‹ Principes généraux du droit international publicChapitre 8 sur 55 · I.VII · texte numérisé non relu

I.VII

sonnalités, sont d'une catégorie plus élevée que les personnalités individuelles des sociétés civiles, et que leur souveraineté s'étend à des intérêts généraux en même temps qu'à dos questions transccndantales. — Mais cela n'empêche pas que partout où il y a sociabilité, il n'y ait aussi des droits et des obligations mutuelles, dont le conflit, en quelque sorte inévitable, peut engendrer la confusion et la ruine, lorsque des mesures préventives et revêtues d'un caractère fixe n'ont pas été prises pour assurer l'aplanissement et la raréfaction des discordes.

L'enthousiasme que le projet d'arbitrage permanent est capable de faire naître dans les esprits qui l'ontbien conçu, ne nous aveugle pas au point que nous prétendions trouver, dans l'existence des dispositions et des effets légaux dont nous avons parlé, un sûr moyen d'arriver graduellement et promptement à la perfection dans ce qui concerne les intérêts généraux de la communauté internationale. Ce serait trop de présomption, étant données les passions humaines, et les passions de castes, suivant le terme philosophique, qui, en pratique, sont aussi indépendantes de nos réglementations que le monde métaphysique l'a toujours été vis-à-vis des hypothèses innombrables par lesquelles on a tenté de dissiper ses voiles. — Dans tous les cas, il est déjà très heureux que nous ayons à notre disposition un moyen de prévenir les atrocités des guerres ; moyen juridique, qui n'aurait

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pas été nécessaire si l'on avait songé à la faiblesse ordinaire des sources de tous les conflits armés. Deux masses sans nombre, brûlées par le soleil ou transies par les neiges, décimées par la faim et les longues marches, s'en vont foulant aux pieds l'espoir du laboureur, et meurtrissant le sol sous le poids de leurs engins monstrueux : elles s'entre-choquent effroyablement, font pleuvoir avec rage les balles et les coups, tandis que leurs détonations aveugles, ouvrent carrière aux larmes des familles en deuil. Le carnage augmente ; au lieu d'épis dorés, le sol offre aux regards le spectacle navrant d'une boue sanglante et noire à demi couverte par les cadavres mutilés et les blessés qui gémissent. Et pourquoi tout cela ? Parce que deux gouvernements ont refusé de s'entendre sur un léger différend, auquel l'opiniâtreté de leurs représentants, refusant de revenir sur une déclaration initiale, a insoucieusement et disons-le, coupablement, donné les propositions d'une incompatibilité radicale. — On paraît oublier, dans ces circonstances, que la force et le droit sont deux principes doués d'une extension distincte, et que, suivant que c'est celui-ci ou que c'est celui-là qui domine, un Etat témoigne de sa civilisation, ou bien se montre digne d'avoir vécu dans les âges où la raison du plus fort était invariablement la meilleure. Les peuples ont à se conduire suivant les règles de la justice et les principes de l'équité : c'est une réflexion qui suffit

pour conclure à l'inconvenance des guerres, car, sur

le champ de bataille, la victoire ne peut que par suite d'une coïncidence particulière, donner ses lauriers au camp dont la cause est plus juste. D'ailleurs, une autre conséquence fatale de cette attitude odieuse est de devenir la source intarissable des revendications et des désirs de revanche, dont les lentes rumeurs peuvent donner naissance à de grandes guerres internationales.

L'existence d'un code fournirait des solutions pacifiques pour la plupart des questions, sauf les infractions ou violations qui pourraient être commises, comme il arrive dans la vie juridique intérieure des peuples, à l'égard des codes civil, commercial et pénal. Nous avons pour ce projet un remarquable précédent, la formulation définitive de la loi maritime par le congrès de Paris, de 1856 ; depuis qu'elle a été ainsi élaborée et sanctionnée, cette loi a servi à aplanir une quantité de conflits que précédemment son absence laissait produire des résultats funestes. Nous devons surtout porter notre attention vers les voies excellentes et les résultats pratiques de l'Union Postale Universelle conclue à Berne en 1874, ainsi que de ses règlements annexes : c'est essentiellement un vrai code régularisateur, dont l'esprit et les dispositions légales régissent harmonieusement l'en-

nble des Etats, sans que, toutefois, ceux-ci se soient encore li£s pour la reconnaissance d'une orga-

nisation juridique universelle. C'est pourquoi nous ne comprendrions à aucun titre qu'on ne s'appliquât pas de suite à l'élaboration d'un code international, dont l'existence répond aux plus grands intérêts de la vie des peuples, et nous semble être une condition formelle de leur prospérité et de leur grandeur. Si, aux termes de l'Union de Berne (art. 1er), on a pu, en vue d'un meilleur système d'administration, considérer de fait les pays adhérents comme constituant un vaste et unique territoire relativement à l'échange des correspondances, on pourrait bien aussi considérer les Etats souverains comme appartenant à une vaste société, à la tête de laquelle serait établi un tribunal, qui connaîtrait, jugerait et prononcerait selon l'esprit et selon les termes du code que nous souhaitons. D'une part, cette organisation n'ôterait rien aux Etats de leurs droits souverains, de leur indépendance et de leur liberté, tandis que, d'autre part, ils auraient l'avantage d'avoir une règle fixe et déterminée pour l'élaboration de leurs lois internes, en conformité avec le code international.

L'Union Postale a, dans un même esprit, laissé toute liberté aux actions souveraines de chaque nation contractante, dans tous les points où elles ne seraient ni en contrariété ni en opposition ouverte avec ses propres stipulations. Il est dit, effectivement, par l'art. 14, que les différentes administrations peuvent, en outre ; formuler entre elles les réso-

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