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C'est à ce moment que, loin d'inspirer aux âmes neuves la malveillance dédaigneuse ou envieuse pour l'étranger plus faible ou plus puissant, loin de leur suggérer, sous le couvert d'un patriotisme dont les élans exagérés sont comme des crimes de lèse-progrès, la haine d'un pays étranger dont la seule faute est d'avoir été victorieux dans une guerre où il n'était pas le seul responsable, — c'est à ce moment, disons-nous, que, loin d'abuser d'une influence précieuse, les éducateurs doivent faire comprendre aux enfants que les chemins de fer, les télégraphes, les téléphones^ et mille autres inventions, multipliant les rapports des peuples, ont, pour ainsi parler, supprimé les frontières ; que, les distinctions réelles et les scissions presque palpables des nationalités s'évanouissant chaque jour, nous devons nous familiariser avec le progrès moral de notre époque, considérer les étrangers de toutes races et de tous climats comme nos frères selon la nature ; et que, lorsqu'entre deux groupes de la vaste famille humaine, une divergence s'est produite, on doit chercher à la détruire par des moyens pacifiques, comme il convient au degré de civilisation et de fraternisation où nous sommes : ces moyens sont la médiation et surtout, nous voudrions dire uniquement, l'arbitrage.
C'est en élevant la jeunesse dans un constant esprit de concorde et de conciliation que l'on parviendra au précieux résultat d'une paix générale,
garantie par l'adoption définitive de l'arbitrage. Mais, pour conquérir ainsi les jeunes génération» à ces doctrines excellentes et toutes neuves, il importe de
Lvertir auparavant, par de clairs exposés et une saine persuasion, les éducateurs eux-mêmes. De la sorte, maîtres et disciples proclameront, partout où ils seront, les théories d'ordre, de paix et d'arbitrage,
incarneront, pour ainsi parler, parmi les peuples et en feront une règle de conduite d'un caractère universel. — La meilleure voie pour obtenir ce résultat est. disions-nous tout à l'heure, la ténacité dans la persuasion; cette proposition s'entend et s'explique aisément d'elle-même sans commentaires: contentons-nous de rappeler que, par la constance dans la lutte contre l'opinion de tous ses compatriotes, l'antique homme d'Etat, Gaton, obtint que le peuple romain rompît avec l'idée de paix qui lui était à ce moment si chère et entrât en lutte avec les armées de < larthage.
Il est un certain nombre de réformes dont la réalisation et la jouissance doivent être provoquées à l'ombre des temps pacifiques. Ainsi, pour offrir une plus grande commodité aux voyageurs sur les lignes ferrées internationales, les compagnies de tous les États devraient s'accorder pour déterminer une largeur et une forme unique de rails, afin que les voyais n'éprouvent pas l'ennui d'interrompre à cert unes frontières un sommeil déjàpénible; au milieu
de la nuit et, parfois, sous les rigueurs de l'hiver, de s'installer avec leurs bagages manuels dans les voitures d'un nouveau train. — Si une guerre survenait, l'unité de largeur des rails ne nuirait point à la sûreté des frontières, car, pour garantir celles-ci, on n'aurait qu'un travail de difficulté minime à accomplir : dégainer et enlever une portion de la ligne ferrée.
Une autre réforme, non moins urgente et tout aussi avantageuse, serait la création d'un tribunal mixte, pour juger les cas, accidents ou collisions de la haute mer, c'est-à-dire pour s'étendre à toutes les questions maritimes qui échappent à la juridiction respective déjà établie de chaque Etat sur les eaux qui baignent ses côtes jusqu'à une distance, une limite idéale déterminée par un rayon de trois milles. — L'existence de ce tribunal aurait une autre utilité : on déférerait à ses jugements les questions survenues dans les limites de trois milles,, mais au sujet desquelles on hésiterait entre les juridictions de deux États ou même de plusieurs.
Nous avons eu soin de soumettre à l'avis du dernier Congrès de sauvetage réuni à Paris, un projet touchant cette institution pressante : malheureusement, la durée de sa session était bien inférieure à l'importance de son programme, de sorte qu'il a dû réserver l'examen de notre projet pour le prochain Congrès, qui siégera en 1890 à Toulon. — Nous cher-
cherons aussi à faire entendre un vœu dans le morne sens, au sein du Congrès international de la Paix, qui doit, sous peu de jours, se réunir dans cette capitale De la sorte , nous aimons à croire que notre projet se trouvera recommandé, sous d'excellents auspices, à l'attention du Congrès de Washington, qui se réunira au mois d'octobre de cette année ; sachant que, dans ce Congrès, l'on traitera principalement de la vulgarisation et de la reconnaissance définitive de l'arbitrage, du commerce, de la navigation, et d'un système monétaire nouveau et unique, nous sommes en droit d'espérer que l'on n'y négligera pas la proposition d'organiser un tribunal mixte , pour juger en dernière instance les cas de collisions et de naufrages, qui se lient si intimement avec les intérêts commerciaux des peuples, — et qui, d'autre part, doivent être prévus par les mêmes principes d'équité et de philanthropie dont résulte la propagation du système arbitral.
Outre ses avantages sur lesquels nous venons de porter notre attention, la création des tribunaux mixtes offrirait celui de supprimer les actions irrégulières et abusives des tribunaux de prises, qui jugent, en temps de guerre, les sujets des captures dont les citoyens de leurs pays respectifs ont été les auteurs. Il n'est, effectivement, ni juste ni raisonnable que ces tribunaux se convertissent à la fois en juges et parties, et qu'ils se fondent sur une juris-
prudence dont l'unique thème est une mauvaise association des lois applicables au cas, avec les principes du droit international. De là naissent des réclamations diplomatiques pleinement motivées ; car, s'il est vrai que, dans de tels cas, la loi interne acquiert, pour ainsi parler, le pouvoir efficient des lois internationales, et peut, à ce titre, s'appliquer au différend, — le droit des gens ne perd néanmoins, pour cela, rien de son prestige, et doit être pris en considération pour ce qui se rapporte à une capture vérifiée soit dans des eaux neutrales et en deçà de la limite de trois milles, soit dans un port neutre, ou à une capture dont l'objet serait un navire de corsaires qui se serait munitionné et armé dans les limites dont nous parlions, — ainsi qu'à d'autres captures de genres divers, qu'il est inutile de mentionner distinctement.
Cette réforme fait aussi vivement sentir son urgence, que le faisait en 1856 la loi maritime, établie, comme on sait, par le Congrès qui se réunit à Paris la même année ; on y détermina, avec la plus grande précision qui fût possible, la règle de conduite à observer dans F éventualité d'une guerre; on y élabora et sanctionna les formules d'un droit clair et efficace destiné à éviter les complications diplomatiques auxquelles, précédemment, donnait lieu l'absence de toute réglementation. — La réglementation maritime, dont les bases furent posées, comme nous
venons de dire, en 185(>, lut revue et réformée en 1884, dans le but philanthropique de mieux prévoir et d'éviter par tous les moyens les cas do collisions
de naufrages. — C'est pourquoi, considérant tous les efforts qu'on a faits dans notre siècle pour la sécurité et la simplification des relations maritimes, nous insistons avec confiance sur la création d'un tribunal mixte, qui juge en dernier ressort les accidents survenus sur la haute mer, et puisse également, en matière de prises, se substituer aux tribunaux locaux des diverses nations.
Nous proposerions aussi, en vue de sauvegarder les prérogatives souveraines de chaque Ltat, de soumettre à l'arbitrage ad hoc, plutôt qu'à un tribunal mixte, le jugement des collisions ou naufrages dont les objets auraient été deux navires de guerre, ou un navire de guerre et un navire de marine marchande. — De la sorte, le privilège d'extraterritorialité dont jouissent les vaisseaux de guerre ne pourrait jamais nuire par ses conséquences aux intérêts de la justice ordinaire.
Nous rappellerons à ce propos que, en 1887, se présenta dans les eaux sortantes du Tage un cas de ce genre. Un navire de guerre du Royaume-Uni, qui était ancré dans le port, avait, pendant une tourmente, brisé ses liens et était venu heurter un navire marchand français, la Ville-de-I a/is, qu'il avait abimé. Ce désastre donna lieu à une question diph;-
matique, qu'on parla de résoudre par voie d'arbitrage. Ce n'est que récemment que le gouvernement anglais fit remettre au propriétaire de la Ville-de- Paris l'indemnité convenable aux dommages et intérêts qu'il avait fait valoir.
Quoique l'affaire eût eu lieu en deçà des limites de la juridiction maritime du Portugal, les tribunaux de ce royaume ne pouvaient aucunement la juger, grâce aux privilèges extraterritoriaux des navires de guerre. — Quant à l'Angleterre, elle affirmait et soutenait la compétence de ses propres tribunaux: mais cette prétention fut très justement écartée. Elle n'eut rien, d'ailleurs, qui étonnât l'opinion publique ; car on sait que l'Angleterre s'est toujours considérée compétente pour juger les cas de dommages causés à des vaisseaux et à des sujets de l'Angleterre, sans acception de la nationalité de l'autre ou des autres parties compromises ; et que le tribunal de l'Amirauté ne subordonne jamais son incompétence ni à la nationalité des navires, ni à celle de leurs propriétaires, ni à la juridiction dont dépendent les eaux qui ont été le théâtre de la collision. — L'Angleterre est toujours prête à prononcer sur les affaires où entre, sous quelque forme que ce soit, le nom anglais, et elle agit ainsi en vertu du principe connu sous la dénomination de Communis juris.
De ces prétentions, et de mille autres présomptions d'autorité que l'on reconnaît aisément dans les
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traditions dos Etats, naissent, à certains moments de leur existence, des difficultés qui troublent leurs relations pacifiques, et peuvent compromettre leur
mité. C'est pourquoi, en vue d'obvier à ces difficultés, nous croyons utile de formuler les propositions suivantes :
Art. 1er. — Qu'un tribunal mixte, jugeant en dernière instance, soit créé, et formé de juges élus en nombre égal par les parties litigeantes ; il jugerait les collisions et naufrages survenus sur la haute mer.
Remarque i. — Dans un cas quelconque de ballottage ou d'arrêt, les parties s'accorderaient pour élire un tiers, dont la sentence serait définitive et sans appel.
Remarque 2. — S'il arrivait qu'on ne pût pas s'entendre par votes sur cette élection, on la confierait au choix du sort.
Art. 2. — Que le même tribunal mixte, appelé à juger les cas de collisions, soit également institué pour juger en dernière instance les captures ou prises de guerre, ainsi que l'odieux trafic d'esclaves, qui est ajuste titre considéré comme contrebande en tous temps, de paix ou de guerre; pour organiser ce tribunal dans les respectives circonstances où son a< tion se sera rendue nécessaire, on suivra le procédé, spécifié dans l'article l"r ci-dessus et dans ses corollaires.
Art. 3. — Que, dans le cas où les collisions aient eu lieu, soit sur la haute mer, soit dans les limites de la juridiction fluviale d'un État, entre navires de guerre de pavillons différents, ou entre un navire de guerre et un vaisseau marchand, la question qui en résulte soit soumise à l'arbitrage ce ad hoc » d'une nation amie, ou d'un tribunal mixte spécial, à moins que les parties intéressées ne préfèrent s'en rapporter aux tribunaux régulièrement organisés déjà par la loi de leur Gouvernement .
Art. 4. — Que, en cas de doute ou de divergence sur la juridiction maritime d'un État dans les matières de collisions et de naufrages, et uniquement dans les questions où les navires intéressés appartiennent à des marines marchandes. — exception prise de ce qui est dit dans l'art. 3, — la juridiction revienne de droit au tribunal mixte, en conformité avec
Farticle 1 .
Art. 5. — Que, quand le cas de collision ou de naufrage est survenu et a été vérifié sur la haute mer, entre navires de la même nationalité, qui ne sont soumis à aucune ingérence des nations étrangères, le jugement soit confié aux tribunaux de la nation dont ces navires portent le pavillon.
Dans ce projet, nous avons cherché autant qu'il était possible à ne tenir compte que de la juridiction et des droits existants et déjà reconnus. C'est dans ce sens, et comme base résumée d'une organisation
plus complète, que nous avons rédigé les cinq articles précédents. Leur développement et leur confirmation reviennent aux soins d'un congrès où devront être représentées toutes les puissances intéressées. — Au congrès do Washington, auquel, comme on sait, participeront seulement les républiques du Sud, du Centre, et du Nord de l'Amérique^ on pourra déterminer un accord préalable, et, d'un commun désir, inviter les autres puissances, d'Europe et des autres continents, à convenir d'une base universellement agréée pour l'institution d'un tribunal mixte. A franc parler nous ne croyons pas que cette réforme préconisée par nous, puisse, en aussi peu de temps et sous des auspices encore incomplets, atteindre les proportions d'une mesure générale, quelque juste et équitable qu'elle soit d'ailleurs, et malgré la qualité incontestable qu'elle a, d'être un desideratum de toute l'humanité politique. — Du moins, il nous est permis d'y voir, et nous aimons à nous persuader que tous ceux qui auront étudié ce projet se joindront à nous dans la même vue, — il nous est permis, disons-nous, d'y voir un commencement, une initiative heureuse, qui prépare, avec l'efficacité désirable, la réalisation de la réforme elle-même. Affaro Wohlge- Tandis que nous écrivons ces pages d'introduction, l'Europe assiste à un différend diplomatique qu'on croirait, apparemment, grave, mais qui ne nous paraît d'aucune façon justifier l'importance
m ut!i.
qu'on s'efforce de lui attribuer. C'est l'affaire Wohlgemuth, dont on peut ri ire seulement qu'elle est des plus sérieuses, si J'on inclut dans son extension la considération des doctrines funestes par lesquelles le Gouvernement allemand tend à dénaturer, suivant la voie diplomatique, le sens et les bases de la neutralité.
L'affaire que nous venons de nommer se passe entre l'Empire d'Allemagne et la Confédération Helvétique. On sait qu'entre ces deux puissances il existe un traité, d'après lequel les deux parties contractantes accordent avec réciprocité le droit d'asile sur leurs territoires respectifs, sous la condition expresse et ce sine quâ non » que, d'une part les citoyens allemands venant s'établir en Suisse, et d'autre part les Suisses venant s'établir en Allemagne devront être pourvus, pour jouir de la permanence qu'ils recherchent, d'un certificat d'origine, et d'un document témoignant de leurs bonnes vie et mœurs. — Aussi, en vertu même de l'existence de ce traité dont nous rappelons la substance, l'Allemagne ne pouvait légitimement prétendre à l'exercice d'aucun des droits souverains qui constituent le privilège des états indépendants, ni confier à Wohlgemuth, l'homme accusé et condamné pour espion, aucune mission spéciale de surveillance ou de quelque autre nature que ce fût sur le territoire Helvétique. Les nations qui signent entre elles des traités rela-
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tifs au principe de l'asile et aux droits qui on émanent [huit les réfugiés, impliquent toujours expressément dans leurs engagements la condition que ceux-ci observent une conduite irréprochable et n'outrepassent jamais les droits et prérogatives qu'accordent généralement aux étrangers les lois internes respectives des pays où ils ont élu résidence. — Personne n'ignore, d'ailleurs, que le droit d'asile n'est même pas toujours à l'abri de l'extradition, tant la conduite civile et morale, aussi bien antécédente qu'actuelle, influe sur la sécurité et la situation pénale du réfugié. — En effet, s'il est vrai qu'aucun pays n'est obligé de livrer les réfugiés politiques au gouvernement dont la justice les réclame, cette liberté cesse et l'extradition devient un devoir pour l'État qui donne asile, du jour où il est instruit que le délit politique est compliqué d'un assassinat ou d'un autre crime communément prévu par les Godes pénaux.
Et s'il est certain, comme on Ta rapporté et vraisemblablement établi, que ce Wohlgemuth était un espion, non seulement nous devons approuver la conduite dos autorités du canton d'Argovie, mais encore nous aimons à faire observer qu'en temps de guerre cet individu, après une information sommaire comme celle qu'on lui a d'ailleurs fait subir, aurait été infailliblement condamné à la peine capitale. — C'est pourquoi nous ne saurions comprendre l'accusation, portée par tant d'Allemands contre le gouver-
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nement helvétique, d'avoir violé sa neutralité. La Suisse, en se conduisant comme elle Fa fait, s'est bornée à user d'un droit parfait implicitement compris dans ses hautes prérogatives de souveraineté et d'indépendance. Sa neutralisation ne peut ni l'en priver, ni les restreindre. Elle lui impose seulement l'obligation de se limiter à la défense de son propre territoire, et l'inaction ou abstention absolue relativement aux actes dont la nature ou les conséquences seraient susceptibles de mettre en jeu les garanties de sa neutralité. — Il en résulte que la Suisse, dans sa conduite irréprochable, n'a rien à craindre de l'Allemagne. On ne peut que l'approuver et la féliciter d'avoir soutenu, avec tout l'honneur et toute la dignité convenable, ses droits parfaits d'indépendance. Le droit d'asile est au nombre de ceux-là, il s'est toujours exercé sans rencontrer aucun obstacle.
Quand on porte son attention sur l'origine et la nature de tels différends, on ne peut s'empêcher de reconnaître que nous avions raison, dans notre étude sur la neutralisation de réclamer, en faveur de la Belgique, de la Suisse, du Luxembourg, de la Savoie, l'établissement d'une sanction de la part des Paissances qui avaient neutralisé ces Etats. — Cette sanction, que nous faisions consister dans l'affectation simultanée et respective de contingents de troupes à la défense des territoires neutralisés, est désormais
plus argenté et plus impérieuse, «mi égard aux principes funestes proclamés par l'Allemagne.
D'un autre côté, des considérations que nous venons d'émettre résulte clairement aussi pour le gouvernement de la Confédération helvétique l'obligation de dicter de nouvelles dispositions légales contre toute société ou tout individu qui conspirerait la perte ou le dommage de quelque gouvernement que ce soit, attendu que de semblables menées compromettraient infailliblement sa neutralité. — La Suisse doit d'autant plus activement sappliquer à remplir cette obligation, qu'elle subit, comme tous autres Etats, le besoin de s'harmoniser avec les lois internationales, dont un principe fondamental est que tous les Codes des Sociétés internes doivent se modifier, se réformer, s'il le faut, jusqu'à ce qu'ils soient en conformité avec les lois générales et communes des peuples.
L'incident Wohlgemuth a eu son bon côté : il a clairement démontré qu'à notre époque, où les relations diplomatiques entre les nations sont devenues si nombreuses et si complexes, l'organisation fédérale est pleine d'inconvénients, et impuissante à garantir au pouvoir central les moyens d'action dont il faut qu'il dispose. — On ne peut réellement point concevoir en vertu de quel principe un canton, ou un membre d'une confédération assume le soin de faire observer, appliquer et interpréter une loi générale,
une loi qui résulte d'un traité d^isile entre le Pouvoir central de la Confédération et un gouvernement étranger; on ne peut excuser la manière d'agir du canton d'Argovie, qui, spontanément, incarcéra et expulsa le sujet allemand Wohlgemuth, tandis que cette action judiciaire paraît être du ressort du Conseil fédéral. L'application d'une loi dont les effets légaux sont d'un caractère externe ne peut jamais être laissée à des pouvoirs tels que les pouvoirs respectifs des cantons suisses; car, outre que ceux-ci vivent en dehors de toutes relations diplomatiques ' avec l'étranger, leur caractère même de pouvoirs privés les tient à l'abri de toute responsabilité vis-àvis des autres Etats. Dans un cas de divergence, le pouvoir central serait le seul en lutte, tandis que ceux des cantons seraient en quelque sorte considérés comme mineurs : à l'instar de ce qui se passe dans la société civile, où les pères ou les tuteurs sont seuls responsables de la conduite de leurs fils ou pupilles mineurs, et puisent dans cette responsabilité même un droit sacré d'ingérence et de contrôle visà-vis des personnes dont la minorité leur est confiée. Nous nous livrions à ces justes pensées, lorsque nous venons d'apprendre que le Conseil fédéral, répondant au besoin impérieux de placer toutes les questions nées des traités internationaux sous un contrôle unique, a créé une préfecture fédérale de police, destinée à surveiller toutes les affaires d'un intérêt gé-