XL VIII
parlementaires. Souvent nous voyons que celles-ci, dans leurs rapports au pouvoir législatif, formulent une renonciation catégorique au jugement de la question qui leur avait été déférée.
Il n'y a rien qui puisse surprendre les esprits ni •. paraître étrange, dans la forme d'arbitrage que nous venons d'indiquer, car elle s'appuie sur un précédent, qui, nous devons Favouer, est le seul de son genre qu'on puisse rencontrer dans les annales de la diplomatie universelle. Lorsque les autorités du Nicaragua eurent confisqué les armes du navire français « le Phare » qui appartenait à la marine marchande et se trouvait en arrêt dans un port de cette république, celle-ci soumit la question à ses propres tribunaux, lesquels déclarèrent de bonne prise les choses confisquées, et prononcèrent sur cet événement un verdict de chose jugée ou exécutoire, en prévention de toute appellation judiciaire de la part des personnalités intéressées. — Il en résulta une correspondance diplomatique, dans laquelle le gouvernement français se fondait, pour la dénégation de justice, sur le traité de commerce qui existait entre la France et le Nicaragua. Sans nous attarder à une appréciation peu opportune de ces événements et de leurs circonstances, nous rappellerons encore que la République de Nicaragua, pour ne pas compromettre la dignité de ses droits souverains et indépendants, préféra accepter, dans ces circonstances pressantes,
la délation de cette affaire à la Cour de cassation de France, qui dicta une sentence arbitrale définitive au cours de l'année 1881. Du moment donc qu'un pays peut, sans exciter la surprise, devenir juge et partir dans une question où il est si vivement intéresl'on ne saurait s'étonner du projet que nous ex- I" -ions tout a l'heure, d'autant qu'il a, sur le fait que nous venons de mentionner, l'avantage de comporter une deuxième instance.
D'autre part, dans le code de procédures de la République argentine, les Tribunaux judiciaires jouissent du droit de concilier les parties litigeantes, par la proposition d'un accord convenable ; en outre, la loi autorise les magistrats qui en font partie à accepter le rôle déjuges-arbitres, et établir une composition à l'amiable entre les parties, en se fondant sur les incitations de leur conscience, dans une voie conforme aux principes de justice et d'équité. — L'on sait encore que, dans cette République, la Justice de Paix a parmi ses attributions celle de chercher à concilier les parties litigeantes, avant d'en appeler à la justice ordinaire. D'après ces considérations, il n'y aurait aucun inconvénient à ce que les Tribunaux propres d'une nation intervinssent dans les questions où cette nation serait une des parties. Ce serait une procédure analogue à celle des Tribunaux consulaires qui existent en Orient, et des Tribunaux mixtes de l'Egypte; analogue aussi à celle des Tribunaux
spécialement constitués pour juger dans certains cas les délits commis par quelque membre de l'armée dans les enceintes de la juridiction militaire.
Conséquemment, rien n'empêchequeles tribunaux internes soient organisés de manière à exercer les fonctions arbitrales entre les nations. Ce système serait universel pour la commutiité des rapports internationaux, exception faite de l'Orient, où, si l'on fait abstraction de l'Egypte où régnent les tribunaux mixtes, il existe une procédure spéciale de juridiction consulaire, accordée par des capitulations particulières aux diverses nations de l'Europe. — Avec notre système, on aurait le grand avantage de voir les causes de litige passer par trois instances, ce qui garantirait le prononcement d'une sentence plus parfaitement conforme avec les principes fondamentaux de la justice et de l'équité ; outre que, la forme de ces tribunaux étant commune à l'universalité des peuples, chaque nation pourrait l'accueillir de ses suffrages et l'adopter sans aucune difficulté.
En résumé, l'arbitrage, on le sait, est un système qui résulte de ce que, les voies diplomatiques étant infructueusement épuisées, les parties litigeantes se résolvent à soumettre au jugement d'une tierce personnalité, soit simple soit collective, l'objet du différend qui les divise : cela étant pour suppléer à l'existence d'un tribunal juridique. — Nous avons toute raison de croire que cette tierce personnalité pour-
rait fort bieti ÔtfeS constituée par le tribunal suprême de dernière instaure, respectivement organisé au SeiH de chaque nation, et jouissant, par son institution nioiiir. d'une indépendance absolue vis-à-vis des autres pouvoirs publies de l'Etat. — Quelle influence peuvent avoir les diverses passions et particulièrement le Sëiltiîîldht patriotique sur les décisions de ces magistrats, qui se savent attentivement surveillés par le tribunal d'appellation? •
Quoi qu'il en soit, le desideratum des peuples concorde avec lidée fondamentale de nos projets, et réclame la prompte détermination d'un système juridique permanent pour le jugement des différends internationaux, vu l'insuffisance et l'exclusivisme des jugements légaux cl ad hoc » comme ceux qui résultent d'une exception agréée par les parties en litige dans les sociétés internes des Etats.
Une assemblée internationale où seront représentées toutes les nations du monde, devra élaborer un code destiné à déterminer une règle générale de conduite pour tous les peuples.
(Je code consignera non seulement les effets et les dispositions qui pourront être déduites de là loi positive, mais encore les développements d'une loi fondamentale qui fixe l'organisation juridique des tribunaux destinés a connaître des questions internationale.-. I /initiative de ce congrès revient de droit au concert desgrandes puissances, où sont comprises