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produite entre les Etats-Unis et le Portugal. — L'empire du Brésil et le royaume de Portugal, lors de leurs conflits respectifs avec l'Angleterre et les Etats- Unis, auraient pu se limiter à des explications précises, montrant que leurs conduites ressortissaient de certains droits parfaits de juridiction inhérents à l'existence et aux relations des Etats civilisés. — Ils lauraient pu si les abus de la forcené prévalaient pas contre les principes de la justice et si les droits de faux aloi que donnent la passion et la force ne triomphaient pas si souvent des principes du droit véritable.
Actuellement, l'attention de l'Europe est tournée vers la question des iles Samoa, qui a donné lieu à la réunion d'une conférence à Berlin. Au moment où nous mentionnons cet événement, les délégués des nations qui sont intéressés, c'est-à-dire les représentants de l'Angleterre, des Etats-Unis et de l'Allemagne, cherchent une solution au conflit de Samoa, qui s'est dernièrement compliqué par la déposition du roi Malietoa. La question, au point de vue diplomatique, est surtout intéressante par le grand rôle qui y est attribué à l'Allemagne, et qui constitue, dans la jurisprudence internationale, de remarquables précédents pour la règle de conduite à observer, en des cas analogues, par les représentants officiels et les forces maritimes des gouvernements étrangers vis-à-vis d'un pays soumis à leur législation souveraine.
Les sessions de la conférence présentement réunie à Berlin sont tenues plus secrètes qu'aucunes autres ne l'ont jamais été: aussi tous les commentaires de la presse ne peuvent-ils réellement être considérés que comme des hypothèses et des conjectures d'une autorité relative, hormis la probabilité du rétablissement de Malietoa sur son trône, attendu que la justice réclame que non seulement l'on mette fin, mais encore qu'on inflige une réprobation méritée à l'injuste conduite de Fagent diplomatique et consulaire de l'Allemagne. — Car celui-ci, outrepassant les prérogatives de ses fonctions délicates, a fait tomber sur son gouvernement la responsabilité d'une des plus odieuses interventions que l'on puisse imaginer, consistant dans la violation flagrante et téméraire des droits souverains de Samoa. — C'est pourquoi tous les Etats, et spécialement ceux d'entre eux qui ont le moins d'étendue, de ressources et de puissance, ont un intérêt immédiat à s'unir dans cette occasion, pour s'opposer à la tolérance de ces funestes principes, et pour assurer l'établissement d'un précédent qui confirme l'égalité souveraine de tous les peuples. Déjà depuis le Congrès de Westphalie, où la proclamation en a été faite, on s'est accoutumé à la respecter comme base essentielle de l'indépendance universelle des nations.
Pour que les droits souverains d'un Etat puissent
être considérés comme violés dans le principe et
dans le bit, l'intervention do la força armée, soit par terre, soit par roar t soit simultanément, n'est guère
nécessaire: il suflit que [ai menaces, OVL l'ascendant illégitime de l'influence morale aient été employés. Ace propos, nous rappellerons qu avant d'avoir recouru a si s forces navales, le gouvernement allemand avait dérogé à l'attitude qu'il aurait dû con-r fterver, comme il appert du traité du 10 novembre 1884, entre l'empire d'Allemagne et les îles de Samoa. Au sujet de ce traité, le roi Malietoa se plaignit de la pression qui avait été exercée sur lui, et écrivit une lettre à l'empereur, en date du 29 décembre de la même année, portant le détail des faits à sa connaissance, et déclarant que sa signature lui avait été arrachée contre son vouloir et par des voies coercitives. Du moins, nous aimons à pouvoir rendre dos louanges à la conduite du grand chancelier, qui a destitué le consul général, docteur Knappe, et qui paraît, dans la conférence actuelle, s'occuper de faire prévaloir un nouveau principe, dont l'excellence est certaine. D'après ce principe, le commandant des forces navales ou territoriales serait responsable des événements amenés par son intervention, et aurait la faculté d'accorder ou de refuser son concours au représentant de sa nation, suivant la manière dont il aurait envisagé les circonstances. Il serait souvent arrêté, dans un zèle excessif, par La considération que
Ja rupture des hostilités, causée par un bombardement ou une occupation, entraîne le deuil d'un peuple, avec de grandes souffrances, la destruction des cultures et l'atteinte aux propriétés.
Cette doctrine, si elle était acceptée, déterminerait un grand avancement dans les progrès moraux et la civilisation, en modérant l'usage des forces militaires de la part de ceux qui en disposent. En effet, ces chefs de troupes, avec l'assurance que donne l'exemption de toute responsabilité personnelle, poussent souvent les effets de leurs mesures coercitives au-delà de ce qui est réellement réclamé par les circonstances, sans avoir égard pour aucune classe de faits atténuants, ni pour aucune situation digne de leur respect.
Certaines choses, agréées autrefois par l'opinion des peuples, ou, pour mieux dire, tolérées à peine dans les âges antiques, ne sont plus de mise aujourd'hui. Ainsi, aux lumières du christianisme, les coutumes se sont adoucies dans ce qui concerne la conduite des armées vis-à-vis de leurs prisonniers de guerre, et, avec les derniers souvenirs de la servitude, se sont évanouies les traditions qui privaient à perpétuité les prisonniers de leur liberté, de leur patrie, de leurs doctrines, de leur famille, de leurs droits les plus intimes sur eux-mêmes et leurs affections, pour les réduire au rôle de véritables esclaves. On se borne aujourd'hui, vis-à-vis d'eux, à prendre des mesures
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qui [es empêchent de prendre part à la guerre; on condamne implicitement toute manière cruelle ou abusive de les traiter. La guerre n'admet plus que comme une exception le principe du talion, d'après une idée de vengeance et de représailles qui ne sont consenties que pour les cas de nécessité extrême. — Beaucoup d'autres points de ce genre et de cet intérêt ont mérité l'attention minutieuse de la conférence de Bruxelles, et tôt ou tard seront résolus à la meilleure convenance des peuples : c'est pourquoi il est inutile d'insister là-dessus dans nos projets de réformes. —
On s'occupe aussi, selon toute apparence, de former avec les trois consuls des puissances intéressées (Angleterre, Allemagne et Etats-Unis), une sorte de commission de contrôle, pour veiller sur les différends; et d'établir que tout conflit entre elles soit déféré au jugement du représentant d'une puissance secondaire.— On doit s'attendre à quelques désaccords entre les trois puissances actuellement intéressées, car, si d'une part leur concurrence a justement empêché que les îles de Samoa fussent soumises au protectorat d'une seule d'entre elles, chacune d'elles a, d'autre part, célébré avec ces îles des traités qui lui réservent les conditions les plus avantageuses.
Il nous serait agréable d'entrer dans beaucoup d'autres considérations intéressantes relativement au différend survenu dans ces îles; mais, outre que nous risquerions de trop nous écarter de notre plan, nous
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ne pourrions en dire plus ni mieux que ce qu'en a dit un excellent appréciateur, dans un ouvrage que nous aimons à recommander (1).
Les réformes qui, en temps de paix sont le plus propres à resserrer l'union internationale et assurer le bien-être universel des nations, sont surtout,
comme nous avons déjà dit ailleurs, celles qui concernent les intérêts vitaux des peuples, qui les lient étroitement, par des contrats amicaux, et par de nouvelles facilités pour leur commerce. L'union postale universelle a été un grand pas fait dans ce sens. L'on pourrait, d'une manière analogue, constituer une union douanière, pour l'égalité réciproque de tous les Etats sans distinction, dans leurs exportations et importations. Nous ne saurions partager l'avis de ceux qui vont jusqu'à demander la suppression complète des douanes. L'époque présente n'est pas encore opportune pour une réforme si radicale; et, au risque de faire naître des confusions funestes, il est nécessaire de préparer le terrain avant de donner carrière à une opération de cette importance. Les grandes idées, pour arriver à une réalisation convenable et même à l'épanouissement qui leur est propre, doivent lutter contre mille obstacles, et se frayer un chemin victorieux à travers des contrariétés de tous genres. Certainement, nous croyons
(1) Arthur de Ganniers : Les Iles Samoa ou des Navigateurs; Conflit entre les États-Unis et l'Allemagne.
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«ju'avec le temps on en viendrai la suppression ooeaplète des douanea entre les nations; mais pour cela, il faudra que l'on ait trouvé un yen de suppléera quelques-uns de leu*s effets, particulièrement au rôle considérable qu'elles jouent dans les Etats«de second ordre, dontettes sont une des plus grandes ressources . à défaut de cette ressource, leur existence srait sérieusement compromise.
L'unifioation et, ultérieurement, la suppression même des douanes, telle est actuellement la réforme qui nous paraît plus efficace pour cimenter l'union générale des peuples, en établissant, entre leurs intérêts vitaux, de puissants liens de réciprocité. — A cela s'ajouteraient de nombreux traités de commerce, amitié, paix et navigation touchant le principe de la nation la plus favorisée ; des conventions consulaires d'extradition, de propriété industrielle et artistique et de patentes, de littérature, d'échange de documents et diverses publications entre les gouvernements ; de droits de pêche ; de permission aux étrangers de se livrer au cabotage sur les côtes et le long des cours d'eau des Etats.
Pour faciliter aussi les relations internationales, il conviendrait de célébrer des conventions relatives au droit international privé, qui garantiraient l'exécution et le respect des sentences judiciaires, lorsque
Uês-ci auraient été prononcées dans un pays autre ' que celui où elles doivent avoir leurs effets. — Nous
touchons ici à une questi-on fort difficile, féconde en conflits de toute sorte, par l'absence du lien nécessaire et de la dépendance naturelle entre le pouvoir qui juge et la force qui assure l'exécution de la sentence. — Un éminent homme d'Etat italien, M . Manzini, comprit excellemment l'importance de cette question. En 1881, étant ministre des affaires étrangères, il s'occupa de faire un accord avec les nations étrangères, pour l'élaboration et la prompte adoption d'une loi relative à la condition civile des étrangers , à l'extension et à la garantie de leurs droits, et à leur participation des législations respectives. Il recommandait à l'attention des gouvernements la question de savoir, dans les cas de conflit entre les législations des Etats, quelle loi serait préférée et applicable au sujet des personnes, de la propriété ou des actes des etrangers^et de déterminer si l'avantage devrait être donné à la loi nationale, à la loi du lieu du domicile, ou à la loi du lieu de la propriété intéressée, ou à celle de l'endroit où l'acte aura été commis. — C'est un des pointa les plus complexes des relations privées entre les nations, où les fréquentes communications et les permutations ou échanges divers de l'ordre juridique exigent une innovation uniforme.
Il est aussi nécessaire que les gouvernements, inspirés par la pensée du progrès moral et matériel, célèbrent des conventions particulières sur l'assistance judiciaire des étrangers indigents, qui sont
(Luis l'impossibilité de défendre leur cause et faire valoir leur bon droit devant les tribunaux du pays où ils résident. Toutes les lois que des étrangers de cette catégorie subissent la législation cl la juridiction du pays où ils sont, ont doit leur accorder le privilège que nous signalons, en exigeant simplement que leur état d'indigence soit prouvé par la déclaration de personnes caractérisées pour cela. C'est un cas qui, sommairement et convenablement réglé pour toujours, n'a pas besoin de l'autorité d'une convention diplomatique, telle que celles qui ont été signées entre la République Française et l'Empire Austro- Hongrois (14 mai 1879', entre le royaume d'Italie et la Confédération Helvétique (8 février 1884), entre les royaumes d'Espagne et d'Italie (8 juillet 1882).
Il est aussi, entre certains Etats, des traités relatifs aux gages ou garanties à déposer par les étrangers qui font ou soutiennent un procès contre les citoyens des pays où ils vivent. Et nous aimons à rappeler que, par la convention déjà citée du 14 mai 1879 entre l'Àutriche-Hongrie et la France, les hautes parties contractantes s'engagent réciproquement à n'exiger aucune garantie de biens propres, sous quelque forme ou quelque nom que la chose se fasse, de la part des étrangers en procès avec les autogènes. Làdessus les lois de chaque nation pourraient être plus libérales qu'elles ne le sont, et donner une plus ample liberté d'action aux étrangers, pourvu qu'ils puissent
par un gage sûr, répondre des frais et tous dépens de justice qui leur écherraient dans le cas d'une condamnation.
Dans la République Argentine, les étrangers jouissent des mêmes droits que les ciîoyens de la nation. Ils ne sont point obligés à fournir une garantie à l'occasion de leurs procès avec ces derniers. L'assistance en justice leur est facilement octroyée, moyennant une simple déclaration revêtue de la signature de deux personnes qui aient caractère et autorité pour cela, et établissant que l'étranger devenu partie dans tel ou tel procès ne peut, en raison de son indigence, suffire aux dépenses de timbre et toutes autres. Ces excellentes mesures devraient valoir à la République Argentine, de la part des pays d'Europe et des autres, des mesures réciproques vis-à-vis des citoyens argentins vivant à l'étranger : ce ne serait que justice. — En outre, la Constitution de la République Argentine (art. 20) a accordé à tous les étrangers la jouissance de tous les droits civils reconnus aux Argentins euxmêmes, sans parler des autres prérogatives dont la concession fait l'objet de l'art. 14. — Ainsi, lors même qu'ils ne seraient ni domiciliés, ni naturalisés, les étrangers ne peuvent sous aucun prétexte, être expulsés du territoire de la République. On fait cette juste réserve, que, dans l'état de siège, un étranger est susceptible, dans les mêmes conditions qu'un citoyen indigène, d'être arrêté, ou transporté d'un
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point à un autre sur 1.' territoire do la nation, s'il n'aime* pas mieux sortir dos frontières de la République art 23), — L'on doit reconnaître qu'aucun Btat européen. que même aucun État américain (avec «le rares exceptions) n'a donné tant de privilèges et de droits à la partie hétérogène de sa population. Aussi, importerait-il, que d'après un excellent principe de réciprocité, les Argentins qui vivent dans les divers pays d'Europe ou d'Amérique fussent considérés comme domiciliés et jouissentde tous les droits civils. Le principe de réciprocité internationale que nous invoquons ici est analogue et frère de celui que l'on trouve dans le droit privé entre nations, d'après lequel les sentences de chose exécutoire et jugée prononcées dans un pays sont appliquées par les soins des pouvoirs judiciaires d'un autre pays, et d'après lequel, également, l'extradition des criminels se fait avec régularité, sans avoir pour fondement aucun traité spécial.
Parmi les réformes générales dont le besoin ou, tout au moins l'utilité ne saurait être mise en doute, il importe de mentionner l'établissement d'un affranchissement uniforme, et de l'universalité d'un même timbre pour la correspondance postale entre les nat ions, afin que l'on n'ait pas la fâcheuse nécessité de irvoir de timbres différents suivant les territoirea que l'on traverse. Ce serait une innovation conforme aux principes de l'Union postale. Elle
n'empêcherait nullement que chaque nation établît, pour l'échange de la correspondance intérieure, un affranchissement basé sur des formes, et des considérations spéciales, tout en spécifiant, par un accord international, que pour la correspondance échangée à l'intérieur des capitales, des autres villes, et jusqu'à une certaine distance des enceintes des villes, le timbre serait par exemple de cinq centimes, et du double pour tous autres points intérieurs. Ce système a déjà prévalu dans l'organisation postale de la Confédération helvétique. Il est sous- entendu qu'on réglerait proportionnellement les envois de journaux, de tous imprimés, et des colis-postaux de tonte nature. Nous proposerions aussi volontiers une réforme réductive dans les tarifs des bureaux télégraphiques ; elle consisterait dans les réductions suivantes, en prenant pour type de monnaie, dans notre projet, le terme monétaire de la France. — Le prix de chaque mot passé, pour les dépêches adressées à l'étranger, serait de dix centimes au lieu de vingt-cinq ; on paierait cinquante centimes pour toute dépêche adressée à l'intérieur du pays, et qui contiendrait un nombre de mots inférieur à vingt, ou vingt mots au maximum ; il ne serait perçu qu'un centime pour chaque mot dépassant ce nombre. Et puisque nous effleurons ces questions administratives, qui ont un rapport assez intime avec les budgets des nations, qu'on nous permette d'ajouter une ré-
flexion dont le principe s'esl souvent manifesté dans sa plus grande évidence : c'est que la réduction, constante, progressive des tarifs, dansquelque genre de négoce que ce soit, est essentiellement le secret d'un meilleur revenu. Bien des gens qui se condamnent aux lenteurs des courriers postaux s'adresseraient aux services télégraphiques, si ceux-ci savaient se rendre abordables à toutes les bourses. De telle sorte, que, non seulement le public trouverait dans la réalisation de notre projet un grand avantage pour ses communications urgentes, mais encore l'Etat bénéficierait d'une recette plus ample.
Nous signalerons encore, comme réforme, l'établissement de l'unité monétaire basée sur le franc ; ce serait une simple extension et une garantie universelle de la convention faite dans l'union latine entre la France, l'Italie, la Belgique, la Suisse et la Grèce en Tannée 1865. Cette convention fut renouvelée en 1886 pour une période de cinq ans. L'adoption universelle du calendrier grégorien s'impose aussi, dans l'intérêt des relations entre peuples, et surtout pour la simplification présente et future des études historiques.
Il conviendrait que les nations signassent entre elles des conventions diplomatiques touchant la communication réciproque des états civils et des sentences pénales. Elles laisseraient pour entendu que les informations de ces états judiciaires ne
pourraient pas compromettre le principe de nationalité propre de chacune d'elles. Nous savons qu'il y a déjà quelques traités en vigueur à ce sujet, entre l'Autriche-Hongrie et la Belgique (30 avril 1871), entre ces deux puissances et l'Italie (25 avril 1873); à ce dernier traité fut ajouté un appendice, le 29 septembre 1883. Nous pouvons en citer deux autres ayant le même objet : le premier est du 25 août 1870, entre la Belgique et la France; le second est du 13 janvier 1875, entre la France et l'Italie.
Il convient encore hautement d'achever une réforme précieuse pour la civilisation, la philanthropie et la morale humaines : celle de l'abolition de l'esclavage, proclamée par le traité général de Vienne, du 8 février 1815, qui fut ensuite corroboré universellement par des traités particuliers entre deux ou plusieurs nations civilisées. Il serait urgent de veiller à la complète disparition de l'odieux trafic des nègres en Afrique, où la chair humaine est toujours l'objet d'un commerce affreux et dégradant. — On n'est malheureusement pas encore parvenu à ce résultat pressant, malgré les peines sévères établies contre les traficants, par des traités signés entre l'Angleterre, l'Autriche-Hongrie , la Prusse , la Russie (20 décembre 1851), la France (20 mai 1845), les États-Unis (17 février 1862) et quelques autres Etats. — L'œuvre inhumaine poursuit ses honteuses spéculations nonobstant les compromis solennels