conduite irréprochable.

Ainsi en est-il lorsqu'il existe des traités. Mais, point de traités, point de clause. Quelle doit être alors l'attitude des parties belligérantes? Il nous semble que ce doit être la tolérance et la continuation de l'hospitalité; car, nous le répétons, un gouvernement dispose toujours d'assez bons moyens de surveillance à l'égard des nationaux du pays adversaire pour n'avoir nul besoin de les exposer aux dommages et aux pertes que causeraient infailliblement les mesures d'expulsion. — Jusqu'ici, aucune doctrine déterminante n'a encore été adoptée. En

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