CXI
ou pour le commencement de la division au sein d'un peuple tranquille? Et lorsque l'ambition, le désir de vengeance ou l'envie affolée font gronder au-dessus d'une puissance le vent irrésistible des guerres, ira-t-elle, pour assurer l'excuse à sa conduite prochaine, s'abriter derrière les idées apparemment incomprises pour elle de liberté et d'unité, tandis que ses moindres actes tendent à la jouissance d'un plus grand pouvoir, à là domination, à la division et aux atrocités sanglantes qui en sont le chemin?
Nous-mêmes, au cours de ces études que nous avons voulu entreprendre sur les principes internationaux, nous avons soutenu que la guerre est un droit des peuples, légitimé par le caractère impérieux des circonstances, toutes les fois que leur indépendance souveraine , fondement sacré de leur existence, est en cause. La guerre revêt, dans ce cas, un caractère défensif , elle est plus que juste, elle est de droit sacré, et son recours est irréprochable pourvu qu'elle ne franchisse pas les limites de la défense. Mais, nous le répétons, il est impossible d'admettre qu'il y ait des guerres nécessaires à l'unité et à la liberté de la patrie, lorsqu'on considère que, le plus souvent, ces guerres sont provoquées par des prétextes frivoles, qu'elles s'appuient sur des alliances plus offensives encore que défensives, et, finalement qu'elles sont le résultat d'une conduite opposée aux règles d'une diplomatie prudente, dont l'objet, seule
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source de l'unité et de la liberté d'un pays, doit être de resserrer les liens d'amitié et d'étendre les garanties de la paix.
Nous nous permettrons de modifier un peu les paroles de M. Crispi,et d'observer que le crime de lèsehumanité n'est pas seulement constitué par le fait même d'une guerre où sont étrangères les idées de liberté et d'unité nationales, mais surtout par la préparation de la guerre, c'est-à-dire par l'attitude provocatrice d'an gouvernement, les allures insolentes de sa presse, et tous les détails d'une conduite généralement hostile. L'acte ne vaut et ne peut être jugé que par ses causes, suivant un principe auquel se soumet aussi la justice pénale des sociétés internes, qui ont à tenir compte essentiellement de la préparation des actes, et des provocations de quelque forme qu'elles soient, qui les ont précédés.
Les provocations, voilà l'élément principal des discordes entre les nations; voilà le seul, à vrai dire, ou au moins le premier élément qui constitue les crimes de lèse-humanité. Caries gouvernements ne sont pas seulement soumis au devoir restrictif d'éviter toute déclaration de guerre dont le fondement serait d'une importance douteuse ou dérisoire; il leur incombe encore de veiller, par tous les moyens dont ils disposent, au maintien des relations amicales avec les autres Etats, Cette haute obligation a été nettement i appelée par le Président de la République Àrgen-