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1854, lors de la guerre de Grimée, les sujets russes habitant sur les divers territoires des pays alliés contre leur patrie n'y furent point violentés; mais le contraire avait eu lieu, tant en Allemagne qu'en France, durant la guerre de 1870. Depuis cette époque, afin d'éviter de tels ennuis, beaucoup d'Allemands établis en France et ayant dans ce pays des liens d'industrie, de commerce ou de parenté se sont domiciliés. — Ils ont ainsi acquis le droit de jouir de tous les privilèges civils attribués aux Français euxmêmes, abstraction faite des privilèges qui se rapportent aux affaires politiques ou administratives. — En conséquence, ils ne peuvent pas être expulsés, ni en temps de guerre, ni en temps ordinaire, pour des motifs étrangers à leur conduite personnelle, attendu qu'en se domiciliant ils se sont rangés sous l'autorité des tribunaux judiciaires français. — Les mesures extraordinaires d'expulsion ne sont d'ailleurs qu'une arme superflue et un surcroît de garantie pour les gouvernements auxquels les constitutions donnent toujours le droit de sévir par un arrêt individuel de la même nature contre tout étranger qui faillirait, dans les temps de paix ou ceux de guerre, à ses stricts devoirs d'abstention.
D'autre part, les gouvernements devraient prendre toujours les mesures nécessaires pour protéger jusqu'aux frontières la vie, la personne et les biens de ceux d'entre lesdits étrangers auxquels il serait de-
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venu impossible de prolonger leur présence au milieu d'un peuple exalté, injurieux et violent à leur égard.
Le principe de la domiciliation, dont nous parlions plus haut, nous conduit à dire quelques mots de la question de la nationalité, au sujet de laquelle s'élèvent fréquemment des difficultés entre les États.
Presque toutes les constitutions proclament sujets ou citoyens ceux qui naissent sur le territoire de leur nation, et ceux aussi qui naissent à l'étranger, mais dont le père appartient à cette nation.
De là résultent de fréquentes questions qui, par leur caractère, nous paraissent se rapporter aux principes du droit international privé ; car chaque Etat, en vertu de sa souveraineté, peut formuler les lois qui lui conviennent, sans qu'aucun autre ne puisse intervenir ni faire de remontrances. La meilleure forme que chaque pays puisse donner à la partie de sa législation qui traite de la nationalité, celle, en d'autres termes, qui sauvegarde mieux ses droits respectifs, est celle que nous trouvons dans le traité de reconnaissance de paix et d'amitié, du 21 septembre 1863, entre la République Argentine et l'Espagne. Voici les termes de l'article 7 de ce traité : « Afin de finir et de consolider l'union qui doit exister entre leurs deux peuples, les hautes parties contractantes stipulent, d'un commun accord, que, pour déterminer la nationalité des Espagnols et des Ar-
gentins, l'on obsédera respectivement dans chaque pays les dispositions qui se trouveront consignées dafls sa Constitution et ses lois. — Lrs Kspa- >ls nés sur des territoires appartenant à l'Espagne,
qui auront résidé dans la République Argentine et adopté sa nationalité, pourront recouvrer leur nationalité primitive, si cela k-ur convient; pour cette opération, il sera accordé un délai d'un an aux individus présents, et un délai de deux années aux absents. — Ce délai expiré, on considérera comme définitivement adoptée la nationalité de la République. — La simple inscription au registre matricule des nationaux, dont devront être pourvus les légations et les consulats de lun et l'autre États, sera une formalité suffisante pour donner connaissance de la nationalité respective. — Les principes et conditions établis par cet article seront également applicables aux citoyens argentins et à leurs fils sur les territoires relevant de la couronne d'Espagne. 3 Des déclarations d'un sens analogue furent échangées entre le Gouvernement de Sa Majesté Catholique et celui de la république de San Salvador, en des notes relatives (sans besoin de protocole) au traité de paix et d'amitié célébré par ces deux gouvernements dans la ville de Madrid, le 24 juin 4865. Il y est dit que, pour remédier à toute difficulté que pourrait faire naître l'absence d'une stipulation expresse au sujet de la nationalité des iils d'Espagnols nés sur le
territoire de la république de San Salvador, et des fils de Salvadoriens nés en Espagne, les hautes parties contractantes acceptent ce principe, à savoir : que, lorsqu'il s'agira de déterminer la nationalité des fils d'Espagnols ou de Salvadoriens nés dans les pays respectifs, on prendra en considération, dans chacun d'eux, les dispositions consignées dans leurs constitutions politiques ou dans leur loi fondamentale en vigueur.
Le principe le plus équitable que nous croyions pouvoir proposer pour éviter toutes difficultés touchant cette question si controversée, est que tous ceux qui naissent sur le territoire de telle ou telle nation en doivent adopter la nationalité, sans que l'on ait à examiner la situation spéciale de leurs pères, à savoir s'ils se trouvent établis ou domiciliés dans la nation où sont nés leurs fils. — On ferait seulement exception pour ceux qui sont nés, dans les légations, des ministres, des ambassadeurs, des chargés d'affaires, des secrétaires et des attachés, pour ceux aussi qui sont nés sur des navires de guerre en arrêt dans les ports étrangers; nous allons plus loin, on pourrait excepter encore ceux qu'un voyage accidentel et bref a fait venir au monde sous d'autres cieux, ceux enfin qui seraient nés durant une mission scientifique de leurs pères, ainsi que les enfants des marins. Tous ceux-là, en vertu de leur sort inattendu, devraient avoir 'e droit parfait d'adopter la nationalité de leurs pères.
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Le cas «li4 [a naissance à bord d'un navire do guerre est un cas rare, eten quelque sorte impossible, attendu que la discipline militaire s'oppose à l'embarquement des femmes du capitaine et des officiers, précisément en prévention des événements de ce genre. Mais les naissances ne sont pas rares à bord des navires à vapeur ou à voiles qui transportent les passagers en temps ordinaire. Alors, toutes les fois que le pavillon de l'embarcation n'est pas celui de la nation à laquelle appartient le père de l'individu né dans
g circonstances, il nous semble juste que le père ait la faculté de préférer pour son fils sa propre nationalité. Le défaut de réglementation à ce sujet peut faire naître de nombreuses questions; aussi, dans l'intérêt de l'harmonie et de la concorde futures, convientil qu'on réforme les législations des Etats suivant fesprit des considérations qui précèdent.
On a souvent parlé de l'humanisation de la guerre, œuvre hautement équitable et philanthropique que l'avancement des idées et les progrès de la civilisation générale imposent désormais à tous les peuples. Il importe que partout l'on veille à supprimer et abolir toutes les cruautés qui ne sont pas indispensables à une partie belligérante pour obtenir que l'adversaire se soumette, ou soit contraint de déposer les armes en vue d'une entente pacifique.
Cette campagne contre l'atrocité des combats assure à la charité humaine un glorieux triomphe sur
les vestiges de la barbarie. — Déjà, avec une sollicitude remarquable, les Républiques de Venezuela et de Colombie ont respectivement proclamé dans leurs Constitutions que, dans l'éventualité d'une guerre civile, la partie contraire au Gouvernement sera reconnue comme belligérante, tant que, dans sa conduite belliqueuse, elle ne se sera point départie des principes de civilisation et d'humanité. Ce n'est pas à dire que le Gouvernement étende à de tels ennemis qui se révoltent audacieusement les droits et les prérogatives d'une armée belligérante étrangère, ni qu'il use de respect ou de considération vis-à-vis de quelque nouveau Gouvernement formé par les auteurs de la discorde ; mais il sengage et veille uniquement à l'observation des règles humanitaires de la guerre, et à ce que la lutte ne se transforme pas en carnage et en déchirements barbares, par le refus de faire quartier aux prisonniers, ou par des violations qui blesseraient profondément la morale et la dignité des sentiments humanitaires.
Il est vraiment regrettable que les règles excellentes pour les cas de guerre, élaborées dans la Conférence de Bruxelles de 1871, n'aient pas reçu la sanction définitive et l'approbation de la part des différentes puissances qui s'y étaient fait représenter. Le droit consuétudinaire et les traditions en faveur ont heureusement suavisé les effets de la guerre. Ainsi, comme l'objet poursuivi est toujours, de part
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et d'autre, la mise hors de combat et le désarmement des soldats de L'ennemi, il serait cruel d'user de mesures qui dépassent ces fins, et de mettre à profit des inventions meurtrières qui étendraient inutilement à de nombreuses années la souffrance, la haine et le deuil. — Les balles empoisonnées ou explosives, et d'autres engins de cette sorte de-? vraient être interdits à tous combattants, car le fusil ordinaire du soldat et la balle conique suffisent pour paralyser efficacement les forces ennemies. De même, il serait contraire à la civilisation moderne d'empoisonner les eaux et les vivres destinés à l'ennemi, pour le réduire à capituler, lorsque l'on dispose du moyen de la famine, lequel, du moins, ne répu^ gne nullement ni à la charité ni à la civilisation humaines. Dans le cas d'un bombardement, le général en chef qui s'apprête à le faire exécuter est strictement en devoir de faire connaître son intention au chef ennemi, et de lui accorder un délai en faveur duquel les habitants étrangers au combat pourront sortir de la place. — Tel est le sens de la doctrine consuétudinaire admise par les nations civilisées, -m» Nous ne faisons exception pour aucune circonstance, et nous n'admettons jamais qu'un chef d'armée puisse, dans le simple intérêt de ses opérations stra- •iques, ordonner l'assaut contre une place forte ou une ville fortifiée qui n'aurait pas été officiellement prévenue de son intention. Une semblable conduite,
exposant aux extrêmes dangers les habitants pacifiques et innocents, serait inconciliable avec ce principe rationnel, que, par le fait d'une guerre entre deux nations, les sujets ou citoyens respectifs de chacune d'elles, qui sont réciproquement ennemis dans la qualité de combattants, ne sauraient l'être dans l'essentialité de leur caractère intrinsèque , c'est-à-dire dans la qualité primordiale de membres du genre humain. — En résumé, le système qui consiste à bloquer une place et la réduire par la famine, est le seul que nous puissions approuver. Encore estil certain que ce système lui-même peut devenir une source de privations et de souffrances pour les habibants qui conservent une attitude pacifique; mais ces souffrances sont les moindres de celles auxquelles on est toujours exposé en temps de siège; et il est rare, d'ailleurs, que le blocus se prolonge assez longtemps pour compromettre l'existence des assiégés.
Si l'on doit s'abstenir de bombarder une place forte, en considération de la partie pacifique de la population qui y est renfermée, Ton doit aussi, pour la même raison, éviter de miner les forteresses. C'est là un acte des plus odieux et une des plus flagrantes violences, que n'excuse pas le prétexte de l'insuffisance des autres moyens.
Il est intéressant de savoir, en l'absence d'un Code ou ensemble de préceptes pour les cas de guerre, si les belligérants peuvent légitimement, et, en partie
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ou en totalité, faire usage contre l'ennemi des éléments meurtriers francs ou dissimulés, comme bombes de toutes dimensions, torpilles, etc. La déclaration de la Conférence de Saint-Pétersbourg (1868) nous parait indiquer clairement que ces procédés sont aussi réprouvables que ceux examinés plus haut. C'est pourquoi la même Conférence stipula que tout projectile, destiné à l'armée navale ou à l'armée territoriale, devrait peser moins de 400 grammes, lorsqu'il serait explosible, chargé de substances inflammables ou de principes foudroyants. — En réalité, ces détails, dont les résultats sont si graves, ne sont régis actuellement par aucune réglementation précise, de sorte que chaque nation se comporte à ce sujet suivant son bon plaisir.
Les dispositions internationales qui promettent de grands avantages sont inutiles et de nul effet, lorsque les puissances qui se déclarent neutres vis-à-vis des événements et phases diverses d'une guerre n'exercent pas l'influence nécessaire pour imposer aux parties belligérantes le respect des obligations qu'elles-mêmes se sont imposées par des conférences ou des contrats antérieurs. — La sanction internationale n'est, à notre époque, revêtue que d'un caractère purement moral. S'il en était ainsi au sein des sociétés internes, que deviendraient les lois civiles ? Elles seraient réduites à la valeur et à l'autorité des conseils moraux, c'est-à-dire privées d'efficacité et
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de garantie. Car, puisque déjà les infractions à la loi sont innombrables malgré les sanctions de la force, nous avons peine à nous faire idée de la confusion et de l'anarchie que ferait naître l'absence de ces sanc tions.
Vis-à-vis de la communauté internationale, telle qu'elle est constituée aujourd'hui, la sanction est représentée par la sentence réprobative de l'opinion publique, et par le jugement des autres gouvernements, lequel se réduit à l'improbation de la règle de conduite observée par les belligérants; la sanction est enfin complétée par les conséquences, généralement terribles, des actes et des divers événements accomplis durant la guerre.— Le concert des grandes puissances, qui a exercé et exerce une réelle suprématie sur tous les autres États, à l'occasion de quelque question européenne que ce soit, pourrait bien être le principe de la sanction pour les questions survenues avec les puissances secondaires, et même pour les différends qui surgiraient entre deux ou plusieurs des puissances participant à ce concert. — C'est ce que nous croyons avoir suffisamment démontré plus haut. — Nous nous rappelons que le concert des puissances intervint en 1886 en faveur du royaume hellénique, auquel le traité de Berlin (1878) avait accordé certains droits territoriaux aux dépens de la Turquie : cette dernière puissance n'avait satisfait quepartiellement à l'intégrité territoriale
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de la Grèce, se bornante céder des portions dePEpiro et d>1 la Thessalie. Les grandes puissances intervinrent, disions-nous, et, par le moyen d'un blocus pacifique, obtinrent raison pour les revendications dont elles s'étaient fait l'organe, sans que, toutefois, Pinjustice restât étrangère à ces événements. La France s'était tenue en dehors de cette question, en vertu (Tune circulaire de M. de Freycinet, ministre des affaires étrangères, datée du 3 décembre 1885. — Ce ministre proclamait qu'il désirait voir s'établir « une juste pondération entre cenaines aspirations légitimes et les garanties que réclame la sécurité de l'empire ottoman » ; mais il ajoutait que son gouvernement ne voulait pas ce assumer bénévolement une part de responsabilité en dehors de celle qui découle pour lui des actes que la France a signés d.
De même, les droits et garanties accordés par le traité de Berlin aux peuples d'Arménie sont en suspens, nonobstant les réclamations légitimes de cette nation pacifique, qui cherche à obtenir par voies légales la réalisation des promesses dont elle est dépositaire. Il importerait que le concert des grandes puissances concentrât son attention sur ce point; car la justice de cette cause la recommande à la considération et à la protection universelles.
ist pourquoi récemment encore, un grand diplomate, M. Gladstone, l'a soumise aux regards du Parlement impérial britannique, en faisant ressortir