DÉVELOPPEMENTS DES ARTICLES
Article premier
Étude de l'arbitrage international sous toutes les formes et
dans les applications que peut recevoir son principe; traité
permanent entre deux ou plusieurs peuples :
La juridiction arbitrale diffère de la juridiction ordinaire en trois points essentiels. Les juges sont choisis par les justiciables; leurs pouvoirs sont temporaires, leur compétence déterminée par un compromis qui définit le litige.
Les principes, les règles, les coutumes, usités en droit civil ou commercial ont été transportés dans l'arbitrage international.
Il est évident que les questions dans lesquelles seraient
mises en compromis, L'autonomie on L'existence d'un peuple no peuvent être soumises à L'arbitrage.
Quand des arbitres internationaux rencontrent des cas entièrement nouveaux pour Lesquels il n'existe ni loi, ni
règle tracées, quel parti doivent-ils prendre?
Indiquer Le parti qu'ont suivi les trois arbitres qui ont jugé le procès de Y Ah/huma, qui ont introduit dans le compromis, et fait ainsi reconnaître d'avance par les parties, les règles dont ils prévoyaient avoir besoin.
Formes et applications diverses du principe de l'arbitrage
Y\\ traité d'arbitrage permanent entre peuples serait une convention par laquelle deux ou plusieurs nations s'en-
qeraient, sous la garantie réciproque de la pleine autonomie et souveraineté de chacune, à soumettre à des arbitres nommés et procédant en la forme indiquée tous les différends et conflits survenus entre elles pendant la durée du traité.
Expliquer pourquoi ce traité devrait d'abord garantir
iproquement aux signataires leur pleine autonomie et leur souveraineté.
Indiquer quels seraient les effets généraux d'un tel traité.
Comment il lirait passer, ipso facto, les peuples signatains de L'état de paix à l'état juridique.
r ii m i «'ii t il amènerait ces peuples à un désarmement relatif.
Eb attendant que la situation de l'Europe rende possible l.i formation d'une ou de- plusieurs Fédérations de peuples, ou la constitution d'une Haute Cour internationale, l'emploi
progressif du traité d'arbitrage permanent ne serait-il pas immédiatement un terme de passage entre l'état de trêve armée et l'état de paix?
Voir, dans le Rapport officiel fait en 1884 par le Département politique fédéral Suisse, le projet de traité d'arbitrage permanent, dont la négociation avait été commencée entre les États-Unis et ]a Suisse, négociation qui n'a pas été rompue mais interrompue par la mort du ministre américain Frelinghuysen.
Article 2
Application du principe de neutralisation aux fleuves, aux rivières, aux canaux de navigation fluviale et maritime, aux détroits, aux territoires, aux nations, etc., etc.
Indiquer : 1° Comment aucune nation, en temps de paix, ne peut participer à un engagement international qui, la guerre échéant, pourrait compromettre sa neutralité.
2° Cependant, les nations neutralisées à perpétuité n'ontelles pas le droit de conclure avec les autres nations également neutralisées des alliances défensives, destinées à sauvegarder leur neutralisation même ?
3° Rappeler qu'aucun acte hostile ne peut se commettre sur les territoires des États neutralisés; qu'aucune armée ne peut passer dans leurs limites continentales, ni aucune flotte dans les limites de leur juridiction fluviale.
4° Dans les cas où leurs limites seraient franchies par une armée ou une flotte, ou un détachement de l'une ou de l'autre, de quelle façon ces Etats sont-ils obligés de faire valoir leurs droits, de protester contre la violation de leur juridiction souveraine, et même de résister par la force.
En tout autre point, les nations neutralisées peuvent conserver tous leurs droits de souveraineté et d'indépendance, ainsi que leurs diverses relations avec d'autres Etats de la mémo catégorie.
Démontrer que les nations neutralisées sont soumises elles aussi, à la règle de conduite indiquée dans le paragraphe IV. concernant les fleuves et rivières, les canaux de navigation fluviale et maritime, les détroits et autres étendues neutralisées.
7° Le principe de neutralisation indiqué dans la troisième proposition déterminerait-il l'heureuse fin des guerres en créant l'impossibilité de livrer bataille sur quelque territoire que ce soit?
8° Par exception à ce qui a été dit, si des détachements, ou des soldats pressés par l'ennemi, se réfugient sur le ter- • ritoire d'un État neutre, celui-ci a-t-il le devoir de les désarmer, de les interner et de pourvoir à tous leurs besoins ? Doit-il aussi soigner les blessés et les malades, les bien accueillir, peut-il même les laisser transporter par son territoire?
L'État neutralisé peut-il aussi, sans se compromettre, accueillir dans ses ports les navires de guerre en détresse; doit-il. dans ce cas, suivre la règle de conduite que nous venons d'indiquer pour les détachements réfugiés?
Peut-il encore permettre aux navires de guerre d'entrer dai -es fleuves, ses rivières, ses canaux, dans un
but pacifique : comme faire de l'eau, prendre charbon,
pprovisionner, ou se réparer d'urgence : n'est-ce pas un simple acte d'humanité ?
Article 3 Application internationale du principe de Fédération
Eléments divers du principe de nationalité. — Influence de ces éléments et notamment de la race, du territoire, du climat, du langage, de la vie économique, des mœurs, de la tradition historique, etc. Caractères du vrai patriotisme. Montrer en quoi une fédération, pour être juste et durable, doit faire leur place légitime aux idées de patrie et de nationalité.
Formuler, ou au moins esquisser un type de pacte fédératif entreles Etats de l'Europe contemporaine, type pouvant s'étendre ensuite aux autres parties du globe.
Indiquer par quel ensemble de moyens on pourrait agir, soit diplomatiquement, soitparvoie de propagande générale, auprès des gouvernements actuels, pour leur faire adopter et appliquer le principe de fédération.
Exposer comment, sans porter atteinte à ces idées, peut être constitué un pouvoir fédéral.
Article 4
Création par l'initiative des sociétés de la paix de collèges
d'arbitres
Rechercher comment les sociétés de la paix peuvent grouper en collèges d'arbitres des hommes politiques, des jurisconsultes et des économistes compétents en matière de droit international.
Comment ces collèges pourraient étudier les principes généraux et les applications de l'arbitrage et préparer ainsi les éléments des décisions arbitrales.
mment ces collèges pourraient <v,tiv chargés d'étudier ruestions en litige outre deux puissances, au moment même ou elles se posent e1 avant qu'elles n'aienl abouti à un conflit.
Comment les sociétés de la paix pourraient s'entendre pour choisir collectivement parmi les membres des collèges d'arbitres une commission arbitrale, dont elles olîriraient services aux gouvernements intéressés.
Art ici»' I bie
introduction dans les universités, gymnases, lycées, collèges,
écoles, de cours d*arèitrage théoriques et pratiques
Examiner sous quelle forme on peut introduire ou développer, dans les établissements d'enseignement supérieur, l'enseignement du droit international public. Cet enseignement doit-il être restreint aux facultés de droit? Examiner la forme qu'il conviendrait de donner à un enseignement pratique de la jurisprudence arbitrale. Examiner sous quelle forme on peut introduire dans les programmes de l'enseignement secondaire (lycées, gymnases, etc.) des notions sur l'emploi de l'arbitrage et l'histoire des décisions arbi- Iodes qui sont intervenues entre les divers Etats.
mment on peut faire pénétrer dans les écoles primaires * des services que peut rendre l'arbitrage.
Article S
Réformes à faire dans le droit international. — Principes fondamentaux d'un code international
On peut diviser en deux grandes séries les réformes et les
innovations à faire dans le droit international, les unes dans l'ordre pacifique, les autres dans l'ordre de la guerre. Dans les premières, on peut ranger toutes les mesures, toutes les innovations qui facilitent le commerce, les échanges, la culture des arts et l'avancement des sciences entre nations, telles que l'établissement de bureaux pour régler l'usage international des postes, des télégraphes, des téléphones, des chemins de fer, des câbles sous-marins, l'unité de monnaies, l'unité de méridien, l'étude des langues et la recherche d'un langage international ; l'abolition des lignes douanières et des passeports, l'étude de lois internationales du travail proposées plusieurs fois par la Suisse, etc.
Parmi les réformes à faire dans l'ordre des relations de guerre, il est manifeste que le droit international doit rechercher et favoriser toutes celles qui sont de nature à rendre la guerre plus rare, plus difficile, moins meurtrière, la guerre purement défensive seule pouvant être légitime.
Il n'y ^a point de droit contre le droit, il n'y a donc pas de droit de guerre à proprement parler, il n'y a qu'un droit de défense. Le moment n'est-il donc point venu d'abolir l'expression : les droits de la guerre ? N'y a-t-il point contradiction entre ces deux mots ?
Toute guerre devient coupable^ dès qu'elle passe de la défensive à l'offensive pour entrer dans la voie illicite de l'invasion et de la conquête.
Il est une partie du droit que Kant nomme le droit cosmopolite, qui, embrassant le droit civil et le droit des gens, doit s'élever jusqu'au droit public humain et qui au point où en sont venues les relations des peuples ne peut plus, disait-il, il y a déj à cent ans , passer pour une « exagération fantaisiste » .
La conscience des peuples e1 les principes fondamentaux
du droit Internationa] tf imposent-ils pas aux nations civili-
tnvers celles qui ne le sont pas des devoirs qui sont
violés tous les jours, et dont il conviendrait que le principe,
le caractère, la définition fussent mieux marqués?
L'introduction du mot Protectorat, du mot et do la chose, dans la diplomatie contemporaine, ne fait-elle pas voir que la question est mure ?
Article 6
(dément étude, examen, discussion des moyens et des mesures gui peuvent progressivement substituer entre les tintions l'état juridique à l'état de guerre ou de trêve, et finalemeni rendre possible le désarmement.
On a vu dans les diverses parties de ce programme sous quels aspects le Congrès aura à envisager les questions qui lui sont soumises. Il paraît, inutile de reprendre ces indications sous forme de conclusion.
Le résumé qui précède suffit. Il conviendra cependant d'insister sur la nécessité de répandre sous toutes les formes les faits et les notions de nature à faire comprendre la nécessité de modifier dans le sens pacifique les relations des peuples et lu possibilité de le faire.
Si le bilan de la paix et celui de la guerre pouvaient être
sous une forme claire mis à la portée de toutes les intelligen-
I'- problème serait en grande partie résolu. C'est dire
que la question est avant tout une question d'enseignement
et d'éducation.
/.<■ Président*. Frédéric 1\\ssy, député, membre de l'Insti-
tut. — Les Vice-Présidents : Couturier, sénateur ; Barodet, député. — Les Secrétaires : Gaston Morin, publiciste ; Marie Taxil, directrice d'école professionnelle.