‹ Principes généraux du droit international publicChapitre 26 sur 55 · CLVI · texte numérisé non relu

CLVI

de toute là Confédération, et établit (rime manière irréfragable qu'aucun des Etats qui composent cette ( Jonfédéi ation n'a à s'ingérer dans les affaires susceptibles de surgir à l'occasion des traités.

A l'appui de ce que nous venons de dire, nous rappelons que la Confédération Argentine a sanctionné principes dans sa Constitution, en déclarant expressément art. 31) : « Que les traités célébrés avec les puissances étrangères sont la loi suprême de la nation; et que les autorités de chaque province sont tenues de se conformer à cette loi, nonobstant quelque dépositions contraires qui pourraient se rencontrer dans les Constitutions particulières des provinces. »

En citant cet article remarquable, et en insistant, — au point de nous écarter du plus important objet de cette étude, sur l'excellence de la législation fédérative. telle que nous l'entendons, nous n'avons aucunement voulu manifester de l'opposition vis-à-vis du système de gouvernement helvétique; nous avons tenu seulement à relever les défectuosités de ce système, et montrer qu'il peut et doit se modifier jusqu'à ce que l'harmonie s'établisse entre ses principes

ceux, plus, souverains, du droit international.

t pourquoi, dans l'intérêt même de tous les

il convient aux Gouvernements de s'unir

pour réaliser les veaux de la Conférence interpar-

lementaire, et pour garantir, par des traités perma-

nents, les bienfaits de la concorde et de la paix. Il n'y a certes pas de sanction coercitive pour les peuples, car leur indépendance est souveraine; mais l'existence de tels traités entraînerait l'existence d'une haute sanction morale, dont la force est souvent très précieuse. Force analogue à celle des tribunaux d'arbitres, qui, une fois acceptés, imposent leurs décisions : sans que, de la non acceptation de quelque partie intéressée, puisse résulter une coercition analogue ou assimilable aux contraintes dont dispose la justice ordinaire des sociétés internes.

D'une manière analogue, on doit avoir en haute considération les décisions du concert des grandes puissances, dont les sanctions sont souveraines, et auxquelles ne s'oppose aucune nation secondaire; au contraire, l'on voit que toutes les nations y souscrivent, les regardent comme des lois positives de la communauté internationale, et ne laissent pas de savoir, cependant, que ces décisions, sans s'appuyer sur aucune sanction coercitive, jouissent d'une influence morale assez ample pour les imposer. — Ce que prouvent les exemples que nous avons donnés en autre lieu, à l'occasion d'un projet relatif aux formes d'arbitrage. L'on se rappelle que nous proposions la formation d'un conseil exerçant les hautes fonctions de cour suprême d'appellation, qui appliquerait, d'un commun accord avec le tribunal de première instance, les dispositions légales du Gode;

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celui-ci aurait étéélaboré, sanctionné et promulgué par toutes fes nations dans un Congrès que nous avons déjà préconisé.

Cette manière de procéder nous a paru beaucoup plus avantageuse et moins complexe que le système

g trois pouvoirs qui prévaut au sein des Etats moralement organisé». C'est encore avec une préférence marquée que nous avons exposé notre second projet. suivant lequel les tribunaux suprêmes des nations doivent appliquer respectivement et également les

- positives du Code international, à la rédaction duquel les représentants fondés de chaque nation auront contribué pour une part importante. Tel est le droit de ces tribunaux, plus évident encore du jour où l'on aura proclamé comme loi fondamentale, dans les constitutions respectives des peuples, que toutes les lois du Code international font partie de la isïatkm propre de chaque État, qu'elles doivent apparaître dans ses relations diplomatiques avec les auti ois empêcher que l'on ne voie dans l'arbi-

trage un moyen insuffisant pour mettre fin à tous conflits.

ant. avant tout, à élever la sanction moral-; au rang d'une force sûre, presque invincible, non- tvons voulu raréfier les guerres et en faire des •piion- malheureuses. — ■ Si nous avions, au conp >rté notre préférence sur une sanction coercitive, nous aurions reconnu la guerre, ipso facto,

comme moyen légal de ramener à l'accomplissement régulier de leurs devoirs et à l'observance du Gode les États qui s'en écarteraient; tous les pays auraient alors à fournir un contingent de troupes proportionnel à ses ressources. Et Dieu sait si, dans cette lutte, les troupes levées de toutes parts n'en viendraient pas à se diviser en deux camps, prêtes à guerroyer elles-mêmes les unes contre les autres?

Il est d'ailleurs utile de remarquer ici que l'efficacité d'une sanction est liée avec dépendance à l'efficacité de son caractère moral. — Le souvenir du châtiment infligé à une personnalité hante l'esprit des autres, et y fait naître une crainte qui, à la longue, retient les consciences les plus audacieuses.

Lorsque nous avons étudié spécialement la neutralité nous avons proposé de chercher une garantie efficace, qui suffît à préserver les États neutralisés à perpétuité de la ruine à laquelle leur condition même les expose sans cesse. En effet, il leur est nécessaire de posséder une armée permanente, qui, en paix comme en guerre, soit assez nombreuse et assez bien exercée pour secourir les frontières compromises. Le budget des États neutres n'a pas de plus lourde charge que celle-là; et il est hors de doute que, si l'Europe entrait définitivement dans une voie pacifique, faisant succéder une ère de justice et de tranquillité aux périodes d'agitation qu'elle a traversées jusqu'ici, l'on n'aurait plus besoin des onéreux con-

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