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Faitefl un an avant l'expiration, ce trait»' ira se renouvelant tacitement année par année, à moins que l'on notifie, avant ce délai, l'intention de le faire cesser dans ses effets légaux. Les hautes parties contractantes font exception, toutefois, pour les articles l « i 8, qui, étant formulés dans le sens de la perpétuité, doivent toujours rester en vigueur.
Cette manifestation recommande clairement l'arbitrage pour la terminaison de toutes les divergences, d'autant mieux que, dans l'article 20 du traité il est dit: € Que les questions pour des points de limites, qui seront survenues, et n'auront pas pu être résolues à l'amiable entre les parties contractantes, seront soumises à l'arbitrage d'une nation amie. »
Tel est l'état, ou telles sont les circonstances par lesquelles la concorde et la fraternelle harmonie entre les nations, au point de vue de la paix perpétuelle, sont introduites dans les traités, que généralement on n'y donne à ces intérêts ni l'importance ni la signification qui leur reviennent, attendu qu'on laisse entendre qu'aux bonnes relations d'aujourd'hui peut succéder demain même une déclaration de guerre, <ii d^pit des plus récentes déclarations. La République Argentine, comme nous avons montré, est la seule nation qui ait donné à la paix perpétuelle une interprétation convenable et féconde. Nous devons di ie, en outre, que les républiques de Venezuela et de l'Equateur offrent des exemples dignes d'être sui-
vis, en proclamant l'arbitrage comme précepte constitutionnel.
Il n'est pas une seule région du Nouveau Monde où les Etats aient besoin de se maintenir dans la trêve armée, car entre eux, ils ne se redoutent aucunement, et ne sont jamais préoccupés du prétendu droit de conquête. On ne peut raisonnablement attribuer cette enviable sécurité à l'immense étendue de leurs territoires, ou à la valeur inférieure du terrain sur les continents d'xAmérique. On aurait tort de penser ainsi, car le sol commence à y devenir productif et augmenter de valeur, surtout dans la République Argentine. — La source de cette tendance générale vers la pacification est l'esprit même de fraternité qui règne entre les peuples d'Amérique, ceux-ci étant unis par la puissance de la tradition historique, ayant déployé des efforts communs et versé presque ensemble des flots de sang généreux pour l'indépendance collective de leur continent, et s'étant constitués souverainement par Y uti possidetis de 1810, qui correspondait au début de leur ère indépendante.
Tant que l'Europe aura ses armées permanentes, dont la présence constitue des menaces réciproques, elle ne pourra contribuer à la liberté et à la paix des sociétés; car la perpétuité de l'équipement militaire est une cause de ruine pour les Puissances, qu'elle oblige à accabler leurs citoyens d'impôts exagérés et de lourdes charges, sans retirer aucun avantage de si
grands sacrifices. Au cœur des armées se cachent toujours des projets d'extension et de conquête; et pourtant, de nombreuses et fortes leçons ont dû donner aux gouvernements le temps d'apprendre qu'on perd plus qu'on ne gagne dans la possession de territoires obtenus par la force ; sans compter les préoccupations, les ennuis de toutes sortes qu'engendre la volonté de régner sur des masses où le souvenir de l'autonomie et le sentiment patriotique ne peuvent être étouffés par la force des armes. Les traditions mêmes de la valeur militaire succombent aujourd'hui sous les raffinements de la science, et nous sommes parvenus à l'époque où l'on pourra dire d'un grand capitaine que son habileté, son infaillible stratégie l'ont immortalisé, mais non plus son héroïsme au sein d'une affreuse mêlée, ni l'abnégation volontaire de ses jours pour le salut d'un chef précieux. Car que sont la bravoure, l'indomptable vaillance, que sont l.ibnégation et le sacrifice, en face des canons aveugles et des fusils lointains? Plus de noblesse éclatante dans les manifestations de l'énergie humaine ; car la vraie noblesse est celle du sentiment, du d< vouement pour une cause étrangère à soi-même ; el plus cette cause s'éloigne de la sphère où nos liens naturels avec ce qui nous entoure sont plus intimes e1 plus influents, plus le sacrifice a de valeur morale vis à-vis de l'humanité. C'est par le cœur que l'homme ennoblit sa maison : et cette réflexion si juste, que
nous aimons à redire après M. de Laprade, nous fait pressentir la vulgarité où tombe graduellement et où finira par s'engloutir la carrière militaire, à mesure que la science enrichit les armées de ses inventions astucieuses, réduisant les peuples à s'attaquer de loin, sans se voir, et peut-être obtenant ce résultat insensé, que Tune des armées quittera ses positions initiales seulement pour recueillir le territoire et les débris humains de son ennemie terrassée.
Aussi, puisque les choses militaires ont suivi une telle voie, l'on ne doit plus aux grands de l'armée des louanges supérieures ni de meilleures récompenses qu'à ceux qui ont bien mérité dans l'ordre civil, qui, par exemple, participent aux travaux et aux dévouements des œuvres de sauvetage, de la Croix-Rouge, et en général de toutes œuvres hautement humanitaires qui nécessitent le sacrifice des intérêts personnels au salut des semblables. Il est également juste qu'on reconnaisse la grande valeur, tant morale que sociale, des sociétés de paix et d'arbitrage. Elles luttent constamment et sans trêve en faveur de la fraternisation humaine, et ont à s'opposer aux tendances des esprits faibles, qui ne voient dans le monde, à leur entour, que les faits présents et immédiats, sans contempler les époques futures, sans tenir compte de ce qua, avec l'avancement des idées la prospérité et le progrès continuel, les sociétés doivent subir, dans leur propre sein, des réformes radi-
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cales, des réformes sont appelées et imposées par l'épanouissement définitif de telle ou telle idée su* Mime, dont la réalisation réclamait une longue préparation. — O'esl ainsi qu'il an a été de l'aflfranehls-
nent universel et de lafin de la servitude: cette grande œuvre, malgré la protection et la garantie des puissances, n'a pourtant pas encore complètement triomphé dans l'intérieur du continent africain; on prépare, dans l'intérêt de son achèvement, deux congrès dont l'un se tiendra prochainement à Bruxelles, et l'autre à Lausanne.
Le même cas s'est donné pour la question des ota- *ges. L'on sait que la coutume, de très vieille mémoire, était que les souverains fissent mutuellement échange de personnages notables choisis parmi leurs
--aux, comme garants de leurs traités. On voudra I» ion nous permettre, ici, de faire connaître qu'en 4360, lors du traité de Bretigny entre le roi d'Angleterre Edouard III et le roi de France Jean II, le
iverain français constitua otage de l'Angleterre le seigneur Pierre II, sire de Préaux, qui était notre ancêtre du côté de notre aïeul paternel. Il appartenait à l'une des plus illustres et des plus anciennes familles de France, que de célèbres alliances avaient apparentée avec la souche royale (1).
I Voy. M <1<' Saint-Allais, Nobiliairr universel de France, tome Win . r partie, pag. 131-142. Voy. aussi Burk's Landed ntry, au sujet <ie la famille d'Armstrong.
Or, Pierre II étant mort en captivité fiduciale quelques mois après son départ, son fils Jean IV, sire de Préaux, dut, par un fâcheux principe de solidarité, aller en Angleterre substituer sa garantie à celle du défunt. Et si cet événement, qui résulte d'une coutume arbitraire, suscite en nous malgré son ancienneté, un sentiment de dégoût pour les imperfections formelles de l'époque où il s'est accompli, que de haines ne peut engendrer dans le sentiment des peuples l'atroce barbarie des guerres qui remplit lugubrement les cimetières de veuves éplorées, de mères inconsolables, d'orphelins sans appui, et d'amis tentés de mépriser et de haïr les exi-4 gences de l'héroïsme, lorsqu'il se rend inconciliable avec l'existence ?
Pour nous, nous attachons un plus haut prix aux médaiHes que S. M. le roi de Portugal accorde à son armée pour un nombre limité d'années de service, qu'à celles qui sont dites éminemment glorieuses, et que l'on distribue sur les champs de bataille en récompense de beaucoup de sang versé, de beaucoup de ruine et d'une grande désolation exercées au sein d'un pays qui jouissait tranquillement des fruits de la paix. — Les médailles dont nous parlons ont été instituées dans l'armée portugaise pour reconnaître les bons services rendus au pays et à la Société, ainsi que la bonne conduite et la participation à l'éclat d'une parfaite discipline. Une médaille de
bronze est accordée pour un zèle de cinq ans, une d'argent pour quinze ans, et une d'or à ceux qui l'ont méritée par vingt-cinq années d'une conduite constamment excellente.
Toutes les nations auraient grand avantage à imiter l'exemple du Portugal, qui sans être neutralisé comme la Belgique, la Suisse ou le Luxembourg, s'attache à éviter les questions diplomatiques avec les autres Etats. Elles gagneraient beaucoup à s'inspirer des paroles remarquables que fit entendre Sa Majesté Très Fidèle à l'ouverture du Parlement, en 1874, et que nous mentionnons postérieurement, dans notre étude de l'arbitrage.
Le Portugal, dont les institutions hautement humanitaires lui méritent les éloges et la considération de tous ceux qui veillent à l'établissement de la paix universelle, a été plus loin encore dans sa voie digne et salutaire. L'on sait que la peine de mort a été exclue de son code civil et que le dernier châtiment qui puisse être infligé n'est autre que celui des travaux forcés à perpétuité. Dans ses traités d'extradition avec les autres Etats, le Portugal a expressément stipulé que les Tribunaux appelés à juger le coupable qui leur aura été livré, ne pourront en aucun cas le condamner à la peine capitale. Bien plus, quoique cette peine suprême n'ait pu, pour des raisons supérieures, être rayée du milieu des sanctions applicables parles Conseils de guerre à quelque
tour suprême internationale.
membre que ce soit de l'armée portugaise, le Souverain use toujours, avec un sentiment magnanime, de son privilège royal, et n'hésite pas à commuer en travaux forcés la peine capitale infligée aux soldats pour des chefs accusatoires de discipline militaire. — Ces sublimes pensées ne manqueraient pas d'accélérer les progrès de l'arbitrage, si seulement elles servaient d'exemple efficace aux autres Cours de l'Europe.
S'il est vrai qu'il n'existe pas de Cour Suprême internationale, légalement établie pour régler et aplanir les différends survenus entre les États, nous croyons néanmoins reconnaître son rôle, tacitement exercé, dans le concert des grandes puissances, qui ont accoutumé de se réunir en Congrès, en vue d'apporter une solution définitive aux questions européennes. Leurs décisions, d'ailleurs, n'ont jamais été mises en doute ni contrariées par les autres nations qui n'avaient pas eu part dans leurs assemblées. Au contraire, ces décisions prises et formulées constituent, en l'absence d'un véritable code, la loi positive des peuples; tout comme il arrive pour les Traités, lorsque la majorité s'accorde sur les principes» de droit invoqués, et pour d'autres dispositions, telles que celles des tribunaux arbitraux ou des tribunaux de prises. Il importe de considérer que le concert des grandes puissances, n'ayant ni une juridictiond éterminée, ni une procédure spéciale dont résulte une
l lr fixe de Conduite, institue par lui-même su
manière d'agir et la voie qu'il suivra. C'est pourquoi
COÛCer1 «le puissances, dans de fréquentes occasions ne se bornant pas às'ériger en tribunal internationai d'Appellation, siège encore en qualité de Corps
législatif: chose contraire àUX principes deForganisation interne des Etats, mais que nous devons invariablement tolérer et approuver, vu l'absence d'une organisation juridique entre les nations. Nous avons vu que les grandes puissances se sont constituées sous une forme législative pour la neutralisation de li Belgique, delà Suisse et du Luxembourg, et pour celle du Canal en Egypte, et ont imposé â ces gouvernements des obligations, en même temps qu'elles leur ont reconnu certains droits respectifs, en vertu de leur contact et de leurs relations mutuelles ; nous n'avons pas oublié, non plus, le Hongres de Berlin, de 1878, qui a sanctionné, sous certaines conditions, l'élévation de la Serbie et de la Roumanie au rang d'Etats souverains et indépendants. Certes, ce sont là des interventions très accidentelles et irrégulières; mais la tradition les admet depuis le Congrès de Vienne, de 1815, qui régla quelques différends relatifs, entre autres questions, aux octrois du Rhin et ii I I succession du duché de Bouillon, se revetissant ainsi de l'autorité législative.
Il serait de haute convenance, que la Cour suprême eût la faculté d'aplanir toutes les divergences
internationales, et que sa précieuse influence s'étendît à tous les cas sans exception. Ainsi, dans la guerre de 1870 entre les empires français et allemand, elle aurait pu éviter beaucoup de maux et d'événements funestes, d'autant mieux que les parties belligérantes étaient au nombre des grandes puissances du concert européen ; elle aurait au moins sauvé le territoire d'Alsace et de Lorraine, car elle jouissait de très bons précédents à ce sujet. En effet, sans reparler du Congrès de Vienne déjà mentionné, l'on se rappelle que le roi de Hollande fit appel à l'intervention de la Cour suprême, lorsque la Belgique se fut révoltée contre lui, au mois d'août de 1830; et que, le 4 novembre de la même année, fut réunie à Londres, une conférence, à laquelle participaient l'Angleterre, la France, la Russie, la Prusse et l'Autriche. Cette conférence proposa aussitôt un armistice entre les Belges et les Hollandais, déclara le 20 décembre le royaume des Pays-Bas dissous, et annonça qu'elle chercherait les arrangements les plus propres à combiner l'indépendance de la Belgique avec l'équilibre européen. Qu'on nous permette de citer encore deux précédents très notoires. En 1856, après la guerre de Crimée, l'Autriche et la Prusse, en leur qualité de grandes puissances, purent prendre part au Congrès assemblé à Paris sous la présidence du comte Walewski; elles devinrent cosignataires du célèbre et important traité, qui procla-
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niait libre la navigation du Danube, neutralisait la nier Noire, arrêtait les bases d'un droit maritime uniforme, et qui, entre autres déclarations remarquables, reconnaissait que le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, excepté la contrebande de guerre. De la même manière se termina la question d'Orient, en 1878, par un Congrès réuni à Berlin, auquel participèrent la France, l'Angleterre, l'Allemagne et l'Autriche, sous la présidence du prince de Bismarck, et qui fut suivi d'un traité connu, suivant un vieil usage diplomatique, par le nom de la ville où il fut signé; les quatre puissances dont nous venons de parler, quoiqu'elles n'eussent pris aucune part active au conflit entre les Russes et les Turcs, contribuèrent par leur intervention au maintien de l'équilibre et à la sauvegarde de la Turquie, contre la conquête et la domination du grand empire.
Il est évident que les grandes puissances, constituées en une sorte de Cour suprême internationale, exercent les hautes fonctions d'une suprématie juridictionnelle, et ont, de fait, une grande puissance dans les intérêts intra et extra-européens ; car elles reconnaissent l'indépendance souveraine de la Turquie (1856), et l'admettent dans la communauté et le concert des Etats européens, aussi bien qu'elles garantissent la souveraineté de la Grèce (Traité de Londres, de 1832), ou qu'elles s'entendent pour l'affranchissement de la Belgique (1830). — Rappelons
aussi le Congrès qui se tint à Berlin entre le mois de novembre de 1884 et le mois de février de 1885, sous lu présidence du k chancelier de fer ». Comme on sait, il s'occupa des questions coloniales et commerciales du continent africain. Il y fut stipulé qu'à l'avenir toute puissance qui voudrait acquérir en Afrique un territoire nouveau devrait notifier sa prise de possession à toutes les puissances représentées dans la conférence, et, ensuite, maintenir sur les territoires occupés ou protégés une juridiction suffisante pour faire observer la paix. — L'existence de l'État libre du Congo était reconnue ; la navigation et le commerce y étaient déclarés libres, sauf revision dans vingt ans ; ils étaient aussi déclarés libres dans les vallées de l'Ogooué et du Niger, tandis que la vallée du fleuve Congo subissait désormais l'état de neutralisation. — Ace congrès mémorable n'étaient pas seulement représentées les puissances du premier ordre, mais aussi la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Hollande,, le Portugal et la Suède, et cette exception fut faite, selon toute justice, en considéra- . tion du caractère commercial et colonisateur de ces États. La Turquie put également y envoyer un plénipotentiaire, en vertu de ses intérêts analogues. La coopération des États-Unis eux-mêmes fut agréée après sollicitation, à cause de leur rang primordial entre les nations maritimes, et de la part qu'ils pouvaient prendre dans les intérêts généraux de la navi-
gatlttb et du commerce dus marines marchandes. ('"('•tait la première lois que les .Ktats-Unis participaient à tihe conférence internationale en Europe, et cela s'explique par la simple pensée que leur politique est absolument êirâhgferé aux questions mutuelles de l'ancien continent.
Les précédents que nous avons successivement invoqués, et, d'autre part, la considération de la forme et de la constitution imparfaite de ce tribunal suprême auquel Facquiescemènt et l'adhésion délibérée des nations a donné une pleine autorité, nous mènent à déduire la nécessité d'un tribunal suprême d'appellation pour résoudre les divergences internationales, et nous mènent aussi à espérer qtie ce tribunal s'organisera suivant nos vœUx avec le temps. Nous croyons plutôt à cette institution, forte de nombreux précédents et de son urgence notoire, qu'à la réunion des États d'Europe en une vaste confédération, du genre des États-Unis ou de la République argentine. Ces deux nations elles-mêmes ont déjà compris quelles complications et quels embarras sont le plus souvent inséparables d'un tel système gouvernemental. — La réalisation de ce système serait très difficile, presque impossible, selon toute apparence; et l'on s'exposerait à une longue attente, si on l'adoptait comme moyen de pourvoir à l'organisation d'une cour suprême qui aplanisse les conflits internationaux. Kant, penseur si profondj
prétendrait donner à cette organisation une forme démocratique, et imposer le gouvernement républicain à des États dont les traditions historiques, les mœurs, les lois elles-mêmes sont attachées par de profondes racines à la forme monarchique et aux principes d'une antique aristocratie. — La confédération ainsi entendue aurait à se constituer avec les trois pouvoirs centraux, pour la direction des choses ayant relation avec les droits parfaits des États confédérés, et pour la gérence de tout ce qui entrerait dans les attributions du gouvernement général. Les États confédérés conserveraient d'ailleurs leur autonomie et souveraine indépendance, dans les questions et actes dont la suprématie n'aurait pas été déléguée par elles-mêmes aux pouvoirs centraux, dans les stipulations du pacte fédéral. Le pouvoir législatif aurait mission de formuler et de sanctionner des lois pour la généralité des confédérés; et ceux-ci pourraient exercer à leur tour l'autorité législative dans leurs juridictions locales, pourvu qu'elle ne contrariât en aucun point les dispositions légales du pouvoir supérieur.
Il serait à regretter qu'une telle confédération fût indispensable pour la conservation de la paix internationale, car les lois établies par le Législatif central auraient le grand inconvénient de n'engendrer qu'une responsabilité très minime pour les députés nommés par chaque Etat suivant sa population. Car,
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c'est chose connue, que plus le nombre des membres d'un Parlement est considérable, moins est grande sa responsabilité à l'égard des lois formulées dans son sein: telle est l'expérience que nous offrent les manifestations de l'existence pratique par laquelle se sont signalés toujours les Corps législatifs des sociétés internes. Le même inconvénient se ferait sentir dans la création de la haute cour fédérale de justice et d'appellation, qui aurait mission d'appliquer les lois dictées par le Pouvoir législatif et qui suppléerait au défaut d'un Tribunal d'arbitrage, comme le Législatif tiendrait lieu du Code international ; en effet, les juges fédéraux élus pour siéger à ce tribunal ne laisseraient pas de former un corps nombreux, c'est-à-dire peu ou point responsable de ses délibérations et de ses diverses sanctions.
Le rôle du Pouvoir exécutif serait de promulguer les décrets de toute nature et de gouverner la Confédération suivant la constitution et les lois élaborées par le Législatif central. Ici nous rencontrons une nouvelle difficulté, touchant l'élection du Chef du Pouvoir exécutif, du Chef réel de toute la Confédération. Mille intrigues, mille manœuvres de toute sorte seraient jouées à cette occasion, surtout si le choix était fait par une Convention électorale, comme dans la République Argentine et aux Etats-Unis ; cela se pourrait faire, attendu que la Constitution générale de ce système est élaborée d'une manière
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analogue, chaque Etat ayant son organisation respective et ses trois Pouvoirs, ayant en d'autres termes, la forme légale d'une nation, si l'on excepte les compétences souveraines déférées au Pouvoir central.
D'autre part, d'interminables discordes pourraient naître au sein d'une immense Confédération, où se seraient unies des Puissances dont l'indépendance ni les droits souverains n'étaient, d'ailleurs, aucunement menacés. Gomment cimenter une durable union entre plusieurs peuples différents par le sentiment, par l'idiome, par l'idée religieuse, par les mœurs, par la voie de leurs progrès., N'est-ce pas comme une utopie ? et ne conçoit-on pas quelle confusion naîtrait de l'assemblage de tant d'éléments hétérogènes? Les affaires publiques des Pouvoirs centraux devraient être traitées en divers idiomes ; la Confédération aurait à déclarer qu'elle ne donne de crédit à aucune doctrine religieuse, et à s'efforcer de trouver en tous points des combinaisons dont la caducité ne serait douteuse pour personne. Nous n'ignorons pas les luttes occasionnées au sein de la Confédération helvétique par la diversité des croyances; et nous savons que l'antique antagonisme, dans ces régions, entre les cantons catholiques et les protestants, ne s'est pas encore évanoui sous les poussières de l'oubli .
Il est possible que nous nous trompions, et que
dans la suite des années, lorsque nous ne vivrons plue (Mi oe monde, les générations postérieure» assistent à 1 1 réalisation du sublime rave d'Henri IV et
de son niinistiv Sully, de Kant <lt do l'ftbbé Snint-
Pierre, Les changements les plus inattendus, dont
nous-mêmes avons parfois été témoins, ot qui ont produit des résultats tout nouveaux, tant dans les choses de Tordre matériel que dans les évolutions de la vie morale des peuples, nous défendent de nier catégoriquement lïmminente introduction d'une grande réforme au sein des sociétés futures, telle que la création d'une langue universelle qui n'exclurait pas l'existence des idiomes et dialectes particuliers à chaque nation, ou qu'un changement pour la forme monarchique des gouvernements parlementaires, ou que la formation de la vaste union confédérative dont nous parlions.
X()tl,, proj>f A notre point de vue, la constitution d'un tribunal suprême de justice internationale et d'appellation suffirait pour aplanir et résoudre les différends entre peuples, sans qu'il soit nécessaire à ceux-ci de subir les liens d'une confédération. On aurait de cette sorte une cour suprême de justice analogue à celle des Etats-Unis, qui a ses tribunaux de première instance, avec le nombre désigné des circuits judiciaux, et avec un cadre fixe de magistrats, auxquels leur responsabilité excellemment définie impose une règle de conduite non moins excellente. Cette cour juge en
dernière instance les différends spéciaux qui s'élèvent entre deux ou plusieurs Etats de l'Union, entre l'un d'eux et les voisins de différents Etats, ou bien encore entre un Etat ou ses voisins, et un Etat ou un citoyen étranger. Elle exerce la juridiction maritime sur les eaux qui la baignent, dans les limites marines de son pouvoir ; elle interprète les traités, juge et prononce dans les causes qui peuvent faire naître des réclamations au sujet des intérêts immédiats qui s'y traiteraient.
Ainsi arriva-t-il lorsqu'en 1886, le navire belge Noordland, qui stationnait dans le port de New-Jersey (Etat de New-York), eût été le théâtre d'une rixe armée entre deux marins de la même nationalité, dans laquelle un des adversaires avait trouvé la mort. Les autorités locales intervinrent et le malfaiteur fut mis en prison. En vain le consul de Beloique protesta, se fondant sur ce que le crime avait été commis à bord d'un navire belge, et prétendant que l'accusé devait, vu ce cas, être jugé selon les lois et par les tribunaux de la Belgique. Les autorités de New-York répondirent à ces réclamations que l'événement s'était accompli dans les limites de leur juridiction fluviale; que, par conséquent, le connaissement et la sentence revenaient de droit, suivant les termes de la Constitution, aux tribunaux fédéraux de la République. Ceux-ci condamnèrent effectivement l'individu en question sans que leur
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sanction lût suivit» d'aucune autre réclamation diplomatique. U est évident que les pouvoirs jouissent d'une juridiction fluviale qui s'étend dans le rayonnement de trois lieues marines. Cette raison même suffirait pour qu'on put refuser satisfaction aux demandes du consul belge ; outre que le cas s'était donné à bord d'un navire marchand: or les vaisseaux de guerre sont les seuls auxquels ait été reconnu le privilège de l'extraterritorialité, en vertu d'une fiction de droit qui fait considérer ces vaisseaux comme une extension du territoire dont ils portent le pavillon, et qui donne un caractère d'extraterritorialité analogue aux habitations particulières des ministres diplomatiques. Pour que le droit pût être accordé à la Belgique de juger le délinquant dont nous avons parlé, il aurait fallu qu'il existât, entre son gouvernement et celui des Etats-Unis, un traité ou une convention préalable, stipulant et réglant les cas particuliers d'extraditions pour crimes commis à bord de navires marchands, ou bien que le meurtre eût été commis au delà de trois lieues maritimes, c'est-à-dire en dehors de la juridiction des tribunaux de l'Union. Telle est, à ce sujet, la doctrine de la jurisprudence internationale.
Cela dit, nous revenons à la certitude qu'on pourrait fort bien organiser une cour suprême de justice internationale pour régler les différends qui s'élèvent entre les Etats. Nous y revenons avec une confiance
d'autant mieux justifiée que nous avons contemplé le rôle immense du Concert des Grandes Puissances, sous la forme d'un tribunal supérieur, appuyé sur l'adhésion des Etats secondaires. Pour donner plus de garantie encore aux décisions internationales et à la sanction des sentences arbitrales, on pourrait adopter la forme juridique qui est en vigueur dans l'organisation judiciaire des Etats internes; on soumettrait les jugements arbitraux à deux instances, qui pourraient être établies comme il suit. Le tribunal inférieur, ou de première instance, serait formé d'un nombre impair déjuges, dont le minimum serait de cinq et le maximum serait de sept. Chaque partie élirait deux des juges-arbitres, et les quatre ainsi constitués désigneraient d'un commun accord le cinquième, qui serait leur président. S'il advenait que, le nombre des juges-électeurs étant le même d'une part et de l'autre, ils ne pussent s'entendre sur l'élection du cinquième, celui-ci serait élu par un tirage au sort, qu'on exécuterait sur un ensemble de noms proposés en nombre égal par chacune des parties; ou encore les parties pourraient désigner une tierce Puissance, et lui confier l'élection du juge-président.
Toutes les fois qu'une des Parties contesterait la valeur de la sentence, en se fondant sur une application erronée ou une mauvaise interprétation des principes du droit, ou bien sur l'analyse même des
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faits ou <lt> leurs circonstances, elle auraitrecoursàla Hauto-Cour de justice et d'appellation, dont le verdict sérail définitivemenl considéré comme sanction de chose jugée et comme exécutoire. C'est là un procédé absolument identique de celui qui est employé par les particuliers dans les jugements ordinaires de caractère privé. Et nous ne voyons aucun motif qui s'oppose à ce qu'une telle manière de procéder s'introduise aussi dans la vio des nations, lesquelles, au point de vue actuel, appartiennent simplement à une catégorie plus élevée de personnalités morales, c'està-dire d'entités pensantes, raisonnables et responsables, auxquelles sont invariablement imposées les idées fondamentales de droit et de devoir. Je sais bien que les personnalités de l'ordre humain, c'est-àdire les citoyens, ont introduit l'arbitrage dans la réglementation interne de leurs fréquentes questions, tant des questions civiles que des questions commerciales. Rien d'étonnant dans ce fait, qui témoigne uniquement de leur renonciation tacite aux tribunaux établis par la loi. Mais l'existence de ce système dont l'application se rencontre, d'ailleurs, très souvent dans l'aplanissement des questions internationales, ne saurait nous empêcher de voir qu'il est devenu insuffisant, qu'il n'a pas un caractère d'aptitude universelle, et que les nations, dans l'intérêt de leurs rapports mutuels, ont actuellementbesoin d'une organisation juridique et constante.
Il y aurait donc, disions-nous tout à l'heure, une haute Cour d'appellation, qui serait formée d'un minimum de cinq et d'un maximum de sept juges arbitres. — Cette Cour aurait un caractère permanent, pour confirmer les sentences arbitrales, et pour assurer l'exécution des lois internationales qui auraient été élaborées dans le Congrès dont nous parlerons plus loin ; aussi les parties ne pourraient-elles aucunement intervenir dans l'élection des juges de cette Cour, tandis qu'elles peuvent élire elles-mêmes les membres du tribunal de première instance. Toutefois, elles auront toujours le droit d'exiger l'exclusion de tel ou tel juge qui leur serait suspect; les juges exclus seraient remplacés aussitôt par des juges suppléants, établis ad hoc. Il va sans dire que, pour répondre aux besoins d'une procédure ainsi établie, l'organisation juridique serait pourvue d'assesseurs ou conseillers, jurisconsultes en droit international, auxquels on adjoindrait, si la convenance en était reconnue, des juges-lettrés et des personnalités diplomatiques.
Nous avons laissé l'élection spontanée ou la désignation des juges de première instance, comme une sorte de tradition accréditée dans la formation des tribunaux d'arbitrage ; et nous nous sommes complètement séparé de l'organisation juridique qui est commune aux sociétés internes des États : celles-ci ont, de leur nature même, une autre procédure, sans
que la série (lus conflits cesse d'être la même ; attendu que, entre Dations comme entre citoyens, les discordes et divergences sont une conséquence infaillible, pour ainsi parler, de leurs relations si fréquentes et si complexes.
Tribunal de G On pourrait également taire consister l'érection de cette haute Cour d'appellation qui nous occupe, dans la formation d'un Tribunal d'appel analogue à celui qui siégea à Genève en 1872. Celui-là était constitué par les hautes parties litigeantes et un certain nombre de puissances dont l'impartialité était garantie par l'extranéité de leurs intérêts vis-à-vis de ceux où elles étaient invitées à intervenir. C'est un précédent remarquable; ses excellents résultats engagèrent bientôt tous les Parlements européens à former des motions qui signifiaient leur enthousiaste désir de voir leurs gouvernements respectifs s'occuper de créer un Tribunal du même genre, afin de pouvoir donner toujours une solution pacifique aux divergences qui pourraient naître, respectivement parlant, entre chacun d'eux et un autre.
Tribunaux inter- Nous avons encore songé à une autre forme de tries d arbitrage. }junaux d'arbitrage, qui pourraient siéger dans l'intérieur des Etats d'une manière complètement différente, et qui, malgré leur apparente originalité, répondraient parfaitement aux vues qui auraient déterminé leur institution. On pourrait se borner à des arbitrages sans appellation, lesquels mêmes sont
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comme un luxe et un surcroît dans l'existence des sociétés internes, mais font défaut et sont nécessaires à l'organisation parfaite d'une nation. Pour éviter les difficultés que les puissances seraient capables d'opposer à la délégation, ou abdication provisoire d'une partie de leurs droits souverains, et aussi pour éviter les hésitations et inquiétudes diverses qui toujours accompagneraient les élections des juges arbitres, les parties litigeantes pourraient chacune soumettre le différend à son respectif tribunal de suprême instance, qui jugerait en [due forme la question pendante. Alors seulement, si de la collation des deux jugements il ne résultait aucune entente ni solution satisfactoire, les parties en appelleraient à la Haute Cour étudiée plus haut, ou bien au Tribunal Suprême d'une tierce nation, dont la sentence serait sans appel. La tierce nation pourra être désignée par les partes, ou par le sort, ou par une autre nation qui aurait elle-même été préférée par les parties pour déterminer ce choix.
A première vue, on pourrait croire qu'un tel système ne peut jamais remplir les conditions qu'exige l'arbitrage entre nations, en pensant que chaque tribunal ne manquerait pas de prononcer une sentence favorable à son pays respectif. Nous répondons à cela que, outre que cet inconvénient est prévu par la constitution d'un tiers tribunal, appelé à juger en dernière instance selon les deux formes que nous