‹ Principes généraux du droit international publicChapitre 15 sur 55 · LXXXVIII · texte numérisé non relu

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la sympathie et l'intérêt qu'inspire à un observateur équitable la nation arménienne, digne, à tous les titres, d'un meilleur sort. Malheureusement, la jus- ■ tice et l'équité n'ont pas toujours dans le monde une foix assez forte pour couvrir la voix des volontés arbitraires ; et, lorsque ces deux idées fondamentales se réduisent aux manifestations de la justice distributive, justice n'est rendue qu'en partie aux prétentions les plus légitimes.

, Les nations de second ordre sont exposées à subir tant d'abus divers de la part des nations plus fortes, qu'il est impossible de fixer des règles invariables et déterminantes, sans l'existence et le secours d'une sanction, comme il en existe pour toutes les législations civiles. Dans celles-ci, grâce à cette précaution, le riche et le fort ne jouissent pas de l'avantage sur le pauvre et le faible, mais la loi égalise tous les citoyens ou sujets devant elle, sans distinction de noblesse, comme autrefois, ni de zèle farouche, comme aux années qui suivent les grandes révolutions.

A propos de l'abus de la force contre le droit sans appui, nous ne pouvons nous empêcher de reporter nos souvenirs vers un événement abusif de ce genre, dont ceux qui ont souci de l'équité internationale déploreront toujours la solution. — Pendant la guerre de Sécession entre le Nord et le Sud de la grande république américaine, un navire appartenant au parti

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des fédéraux (Mitra dans le port de Lisbonne, pour s'y mettre à couvert contre 1rs poursuites d'un autre navire, appartenant aux confédérés, lequel pénétra a sa suite dans le même port. D'après la coutume établie, le gouvernement portugais fit notifier aux capitaines de l'un et de l'autre navire qu'ils devaient sortir sans larder des eaux du Tage et de la juridiction maritime du royaume, mais que le second sortant ne devrait franchir les limites de cette juridiction que vingt-quatre heures après le départ du premier. Le navire des fédéraux sortit effectivement dès qu'il en eut reçu l'intimation; mais son adversaire, au lieu de laisser passer un délai de vingtquatre heures, sortit presque en même temps, à sa poursuite. A la vue de cette conduite incorrecte, le gouverneur de la forteresse qui commande le port de Lisbonne, fit tirer, suivant l'usage, un coup de canon à blanc, signal d'après lequel le navire des confédérés devait aussitôt interrompre sa course et obéir aux règlements maritimes. Ce navire n'en ayant pas tenu compte, le gouverneur ordonna alors qu'on exécutât une charge à boulets et balles, dont le grand mât du bâtiment souffrit quelques avaries. Quoique le gouverneur eût agi en vertu des droits souverains de sa nation, qui ne pouvait souffrir que les eaux comprises dans les limites de sa juridiction fluviale devinssent le théâtre d'aucun combat ni d'aucune ai mouche navale, les actes répressifs de cetoffi-

cier donnèrent lieu à des réclamations diplomatiques d'une grande gravité de la part du gouvernement légal de l'Union Américaine. Celui-ci persista injustement à se prétendre offensé, et le Portugal, pour éviter un conflit, se résolut à terminer amiablement la question en offrant la satisfaction exigée. Si cette affaire avait été déférée au jugement d'un arbitre soit unipersonnel, soit collectif, il est indubitable que le gouvernement de Sa Majesté Très Fidèle aurait eu gain de cause, attendu que la conduite de son fonctionnaire s'appuyait sur les prérogatives souveraines dont jouit une nation. Ces prérogatives lui permettent d'étendre sa juridiction maritime à une distance de trois milles ou à une portée de canon des côtes, sans qu'une autre puissance puisse considérer ses droits de navigation comme violés, en aucun cas, par cette juridiction. Car, en principe, toutes les puissances doivent un respect absolu à la législation générale et particulièrement aux droits de neutralité d'un peuple.

Le principe de l'exterritorialité, dont une fiction de droit accorde la jouissance aux navires de guerre, lesquels, par le fait, sont considérés comme une extension du territoire dont le pavillon les couvre, est, si l'on veut, un principe supérieur, digne de l'égard universel : mais il ne saurait excuser, en aucun cas, la désobéissance à la législation maritime de quelque Etat que ce soit. Nous devons dire, d'ail-

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