‹ Principes généraux du droit international publicChapitre 30 sur 55 · CXCV1I · texte numérisé non relu

CXCV1I

est une mèche toujours prête à [a faire éclater. — Mais, lorsque les représailles sont devenues générales, lorsqu'on commence à en venir aux mains par dçs escarmouches el des batailles, lorsque les ports a bloqués, et que les contrebandes de guerre sont déterminées, ce ne sont plus là des représailles simples, c'est plutôt un état de guerre bien accusé et caractérisé, lors même qu'il n'y a pas eu de déclaration de guerre entre les Etats en discorde, et lors même que les Gouvernements, continuant à donner à leur conduite le nom de représailles, n'ont pas demandé aux Corps législatifs l'autorisation généralement prescrite par leurs constitutions.

Ainsi, en 1884, lorsque le gouvernement chinois eut violé le traité de 1874 vis-à-vis de la France, les représailles que le gouvernement de la République Française, par l'organe de M. Jules Ferry, entreprit au Tonkin, eurent le caractère d'une guerre véritable et grave et furent le commencement d'une longue série de batailles sanglantes, auxquelles un traité avantageux pour la France, ne mit fin que plus d'une année après. — En 1884,1e « Daily News» blâmait, non sans quelque raison, cette politique de représailles, et s'exprimait en ces termes, que nous n'avons pas besoin de commenter: ce A en croire la moderne doctrine française, il peuty avoir des actes ne, sans que l'état de guerre existe réelleut. »

Un code réglementaire, ou de procédure, devrait contenir des dispositions qui prévinssent et réglassent toutes questions de ce genre, et qui, s'accordant d'ailleurs dans une parfaite harmonie avec la Loi fondamentale du Code principal, servissent de ligne de conduite invariable, en conservant les avantages delà paix, dans la mesure où le permettent les vicissitudes des relations politiques et l'impétuosité des passions humaines.

Tout ce que nous avons dit et dirons encore au cours de cette étude pourra paraître un songe, une utopie aux yeux de bien des gens : mais cette utopie, ce songe — s'il plaît de l'appeler ainsi, — deviendra assurément une institution réelle et stable dans le siècle prochain. Alors, les peuples assisteront au triomphe de l'esprit sur la matière, de l'idée sur l'action ; alors la force des armes ne sera plus le critérium de la justice des Etats, ni le seul moyen de résoudre les questions internationales ; car la force des éléments, fécondée par les ressources du génie, annihilera la force physique des hommes, et l'empêchera de prendre un rôle, quelque amoindri qu'il soit, sur les champs de bataille ; les guerres seront aveugles, en ce que les combattants parviendront au raffinement de pointer leurs engins par solution de théorèmes et de décimer les rangs adverses par la volonté du hasard. — Et l'on peut douter qu'alors il y ait des hommes assez dénués de sens pour soumettre le

— cxcix — x

sort des peuples aux câpriers ou aux désastreux effets <les éléments, assez indifférents pour faire du monde un vaste Laboratoire de chimie, un champ d'observation où, les machines les plus infernales agissant d'un côté et de l'autre, le résultat serait autre chose qu'une satisfaction pour les natures curieuses, à savoir: une sentence terrible, peut-être irréfragable pour des populations entières.

Notre projet de réformes, ou plutôt d'institutions nouvelles, contiendrait l'indication des cas susceptibles d'interrompre les relations diplomatiques entre gouvernements) et la citation communément reconnue de certains cas dont la diplomatie elle-même peut amener la meilleure solution. — Il établirait que, à la suite d'une guerre civile, le Gouvernement

ulier et vainqueur recueillerait les réclamations faites par les étrangers domiciliés sur son territoire, qu'il aurait soin de faire procéder à une enquête rigoureuse sur l'attitude des réclamateurs pendant la durée des discordes intestines, et qu'il devrait considérer, ajuste titre, comme non avenues, les réclamations dont les auteurs seraient convaincus d'avoir parmi les rebelles, c'est-à-dire d'avoir pris fait et cause, ou cause seulement, pour la faction main-

i mt anéantie. — Dans le même ordre d'idées,

lorsqu'un gouvernement légitimement établi, ayant

nié, par la force des événements, aux ennuis

d'un ■ guerre civile, se verrait, conséquemment,

ce

amené à réunir tous ses moyens de coercition contre la capitale du pays ou une autre grande ville, de la possession de laquelle dépend son salut ou sa ruine, il est avéré, et reconnu par les plus éminents auteurs en matière de jurisprudence internationale, que les étrangers domiciliés dans la ville, qui auraient souffert des dommages par le blocus, le bombardement, ou l'assaut de la place, ne seraient pas fondés à faire valoir leurs réclamations, en vue d'être compensés ou indemnisés; — c'est ainsi qu'en 1850, l'Angleterre ayant formulé une réclamation contre le duc de Toscane, cette réclamation fut officiellement repoussée, comme inopportune et infondée. De même, en 1871, aux jours où la Commune pesait sur la France, les gouvernements étrangers n'étaient point en droit de réclamer du Gouvernement légal de ce pays une indemnisation pour les pertes subies par leurs citoyens respectifs à l'occasion du siège de Paris, des contributions de guerre, et de certaines autres mesures militaires. Pour corroborer nos arguments dans un sujet si simple, nous nous bornerons à mentionner les derniers mots de la communication adressée par le Gouvernement des Etats-Unis aux Gouvernements qui réclamèrent des indemnités en faveur de leurs sujets respectifs domiciliés à San Juan de Nicaragua, lors du bombardement de cette place en 1854: <r Le citoyen domicilié, y était-il dit, accepte implicitement les éventualités du pays de sa résidence ; et la

seule chose qu'il puisse exiger de son Gouvernement, si qu'il ue permette pas qu'on le traite moins favorablement que les sujets du pays. *

Il serait peut-être plus avantageux, dans ['élaboration du code que nous proposons, de ne s'en tenir qu'aux règles les plus générales, de marcher progressivement et lentement vers la législation complète et universelle des peuples. Un système trop détaillé de principes et de procédure pourrait effrayer les Etats, et faire que, à la vue de l'extension et de la minutie de ces nouvelles dispositions légales, ils se crussent trop obligés et enchaînés dans leur existence politique, astreints à une conduite et à des systèmes uniformes, menacés même dans la réalité de leurs droits souverains. Nous devons bien nous rappeler que le grand projet en vue doit recevoir, non seulement l'approbation du Congrès législatif international, mais aussi la sanction respective des Parlements représentés à ce Congrès; et que, pour être définitivement réalisé dans la législation positive des peus, il doit obtenir la promulgation par les pouvons cutifs de ceux-ci; autrement, il ne serait pas, pour eux, ce que nous désirons qu'il devienne, une règle de conduite inséparable de leurs relations internationales. — L'existence de la base d'un Code qui embrasse les principales doctrines internationales suffirait déjà pour que nous nous réjouissions et félicitions d'un excellent succès, au nom des

nombreuses et importantes sociétés qui travaillent constamment dans ce louable dessein. — Il est mieux de laisser à l'action salutaire du temps, et aux sollicitations impérieuses d'une convenance générale, le soin de compléter cette première œuvre ; on suivrait ainsi une voie qui se recommande hautement à ceux qui considèrent les effets excellents de plusieurs petits Codes limités, déjà existants, tels, que la loi maritime de 1856, l'Union postale de 1874 et les dispositions de la Conférence de Berlin (1885) relativement aux territoires du Congo. — Les précédents que nous venons de mentionner ont une force légale incontestable et irréductible, plus grande que celle qu'on peut attribuer aux décisions du concert des grandes Puissances, lesquelles n'ont pas reçu une adhésion expresse de la part des autres Etats, mais n'ont provoqué chez ceux-ci qu'une simple et tacite reconnaissance des doctrines adoptées par lesdites grandes Puissances.

La base même du code que nous préconisons devrait contenir des considérations sur les représailles en temps de guerre, particulièrement pour le cas où une des parties belligérantes a envahi le territoire ' de l'autre, cas où la haine des patriotes s'exalte démesurément contre les envahisseurs, au point de faire naître le système du talion, et de rendre impossible, dès lors, la régularisation de la lutte. La guerre franco-allemande de 1871 a donné libre cours, pour

— (.(III

ainsi dire, à beaucoup de ces adieux abus. Cela prod de oe que, lorsque deux parties belligérantes combattent sur le même territoire,et que l'une d'elles se plaint des moines adoptées par l'autre, la lutte de représailles apparaît, multipliant les théâtres do Lition, subtilisant ses causes, affectant tous les caractères d'une guerre de vengeance, c'est-à-dire sortant de son véritable objet, qui est d'obtenir la réparation d'une dénégation ou altération de justice, en l'absence d'un Code qui exprime les doctrines du droit international, et d'un tribunal reconnu qui les applique.

Nous croyons volontiers qu'on améliorerait et humaniserait davantage les conditions de la guerre, en abolissant complètement les francs-tireurs, qui fournissent souvent l'occasion d'exercer les vengeances militaires du talion, car ils agissent en dehors des ordonnances ou des lois de guerre, n'étant point compris dans les cadres de l'armée régulière. Ainsi, durant la guerre de 1871, l'armée allemande n'accordait point de merci ni n'acceptait de capitulation de la part des villes assiégées, sous le prétexte qu'un g loupe de francs-tireurs, embusqués à l'entour, n'ayant il leurs ni officier régulier ni uniformes, lui avaient tué un certain nombre de ses soldats. — Or, il est indubitable que ces escarmouchiers, qui harcèlent audadeusement les corps d'armée, à l'instar des guérillerofi qui tinrent autrefois en échec, sur le terri-

toire espagnol, les armées de l'empereur Napoléon Ier, ne peuvent même pas convenir aux gouvernements belligérants ; ils en viennent à troubler le plan des troupes régulières, en agissant pour leur propre compte, sans s'incliner devant les autorités suprêmes de l'armée'ni devant les pouvoirs constitués de l'Etat. — En vue de prévenir ces cas malheureux de guerres de talion ou de représailles, il faut des règles déterminées, que l'on pourra seulement établir moyennant l'existence d'un Gode qui élève, comme nous désirons, les coutumes humanitaires , fruits d'une longue civilisation, au rang de lois positives. En attendant cette heureuse réforme, la guerre de représailles ne peut avoir lieu que dans les cas extrêmes, et avec l'observance de certaines règles imposées par les principes de la philanthropie même la plus rudimentaire.

La Conférence de Bruxelles, réunie pour l'amélioration des usages et coutumes de la guerre, a élaboré un code de lois positives précises et déterminantes dans cette matière; et si ce Gode n'a pas été promulgué et sanctionné par les gouvernements, il sera néanmoins, dans les futures guerres, une sorte de précédent tacite ou implicite, dont les Etats, conformément à l'équité, ne laisseront pas de reconnaître l'esprit humanitaire et l'excellente influence. Nous devons avouer que la codification est une œuvre délicate et grave, lorsqu'il s'agit des grands intérêts vi-

taux des peuples, de leur indépendance souveraine

de leur intégrité. La Conférence de Bruxelles s'est

précisément heurtée à un obstacle important qui a

compromis son succès, lorsqu'elle a agité la question extrême de l'existence propre des Etats, particulio-

ûént en ce qui regarde les Etats petits et faibles, quine pourraient évidemment pas, comme lesgrandes puissances, soutenir des armées nombreuses et redoutables. — Ce principe de guerre, relatif à la distinction des combattants et des non-combattants, fut l'occasion d'une dissension, à la suite de laquelle il fut impossible d'amener les représentants des divers Etats à un accord satisfaisant. Le délégué de la Confédération Helvétique fit observer qu'un peuple peut se lever en masse (comme le peuple suisse lui-même, qui le fit si glorieusement autrefois) et se défendre, sans avoir reçu aucune organisation, ni être assujetti à aucun commandement militaire; il ajouta qu'il n'était au pouvoir de personne, ni d'aucune institution, de suffoquer ou détruire les sentiments patriotiques qui sont la cause de ces sentiments enthousiastes; et il dit encore que, si ces patriotes étaient vaincus, ils ne seraient pas traités comme des sujets ou citoyens d'attitude pacifique, mais qu'on ne pourrait admettre, d'autre part , et en défense propre , qu'ils n'étaient pas belligérants. — Le délégué de la Hollande s'exprima en termes analogues, et fit ob-

ver que si la proposition faite par les délégués de

Page 1