‹ Principes généraux du droit international publicChapitre 7 sur 55 · LU · texte numérisé non relu

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la Russie. l'Italie, la France, l'Autriche, l'Angleterre et l'Allemagne; car ces puissances, comme nous l'avons fait observer, ont de longue date exercé dans les questions européennes les fonctions d'un tribunal suprême. Il est hors de doute que, moyennant leur haute bienveillance, l'organisation internationale qui nous occupe pourra se réaliser sans aucun inconvénient ni aucune difficulté.

Tout dépend des grandes puissances ; et il suffirait qu'une ou deux d'entre elles prissent l'initiative de l'institution dont nous parlons, pour que toutes les autres se convainquissent de l'impérieuse nécessité de créer un tribunal, et, conséquemment, un code. Un tribunal et un code sont deux éléments fondamentaux, indispensables à la communité internationale. Et si cette institution ne se réalisait point, du moins le concert des grandes puissances devrait s'attacher attentivement à éviter autant qu'il est possible, soit par la médiation, soit par un arbitrage éventuel, les conflits qui surviendraient entre elles et les États secondaires. Ceux-ci alors seraient déterminés, par l'imminence même d'une si haute et si puissante sanction, à observer toujours une tactique diplomatique qui écarte la possibilité des guerres ainsi que la fréquence des conflits.

En proposant leur médiation dans chaque divergence européenne, les grandes puissances ne feraient autre chose qu'affecter une manière de procéder qui

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té proclamée Légalement au Congrès de Paris, de 1856, et se conformer à une disposition strictement équitable.

Dans ce même ordre d'idées, deux puissances qui seraient en litige, et qui appartiendraient l'une et l'autre au grand concert européen, arriveraient facilement à s'entendre en recourant à la médiation. Cependant, il serait assez difficile, étant limité et réduit aux deux moyens d'aplanissement dont nous venons de parler, de rencontrer une règle de conduite pour 1 cas où la guerre aurait embrassé la majorité, peutêtre même la totalité des grandes puissances.

(,)uoi qu'il en soit des surprises que l'avenir est toujours en droit de nous réserver, nous pouvons néanmoins affirmer que l'universalité des relations entre les peuples est actuellement en voie progressive d'acquérir la garantie et la stabilité que nous lui avons souhaitées depuis longtemps. Le grand mouvement vers la paix, qu'il n'est pas difficile de constater en Italie et dans quelques autres États, est destiné à provoquer tôt ou tard une révolution radicale au sein des peuples, dont le double thème sera le désarmement général et l'établissement de l'arbitrage sous une forme éminemment juridique.

L'idée humanitaire, qui en est la source, augmente chaque jour son prestige ; car nous ne sommes plus au temps où l'on ne pouvait prononcer les mots d'arbitrage et d'arbitre sans exciter la risée des audi-

toires, sans faire naître des murmures moqueurs, et même des réparties douteusement spirituelles au sein des assemblées parlementaires.

Les vieilles nations ont emporté avec elles dans les poussières de la tombe une foule de préjugés funestes au progrès de l'humanité. Malgré les sectes athéistes ou polythéistes, on a eu conscience de l'existence d'un Dieu, et d'un Dieu unique; sans craindre de faire injure à la mémoire des inquisiteurs, on a aussi proclamé la rotondité de notre globe, de même que finalement l'on a pu, sans choquer le bon sens, croire à l'existence des antipodes ; pourquoi donc douterait-on du triomphe de l'arbitrage et de la suppression des armées, en dépit des cœurs intéressés qui exploitent le haut crédit des honneurs militaires, ou des caractères trop vifs qui mettent dans les conflits le principal espoir de leurs talents?

Nous devons avoir beaucoup de confiance dans les constants efforts des Sociétés qui luttent pour l'arbitrage et la paix, et particulièrement dans l'oeuvre du Congrès international qui est près de s'ouvrir à Paris, ainsi que dans celle de la Conférence parlementaire dont il convient que le premier Congrès soit suivi; et nous avons toutes raisons pour croire que les résultats qui en naîtront seront le point de départ d'une organisation parfaite pour la communauté des nations.

"* l.i codification de la jurisprudence internationale

est une œuvre de convenance immédiate; les plus chers intérêts des peuples se ressentent <le son absence. En effet, ils se trouvent exposés à subir le contre- coup des interprétations exagérées ou fausse- qui peuvent naître des décisions des Congrès el des conférences, des sentences arbitrales, des jugements de prises, des doctrines consignées dans les traités, des accords internationaux par voie diplomatique, ou enfin des opinions émises parles jurisconsultes les plus autorisés. Car, vu l'absence d'une réglementation de la forme juridique, ces précédents sont considérés comme lois positives , et remplissent ce rôle élevé tant qu'il ne se présente pas un cas exceptionnel pour lequel l'on ne puisse déduire une règle applicable d'aucune des sources de jugement que nous avons énumérées. — Pour éviter les doutes et les interprétations erronées, il importe donc de réunir dans les termes d'un Code tout ce qui est actuellement reconnu comme loi positive parmi les nations. Chaque Etat aura, de cette sorte, une infaillible connaissance de ses facultés et de ses obligations, de tous ses droits et de tous ses devoirs en général, et tous seront soumis à une règle uniforme de conduite, à l'instar de l'orgaation civile établie au sein des sociétés internes. Mais ce n'est pas tout. Le code international vrait contenir en tous points des expressions

nettement arrêtées et des règles convenablement définies. Si , même au sein des sociétés civiles, nonobstant la précision des lois, les citoyens font naître à tout instant des questions judiciaires au sujet de l'application des lois particulières à des points implicitement prévus par le Code, on peut bien s'attendre à ce que la même chose arrive pour 1 es États, qui ont si souvent occasion de se prévaloir uniquement des principes du droit consuétudinaire. — Les éléments constitutifs du Code ont besoin d'être régularisés, fécondés et développés par un pouvoir exécutif, avec l'autorisation du Pouvoir législatif. Ils auraient avantage à être développés par le Législatif lui-même, comme en Angleterre ; attendu que ceux qui ont formulé les lois sont plus aptes que nuls autres à en reproduire l'esprit dans leurs conséquences, et à leur donner toute la clarté nécessaire. Nous pouvons déduire de tout ce qui précède la nécessité absolue d'un code pour les nations, lequel a une aussi forte raison d'être que ceux des sociétés internes. Ici, comme là, nous ne devons considérer que les exigences d'une situation identique, la situation d'un ensemble de personnalités qui ont entre soi des relations très multiples et auxquelles l'intérêt même de leur sécurité commande de faire abnégation d'une partie de leurs prérogatives souveraines au bénéfice d'une juridiction commune. — Nous savons bien que les nations, considérées comme per-

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