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cription ou donation communément supportée, au moyen de laquelle il serait aisé de subvenir aux premières nécessités de l'ouvrier infirme, de soutenir sa famille, dans le cas où des motifs convenables lui interdiraient le travail, d'aider dans de justes limites l'ouvrier sans travail, et de l'occuper à quelque œuvre — ne fût-ce que pour satisfaire les hauts intérêts de la morale et de l'hygiène.
L'on ne doit pas se dissimuler que les Gouvernements, quelque sagacité que le temps et l'habileté de leurs organes leur aient donné dans la direction des peuples, ne peuvent souvent pas prendre en considération certains intérêts, extérieurs aux grandes lignes de leurs plans, mais dont la réalisation atteint des effets aussi considérables qu'ils étaient inaperçus. Il faut qu'en bien des choses les ressources des citoyens secondent les trésors de l'État; et certainement la protection de l'ouvrier honnête et laborieux apparaît comme un des meilleurs objets de cette coopération.
D'un autre côté, la question qui nous occupe est essentiellement une question de politique internationale ; car les intérêts vitaux des peuples ne s'arrêtent pas absolument à leurs frontières. Entre toutes les nations, il y a, sans interruption, un commerce d'idées, un échange d'aspirations dont profitent leurs relations de nature commerciale, et dont aucun État ne saurait s'abstenir, quelle que soit l'ardeur de son patrio-
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tisme. Nous en rencontrons [a preuve dans la jalousiequi nafl généralement au cœur des ouvriers d'une nation dont les lois ont t'ait peu «le chose pour eux : i!< tournent verô t«'l ou tel peuple voisin leurs regards envieux; et il n'est pas rare que leurs sentiments patriotiques fléchissent alors devant leur soif de bien-être.
C'est pourquoi, tant pour éviter des écartements moraux de ce genre que pour continuer le grand œuvre de bienfaisance envers les classes laborieuses, les Etats soucieux du progrès universel doivent accueillir avec enthousiasme la prochaine Conférence de Berne, où tous les Gouvernements ont été invités à se faire représenter. Des délibérations qui auront lieu au sein de cette importante Assemblée, résultera très probablement une loi précieuse d'ordre international.
Le programme des Conférences législatives de Berne sur le travail ouvrier se réduit aux points principaux suivants :
1° Défense de travailler le dimanche;
2° Fixation d'une limite minimum d'âge pour l'admission des jeunes garçons et filles dans les fabriques;
3" Détermination d'un maximum de durée de la journée de travail pour les jeunes ouvriers des deux sexes ;
\ Défense d'employer les ouvriers jeunes ou les
femmes à des exploitations particulières qui seraient manifestement nuisibles à leur santé ou dangereuses ;
5° Restriction ou interdiction du travail de nuit, pour les jeunes ouvriers et les femmes;
6° Moyens à employer pour assurer l'exécution des mesures qui auront été votées.
Nous ne pouvons actuellement concevoir qu'aucune difficulté s'oppose au plan d'amélioration que nous avons exposé. D'autant, que tous les points précédents sont déjà depuis longtemps l'objet de nombreuses lois consignées clans les législations particulières des États. — Aussi, les Conférences internationales qui pourront se réunir à ce sujet n'auront-elles pour mission que d'harmoniser entre elles les diverses législations en ce qui concerne le travail ouvrier, et de formuler une loi générale qui reçoive l'adhésion de tous les peuples.
M. Droz, l'éminent membre du Conseil fédéral suisse, est d'opinion que, si les conditions de la lutte industrielle se trouvaient partout égalisées, les dépens qu'elle engendre ne grèveraient plus en majeure partie l'ouvrier, sous la forme d'un travail excessif ou sous la forme d'une diminution de salaire. — L'expérience pratique sera la seule épreuve de l'assertion que nous laissons ici consignée; mais, dès à présent nous pouvons souhaiter, avec confiance et discernement, que la destruction de ces funestes
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niltats de fa ttitte industrielle soit ['effet immédiat d'une disposition hautement avantageuse pour la condition de f ouvrier,
L'on ne peut douter que la protection douanière existante au sein de chaque nation a été insuffisante, impuissante même a atténuer les eifets de la concur- . ainsi qu'à améliorer et régulariser pour certains points la situation de la classe ouvrière, et qu'il . en conséquence, très avantageux de tourner les irds vers une réglementation internationale, dont isence nous garantit infailliblement des effets plus appréciables.
N« »us ne nous attarderons pas à parler de la législation intime du travail de l'ouvrier ; car cette question, outré qu'elle est longue et dénuée d'intérêt, nest pas liée spécialement avec la Conférence de Berne dont is nous sommes entretenu tout à l'heure.
mmoins, nous nous en voudrions de transiger de la même manière avec la grave et intéressante question des accidents, quoiqu'on ne lui ait point mi de place dans le programme de cette Contece.
Il appartient naturellement aux législations respec-
its, de veiller sur les accidents auxquels
it ton j posés, dans les fabriques et autres
établissements industriels, les ouvriers, et
femmes et les enfants. Les accidents sont
. selon qu'ils sont de force majeure*
cas où les patrons ne sont aucunement responsables, — ou qu'ils résultent de quelque négligence ou imperfection dans les installations mécaniques ; en ce dernier cas, de l'avis unanime de tous les jurisconsultes, le patron assume inévitablement la responsabilité de l'accident. — Toutefois, il convient d'examiner attentivement la part qu'a eue dans l'événement l'imprudence de l'ouvrier ou des ouvriers victimes ; cet élément peut atténuer ou même supprimer la responsabilité du patron, malgré le rigorisme des lois allemandes et des lois autrichiennes, qui font toujours, en principe, retomber sur lui ou sur le syndicat patronal la culpabilité de l'événement.
Au moment où nous écrivons ces lignes, le Sénat français s'occupe des dommages dont les ouvriers peuvent être victimes. Nous ne pouvons pas rapporter ici avec exactitude le texte de la loi actuellement discutée par cette haute Chambre, car le projet en discussion a été renvoyé à un nouvel examen de la Commission qui l'avait élaboré.
La question des accidents, que nous traitons, comporte encore un point très sérieux, celui des cas de preuves, relatif à la collation des responsabilités respectives du patron et de l'ouvrier, dont il peut résulter que le patron soit complètement exempté de faction judiciaire.— Le plus juste, selon nous, serait que la production des preuves fût toujours une charge du patron; attendu qu'il a intérêt, lui, à
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ibapper à certaines indemnisations, tandis que l'ouvrier, moins puissant et moins fortuné, serait, dans tout autre cas. le patient involontaire d'une lutte disparate.
i 'est ici le lieu de reconnaître et d'admirer l'initiative constante et généreuse de la Suisse, qui a jalonné déjà les lignes principales d'un grand œuvre de progrès dans ce sais, et l'a commis aux soins d'une administration particulière. Cette administration se imifie en bureaux internationaux, dont un grand nombre sont établis à Berne. Aussi doit-on vivement regretter que l'incident diplomatique récemment nvenu entre les cabinets allemand et helvétique ait interrompu l'avancement de la nation suisse dans tte voie, en attirant sur une question plus grave et plus urgente l'attention de son sage Gouvernement; et espérer que son conseil, à la fois digne et prudent, ne à bonne fin une dissension aussi imprévue. Désaccord entre le Actuellement aussi, les journaux s'occupent avec i iand intérêt du désaccord survenu entre le cabinet i ortugais'et celui de Sa Majesté britannique, au sujet la voie ferrée de Delagoa. Le gouvernement portugais i. dit-on, retiré la concession définitive de tte exploitation à une société anglo-américaine, après qu'elle l'avait déjà commencée. Si nous en ryions le rtionè de la presse, cette question
irait à nos yeux un caractère de gravité qui m< m des plusgrandes complications les deux
États intéressés. On rapporte que le Portugal, sans écouter aucune protestation, s'est borné à indemniser les concessionnaires primitifs, et s'est arbitrairement emparé de la voie ferrée ainsi que de tout le matériel qui s'y trouvait.
Comme chaque partie litigeante produit les versions qui lui conviennent le mieux, il importe de soumettre cette divergence à l'arbitrage d'un juge désintéressé et impartial, qui la juge en dernier ressort, et fasse raison aux nombreux intérêts qui y sont compromis.
Il nous semble que le Portugal était parfaitement en droit de prendre l'attitude dont la partie adverse l'accuse; car il est avéré que la Compagnie angloaméricaine concessionnaire a commencé ses travaux en dehors du temps fixé par les termes du contrat. Conséquemment, elle ne peut pas se plaindre, n'ayant pas obéi à la législation établie pour ces cas, qui ordonne que Ton demande formellement une prorogation de la concession terminée.
Et tandis que cette question s'agite au sud de l'Afrique, l'Europe orientale est le théâtre d'une divergence analogue, survenue entre les cabinets serbe et français, au sujet d'une exploitation dévoie ferrée où les intérêts de la France se trouvent également compromis. Ce sont là des questions qui, bien examinées et prudemment conduites par les cabinets intéressés, peuvent s'aplanir à la satisfaction de tous,
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grâce aux bons offices d'un tribunal mixte d'arbitrage, ou à la sentence d'une nation amie. Les citoyens qu'un patriotisme trop fougueux aveugle vent, doivent se rappeler que nous ne sommes plus aux temps où les grandes guerres naissaient des petits caprices, et considérer comme un crime l'encouragement à une lutte qu'ils pouvaient facilement éviter.
Nous sommes heureux de savoir que la Compagnie de Delagoa travaille autant qu'elle peut à faire prévaloir la voie diplomatique dans la terminaison du différend qu'elle a soulevé. Cela même nous révèle la conviction où elle est que ses prétentions contre ! i conduite du Gouvernement portugais sont injustes et sans fondement.
Notons une particularité qui amènera peut-être des complications dans les solutions de l'affaire : c'est que, en principe, la Compagnie est de nationalité portugaise, mais que le capital employé par elle est anglais. Quoi qu'il en soit, à moins que le Gouvernement portugais cède bienveillamment ses prétentions en faveur de son importante alliée qui a pris contre elle, nous penserons qu'un arbitrage, probablement déféré à une commission mixte, terminera l'affaire qui divise les deux gouvernements, à la ion commune de l'un et de l'autre.
Lorsque nous voyons que l'Empire du Brésil et la Confédération Argentine ont récemment soumis,
d'un commun accord, la question qui les divisait, touchant leurs limites sur le territoire des Missions, à l'examen et à la décision arbitrale des États-Unis de l'Amérique du Nord, question d'importance capitale et qui était pendante depuis un demi-siècle, nous sommes en droit de désirer que l'arbitrage devienne le seul moyen de' résoudre les questions d'une importance beaucoup moindre, telles que les questions de voies ferrées qui agitent, à l'heure où nous écrivons ces lignes, les cabinets de nations importantes comme la France, comme l'Angleterre, comme le Portugal. Conférence inter- Cette illustre assemblée internationale, uniquepal ment formée de représentants des divers Parlements,
a été, les 29 et 30 juin de cette année, le foyer d'importantes et laborieuses discussions.il en résulte que ses résolutions embrassent les doctrines transcendantales et les plus hauts principes du droit international; de telle sorte que ces principes, ainsi contemplés, doivent, dans un avenir prochain, présider aux relations diplomatiques des peuples.
La Conférence internationale a reconnu dès l'abord qu'il convenait essentiellement à toutes les assemblées législatives, de travailler sans trêve à obtenir de leurs gouvernements respectifs la célébration de traités nouveaux. Dans ces traités serait expressément insérée une clause sur le principe de l'arbitrage, afin que tout différend susceptible de s'élever entre
deux ou plusieurs peuples, ne reçoive que par voie arbitrale une solution pacifique <it satisfactoire. Néanmoins, cette voie d'apaisement n'a pas été
admise pour les cas où l'indépendance souveraine d'un État est enjeu, ni pour les différends capables de naître des modifications que les sociétés internes apportent dans leurs propres constitutions.
Cette importante restriction est de toute justice ; niais s'il y avait notoirement, dans la Constitution d'un État, quelque doctrine contraire à la morale universelle, tous les autres États pourraient légitimement réclamer une réforme, sans que leurs invitations, même pressantes, comportent nécessairement une intervention effective. Car la loi naturelle est au-dessus de toutes les autres, à tel point que les tribus sauvages, elles-mêmes, ne peuvent échapper à sa domination. Il n'est, en conséquence, permis à aucune nation de protéger la piraterie ou l'esclavage, ou d'ourdir un complot contre l'existence d'une autre nation indépendante et souveraine, qui se gouverne snivant ses lois et institutions propres, sans attenter aux droits d'une tierce puissance. L'éminent jurisconsulte Story fait observer, en effet, que, le droit international étant au dessus des lois constitutionnelles des États, aucun peuple ne peut, pour se justifier d'avoir violé les droits d'un autre Etat, invoquer I- - loi- fondamentales qui le régissent lui-même. Le même auteur dit encore, pour renforcer son idée,
que, si la Constitution des Etats-Unis nord-américains donnait à tous les citoyens de ces États le droit parfait d'exercer la piraterie sur les côtes européennes, de venir semer le deuil dans les familles, en arrachant à leurs patries hommes, femmes, enfants, et en les emmenant captifs aux États-Unis, — les nations européennes auraient alors le droit de considérer cette société du nouveau monde comme une horde de brigands sans foi ni loi, de s'opposer énergiquement à leurs pillages, et de s'unir pour les exterminer, les annihiler selon toute justice.
Aussi pouvons-nous établir que toute proposition, entente ou résolution ayant pour objet ou pour moyen un attentat aux droits parfaits d'un État, fût elle fondée sur une constitution ou sur une loi interne odieusement accréditée, serait en flagrant désaccord avec le droit universel et la morale humaine, ses principes apparaissant illégaux et de nulle autorité devant la conscience universelle des peuples. Et nous mettons dans le même cas toute alliance, soit publique, soit secrète, qui aurait pour fin apparente ou cachée la conquête d'un État indépendant.
Jamais on n'a vu des personnalités morales, de quelque ordre qu'elles soient, s'associer, sans que, de leur contact incessant, ne soient nées de nombreuses divergences. Pour les aplanir, les personnalités individuelles des citoyens ont à leur disposition des moyens que n'ont pas les hautes personnalités