‹ Principes généraux du droit international publicChapitre 5 sur 55 · I.VII · texte numérisé non relu

I.VII

avons ptt>pO$éeô| il nous est difficile d'admettre que, dans l'ordre normal tics choses, le pouvoir judiciaire émanant do la loi mette sa souveraineté et sa force au service de l'injUStittëj et tftfil donne à Fosprit de UastG la victoire sur le sentiment de l'équité, au lieu de manifester fièrement son indépendante pur un verdict impartial.

La forme que nous proposons est tout à fait mixte, et de pratique constante parmi les nations, de même que les élections des souverains comme juges-arbitres; avec cette seule différence, que les nations litigeantes constituent leurs propres tribunaux; sans que par ce fait ou en vertu de cette manière de procéder on prétende qu'elles soient simultanément juges et parties, car elles sont convenablement contrôlées pour ce qui concerne les décisionsjudiciales.

Et, bien que, en vertu d'un principe reconnu dans la pratique internationale et dans celle des sociétés internes, les juges-arbitres aient mission de siéger conjointement et non séparément, ainsi que de dicter la sentence arbitrale en commun et sans appellation, néanmoins nous croyons qu'il n'y aurait aucun inconvénient à ce que ces juges, môme en minorité, signassent un désistement, qu'ils accompagneraient des raisons fondamentales et des motifs en considération desquels ils croient pouvoir et devoir renoncer a la prononciation d'une sentence. C'est là une manière d'agir qui est familière aux commissions

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