‹ Principes généraux du droit international publicChapitre 28 sur 55 · CLXX · texte numérisé non relu

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vilèges reconnus aux missions diplomatiques et consulaires. — Ainsi, dans L'article 3 <l<4 la Loi prescrite du 14 septembre 1863, relative à la juridiction et à la compétence des tribunaux fédéraux, il est traité exclusivement des immunités des ambassadeurs, mil. plénipotentiaires, et autres membres des

missions diplomatiques, consuls et vice-consuls, et de la participation de leurs familles et de leurs serviteurs à ces privilèges, reconnus en vertu de leur caractère public.

Après les observations que nous venons de citer, l'on comprend l'indispensabilité du Code international, proposé par l'honorable Congrès de la Paix. — L'on ne peut comprendre ni concevoir que ce Code se fasse encore attendre, attendu que, en examinant la raison universelle des peuples, l'on reconnaît dans tous ceux-ci une manifestation identique et harmonieuse du droit international ; attendu aussi que les États sont comme des personnalités d'office préposés à l"application du droit des gens ; de là vient que leur istitution contient, au moins en germe, tous les principes du droit international, et que toujours leur lation interne s'accorde plus ou moins complètement, avec ces principes.

Le jurisconsulte Woolsey, prenant acte de ces carappants que présente l'organisation légistes États, fait remarquer très justement que le droit international devient une loi supérieure dans

un pays, du jour où les pouvoirs de celui-ci l'ont reconnu : dès ce moment, il s'impose aux tribunaux de la justice ordinaire; il s'érige en règle fixe de conduite, à la fois pour le gouvernement et pour le peuple.

C'est ce que confirment les commentaires faits par Blackstone aux lois anglaises; réminent écrivain a observé que le droit international est adopté dans toute son extension par les lois de la Grande-Bretagne, et que, lorsque s'élève un différend destiné à subir la juridiction britannique, ce droit est considéré comme partie intrinsèque de la loi nationale. — La même doctrine est encore appuyée par le chancelier Talbot et par Hurd, qui ont écrit que le droit international, en tant qu'il affecte l'action privée des citoyens ou sujets, et qu'il est soutenu par les pouvoirs publics ou autorités de l'État, peut être regardé comme une loi, au propre sens de ce mot ; ils ont ajouté que, dans de telles circonstances, le droit international vient à se confondre avec le droit général de l'Etat, au point de s'incorporer dans la loi même qui régit le territoire de celui-ci, et qui inspire ou enchaîne sa juridiction nationale.

A ces témoignages, sur l'autorité desquels il nous est inutile d'insister, l'on peut joindre ceux de Kent, de Story, et du procureur général des États-Unis d'Amérique, M. Speed. Celui-ci, entre autres choses, a montré que les auteurs de la Constitution de l'U-

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nion ont eu en vue, lorsqu'ils l'ont formulée, un grand principe, à savoir: Que toute nation qui veut avoir et conserver un rang honorable parmi les autres, doit :outumer, avant tout, à considérer

les grands et essentiels principes du droit des gens connue faisant partie de la loi territoriale.

Le Code international étant une fois agréé, il est rtain que Ton ne verrait plus de conflit entre les lois internes et les principes qu'il exprime; car les États, convaincus sans peine de l'universelle supériorité de ceux-ci, ne tarderaient pas à accorder avec eux les lois fondamentales qui les régissent; et même, sils avaient un gouvernement de forme fédérative, ils auraient hâte de corriger leur organisation, de telle sorte que l'organe public chargé des relations extérieures, fût, non seulement défini dans ses attributions souveraines et dans la mesure où il les exerce, niais aussi limité dans les actes qui lui feraient encourir désormais une grave responsabilité vis-à-vis du pouvoir international, réel et inflexible, que nous préconisons.

Ces considérations nous remettent en mémoire ganisation fédérative de l'État Suisse. Nous avons déjà dit que la Confédération Helvétique, par sa me gouvernementale, s'expose à de nombreuses complications ou divergences internationales d'un rave, puisqu'elle commet aux autorités canton l'observance des traités internationaux.

et que, laissant à ces autorités secondaires le soin de réprimer les infractions, prétendues ou réelles, aux engagements consignés dans ces traités, elle encourt vis-à-vis des autres puissances la responsabilité d'actes violents, commis sans l'avis ni l'approbation préalable de son Conseil central.

Néanmoins, ni l'évidence des imperfections graves qui affectent la Constitution d'un État, ni la situation d'une puissance qui aurait souffert, d'une manière directe ou indirecte, des conséquences de ces imperfections mêmes, n'autorisent, en nul cas, une puissance étrangère à s'immiscer dans les affaires respectives d'une autre. Auprès de chaque Etat régulièrement constitué, les autres n'ont mission que de connaître quel est, dans son sein, le pouvoir légal ou l'organe compétent pour traiter les questions qui se rapportent aux relations extérieures. A part cela, ils ne peuvent prétendre à une part active dans son organisation interne, celle-ci étant de la compétence souveraine et respective des nations. Leur intervention aurait le caractère d'une conduite odieuse, qui violerait avec une audace flagrante, désastreuse et inexcusable, les principes de l'indépendance souveraine et de l'intégrité territoriale. C'est pourquoi nous ne pouvons approuver l'attitude prise dernièrement, dans l'affaire de l'espion Wohlgemùth, par la grande chancellerie allemande, qui prétendit imposer à la Suisse un agent de l'Empire, avec mission de surveil-

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1er les agissements des socialistes allemands sur le

territoire helvétique, et qui, de cette sorte, tendit à v les attributions inaliénables du gouvernement suisse. Les réclamations du cabinet impérial, relativement à l'emprisonnement et à. l'expulsion dudit Wohlgemuth, auraient dû suivre, dès le début, la voie diplomatique; et, quoique les autorités locales du canton d'Argovie eussent puni le crime de l'espion allemand sans en référer au pouvoir central, c'est à celui-ci seulement, et par échange de notes ou dépêches officielles, que cette question devait être traiet aplanie, et que le doivent être toujours les questions analogues.

Chaque nation est un souverain juge en ce qui concerne l'application de ses lois, sans que les autres aient, pour quelque raison ou prétexte que ce soit, l'occasion ni la faculté d'intervenir dans les conséquences, les formes ou les fondements de ses principes. — Cependant, comme dit avec raison l'émin< ut jurisconsulte Bluntschli (à propos des violations du droit international dans ses rapports avec les lois : « Quand les lois de pénalité qui sont en vigueur dans un Etat ne permettront pas de donner une satisfaction suffisante, la haute partie offensée pourra reporter directement sur LÉtat adverse la Qsabilité de l'offense. »

Le même jurisconsulte explique son principe en it que la répression appartient aux lois et aux

magistrats du pays, et que ceux-ci sont compétents pour juger toute infraction au droit international, à moins de disposition contraire ; — que le gouvernement étranger doit s'incliner devant leur sentence, soit que l'accusé soit absous, soit qu'il s'entende condamner à une peine inférieure à celle qu'il méritait apparemment; que l'on suppose invariablement, dans de tels cas, une harmonie parfaite entre les principes du droit international et les lois de la nation, et que celles-ci comportent des sanctions pénales applicables aux individus qui violent le droit des gens ou qui provoquent la guerre. Si la législation du pays, ajoute le même auteur, ne contient pas de disposition légale touchant la matière, et si elle ne reconnaît pas ni ne respecte le droit international, les autres États ont le droit parfait d'exiger que les lois de la nation soient modifiées ou nouvellement élaborées en conformité avec le droit international.

Ce dernier principe est si fort que, dans le cas où la législation de la Suisse aurait été imparfaite dans le sens que nous venons d'examiner, le cabinet allemand pouvait exiger du gouvernement helvétique une réparation correspondante à la question agitée de part et d'autre ; et, si cette réparation lui était refusée par voie diplomatique, il pouvait, poussant les choses à l'extrême, parler de ne pas reconnaître davantage la neutralisation de la République helvéti-

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que, agréée en 1815 au congrès de Vienne par les représentants de l'Allemagne. Il va sans dire que, d'autre part, pour rompre l'obligation solennelle de Vienne, le cabinet impérial aurait eu besoin de s'entendre préalablement avec toutes les puissances cosignataires du traité de 1815, d'après la doctrine d'ordre public proclamée dans la conférence de Londres (1871), qui s'impose au respect de toutes les nations. — Mais le gouvernement helvétique n'était 3 sorti des limites de son autorité souveraine; et l'Allemagne, dans la conduite même qu'elle a effectivement tenue, doit se reprocher d'avoir dépassé les formes de la modération qui convenait, soit dans un but préconçu, soit pour une cause que nous n'avons point à rechercher ici. Qu'il nous suffise de féliciter deux parties pour avoir éteint le conflit Wôhlgemuth sur un terrain pacifique, et sans l'aide de ces représailles, heureusement imaginaires, dont la presse s'est entretenue quelques jours.

En codifiant la jurisprudence internationale, on lui ait le manque de clarté ou de précision qui se .contre souvent dans les cas de questions territoriadirectement ou indirectement au droit in ternation il, telles que les réclamations étrangères relaaux dommages d'une guerre accomplie, ou d'autres appels analogues, dans lesquels les tribuix de la nation doivent prononcer une sentence, i quels celle-ci n'est équitable qu'autant

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que les juges auront pris en considération les principes internationaux. — Dans ces cas, Ton peut se demander si la préséance doit être laissée aux doctrines internationales ou aux lois propres de la nation. — Nous croyons que les juges devraient commencer par appliquer, au cas litigieux, les principes de la loi territoriale ; et que seulement en dernier lieu, si la cause s'y prêtait, il leur serait loisible d'en référer aux principes généraux du droit international. — En procédant ainsi, ils resteraient sur un excellent terrain ; ils ne pourraient pas, d'autre part, se retirer, dès l'abord, derrière la dénégation de justice, qui, en quelque cas qu'elle se présente, est toujours un mal à combattre.

Ces cas sont très difficiles, parce qu'il ne s'agit pas précisément, lorsqu'ils se présentent, d'accorder une loi nationale avec un principe international et universel : un problème de cette espèce n'offrirait point de difficulté, après les considérations que nous venons d'établir. Mais il s'agit de la confusion de doctrines, de l'absence de clarté qui peut naître de la confrontation de l'une avec l'autre. Car on sait que dans de tels conflits, suivant un principe universellement reconnu, il est nécessaire d'appliquer les théories internationales, mais qu'il est aussi indispensable de respecter les principes du droit positif des peuples. Puisque, dans les questions du genre que nous examinons, il est inadmissible que les tri-

banaux d'un pays s'érigent en juges du caractère propre et de la légalité de la juridiction internationale, même en l'absence de précision dans celle-ci, attendu qu'ils doivent toujours donner la préférence à la loi territoriale, les gouvernements n'encourraient jamais aucune responsabilité pour dénégation de justice. En effet, un principe également reconnu par toutes les nations veut que les juges ne puissent pas1 s'abstenir de prononcer sur quelque cause que ce soit, par motif du silence, de l'obscurité, ou de l'imperfection de la loi. — Comme l'a dit Boncenne, les juges sont les organes propres de la loi. Ils ne constituent pas le droit, ils ne le font pas, mais ils l'affirment; ils en sont les dispensateurs, et non les arbitres.

S'il était admis que chaque nation fût juge du caractère positif des doctrines internationales relativement aux affaires de son gouvernement, et pût les agréer ou les récuser selon l'avis de ses tribunaux, chacune d'elles, le cas échéant, s'attribuerait confusément le droit de déterminer, dans sa législation interne, la loi le mieux applicable à ses relations avec puissances étrangères. Conséquemment, toutes relations internationales deviendraient difficiles, pourne pas dire impossibles; car la jurisprudence des nations subirait les caprices des goutnents qui se montreraient les plus forts, ou les plus témérairi

S'il n'en est pas tout à fait ainsi, et s'il est vrai que les grandes nations elles-mêmes respectent certaines doctrines bien déterminées, pour servir leurs propres intérêts et pour se conformer à l'unité internationale, néanmoins l'on ne peut prétendre que, dans tous les cas, elles aient soin de ne pas répudier cette bonne foi sans laquelle les conflits, qui donnent naissance aux guerres, deviennent inévitables, et s'allument davantage sous le souffle de l'intérêt. Cela doit s'attribuer au rôle des passions humaines, dont aucun réformateur ne saurait triompher. Mais un des moyens qui peuvent contribuer le plus efficacement à raréfier la guerre, et à en faire une sorte d'exception, c'est, sans contredit, le Gode proposé par l'honorable Congrès de la Paix, pour garantir l'union fraternelle et la bonne harmonie des peuples; car c'est d'une manière analogue que les codes internes,, au sein des sociétés, évitent beaucoup de plaids ou d'inculpations judiciaires, et de révoltes contre les pouvoirs établis, soit qu'ils exposent les citoyens à l'obligation de payer de forts dommages et intérêts ainsi que d'importants frais de justice, soit qu'ils leur présentent, dans la partie pénale, le spectre du châtiment ou de la répression, sous forme d'amende pécuniaire, de prison ou d'exil.

Et si, dans la communauté internationale, la contrainte n'intervient pas comme une sanction inévitable et inflexible, au secours des sentences judi-

claires, l'on voit du moins La guerre, vengeance inconsciente mais sûre, s'abattre sur les nations violatrices du droit, les ravager avec l'aide de la Provi-

tce, leur imposer de lourdes indemnités, des cesqs de territoire, des renonciations partielles aux droits qui émanent de leur souveraine indépendance ; la guerre n'est pas seule dans sa tâche devenue noble, elle est aidée de l'opinion publique, qui il parvenir à isoler en quelque sorte la nation injuste, à faire que toutes les autres lui refusent leur confiance, à lui créer enfin une situation des plus difficiles parmi les nations. Nous devons même croire à la sanction naturelle et supérieure de la Providence, qui, comme dit M. Albini, en vient, avec le temps, à punir au moyen d'événements qui nous paraissent fortuits, les délits commis par les Etats. Nous ne sommes pas le seul qui propagions sans trêve la conviction de ce que l'élaboration du Gode international est une œuvre indispensable. Il y a uellement divers Instituts et diverses Sociétés de »it qui entreprennent cette œuvre philanthropique. M. Berthan, jurisconsulte remarquable, a bien montré la nécessité d'élaborer ce Code, de telle façon qu'il garantisse puissamment les intérêts de tous les iples dans leurs relations de paix, de guerre et de itralité. Il considère, dans cette œuvre, l'adoption d'une loi universelle, applicable par des arbitres ch<> -oudre les questions internationales,

et d'assurer au monde une paix perpétuelle. Il est à peu près indubitable que si les philanthropes zélés qui se sont adonnés à la propagation de ces doctrines, n'ont pas la satisfaction de voir euxmêmes naître et se développer le fruit de leurs efforts, ils auront au moins, au déclin de leur vie, la gloire d'avoir fortement contribué à la création d'un Code et d'un Tribunal internationaux : vu que ces œuvres, longtemps attendues, se réaliseront l'une et l'autre, sinon dans les dernières années de ce siècle, du moins au cours du siècle prochain.

Il est impossible que les Etats résistent, avec une opiniâtreté incessante, à l'impulsion décisive des idées de progrès moral et matériel qui planent sur le monde. Déjà notre âge civilisé a vu disparaître les odieux procédés d'une autre époque, où chacun exerçait son droit, de son autorité propre, à tel point que le combat singulier était le moyen accoutumé de mettre fin aux dissensions de famille ou aux discordes des peuples. Déjà l'affreux trafic des esclaves, la traite honteuse de l'être humain, le monstrueux mépris de notre noble race s'est aboli au nom des principes humanitaires, nonobstant les intérêts lésés de tant de spéculateurs, qui, pour la défense de leur vil commerce, alléguaient cet absurde principe, que tout fils d'esclave est esclave-né. La vue de ces réformes et de mille autres, que l'histoire nous présente environnées de difficultés et d'ennemis appa-

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remment invincibles, mais dont elle consigne finalement le triomphe et les effets salutaires, nous remplit de confiance, et nous fait apparaître comme prochaine t'œuvrede justice et d'universelle utilité que nous préconisons. Le premier pas dans la voie nouvelle est le seul qui coûte, et, de même qu'à quinze siècles de nous les races asiatiques se jetèrent sur l'Europe au signal donné par une seule d'entre elles, ainsi tous les peuples adopteront le Tribunal et le Code internationaux, le jour où une ou deux puissances de premier rang auront solennellement souhaité leur existence et pris l'initiative de leur ins~ tution.

La formation d'un tribunal et l'acceptation d'un code de caractère international sont œuvres d'autant moins ingrates que le droit international se manifeste déjà depuis longtemps, chez la plupart des peuples, par les lois spéciales sur la neutralité, sur 1"< xtradition, sur la piraterie, par les ordonnances de marine, et plusieurs autres dispositions légales.

11 existe une autre manifestation du droit international dans les proclamations lancées par les gou- V' rnements, au début de toute guerre, à l'adresse «Tune ou de plusieurs puissances, afin de justifier leur attitude en donnant une juste explication des causes qui les ont conduits à une rupture. — Ces

<<;lamations, généralement adressées aux Etats qui subissent ou assument la neutralité, contiennent le

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plus souvent les règles de conduite à suivre par les belligérants entre eux, et par les belligérants dans leurs rapports respectifs avec les nations neutres. Elles constituent de réelles déclarations de doctrines, consacrées, dans leur objet même, par les principes internationaux. — Comme dit fort bien Lord Phillimore, elles établissent, ou plutôt deviennent spontanément une preuve décisive contre l'Etat qui y contreviendrait, car elles impliquent la reconnaissance inévitable de l'existence d'un corps ou synode de lois, pour régler et contrôler les relations internationales des peuples.

Les lois internes qui visent spécialement les captures maritimes sont indubitablement liées, par leurs effets, au droit international, dans la mesure où les prescriptions de ses principes ont été observées, c'est-à-dire lorsque les prises ont été effectuées dans les conditions légales, en dehors de la juridiction maritime des Etats neutres, qui s'étend dans un rayonnement de trois milles à compter des côtes, et lorsque le navire corsaire qui a fait la capture ne s'est pas armé dans les eaux fluviales d'un Etat neutre. Il est vrai que nous-même avons déjà protesté contre les sentences de prises, données par les Etats qui sont en cause, et qui deviennent ainsi juges et parties tout ensemble dans un différend ; Ton doit effectivement considérer que ces sentences peuvent être prononcées dans des circonstances telles que

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celles d'une déroute, ou d'une invasion imminente; l'impartialité de la nation dont les tribunaux sont appelés à juger une prise est alors ébranlée, compromise et pervertie par la mauvaise volonté ou même les sentiments exaltés du peuple; de telle sorte que, dit Hefter, il y a besoin d'une critique raisonnable pour séparer la vérité de l'erreur. Cependant, quels que soient les défauts que nous relevons dans les jugements de prises tels qu'ils existent, qui réclament une réforme avec intervention de tribunaux mixtes, nous ne pouvons point contester leur caractère et leurs effets légaux, tant au point de vue international que sous le rapport interne. La plupart des jurisconsultes, et surtout Lord Phillimore, Story, Kent, attribuent une grande valeur aux sentences des tribunaux de prises, parce qu'ils ont su distinguer en elles la manifestation, la preuve tacite, mais évidente de l'adhésion des peuples aux divers points du droit international.

Pour préconiser la reconnaissance officielle du droit international, les jurisconsultes éminents qui ont pris à cœur le succès de cette grande œuvre, s'appuient sur un grand nombre de précédents. Outre ceux que nous avons déjà mentionnés, nous avons les termes du précepte constitutionnel consigné dans l'article 120 de la loi fondamentale du Vé-

/.uéla, et dans l'article 91 de la même loi réformée de Colombie, d'après laquelle le droit des gens fait

partie de la législation nationale, et celle-ci, par ses dispositions expresses, enjoint aux parties, en temps de lutte civile, de se comporter d'après les doctrines de ce droit ainsi accrédité. En conséquence de ces principes, l'on pourra dans de tels cas, pour mettre fin à la discorde, recourir à la célébration des traités entre les belligérants, et ceux-ci devront se conformer, d'une manière générale, aux pratiques humanitaires des peuples civilisés et chrétiens.

La convention célébrée entre la plupart des peuples pour la protection des câbles télégraphiques sousmarins nous offre, vis-à-vis du projet qui nous intéresse, un remarquable exemple de crédit universel. Cette convention, qui lie avec une grande solidarité les intérêts des peuples adhérents, règle aussi, d'une manière hautement efficace, les dispositions auxquelles doivent se conformer les Etats dans les concessions particulières qu'ils pourront accorder en vue de la construction ou de la collocation de câbles télégraphiques sous-marins. Elle garantit ainsi l'unité d'action selon la ligne tracée pour les dimensions des câbles, les variations des circonstances particulières, ainsi que pour les sanctions ou indemnités résultant des dommages que causeraient volontairement les navires, en coupant ou inutilisant de quelque manière, les câbles télégraphiques. De même, si les nations consentaient à s'entendre, on parviendrait à l'élaboration et à l'acceptation universelle d'un code

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international, en établissant les bases d'une législation uniforme qui régirait les intérêts de la communauté des peuples, qui serait l'unique organe des les de conduite à suivre par leurs gouvernements respectifs dans leurs relations de toutes sortes, et qui s'accorderait parfaitement avec les législations internes, non plus par exception ni presque par hasard, mais par l'influence d'une sanction morale éminemment efficace, qui lui garantirait le respect des nations.

Le Gode international, pour être assuré du crédit convenable auprès des nations, devra s'inspirer de toutes les sources qui peuvent lui servir ; ce sont, comme nous avons déjà dit, les us et coutumes admis en temps de paix et de guerre, et qui forment le droit consuétudinaire reconnu par tous les peuples; ce sont les décisions des congrès ou des conventions internationales, les traités dont les doctrines sont le plus généralement acceptées, les lois positives internes, en tant qu'elles se réfèrent à la jurisprudence universelle; les décisions arbitrales, les sentences des tribunaux de prises; les documents diplomatiques qui ont abouti à l'aplanissement des conflits entre peuples; les grands événements que l'histoire nous présente comme une affirmation des principes internationaux; laloi naturelle, le droit romain, les œuvres les plus caractéristiques des meilleurs jurisconsultes, et leurs opinions personnelles le mieux accréditées.

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