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tingents de forces qui sont aujourd'hui, presque g uéralement, la seule sauvegarde de La neutralisation. Ce n'est plus ici une sanction, que nous invoquons pour l'accomplissement îles sentences arbitrales ou des dispositions d'un traité, mais c'est un véritable appel à la haute influence des principes de la morale et à l'utilité évidente de la paix universelle.
La ( Conférence interparlementaire s'est donnée pour ol>jet vraiment digne de louange celui de provoquer L'élaboration de traités permanents, en invitant les A semblées parlementaires des différentes nations à
i User ce grand desideratum de la politique con-
aporaine. Elle a particulièrement invité les États- Unis à s'unir de cette sorte avec la France, l'Italie et l'Espagne, et a exprimé l'assurance où elle était qu'un
bel exemple ne tarderait pas à être suivi de tous.
Si des traités comme ceux dont nous parlons entraient dans la pratique internationale, ils seraient un moyen efficace de maintenir la concorde parmi peuples ; car, du jour où ceux-ci se trouveraient liés réciproquement d'une telle manière, il ne serait plus possible d'altérer l'ordre de choses établi : il n'y aurait plus d'alliances offensives et défensives
itre des nations compromises par leurs traités, admettant même que deux peuples en vinssent
mesurer encore leurs forces sur le champ de
taille, événement que nous avons rendu presque
impossible, tousles autres États se trouveraient néanmoins réduits au rôle de témoins neutres, de spectateurs impassibles d'une lutte bientôt terminée. Nous ne croyons pas, cependant, que le fait de l'existence de traités de paix entre chacun des deux États discordants et un ou plusieurs autres États étrangers à leur discorde, soit suffisant pour empêcher un conflit armé, à moins que les parties intéressées n'acceptent, communément et de plein gré, la voie de la médiation. Mais, s'il existait entre tous les États ou entre la plupart d'entre eux, des liens étroits et sûrs, assimilables au rôle moral du lien de parenté qui unit les familles, alors la paix universelle serait définitivement appuyée sur une solidarité d'action et d'effets, qui se mesurerait, en quelque sorte, à la longévité même des nations qui l'auraient
garantie.
En attendant la réalisation de projets si salutaires, la Conférence a reconnu l'urgente nécessité, pour les Gouvernements, de faire introduire dans leurs traités consulaires, commerciaux, de propriété littéraire, et tous autres, une clause relative à l'interprétation et à l'application du principe de l'arbitrage. Mesure raisonnable et juste, qui répond à des circonstances déterminées, dans lesquelles, si les souhaits de la Conférence ont été bien accueillis, les Hautes Parties contractantes auront la faculté de convenir d'un protocole explicatif, sans consulter
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pour cela les Assemblées législatives do leurs Gouvernements respectifs.
C'est avec l'autorité de deux précédents remarquables que la Conférence a omis su proposition. Car les fondés de pouvoirs du Royaume de Portugal e1 de la République Française ont récemment
léde la manière que nous préconisons, relativement à un traité de commerce signé entre leurs « îouvernements. — Et, de même, c'est par le moyen d'un protocole, en date du 22 octobre 1878, que la République Argentine et l'Empire du Brésil ont admis d'un commun accord l'interprétation de l'article 9 de leur Traité d'Amitié, de Commerce et de vigation, du 7 mars 1856.
La Quatrième Résolution votée par la Conférence interparlementaire a donné lieu à une discussion courte, mais assez vive. Il avait été dit, au sein do l'Assemblée, que la conduite des Gouvernements tend chaque jour davantage, d'une façon manifeste, ne l'expression exacte et continuelle des sentiments de la majorité du peuple; et que, conformément à cette tendance, c'est aux électeurs qu'il appartient de diriger la politique de leur nation, suivant les inspirations de la justice et de la fraternité peuples. Il paraissait résulter de ces remarques que le rôle de l'électeur pouvait et devait se continuer
là de l'élection; d'où s'ensuivait qu'il troublerait, [ permanence, l'action des pouvoirs légiti-
mement établis. — Quelques-uns des représentants soutinrent alors, au nom de leurs Parlements respectifs, que cette doctrine était un peu subversive ou révolutionnaire, et élevèrent énergiquement la voix contre de telles théories,, malgré l'assentiment qu'elles avaient trouvé dans la majorité de l'Assemblée.
L'opinion que nous partageons en cette matière, avec toutes les personnes sensées, est que les citoyens d'un État ne jouissent de l'autorité souveraine et de l'omnipotence politique que le jour seulement où leur qualité d'électeur les appelle à exercer leurs droits et à les manifester par le choix de ceux qui auront ensuite à diriger les affaires de l'Etat, pendant une période de temps plus ou moins longue, suivant le terme de leur mandat. — Toute tendance qui s'opposerait à cette doctrine ou en dévierait devrait être considérée comme rebelle vis-à-vis du Pouvoir public; attendu que, suivant un principe reconnu, le peuple ne gouverne ni ne délibère que par l'organe de ses représentants et de ses autorités légitimement constituées.
Ainsi, puisque les citoyens jouissent, à des époques déterminées, des droits souverains, ils pourraient, dans les jours même où ces prérogatives leur échoient, choisir, pour siéger au Parlement, des hommes d'esprit et de sentiments pacifiques, qui, lorsqu'on parlerait de guerre, sauraient opposer aux systèmes violents de quelques collègues les idées
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plus salutaires de médiation et d'arbitrage. — L'on arriverait, par ce moyen et suivant un système gradue] et proportionnel, au désarmement général, qui
l»1 grand desideratum des peuples modernes. Le désarmement n'entraînerait pas une absence complète de forces militaires dans les pays adhérant à cette réforme. Il est incontestable que chaque nation a besoin de garantir sa tranquillité et Tordre du Pouvoir par la présence d'un certain nombre d'hommes armés, qui veillent sur elle, à l'instar des corps de police qui, dans les villes, sont chargés de garantir Tordre extérieur et la sûreté des citoyens. — Les pays ne doivent plus chercher à augmenter comme récemment l'Allemagne par la loi du septennat militaire, l'effectif de leurs armées, dans le seul but d'être assez forts, à un moment donné, pour déclarer la guerre aux peuples voisins et leur causer une ruine d'autant plus grande que leurs stratèges auront, durant la paix, inventé d'engins plus cruels. Les hommes choisis par les électeurs, en vertu
me de leurs tendances pacifiques, auraient la mission de protéger toujours les réformes propres à
tsolider la paix et à resserrer les liens d'amitié entre leurs gouvernements respectifs et les autres. 1 l< vi ti nt écarter, autant que possible, les projets •l • guerre et le pourraient toujours facilement, car
Constitutions delà plupart des États établissent que l.i guerre ne peut être déclarée, en aucun cas,
sans le consentement de la majorité du Parlement. La cinquième résolution de la Conférence a été qu'une Conférence analogue se réunît, chaque année, dans la capitale d'un pays parlementaire, dont la désignation serait confiée à la dernière Assemblée. — Cette année, elle doit siéger à Londres, en juillet, suivant le choix fait, au mois de juin dernier, par la Conférence de Paris.
L'on conçoit l'influence qui est promise à une telle Assemblée, qui, voyant toujours s'augmenter le nombre de ses adhérents et l'éclat de son prestige, deviendra, dans l'avenir, une sorte de Pouvoir moral; alors, elle imposera à l'Europe une règle de conduite basée sur la concorde et l'amitié des peuples, et dont le principal effet sera, sinon la destruction, du moins la diminution des armées permanentes.
C'est ici le lieu de remarquer que, pour procéder d'une manière équitable à cette grande réforme, toutes les nations ne se trouvent pas actuellement dans des conditions égales. — La France, particulièrement, vaincue, en 1871, par les armées allemandes, se vit à la fois porter de grands coups, par ses adversaires victorieux, dans ses finances et son territoire. — Outre les provinces d'Alsace et de Lorraine, qui ne devaient jamais lui être ôtées, car la guerre ne donne pas le droit de conquête (ainsi que l'a montré le résultat du conflit survenu ces dernières années
entre les Républiques Argentine et du Paraguay), — la République française du1 encore donner à FEmpire allemand une indemnité de plusieurs milliards,
qui laissait à son Trésor un vide considérable et qui
pouvait être oubliée que par beaucoup d'années • Tune industrie et d'un commerce prospères. — C'est pourquoi, lorsqu'au mois de juin dernier, la Conférence interparlementaire, siégeant dans la capitale même de cette nation vaincue, eut exprimé le vœu que les grandes nations de l'Europe et de l'Amérique accusassent, par un désarmement simultané, l'ère pacifique où elles doivent entrer, M. Gaillard,, retiennent député au Parlement français, prit la parole et rappela qu'il était juste que sa patrie attendît, pour
rticiper à ce mouvement, l'exemple des autres États et surtout de l'Allemagne. Nous partageons l'opinion de ce député, et nous croyons convenable que le désarmement s'effectue de telle sorte que chaque nation aille toujours conservant un effectif de troupes qui soit partout dans une même proportion a\ tes populations respectives.
Conjointement au projet de désarmement, qui, quoique ébauché Tannée dernière, reparaîtra sans doute dans tes séances de la prochaine conférence,
le-ci aura à s'occuper encore de l'organisation
d'un tribunal international, pour juger les différends
peuples, et. comme conséquence naturelle, de
i d'un code dont les articles soient l'ex-
pression de la loi positive, et s'accordent avec tous les précédents en cette matière, tels que les congrès depuis 1815, et tels que les nombreuses sentences arbitrales prononcées à la suite des conflits internationaux ou des prises maritimes, et tous les autres. — L'on pourra, pour le mieux formuler, recourir aux jurisconsultes les plus réputés, aux traités où les doctrines analogues sont consignées et sur lesquels se sont accordés la plupart des Etats, ainsi qu'aux projets de code de Bluntschi,de Dudly Field, de Léon Lévi.
Finalement, la Conférence de juin a choisi dans son sein trente représentants qui, formés en commissions partielles, devront convoquer à Londres les membres de la prochaine Conférence, lesquels seront tous choisis dans les parlements des différentes nations, sauf de rares exceptions qui pourront être ratifiées par l'Assemblée. — Les membres de ces commissions se sont engagés à intervenir, dans l'intervalle qui les sépare de la prochaine session, là où quelque conflit surviendrait, et à employer, pour l'aplanir, toutes les ressources de leurs théories nouvelles.
La Conférence, au milieu de ses succès prochains que nous ne mettons pas en doute, devra des témoignages de gratitude aux constants efforts des nombreuses Sociétés de paix et d'arbitrage déjà existantes, dont nous avons souvent, par nous-mêmes,
constaté la grande influence et les excellents résultats. D'ailleurs, elle aura demandé à ces sociétés, outre ses fruits, beaucoup de ses meilleurs membres, qu'elle appelle, par son choix, à propager leurs principes bienfaisants dans la sphère plus élevée de la politique internationale.
Oiifrfs interna- Le 23 juin de l'année dernière, se réunit à Paris le < ÎODgrès international de la paix, formé de plus de trois cents membres, dont les uns étaient délégués par les Sociétés de paix et d'arbitrage, et les autres représentaient officiellement leurs gouvernements respectifs. — Malgré la courte durée de leurs sessions, qui fut de quatre jours, ils prirent beaucoup de résolutions d'une haute importance, comme on verra dans l'appendice de ce volume, où ces résolutions sont transcrites ce in extenso. »
Il suffit d'embrasser d'une vue rapide les doctrines proclamées par ce congrès, pour reconnaître que les principes dont elles sont nées, étant déjà admis en partie par la communauté des nations, pourront participer du droit positif que le Code international
t appelé à faire prévaloir.
Nous avons, en autre lieu, exprimé le vœu que, en
l'absence de ce Gode, dont l'élaboration même, une
utreprise, occupera longtemps l'attention et les
efforl des législateurs, les traités célébrés entre les
peuples dans l'intérêt de la paix et de la concorde
. continssent des clauses de nature à garantir
le respect des doctrines que le Code devra protéger dans la suite. — Tel est le principe proclamé et sanctionné dans le Congrès de Vienne (1815); il est toujours en vigueur dans tous les États qui avaient adhéré à ce congrès. — On y avait établi que chaque nation doit, s'il y a lieu, modifier sa législation interne, de façon que toujours elle soit en harmonie avec les principes internationaux. — La même doctrine fut proclamée au Congrès de Paris (1856), à propos de la course en mer, des blocus, et de la neutralité ; et dans la Convention de Genève, de 1864, relativement aux blessés, ainsi que dans celle de Saint-Pétersbourg (1868), qui s'était occupée de limiter l'emploi des balles explosives, et celles de Londres (1818), de Washington (1870) qui s'appliquèrent à définir la neutralité, en lui assurant une législation universelle. — Nous retrouvons cette doctrine avec un caractère à la fois national et international dans les instructions données en 1863 par le gouvernement de l'Union à ses armées et dans les lois fondamentales et organiques, et les Codes qui ont quelque relation avec les questions internationales.
La République Argentine l'a consignée dans sa Constitution (12, 27, 31, 100), sous les formes les plus importantes qu'elle revêt dans l'existence des peuples ; lorsqu'elle traite des relations avec des puissances étrangères, de la navigation de ses rivières intérieures accessible à tous les pavillons, et des pri-