III B
Première résolution.
Indépendamment de la pratique de l'arbitrage, qui peut, dans des cas nombreux, rendre d'incontestables services, le Congrès appelle l'attention des gouvernements, quelle que soit leur forme, des publicistes, de la presse politique et scientifique, et, en un mot, de tous les amis de l'humanité, sur la question capitale d'un Pacte Fédératif à établir entre toutes les nations de l'Europe.
Deuxième résolution.
L'élaboration préliminaire de ce pacte pourrait être confiée, sauf approbation ultérieure de tous les gouvernements, aune* haute Commission Internationale, formée d'hommes éminents, délégués par les divers Etats européens, en nombres déterminés à l'avance, à l'amiable, entre les chancelleries respectives.
Troisième résolution.
Le pacte fédératif devra résoudre les questions qui, à l'heure actuelle, menacent de devenir des casus belli entre les Etats respectifs, et qui, toutes se rapportent à des remaniements possibles de la carte du monde, en résolvant ces questions conformément aux vœux des populations intéressées, régulièrement et loyalement consultées à cet effet.
Quatrième résolution.
Le même pacte devra instituer un Grand Conseil européen chargé :
1° De statuer sur toutes les causes de conflits qui pourraient surgir d'un peuple à l'autre ;
2° De présider au désarmement général simultané et progressif;
3° De modifier les institutions douanières de manière à arriver progressivement au libre-échange final ;
4° De propager, par des voies pacifiques, entre autres par des protectorats librement acceptés, la diffusion des sciences, de l'industrie, des voies d'humanité et de justice parmi les nations les moins avancées du globe ;
5° De favoriser la colonisation des continents non peuplés et l'exploitation, au profit de l'humanité toute entière, des éléments de richesse qu'ils contiennent.
A. — Le Congrès émet le vœu qu'un comité, composé d'un grand nombre de membres de Sociétés de la paix se
forme, dont le devoir serait de s'informer des faits graves qui pourraient occasionner une guerre, de proposer et de prendre les mesures nécessaires pour empêcher les causes des différends di s'accentuer au point d'avoir pour résultat probable une guerre immédiate. Des membres de ce comité pourraient aussi apaiser les conflits entre patrons et ouvriers, et entre ouvriers eux-mêmes.
Ce conseil international serait nommé au prorata de la population des divers pays.
//. — 1° Les professeurs de droit international dans les universités et établissements analogues doivent donner à l'arbitrage une importante place dans leurs cours et leçons.
2° Il faut s'efforcer de faire introduire un chapitre sur 1 arbitrage dans tous les traités de droit international;
3° Il faut de même s'efforcer de persuader aux directeurs des écoles et professeurs, d'inculquer à leurs élèves les principes et la pratique de l'arbitrage .
4° Les Sociétés de la paix devront encourager la publication de livres et de brochures pacifiques et leur introduction dans toutes les écoles, afin d'entreprendre de détruire les préjugés, les erreurs et les sophismes de ceux qui présentent la guerre comme nécessaire, utile et moralisatrice.
5° Le Congrès voudrait voir les instituteurs se grouper à l'aide de comités scolaires, et les gagner ainsi aux idées d'arbitrage. Les instituteurs convertis convertiraient leurs élevés.
Le Congrès félicite les Sociétés d'arbitrage des Etats- Unis, et, en France, le Familistère de Guise (Aisne), d'avoir introduit l'arbitrage dans l'école et dans l'atelier,
Le Congrès a adopté les résolutions suivantes :
1° Il est nécessaire, afin de constituer l'état juridique entre les nations, d'établir un système complet de législation internationale, déterminant les droits et les devoirs des nations entre elles, et établissant les principes et les règlements de procédure conformément auxquels les différends internationaux auront à être réglés.
2° La préparation d'un tel code étant si justement désirable, on prie les différentes institutions et associations de continuer l'œuvre qu'elles ont entreprise, et d'achever aussi vite que possible les bases de la rédaction d'un code qui serait applicable aux disputes internationales.
3° Parmi les réformes à introduire dans la loi internationale, les plus importantes sont celles qui aideraient à rendre les guerres moins fréquentes et plus difficiles à éclater.
4° Les obligations de la conscience et les exigences fondamentales de la justice et du droit international, qui règlent les rapports entre les nations civilisées, doivent également régler leurs rapports avec les peuples non civilisés. Et il est tout à fait désirable que le règlement et le caractère de ces obligations et ces exigences soient définis avec plus de précision.
Le Congrès approuve l' Avant-projet suivant comme devant
servir de base sérieuse à la création d'un Conseil et d'une
Haute-Cour d'Arbitrage international.
1. Considérant le désir sérieusement manifesté dans toutes les contrées du monde civilisé, de mettre fin, le plus
tôt possible, aux souffrances qui ont pour cause, la préparation de la guerre, la permanence «les années, et, par suite inévitable, Parrêl de tout progrès, la démoralisation et la ruine publique :
2. Considérant que les conflits internationaux naissant souvent de prétentions ou d'effervescences momentanées, de fausses nouvelles ou d'ambitions personnelles, il est de la plus grande importance de laisser du temps à la réflexion et à la vérité pour produire leur influence conciliatrice;
'{. Considérant que, dans de nombreuses occasions, les nations ont soumis leurs différends au jugement d'un arbitre ou d'un conseil arbitral, — soit qu'elles aient accepté la décision d'un souverain, d'une Cour de Justice ou d'une assemblée de Jurisconsultes, comme dans le cas célèbre de I Alabama; que les sentences rendues ont presque toujours été exécutées à la satisfaction de tous. (Voir Gluber, Droit des Gens, page 318, note A, avec les précédents y mentionnés) ;
i. Ayant égard à ce fait, acquis à l'histoire des traités de commerce, que la clause d'arbitrage se trouve insérée dans un certain nombre des plus récents. (Voir Traité de commerce et de navigation entre le Royaume-Uni et celui d'Italie, lo juin 188o; avec la Grèce, 16 novembre 1883) ; que cette clause a pour avantage à la fois, d'offrir une organisation permanente du tribunal auquel, en cas de contestations, les parties auraient à recourir, et d'éviter les pertes de temps, les difficultés, les dangers d'une Constitution à faire pour chaque cas particulier. (Voir les documents communiqués par M. Ilenry Richard, M. P. à i Association pour la réforme et la consolidation de la Loi internationale en 188G et 1887 en faveur de l'arbitrage entre nations.)