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Nous ne nous arrêterons pas davantage à cette considération, de crainte de fatiguer l'attention du lecteur. Une idée fondamentale que nous cherchons, en plusieurs endroits de ce livre, à faire prévaloir, est que la paix doit avoir à sa disposition, grâce aux jurisconsultes et aux apôtres du droit international, de nombreux moyens de conservation et de retour; le meilleur, c'est l'usage d'une diplomatie prudente, forte, sans cesse, de sa bonne foi, qui ne cherche jamais de prétexte pour appeler la guerre; qui, lorsque celle-ci devient imminente sous l'effet d'un motif réel, discute ce motif, et l'analvse si droitement aux lumières de la raison et de la concorde, que les inimitiés tombent devant les dispositions pacifiques, que les conflits s'apaisent, et que le spectre de la désolation et de la ruine s'efface devant les horizons salutaires des périodes pacifiques.
Ces doctrines de paix ont heureusement prévalu dans la question qui surgit, en 1887, entre la France et l'Allemagne, au sujet du fonctionnaire français Schnsebelé. Le cabinet de Berlin avait fait arrêter et emprisonner ce citoyen au moment où il passait la frontière, sous prétexte qu'il venait dans son territoire avec des intentions hostiles. Mais, lorsqu'il fut établi que, déjà à plusieurs reprises, les autorités correspondantes de l'Empire allemand avaient invité Schnsebelé à s'entendre avec elles dans une entrevue, au sujet d'une divergence de limites, cet homme fut
relaxé, quoiqu'il ne se fût pas, comme le cas paraît l'exiger à la rigueur, prémuni d'un sauf-conduit eu bonne et due tonne. — Et l'Allemagne, au courant de cette question diplomatique, en vint à établir, Qme principe du droit des gens, que si les autorités officielles invitaient un fonctionnaire public français, pour quelque raison que ce soit, à traverser la frontière allemande, cette invitation impliquerait tacitement un sauf-conduit, valable jusqu'à ce que ledit fonctionnaire soit de retour au territoire de sa nation.
C'est surtout sur les différends entre Etats limitrophes, au sujet de délits réels ou de prétendus délits commis par les citoyens de l'un et de l'autre aux frontières communes, que les législateurs internationaux doivent concentrer leur attention et exercer leurs habiletés juridiques. De tels différends naissent constamment en Europe et ailleurs ; ainsi, à peu d'intervalle de celui que nous mentionnons, s'en éleva, entre la France et l'Allemagne, un autre de même importance , connu sous le nom d'affaire de Vexaincourt : près du lieu ainsi appelé, un soldat allemand, remplissant les fonctions de garde-chasse. avait fait feu sur deux chasseurs français, d'où il avait résulté que l'un était mort incontinent et que l'autre avait été gravement blessé; cette affaire donna lieu à une question diplomatique, à l'issue de laquelle l'Allemagne convint de donner satisfaction à la fa-
mille de la victime en lui offrant une indemnité de soixante mille francs, et de donner au gouvernement de la République française la réparation qu'il exigeait, en remettant le meurtrier au jugement impartial du conseil de guerre compétent. — Nous rappellerons encore, parmi les faits récents, la conclusion de l'affaire Tosini ; il s'agissait d'un florentin de ce nom qui avait impudemment violé les immunités du consulat français à Florence; la correspondance diplomatique qui s'ensuivit, entre Rome et Paris, aboutit finalement à la destitution de ce Tosini, de ses fonctions d'huissier de justice, et de sa condamnation, sous cette forme, à la peine qu'il avait encourue.
L'affaire Schnaebelé, dont nous parlions plus haut, devient par la solution même qu'elle a reçue, un précédent diplomatique, qui démontre que le sauf-conduit ne doit pas, dans des cas analogues, être considéré comme un acte de liberté absolue. Nous ne croyons pourtant pas que cette doctrine, avantageuse dans les temps pacifiques, puisse s'étendre aux périodes de guerre. D'ailleurs, il est presque inutile de prévenir les cas de ce genre qui surviendraient pendant une guerre, vu que les esprits et les sentiments sont alors assez échauffés pour que toutes les relations soient rompues, et le sont trop pour que, du moment où les hauts organes des Etats dissidents cessent de correspondre entre eux, les autorités secon-
claires et très subalternes des frontières communes compliquent par des entrevues particulières, les affaires de leurs gouvernements respectifs.
Certains jurisconsultes, lorsqu'ils traitent dans leurs ouvrages des doctrines telles que celles qui nous occupent, leur donnent improprement la dénomination de doctrines du droit international européen. Pourquoi Faction salutaire de ces doctrines s'arrêterait-elle, par leur vouloir, aux confins du vieux Continent, tandis que, au delà de ces confins, s'étendent d'innombrables pays peuplés de races aussi fortes que les nôtres, qui, si le climat et la religion influent sur leurs mœurs, savent mettre au-dessus de leur société un droit précieux et puissant comme le nôtre, différent seulement par son expression, parfois plus libérale, souvent moins indulgente? — Nous ne doutons pas que les nations chrétiennes et civilisées doivent surtout prendre les devants dans les grandes réformes et s'attacher à modifier leurs coutumes en vue de ce droit, ne fût-ce que par humanité, c'est-à-dire par le même mobile qui les détermina à admettre la Turquie dans le concert des grandes puissances européennes, aux termes du Traité de Paris, du 30 mars 1856. L'empire ottoman obtint effectivement ce privilège sous la protection et la garantie du droit international; ainsi que sous la condition expressément imposée au Gouvernement delà Sublime -Porte, de réformer la condi-
tion précaire de ses sujets, et d'assurer spécialement le bien-être à la partie chrétienne de la population de son empire. — On sait que le nouveau rang de cet empire fut confirmé et définitivement octroyé par un triple traité signé entre l'Angleterre, l'Autriche et la France (1856), qui s'engagèrent mutuellement et chacune à chacune, à protéger l'intégrité et l'indépendance de l'empire ottoman, et qui stipulèrent que toute infraction à leur traité constituerait un casus belli pour les puissances contractantes.
Un des soins les plus importants des législateurs internationaux sera d'examiner si de tels principes que ceux dont nous venons de parler, et d'autres analogues, devront être accordés et maintenus aux nations, ou feront partie du Gode, de facto et jure, ou si, contrairement à cette idée, on imposera aux États jusqu'alors privilégiés, le même droit international quelque peu modifié, comme actuellement en Egypte, où l'action complexe et, partant, désavantageuse des tribunaux consulaires établis pour les différends entre étrangers de même nationalité, ou entre étrangers et Égyptiens, donna lieu à l'intervention du vice-roi, qui obtint la suppression de ce système défectueux et la création des tribunaux mixtes.
Dans l'Amérique du Sud, quoiqu'elle soit plus loin de leur portée et de leur perspicacité, les jurisconsultes devraient s'appliquer à introduire bientôt un certain nombre de réformes éminemment utiles au
bien-être des nations sud et centre-américaines. Il
de s'agirait, dans ces pays, si unis d'ailleurs par le quadruple lien du sang, de l'idiome, de la religion et de la législation, de chercher à réprimer des passions ambitieuses ou d'illégitimes désirs de conquête: fort heureusement, leurs gouvernements se conduisent déjà depuis de longues années suivant les bons principes de la prudence et de l'harmonie générale des peuples; la doctrine « de res nullius », propre aux périodes incivilisées des peuples, ne jouit plus d'aucun crédit dans leur politique; chaque Etat respecte les limites conquises au début de son indépendance, dont les premiers cris furent jetés en 1810, et ne cherche jamais, sans de véritables causes de revendication, à modifier, par la force des armes, les frontières qui le séparent des Etats environnants. Il s'agirait pour les législateurs internationaux, de faire agréer chez les peuples d'Amérique un Code hautement propice, destiné à mettre un frein aux réclamations inopportunes et injustes que les Gouvernements d'Europe ne manquent pas de faire entendre, lorsqu'une guerre civile a porté atteinte aux intérêts de leurs sujets respectifs. Il s'agirait de faire définit i vement prévaloir un principe plus équitable, d'après lequel il resterait entendu que les étrangers domicisur un territoire américain, s'exposent, « ipso >. aux déplorables risques des guerres civiles, [ue 1 on ne peut attendre, raisonnablement, qu'un
Etat accorde une protection et une garantie plus grande à sa population hétérogène qu'aux citoyens natifs de son territoire.
Il est nécessaire d'établir, pour les cas de ce genre, la voie qui doit être suivie, et qui est déjà reconnue ou adoptée par tous les Etats civilisés; cette voie consiste dans l'appel à faire par l'étranger aux tribunaux du pays où il réside, en vue de la sauvegarde de ses intérêts et de la justice de sa cause; et c'est seulement lorsqu'il a reçu dénégation de justice delà part de ces tribunaux, que l'étranger est en droit d'adresser à son Gouvernement une réclamation, et de le requérir de la transmettre par voie diplomatique au Gouvernement dont la situation belliqueuse a lésé ses intérêts.
Et ce n'est pas seulement entre les nations d'Europe et celles d'Amérique que de semblables discussions peuvent avoir lieu, mais aussi entre les grandes et les petites Puissances Européennes. Ainsi, il y eut, il y a quelques années, un cas de ce genre dans une question qui s'éleva entre l'Angleterre et la Grèce; c'est la question de Don Pacifico. Le gouvernement de la Grande-Bretagne ayant reçu la réclamation de ce citoyen, lord Gladstone prit la parole dans le Parlement, dont la session venait de s'ouvrir et fit entendre que, si la protection était due par le cabinet de Saint- James aux sujets anglais vivant sur le territoire étranger, l'on devait toujours songer,
d'autre part, à ne pas rompre ni altérer imprudemment la fraternisation générale et la paix des nations, dont dépend le bien-être des peuples.
Or. il arrive souvent, en vertu de la distance qui sépare les capitales, que les représentants diplomatiques ou les chefs de mission doivent être les organesde leurs gouvernements respectifs, avant même que les instructions précises de ceux-ci aient eu le temps de leur parvenir. — C'est pourquoi le Code international que nous préconisons devra contenir l'expression et la détermination d'une certaine règle de conduite à l'usage des diplomates, afin que ceuxci agissent dans la\ même sphère d'opinions et d'intérêts que leurs gouvernements, que leurs lettres de créance impliquent leur attachement inéquivoque à une tactique diplomatique dont puisse résulter le maintien de la paix, et qu'ils définissent ainsi le caractère de leur mission, avant d'avoir commencé à l'exercer. — Il arrive, en effet, avec assez de fréquence, que les ministres plénipotenti tires compliquent les relations d'Etat à Etat, par défaut de prudence ou excès de zèle, en se livrant à des réclamations qui sortent de leur compétence, ou en gi ossissant l'importance de certaines affaires initiantes, au point de refroidir les bons rapports entre les Etats, sinon de donner lieu à des conflits déplorables, dont la responsabilité doit retomber sur eux seuls. Har il est des moments, dans la vie des
peuples, où les hostilités naissent, en quelque sorte, d'un souffle, et s'accentuent sans que la paix soit officiellement rompue : les chefs de mission demandent leurs passeports, et la mésintelligence fait des progrès entre les Etats en litige, progrès d'autant plus dangereux qu'ils ne sont confirmés par aucune déclaration solennelle : c'est ce qui est arrivé entre les Républiques française et du Venezuela, au sujet de réclamations faites au Gouvernement de ce dernier Etat par celui de la France, pour obtenir qu'on indemnisât des citoyens français domiciliés sur le territoire de la République de Venezuela, C'est encore ce qui arriva lorsque l'Angleterre eut injustement étendu sa domination au delà des véritables limites de la Guyane anglaise, et que le Venezuela chercha vainement à obtenir du cabinet de Saint- James la soumission de cette cause à l'arbitrage d'une nation amie; la République américaine, dans cette affaire, s'appuyait à juste titre sur un précepte de sa constitution, qui l'oblige même à adopter, dans les cas de ce genre, la voie arbitrale. L'on doit regretter que l'Angleterre, à la face de l'Europe et du monde entier, se soit souvent obstinée à refuser une voie si normale et si salutaire.
Souvent commencent, entre deux Etats, des représailles partielles, sans que cette minière d'agir implique un véritable état de guerre; la guerre devient néanmoins imminente, et la mésintelligence