INTRODUCTION
Les différents articles qui ont paru dans la Revue, Libérale ont été publiés en vue du Congrès International de la Paix, qui doit réunir prochainement tous ceux dont le zèle louable s'occupe sans cesse défrayer au règne de l'arbitrage une voie sûre et pacifique. Ce ( longrès est appelé à sanctionner l'adoption de la doctrine arbitrale, comme unique moyen que le droit et la justice puissent employer à l'aplanissement de tous les différends internationaux ; mais là ne se borne pas sa mission, car on y proposera aussi des mesures de jurisprudence destinées à produire d'excellents résultats parmi les nations. Et il est à souhaiter que, dans une œuvre si considérable de paix et de progrès général, toutes les nations se fassent convenablement représenter, afin que nos décisions soient revêtues d'une assez grande autorité morale pour être promptement accréditées.
Lorsque ce Congrès aura terminé ses travaux, il devra en siéger un autre, de caractère parlementaire.
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formé de membres des Corps législatifs de la France, de l'Angleterre, des Etats-Unis, et de toutes les nations qui aimeront à s'associer à cette grande entreprise des intérêts de la fraternisation humaine. Les délégués établiront, au nom de leurs Parlements respectifs, les bases d'un traité permanent, conçu d'après les résolutions qui auront été formulées dans notre Congrès actuel, dit Congrès International de la Paix ; et ils devront mettre à contribution les meilleures ressources de leur propre influence, pour obtenir des Pouvoirs Législatifs de leurs Gouvernements la sanction du Traité qu'ils auront communément élaboré. Dans le même ordre de choses, il serait bon que les congressistes profitassent de l'occasion qui les aura assemblés, pour examiner la possibilité de proposer à l'adoption de leurs Parlements respectifs le projet d'arbitrage international permanent, élaboré en 1883, par le Congrès Fédéral de Suisse. On n'a pas oublié que le Gouvernement des Etats-Unis l'avait approuvé; mais que la mort du ministre des affaires étrangères de ce pays, malencontreusement survenue, interrompit les négociations diplomatiques qui avaient été commencées à ce sujet.
Considérations ^e Pr0je^ établi sous la forme d'un traité, renferme toutes les dispositions légales propres à éviter les conflits de toute nature qui pourraient naître dans les relations internationales des États, et les interrompre tout comme il arrive dans les relations
privées des citoyens, au sein des sociétés internes. A.vec la différence que ceux-ci peuvent recourir à des tribunaux judiciaires conipéteniment établis pour donner une lin à leurs litiges, tandis que les nations n'ont à leur discrétion aucune ressource analogue, d'est pourquoi, en conséquence d'un principe de droit élémentaire et de stricte justice, l'on doit veiller à pourvoir les nations d'un moyen juridique de terminer leurs différends, sans que, par le seul fait du non-aboutissement des voies diplomatiques ordinaires, elles en appellent aux armes, et se disposent à ruiner impitoyablement, avec une mutuelle animosité, leurs populations, leurs richesses naturelles, et en général tous les fruits recueillis à la suite des efforts civilisateurs les plus pénibles.
Nous pourrions ici nous laisser entraîner à beaucoup d'autres considérations ; mais nous aimons mieux citer sans plus tarder les propres termes du projet d'arbitrage dont nous parlions , car il est au moins aussi éloquent que notre meilleure argumentation :
Arbitra^ per- Entre les États-Unis de l'Amérique du Nord et la Confédération Suisse, il a été conclu un traité permanent d'arbitrage comme suit :
Art. 1 ". — Les deux États contractants s'engant à soumettre à un Tribunal arbitral toutes les difficultés qui pourraient naître entre eux pendant
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la durée du présent traité, quels que puissent être la cause, la nature ou l'objet de ces difficultés.
Art. 2. — Le Tribunal arbitral sera composé de trois personnes. Chacun des Etats désignera l'un des arbitres. Il le choisira parmi les personnes qui ne sont ni les ressortissants de l'Etat, ni les habitants de son territoire. Les deux arbitres choisiront eux-mêmes leur sur-arbitre. S'ils ne peuvent s'entendre sur ce choix, le sur-arbitre sera nommé par un Gouvernement neutre. Ce Gouvernement sera lui-même désigné par les deux arbitres, ou, à défaut d'entente, par le sort.
Art. 3. — Le Tribunal arbitral, réuni par les soins du sur-arbitre, fera rédiger un compromis qui fixera l'objet du litige, la composition du Tribunal, et la durée des pouvoirs de ce dernier. Ce compromis sera signé par les représentants des parties et parles arbitres.
Art. 4. — Les arbitres détermineront leur procédure. Ils useront, pour éclairer leur justice, de tous les moyens d'information qu'ils jugeront nécessaires, les parties Rengageant à les mettre à leur disposition. Leur sentence sera communiquée aux parties. Elle sera exécutoire de plein droit, un mois après cette communication.
Art. 5. — Chacun des États contractants s'engage à observer et à exécuter loyalement la sentence arbitrale.
Art. 6. — Le présent traité est fait pour la durée de trente années à partir de l'échange des ratifications. — S'il n'est pas dénoncé avant le commencement de la trentième année, il sera renouvelé pour une nouvelle période de trente ans, et ainsi de suite.
Il est parfaitement hors de doute qu'une telle innovation dans le développement des relations entre les Etats, pourrait, à la longue et au moyen de l'habitude acquise convertir en organisation juridique l'organisation anormale qui régit leurs rapports ; après s'être souvent inclinées aux sentence^ arbitrales, les nations ne sauraient rejeter le bienfait d'un tribunal arbitral permanent. C'est là une tendance f naturelle des principes, qui fait aussi que, dans les sociétés internes, les coutumes finissent par obtenir force de loi, et être incorporées dans les codes. Ainsi a-t-il toujours été du droit international consuétudinaire relatif à Fextraterritorialité des hôtels des ambassadeurs ou de leurs souverains en voyage, et des vaisseaux de guerre, lesquels, par une fiction de droit, sont considérés comme des extensions, des parties quasi-intégrantes de leur nation ; et l'exception de ces deux cas en enveloppe beaucoup d'autres de moindre importance, qu'il est inutile de mentionner. Ce droit consuétudinaire, quoique privé de la forme d'une loi positive internationale, est, sans contredit, supérieur au^ lois internes de toute nation : car tout
code interne doit être en conformité parfaite avec la jurisprudence internationale, dans tous les points où se peuvent confondre les champs de leurs autorités respectives.
La jurisprudence internationale, malgré l'absence d'une codification régulière,, peut se dire un droit d'ordre public, complètement inaltérable dans ses principes et irréfragable dans ses conséquences, analogue à certaines lois d'ordre général qui se retrouvent dans l'organisation juridique des Etats, et auxquelles, en aucune façon, les citoyens ne peuvent substituer des transactions particulières qui y aient leur fondement, comme par exemple les lois relatives à la minorité , et d'autres du même genre. — Nous ne pouvons nous empêcher de reconnaître que ^déjà l'on sent universellement la nécessité de ' 4'influence de ce droit des gens; et les efforts que la puissance de l'opinion publique et le progrès cmoral du monde apporteront à son organisation N^ juridique, nous laissent espérer que la réforme dont ^rnous traitons s'opérera dans un bref délai. — Le ^^y^^projet d'arbitrage permanent, tel que nous le présen- ^Oy cl ftons, est de ceux que toutes les nations peuvent Ç- 5 adopter, indépendamment de leur forme gouvernementale; et ce grand avantage qu'il présente fait qu'il est propre à recevoir, par exemple, les adhésions réciproques de l'Empire Russe et d'une Répu-
blique.
Outiv les cas prévus dans le projet d'arbitrage permanent, on trouve, dansquelques traités d'amitié,
de Gommerce et de navigation, une clause touchant leur interprétation, leur exécution, et les conséquences de leur violation : lorsque, sur ces questions, les voies diplomatiques ont été infructueusement épuisées, les gouvernements en litige ont à nommer des commissions auxquelles incombe le soin de former un tribunal arbitral. — Voici la manière de procéder dans ces circonstances: chaque gouvernement, d'un commun accord, nommera ses représentants; et, lorsque l'entente sur ces nominations devient impossible, chacun d'eux, d'un commun accord, désignera un arbitre ou un nombre égal d'arbitres ; ceux-ci, à leur tour, procéderont à l'élection d'un tiers, d'un surarbitre, qui jugera le différend en \^v dernière instance. — Dans tous les cas, la procédure
^ des arbitres sera déterminée par les gouvernements W^ contractants, et, à défaut de leur intervention en ce point, la réglementation en sera commise, de plein droit, aux commissions arbitrales. — Ces dispositions sont consignées dans le traité de commerce et de navigation entre l'Angleterre et l'Italie, du 15 juin 1883, et dans diverses autres conventions d'un caractère analogue.
L'on ne peut s'abstenir de considérer avec regret que le moyen que nous venons de mentionner conduit seulement et partiellement à la conservation de
la paix entre les nations, tandis que nous aurions souhaité le voir servir à l'aplanissement et à la termination de toutes les divergences compatibles avec le principe de l'arbitrage.
Convention arbi- Les seules conventions arbitrales d'un caractère neiite. ,)e,nia permanent que nous connaissions sont celles faites par la République de Colombie avec celles de Salvador, de Santo-Domingo, d'Uruguay, de Honduras et quelques autres ; et qui ont été formulées dans les termes qui suivent :
Art. 1. — La République de Salvador et les Etats- Unis de Colombie contractent à perpétuité l'obligation de soumettre à l'arbitrage, lorsqu'ils n'auront pu y mettre fin par voie diplomatique, toutes controverses ou difficultés qui s'élèveraient entre les deux nations, nonobstant le zèle que leurs gouvernements respectifs apporteront toujours à les éviter.
Art. 2. — La désignation de l'arbitre, pour les cas où il faille en élire un, sera faite dans une convention spéciale, par laquelle on déterminera clairement aussi la question en litige, et la procédure à observer au cours du connaissement arbitral. Si Ton n'était pas d'accord dans la célébration de cette convention, ou si l'on convenait expressément de s'abstenir de cette formalité, l'arbitre pleinement autorisé à exercer les hautes fonctions arbitrales serait le président des Etats-Unis de l'Amérique du Nord.
Art. 3. — La République de Salvador et les Etats-
Unis de Colombie chercheront à célébrera là première occasion opportune, avec les autres nations américaines, des conventions analogues à la présente, afin qu'elles adoptent d'une manière définitive la résolution de soumettre à l'arbitrage la solution de tout conflit qui surviendrait entre elles ; et afin qu'au mois de septembre de Tannée prochaine elles • •n voient des représentants à Panama, pour former un congrès international où pourront être adoptés certains principes comme principes fondamentaux du droit public américain. Il est entendu que les gouvernements de la République de Salvador et des Etats-Unis de Colombie se feront représenter à ce
congres.
l 'ette politique internationale, généreuse et fraternelle, due aux inspirations hautement humanitaires de la République de Colombie, a déjà produit de féconds résultats, attestés par les conventions postérieurement célébrées. Nous savons que le Congrès convoqué pour le 30 septembre 1881 n'eut pas lieu ; mais sa non-réalisation, à certains points de vue regrettable, est due à des motifs extérieurs dont la discussion est étrangère à notre programme actuel.
La pacification constante par l'arbitrage est pour les nations une source d'innombrables bienfaits. Malheureusement ce système n'est dûment apprécié qu'à ta 8uite d'une guerre, alors qu'il est trop tard pour réparer le sang versé, ainsi que pour empêcher
les ravages matériels, les progrès du deuil et de la ruine. — Peut-être, pour que l'arbitrage triomphe universellement, faudra-t-il encore que le monde soit le théâtre d'une lutte effroyable, où se déploieraient les avantages infernaux de toutes les inventions nouvelles dans la science des armes, et où se manifesterait l'odieuse puissance de la dynamite, de la mélinite, dételle poudre encore inflammable au plus léger frôlement de l'ennemi.
Pourquoi tous les gouvernements ne profitent-ils pas de la paix actuelle pour assurer, par l'adoption de l'arbitrage, le bien-être et le progrès de leurs peuples ?
Congrès Les Etats-Unis sont plus habiles et plus prompts
e ^ .*&> aider l'avancement moral et matériel de leur nao^\t* tion. Ils ont compris que la paix est le premier moteur, la^première force déterminante du progrès ; aussi, pour la garantir inéluctablement , leur A x^^iFParlement a-t-il déterminé le Gouvernement de ~ ^viv* J^ l'Union à la convocation d'un congrès, qui doit N ^4^ y se réunir à Washington au mois d'octobre prochain. A ce congrès seront représentées toutes les républiques du nord, du centre et du sud de l'Amérique, ainsi que l'empire du Brésil.
Son principal objet est d'établir une même forme tà( J> d'arbitrage pour tous ces Etats. Il formulera aussi
les bases d'un tarif général de douanes, pour l'importation et l'exportation des articles ; il réglera
g rtainea dispositions sanitaires au sujet de la quaa rantaine des navires, et examinera les conditions ^•d'adoption d'un système unique de poids et mesures, ainsi que d'un type légal de monnaie d'argent, pour les transactions commerciales entre les diver* républiques Finalement il sanctionnera dos résolutions touchant la protection des patentes d'invention et des marques cle commerce, et l'extradition des criminels.
Tels sont, sans nul doute, d'excellents moyens pour resserrer les liens de paix et d'amitié entre les peuples, et pour les conduire directement à l'arbitrage. — Une politique exclusive de persuasion et
(y y1 d'exposé de principes serait impuissante à donner
d'aussi bons résultats. Doctrines, raisons, pour plus importantes qu'elles soient, ce sont des armes le Vi*lu* souvent trop faibles contre des préjugés s é£ulaires : tandis, au contraire, que le souci de ses intérêts vitaux, peut déterminer une nation aux conver - ^ -ions les plus inattendues. C'est une loi inhérente à
la condition humaine, et dont le concours, convenat^lement exploité, deviendrait très utile à l'acceptai ion de nos doctrines.
Un autre congrès a eu lieu récemment par initiative de la République orientale de l'Uruguay pour la réforme du droit international privé. Nous ne parleions pas des questions qui s'y sont traitées, car elles a'onl pas leur place dans notre étude. Nous nous
bornons à regretter que les États américains, réunis à cette occasion dans la personne de leurs représentants, n'aient pas pris en considération le principe de l'arbitrage, dont ils ne pouvaient contester l'heureuse et haute influence. Autant nous regrettons cette abstention, autant nous applaudissons à la sagesse du congrès de juristes réuni à Lisbonne, il y a quelques semaines, au sein duquel on a discuté les moyens de raréfier et d'abolir le sacrifice de la vie humaine, par la création d'un tribunal international. Mes opinions. Il n'est pas douteux qu'en étudiant l'arbitrage sous toutes ses formes et dans toutes ses applications, on se trouve facilement en face d'un principe et de ses conséquences logiques. Ce principe est tout aussi applicable dans les matières civiles que dans les matières commerciales, et chaque fois qu'un différend survient entre particuliers. — Pourtant, il y a une différence. Dans les sociétés internes, les parties, au lieu d'en appeler aux tribunaux compétents, défèrent leurs divergences à des arbitres, qui connaissent alors et jugent conformément au compromis, et les parties litigeantes ont l'obligation morale de s'incliner devant le verdict, quel qu'il soit, à moins qu'il y ait cas de fraude, d'erreur ou d'injustice. — C'est le compromis préalable qui détermine si, cette procédure terminée, on pourra en appeler aux tribunaux sous une certaine amende, et si, dans l'éventualité d'une appellation à la justice ordinaire, le piv-
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mitT verdict devra être pris en considération par les tribunaux judiciaires. Mais les arbitrages internationaux sont purement accidentels; les arbitres sont des délégués investis de droits souverains par les hautes parties litigeantes; leur compétence émane d'un Compromis où se trouvent définies la cause et la raison du différend et où est indiquée la procédure qu'ils devront observer. Ils peuvent juger suivant les principes généraux d'équité et de justice, et suivant les circonstances qui accompagnent le cas, excepté lorsque le compromis détermine que la sentence devra être prononcée « ad-jus », car alors ils sont obligés de se conformer au commun accord des parties.
C'est chose certaine, que le droit consuétudinaire adopté comme règle de conduite dans chaque Etat pour les associations civiles et commerciales, se retrouve dans les principes d'arbitrage international, V et dans les traités de droit privé entre les nations ; — c'est le même droit s'imposant, avec ses prérogatives et ses charges, à des personnalités morales de haute catégorie. Le droit est toujours un, toujours le même, quelsque soient les chefs sous lesquels il a été divisé, et les faces nombreuses sous lesquelles on l'a plus commodément envisagé. — Droit, morale/
justice, voilà la triple expression d'une seule idée
londamentale. Et si les lois, même celles d'un sens
(jr -j nu la ne, sont si diverses, c'est parce qu'elles ne
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sont que des formes, créées par les législateurs. Ceux-ci n'ont qu'une base pour leurs codes, la loi naturelle, laquelle est invariable et immuable, tant pour les individus que pour les nations. Et là où n'existe point la sanction de la force, on trouve souvent un grand appui dans la sanction morale , dont les bons résultats peuvent égaler ceux de la coaction.
Dans les sociétés internes, l'arbitrage entre particuliers est un surcroit que le législateur, par esprit d'équité, a toujours toléré, pour ne pas transiger radicalement avec le droit parfait des volontés des parties qui sont sous la juridiction souveraine de la société constituée. Pour les nations, au contraire, l'arbitrage devient nécessaire et indispensable, car il n'est sur la terre aucun tribunal dont elles aient à reconnaître et respecter la supériorité juridique. Aussi, les voies diplomatiques étant épuisées dans un différend sans avoir abouti, le seul moyen de stricte justice , pour mettre fin à la question, est de la soumettre au connaissement et à la sentence d'un juge ou d'un tribunal mixte, impartial et désintéressé. — Et, comme, en vertu d'un principe de droit universellement reconnu, personne ne peut être juge et partie dans ses propres intérêts, moyennant préjudice pour les droits parfaits d'une autre personnalité, il résulte que, lorsque l'arbitrage n'est pas agréé , les nations sont réduites à se mesurer bruta-
lement par les armes, conduite abominable, qui ne
donne pas toujours le triomphe à celui qui le mérite, si qui, dans tous les cas, ne décide jamais universellement l'opinion en faveur de la partie victorieuse.
Nous ne pouvons prétendre que l'arbitrage provoque et réalise l'abolition complète des guerres, mais seulement qu'il les rende exceptionnelles, aussi exceptionnelles que les infractions subies par la loi au sein des sociétés internes. Nous désirons qu'il soit toujours introduit avec succès dans les questions de limites, de violation de frontières, en propos délibéré, par des individus au service d'un Etat limitrophe, d'injustices exercées envers des nationaux ou envers d'autres, de violation de l'étiquette ou des règles diplomatiques; et dans toutes autres questions d'une importance analogue. Pourtant, nous sommes les premiers à déclarer que l'arbitrage ne peut être introduit dans les cas d'injure ou de menace aux droits souverains et à l'indépendance d'une nation. La défense armée est pour cette nation un droit parfaitement légitime et incontestable, qu'aucune circonstance, de quelque nature qu'elle lût, ne pourrait contrarier. De la même manière, l'arbitrage doit rester étranger à toute question, qui constituerait ou non l'objet d'un compromis, touchant l'autonomie ou l'existence d'un autre Etat. — Son intervention serait à ce point contraire à la morale et à la justice, que La sentence
arbitrale serait ce ipso facto » nulle et de nul effet. Tout aussi contraires à la morale seraient les traités dangereux à l'existence d'un peuple , ou à la liberté humaine, par l'approbation du trafic des esclaves ou deia piraterie. Nous avons exprimé nos observations sur ce point , parce qu'il est explicitement compris dans le Programme général du prochain Congrès international de la Paix, car à aucun autre titre nous ne pouvions examiner ici un principe de ce
genre.
Une autre proposition du programme se rapporte au cas où les juges-arbitres appelés à connaître d'un différend ou procès international absolument nouveau et sans précédent, ne trouveraient aucune loi déterminante, aucun principe fixe qui leur dictât une règle de conduite. Comment agiraient-ils dans cette question « sub-judice » ? La solution de l'embarras nous paraît assez simple : à défaut de lois formulées, les arbitres devraient recourir aux principes généraux de droit, et en faire l'application convenable.
Ce cas est déjà prévu dans la législation interne de tous les Etats, où il est toujours stipulé que les tribunaux judiciaires ne pourront en aucune circonstance se refuser à donner une sentence, en faisant valoir l'obscurité ou l'imperfection de la loi ; ils devront appliquer des lois d'un esprit analogue , ou, à leur défaut, les principes généraux du droit. — Il me semble qu'il devrait en être de môme pour les
procédures arbitrales. — En l'absence d'un Code International qui détermine 1rs lois directement applicables, les arbitres ont à prendre en considération
les lois positives dont l'esprit se retrouve dans telles ou telles sentences arbitrales, dans tels -ou tels jugements de tribunaux: de prises, dans telles ou telles doctrines consignées en de nombreux traités parles autres nations. L'autorité de ces lois positives doit alors être corroborée et complétée par les principes généraux de droit universel, et les principes de droit consuétudinaire ; par les doctrines accréditées dans les nations auxquelles appartiennent les plus éminents jurisconsultes, ainsi que par toutes notes ou communications qui auraient avantageusement servi à la termination de quelques divergences. — Toutefois, pour suppléer, autant que faire se peut, à l'existence d'un code international, il est hautement utile que les nations en litige déterminent préalablement les principes de droit d'après lesquels les juges-arbitres devront prononcer. Ainsi, l'on évite que ces juges formulent des interprétations ou des opinions discordantes, dans les cas où ils n'ont pour base de leur jugement que les principes généraux, le droit positif, ou certaines lois du même esprit que la solution de quelques cas exceptionnels. — Cette précaution n'est nécessaire pour des circonstances où les arbitres ont plutôt le rôle de compositeurs, avec la mission de régler promptement un accord des plus simples;
ici le compromis ne les oblige guère à foncier leur sentence sur les principes supérieurs dont nous avons parlé ; il leur suffit d'interroger leur conscience , et de prononcer suivant ses lumières, en parfait accord avec la justice et l'équité les plus élémentaires.
Les annales diplomatiques ne nous offrent qu'un seul exemple de jugement arbitral dont les règles aient été déterminées à l'avance: c'est celui de l'Alabama. A l'occasion de ce conflit, le traité de Washington . en 1871, fixa les trois règles à observer par les arbitres envers les divers navires qui avaient violé la neutralité, en s'échappant des des ports de l'x\ngïeterre. — La négligence qui pouvait avoir eu lieu coûta bien cher à cet Etat. Et pourtant, l'Angleterre, lors de la formulation des trois règles, déclara quelle avait consenti à ce que les Etats-Unis participassent à rétablissement du compromis qui devait servir de base au jugement arbitral, pour lui témoigner de son désir d'entretenir et de conserver les bonnes relations qu'elle avait avec ieur gouvernement, manifestant en même temps que son propre gouvernement avait observé la neutralité le plus diligemment possible, et que les arbitres devaient reconnaître que l'Angleterre s'était bornée à l'attitude déterminée par les trois règles.
Quoi qu'il en soit de ce cas et de la négligence qui l'a pu provoquer, nous devons remarquer nouvellement ici que toute nation est obligée à conformer
sa législation intérieure avec les principes du droit
international, qui, comme nous avons souvent dit, est bien au-dessus des lois locales; toutes les fois que la constitution interne ne prévoit pas suffisamment les cas qui sont susceptibles de se produire dans les relations de son peuple avec un autre, il convient au gouvernement de la réformer aussitôt.
Ainsi , l'Angleterre , dans sa déclaration dont noils parlions, ne pouvait laisser d'affirmer qu'elle s'était conformée aux trois règles ; et dans le traité de 1871, qui constituait le compromis préalable au jugement, il fut stipulé que ce même traité serait communiqué à tous les gouvernements, pour servir de précédent dans leur conduite future. Nous ne savons pas, néanmoins, jusqu'à quel point les autres Etats neutraux observeront ces règles dans les prochaines guerres maritimes, attendu que le compromis n'est obligatoire que pour les parties contractantes, comme l'était seulement pour les républiques Argentine etde l'Uruguay la convention del876, etcomme sont en général tous les traités spéciaux.
Mais si nous croyons que les lois internes , sur des principes généraux de neutralité reconnus par toutes 1 - nations, doivent <Hre en harmonie avec la jurisprudence internationale, nous ne faisons pas abstraction du droit particulier que les Etats se sont réservé, loin nous parlons dans notre étude des principes aux de la neutralité. Toutefois lorsqu'un Etat
neutral est régi par les mêmes lois qu'un autre qui devient belligérant, il est tenu d'observer strictement ces lois.
Pour éviter la confusion et la contradiction où peuvent souvent induire les règles spéciales du traité de Washington de 1871, relatives à la neutralité, il est de haute convenance, en l'absence d'un code international, qu'an congrès se réunisse pour élaborer des lois précises et déterminantes, comme il en a été dans le congrès tenu à Paris en 1856, pour les principes de la loi maritime. — De la même manière que ces derniers principes, avant d'être consacrés de la sorte, donnaient fréquemment naissance à des complications diplomatiques, ainsi les règles de neutralité du traité de Washington se trouvent elles-mêmes exposées à la contestation, — Et que l'on ne considère pas cette remarque comme une vaine assertion de notre part: nous nous contenterons de rappeler qu'en 1872, le prince de Bismarck, en recevant de Lord Granville la communication des règles formulées dans l'article 6 du traité de Washington, répondit à ce ministre « qu'il fallait que, pour être acceptés, les principes de neutralité posés à l'égard de l'armement et de l'équipement des navires fussent étendus à la livraison des armes et autres munitions de guerre. » — Lord Granville qualifie cette exigence de prétention impossible à satisfaire, en vertu des difficultés qu'elle occasionnerait par la nécessité d'un contrôle.
Le programme qui doit être parcouru par le prochain congrès international de la Paix a inséré la proposition de savoir si la formation et l'organisation d'un ou plusieurs Etats fédératifs, la constitution d'une haute cour Internationale, l'usage et la célébration progressive de traités permanents entre nations, ne seraient pas des moyens efficaces pour déterminer le passage de l'état de trêve armée à l'état de paix absolue.
Il n'est pas douteux qu'on pourrait parvenir à cette fin en désarmant tous les États au moyen de traités mutuels et réciproques, qui assureraient l'aplanissementde tous les différends par l'intervention de l'arbitrage. Mais, pour donner à ce système Tinfluence et la force morale qui lui sont nécessaires, il importe que les nations admettent, dans leurs constitutions respectives, le principe de l'arbitrage, comme un précepte fondamental de droit public. Le principe élevé dont nous parlons a une place tout aussi bien désignée dans les traités d'amitié, de commerce et de navigation, que le principe de la nation la plus favorisée, car celui-là est propre à conserver les bonnes relations sans lesquelles on ne saurait jouir des grands intérêts et des avantages garantis par celui-ci.
Déjà l'on a agi quelque peu dans ce sens, car nous h-- pouvons nous empêcher de reconnaître une adhésion tacite à l'arbitrage permanent, dans les traités
de commerce dont le premier article déclare qu'il y y aura paix perpétuelle entre les hautes parties contractantes. — Quelle autre signification peut avoir un tel article ? L'on ne peut dire que ce soit une simple formule entre les puissances cosignataires ; elle n'aurait nulle raison d'être et serait supprimée, si elle n'avait pratiquement pour objet la conservation de la paix. — Nous croyons, quant à nous, que le principe vraiment apte à être érigé en règle fixe, et à signifier hautement la paix perpétuelle au sein des traités, est celui qui a été consigné dans le traité du 9 juillet 1868, entre les Républiques Argentine et de Bolivie, dont nous aimons à mentionner quelques points.
Art. 1. — Les hautes parties contractantes déchirrent qu'il y aura paix inaltérable et amitié perpétuelle entre les deux pays et entre les citoyens des mêmes Etats, sans exception de lieux ni de personnes.
Art. 2- -— Les relations d'amitié, de commerce et de navigation entre les deux Républiques reconnaissent pour base une réciprocité parfaite et la libre concurrence des industries des citoyens des dites Républiques dans l'un et l'autre et dans chacun de leurs territoires.
Par l'article 21, il est stipulé que le traité est pour une période de douze ans ; et, comme il est d'usage diplomatique que les dénonciations soient