‹ Principes généraux du droit international publicChapitre 21 sur 55 · CX VI · texte numérisé non relu

CX VI

principe, et la forme ou la procédure des jugements arbitraux. — Les jurisconsultes y représenteraient la science pure du droit international, et détermineraient, dans tous les cas soumis à la décision du collège, une doctrine propre et véritable. De leur côté, les diplomates feraient intervenir les lumières de leur expérience pratique, et donneraient de sages conseils sur la meilleure procédure qui doive être adoptée. — Outre ces deux groupes, il y en aurait un troisième, formé d'experts, qui auraient la mission de taxer les dommages et toutes indemnités résultantes delà décision arbitrale. Effectivement, un souverain ou un tribunal mixte de haute justice se borne à l'établissement des principes de droit et des motifs de tous genres qui appellent la condamnation; mais il ne saurait s'occuper des détails de caractère particulier, tels que les sanctions pécuniaires, qui accompagnent généralement la sentence.

Pour prononcer sur une question, le Collège d'Arbitres s'instruirait et s'inspirerait des nombreux précédents que nous avons déjà mentionnés, tels que les livres diplomatiques, désignés par le nom d'une couleur qui varie suivant les Etats, et réunissant toutes les notes officielles échangées entre deux ou plusieurs gouvernements au sujet d'une même affaire; tels que l'esprit des lois positives, les résolutions des congrès et des conférences internationales,

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les sentences arbitrales connues »it les décisions des tribunaux de prises : tels aussi <|Uii les doctrines admises parla plupart «les nations et consignées dans leurs traités, ainsi que les principes établis par les ivains les pins autorisés en matière de jurisprudence internationale, et ceux, plus généraux, du droit consuétudinaire. Comme nous avons dit en autre lieu, à défaut de toutes ces bases, on recourrait aux incitations de la conscience et de l'équité, sans pouvoir, sous aucun prétexte, se soustraire au prononcement de la sentence. Chaque fois qu'entre deux ou plusieurs gouvernements en litige, la voie diplomatique n'aurait conduit à aucun arrangement, le Collège d'arbitres se mettrait en campagne, préparerait l'opinion publique au moyen de la presse, donnerait une parfaite exposition des fondements du litige, et offrirait aux hautes parties l'aide de ses bons offices. Ce Collège offrirait son intervention par l'organe des sociétés de Paris et d'arbitrage généralement existantes au sein de toutes les nations.

Pour que son efficacité fût réelle et appréciable, il conviendrait auparavant que toutes nos sociétés et diverses ligues ou associations convinssent entre elles de se donner à elles-mêmes une organisation lédérative, d'où résulterait un considérable accroissement de leur influence légale. Chacune conserverait son indépendance pour tous les cas compris dans la sphère de ses attributions propres, et délègue-

raità un comité central l'exercice de certaines attributions pour les questions relatives aux intérêts généraux de la communauté des groupes: on assurerait ainsi l'unité d'action, sans laquelle aucun projet ne peut être convenablement réalisé. Au comité central incomberait la mission de former le Collège d'arbitres, et de le constituer, par exemple, suivant la forme que nous avons indiquée plus haut, et qui nous paraît la meilleure.

Le Collège d'arbitres, à notre sens, doit être formé avec des délégués en nombre égal de chaque nation. Ce nombre pourrait être, par exemple, de quatre, dont deux jurisconsultes, un diplomate et un commissaire-expert, sans caractère officiel, respectivement élus, les uns et les autres, à la majorité des suffrages des sociétés d'arbitrage et de paix de leurs pays. — Les dépenses indispensables occasionnées par cette excellente institution seraient supportées, à répartition égale, par les gouvernements de tous les Etats participants, qui pourraient, d'ailleurs, par des donations ou des subventions spontanées, donner un plus vif essora l'œuvre qui nous intéresse. Il n'est pas nécessaire d'ajouter que toujours, à l'occasion des jugements et connaissements arbitraux, chaque puissance aura à sa charge personnelle la partie qui lui correspond des dépenses communes.

Outre le rôle arbitral, principale raison d'être de son institution, le Collège d'arbitres remplirait quel-

([lies autres rôles éminemment utiles au progrès

civilisations pacifiques et de l'union générale.

[1 hâterait et resserrait la fraternisation «1rs peuples;

il pourrait taire office «l'un conseil juridique dans toutes-les questions où les gouvernements solliciteraient une sage inspiration; il élaborerait aisément un code international, et préconiserait peutêtre, avec d'appréciables garanties, la création d'un tribunal permanent d'arbitrage. — Qaoi qu'il en soit, on trouverait dans ce corps éclairé une médiation toujours prête à aplanir les différends entre les Etats, et. à défaut d'une sentence arbitrale irrécusable, à exercer une influence morale dont les résultats ne sont point contestés.

Souvent, l'histoire nous le dit, il est arrivé que les nations ont , de plein gré, soumis l'examen de leur désaccord à quelqueFaculté de droit renommée pour la valeur de ses membres, telle que la Faculté de Bologne, dont le rôle important survivra longtemps à l'oubli. C'est cette considération et plusieurs autres non moins fortes, qui nous font croire à la prompte réalisation de notre projet. — Aux Etats-Unis d'Amérique, il existe, dans un autre ordre social, une image de cette institution : ce sont des collèges arbitraux établis pour le règlement ou l'aplanissement des différends entre patrons et clients ; leur œuvre a produit d'excellents résultats, en garantissant la paix, favorisant l'esprit de fraternisation, et évitant aux

parties litigeantes les désagréments et les charges de la justice ordinaire.

Il n'est pas de notre ressort d'examiner la forme la mieux séante aux jugements arbitraux du genre qui nous occupe, ni la procédure à suivre dans de tels cas. Car, aussi bien la forme que la procédure, dépendent du compromis qui aura été célébré par les hautes Puissances contractantes.— La même réserve nous convient touchant la désignation d'une capitale ou d'une autre ville comme résidence permanente du conseil d'arbitres; toutefois nous pouvons faire observer qu'il serait préférable de faire le choix de la résidence parmi les villes d'un Etat jouissant de la neutralité perpétuelle, comme la Belgique, la Suisse, ou le Luxembourg.

A vrai dire, il n'existe que deux formes de justice arbitrale, l'une mixte, l'autre simple. — Lorsque l'arbitrage est mixte, chaque partie élit un ou plusieurs juges, lesquels, à leur tour, désignent d'un commun accord le tiers ou sur-arbitre ; s'il advient qu'il n'y ait pas d'entente possible pour cette désignation, l'on a recours au tirage au sort, ou aux bons offices d'un Souverain de pays neutre, auquel on commet l'élection du tiers. — Lors des réclamations faites contre le gouvernement chilien, pour les dommages causés durant la guerre Péruviano-Bolivienne, un tribunal mixte fut constitué, chaque partie intéressée ayant élu un juge-arbitre ; et ces juges, d'un commun ac-

cord, choisirent l'empereur du Brésil pour sur-arbitre. L'empereur lit ce qu'ont accoutumé do taire, en semblable cas, l<is souverains: il confia ses hautes fonctions aux lumières et à l'attention d'un diplomate choisi parmi les sujets de son empire.

La seconde forme de justice arbitrale consiste dans

système personnel ou simple. Un seul juge est désigné pour prononcer la sentence : c'est généralement un Souverain, mais ce pourrait tout aussi bien être une personnalité particulière, pourvu qu'il n'y ait personne qui mette en doute le bon état de ses facultés mentales.

Ainsi, dans nos temps, M. Thornton a été élu au haut rôle de juge-arbitre entre les Etats-Unis et le Mexique; le baron Lederer, ministre plénipotentiaire de l'empire austro-hongrois à Washington, entre les Etats-Unis et l'Espagne ; M. Bruce, entre les Etats - Unis et la République de Colombie.

Lorsque survient une question de limites, les gouvernements en désaccord désignent, de part et d'autre, des commissaires chargés d'examiner et de résoudre la question ; et, s'ils ne parviennent pas à s'entendre, les mômes gouvernements ont recours au jugement sans appel du Souverain d'une nation qui soit leur amie commune. C'est ainsi que dans l'actualité la République Argentine s'occupe de l'api anissement des difficultés relatives à ses limites communes avec les territoires du Chili, du Brésil et

de la Bolivie. — C'est de même que l'Angleterre et la Russie ont réglé leur différend au sujet des frontières de leurs possessions respectives dans l'Afghanistan.

L'arbitrage le plus célèbre est celui de PAlabama, à cause des trois règles qui furent posées d'avance, et selon lesquelles les juges-arbitres eurent à prononcer la sentence; et à cause de la constitution de son tribunal, dans laquelle entraient, comme tierce autorité, les représentants des parties intéressées, pour décider de tous les points qui resteraient en suspens aux suffrages des nations neutres élues, c'étaient Fltalie, l'empire clu Brésil et la Confédération Helvétique.

En adhérant à la création d'un collège d'arbitres, les gouvernements s'allégeraient d'une grande charge, n'ayanrà se préoccuper ni du jugement arbitral, ni des questions politiques avec lesquelles peut se trouver emmêlée la question. Ils jouiraient de toute la garantie que donne une sûre impartialité, le collège arbitral n'étant pas une institution officielle, mais purement officieuse, ayant mission de juger et de prononcer conformément aux principes les plus équitables.

Le collège d'arbitres se servirait bientôt de son crédit, assuré par l'influence d'une bonne règle de conduite, pour déterminer les divers gouvernements à célébrer entre eux des traités permanents d'arbi-

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trage, analogues à celui qui existe entre les Etats- Unis d'Amérique et la République fédérative du Mexique. Par ce traité, dit de Guadeloupe-Hidalgo, du 2 février 1848, les parties contractantes déclarent [art, -l que, toutes les fois que surgira un différend relatif a l'interprétation même du traité ou aux rap ports politiques et commerciaux, elles feront tout ce qui sera en leur pouvoir pour aplanir pacifiquement la mésintelligence, par voie diplomatique. Aux termes du même article, si les négociations échouent, les parties éviteront de recourir aux représailles ou à tous autres actes offensifs ; elles rechercheront l'arbitrage de quelque commission mixte ou d'une nation amie.

i,iit II n'est pas douteux que l'étude des éléments du droit international doit avoir une part estimable dans t l'éducation des intelligences des citoyens; — attendu qu'il est nécessaire aux peuples de connaître la loi internationale, comme aux membres des sociétés Internes d'être initiés à la Constitution de leurs pays. — Sans cette connaissance, tant les nations que les citoyens échappent moralement aux obligations, et à la possession des droits qui doivent constituer leur

gle de conduite au sein de la vie sociale.

La législation de tous les Etats proclame comme principe que personne ne doit ignorer la loi, afin qu'on ne puisse invoquer cette ignorance pour la violation d'aucun droit ni l'infraction aux lois du

mal dans

pays ; mais si personne ne peut ignorer la loi, personne non plus n'est tenu de connaître l'interprétation convenable et l'application de ses principes : cette mission est confiée à une classe spéciale, celle des avocats, auxquels les citoyens recourent pour la résolution de leurs affaires, même intimes, toutes les fois qu'elles sont dûment déférées à l'action de la justice. — D'une manière analogue, il conviendrait que, dans les questions diplomatiques sujettes aux principes du droit international, lequel ne jouit pas encore d'une forme de loi positive, les sujets ou citoyens d'un Etat aidassent le gouvernement de leurs lumières, fissent connaître leurs opinions, et prêtassent leur concours dans la sphère des capacités qu'ils ont acquises en approfondissant les éléments du droit international. — Leur concours constitue, en quelque sorte, une haute obligation morale; attendu qu'entre nations, à défaut de tout tribunal, de tout juge d'appel fixement institué, la diplomatie est la seule voie qui s'offre ; -et que si cette voie, par défaut de bon conseil ou par refus d'une des parties, est abandonnée, la guerre seule se présente, fantôme horrible, qui répand l'incendie et la ruine, qui verse à flots le sang et les larmes.

Pour parvenir à la vulgarisation de l'étude delà jurisprudence internationale dans les gymnases, lycées ou collèges, il importe de rédiger un traité très élémentaire, contenant tous ses principes, et faisant

entrevoir la discussion succincte de ses points les plus remarquables. — Il est inutile d'incorporer le programme de cette science nouvelle dans les attributions exclusives des facultés de droit; car, pour l'enseigner, il suffit d'être apte à un cours rudimentaire de philosophie générale.

I lans le traité élémentaire dont nous parlions tout à l'heure, on introduirait des notions sur les interventions célèbres de l'arbitrage jusqu'à notre époque, el un aperçu sommaire de l'ensemble des décisions arbitrales prononcées entre les peuples.

L'étude de la jurisprudence internationale deviendrait, dans les Universités, l'objet d'un cours très important, et serait faite à un aussi haut degré que les autres études universitaires dont les rudiments appartiennent à l'enseignement des écoles inférieures.

L'on conçoit qu'il serait très utile de faire pénétrer jusque dans les salles d'enseignement primaire l'idée de l'utilité et de la nécessité de l'arbitrage; qu'il conviendrait de consigner, dans le catéchisme d'instruction civique à leur usage, l'idée des services précieux que peut rendre ce système, aux nations qui sont en désaccord.

C'est dès les premiers ans qu'il faut diriger les acuités de l'homme, à l'âge où son cœur et son esprit veulent, pensent et sentent ce qu'il plaît à un maître habile de leur faire vouloir, penser et sentir.

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