‹ Principes généraux du droit international publicChapitre 9 sur 55 · IA · texte numérisé non relu

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lutions et stipuler les arrangements qui seront nécessaires, touchant les questions étrangères à la généralité des intérêts de l'Union, toutes les ibis que ces résolutions ou ers arrangements ne seront point en désaccord avec la convention. Nous mentionnons encore l'article suivant, dont les termes n'ont pas

soin de commentaire (art. 15): « La présente convention n'altère aucunement les législations postales de chaque pays, pour les points qui ne sont pas

vus dans ses stipulations. Elle ne restreint pas le droit qu'ont les parties contractantes de maintenir et de célébrer des traités, ainsi que de maintenir et d'établir des unions plus étroites, ayant pour objet l'amélioration des relations postales. »

En vue des garanties contenues dans les articles que nous avons cités, est-il besoin de nouveaux arguments pour démontrer que. à l'instar de l'Union Postale célébrée à Paris, en 1878, conformément à l'article 18 du Traité de l'Union générale de Berne (1874), les peuples auraient aussi tous avantages à recueillir d'une organisation identique pour la communité internationale ? Qu'ils gagneraient beaucoup à l'élaboration, à la sanction et à l'adoption d'un code qui ne contrarierait nullement leurs lois internes, mais qui les harmoniserait avec lui, en vertu d'une doctrine universellement accréditée par les Ktats civilisés, à savoir : que la jurisprudence internationale est au-dessus de toutes lois internes,

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dans tous les points où ces deux autorités se rencontrent ?

Par la codification que nous proposons, les peuples seraient étroitement unis pour l'intérêt général de la communauté qu'ils auraient formée; ils proposeraient des réformes et recevraient, pour certaines questions, des solutions nullement incompatibles avec leurs droits souverains. Un congrès de plénipotentiaires, ou bien une simple conférence se réunirait, suivant l'importance des cas, chaque fois qu'ainsi le voudraient ouïe permettraient deux tiers aumoinsdesgouvernements.Mais, detoutesmanières, on ne laisserait pas s'écouler plus de cinq années entre la clôture d'un congrès et la réunion d'un autre.

Dans la convention de l'Union dont nous parlions tout à l'heure, il existe des dispositions réglementaires qu'il convient de prendre en considération pour la manière de procéder du Congrès qui élaborera le Gode, et pour les réformes périodiques que celuici devra subir. Ainsi, nous croyons convenable que chaque pays soit représenté par un ou par plusieurs ministres plénipotentiaires et extraordinaires, et aussi que le même plénipotentiaire puisse facultativement être agréé par le Congrès comme représentant de deux puissances. Il serait, toutefois, entendu qu'un tel délégué disposerait d'un suffrage unique, malgré sa double représentation. De même, pour

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o»iimt\i r daîls un même rang d'égalité les attributs souver aifid de toutes les nations, indépendamment de lôttt* extension territoriale, il Refait établi que ehaeune d'elles n'aurait qu'un vote dans les délibérations, nonobstant le nombre de ses envoyés : et la pluralité de cettx-ci ne cesserait pas d'avoir son importance, ear une partie des délégations peut être tonnée de diplomates habiles, profondément versés dans l'étude et le traitement des questions transcendantes, et l'autre partie peut comprendre des jurisconsultes éminents, toujours prêts à aider efficacement de leurs lumières les cas relatifs à la jurisprudence internationale.

Une fois le code en vigueur, il ne s'agira plus que de modifier ou de réformer ses dispositions légales, chaque fois que l'expérience en aura démontré la nécessité absolue. S'il s'agit d'articles simples et d'un caractère réglementaire, on se bornera à requérir la présence de deux tiers seulement des délégués. — Au contraire, on ne pourra examiner qu'à l'unanimité les points fondamentaux du Code. — On rapportera à la simple majorité relative les questions de régime et d'ordre concernant le Congrès lui-même.

Pour juger un différend survenu entre deux ou plusieurs États, un tribunal devra être constitué par le Congrès; ce tribunal se conformera au sens du Code, dans l'application de la loi internationale. S'il arrive que le tribunal ait à juger un cas non prévu

par cette loi, il invoquera les dispositions de quelque loi analogue du Code, ou à leur défaut, les principes généraux du droit qui sont une ressource impérieuse dans les cas ce sub-judice )). Néanmoins, en aucune circonstance les juges internationaux ne pourront se refuser à prononcer un verdict, lors même qu'ils feraient valoir des excuses telles que la non prévision du cas, ou bien encore l'obscurité ou l'insuffisance de la Loi.

Les sanctions des hautes parties .contractantes qui n'auront pas été déférées au jugement du Tribunal international et qui ne sont pas une émanation des dispositions légales du Code, devront être revêtues d'un caractère purement moral, comme serait, par exemple, l'interruption de toutes relations diplomatiques et commerciales, et comme a été le blocus pacifique appliqué en 1886 à la Grèce, lorsque celle-ci eut refusé de se désarmer, nonobstant les « desiderata » des grandes puissances : celles-ci, en effet, avaient à cœur d'empêcher la lutte entre le royaume hellénique et la Turquie, et leur attitude était suffisamment expliquée par ce dessein. Toutefois, on devra déférer aux avis du Congrès les cas de plus grande importance, qui nécessiteraient la coopération de la force armée, et on devra s'en tenir aux résultats de ses délibérations, celles-ci devant être faites en présence de deux tiers, au moins, des délégués plénipotentiaires.

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L'élection des juges internationaux se fera aussi

avec le concours de deux tiers des délégués. Ils seront inamovibles, tant que leur conduite n'aura été flétrie d'aucune faute. Ils pourront être jugés par un Tribunal désigné dans le Congrès, après l'information sommaire et le jugement politique qui aura été prononcé aux deux tiers des suffrages.

Les dépenses et frais érogatoires du Congrès, les pensions des juges appelés à entrer dans la formation des Tribunaux, et leurs allocations rémunératoires relatives et proportionnelles à leurs mérites, au-delà de quinze années de service, seront à la charge de toutes les parties contractantes; toutes les dépenses seront réparties par un système d'égalité absolue, excepté celles qui concernent la représentation des Ministres plénipotentiaires accrédités au Congrès; les nations devront s'occuper toujours des honoraires de leurs délégués respectifs. Quant aux frais de jugements internationaux, chaque partie devra y subvenir provisoirement ; et, à l'issue de l'affaire, la partie vaincue aura à sa charge tous les coûts et dépens, aussi bien que les indemnités qui auront pu être fixées suivant les circonstances. Hâtons-nous d'ajouter que, sous aucune raison ni aucun prétexte, l'indemnité ne pourra consister dans une cession de territoire, sauf le cas où la nation condamnée parle Tribunal consentirait spontanément et de son gré souverain à faire cette cession.

Tels sont les points principaux de la réglementation ; elle sera établie, pour tous ses autres détails, par les soins du Congrès,

La Convention de l'Union postale universelle, dont nous parlions plus haut, a une suprématie reconnue sur toutes dispositions de quelques traités, conventions ou autres ententes que ce soit, célébrés antérieurement, qui ne seraient pas conciliables avec ses propres stipulations (art. 23). — Nous y devons voir un témoignage de ce principe irrécusable, que la loi et le droit général, — alors même qu'ils ne sont pas codifiés, sont au-dessus des lois qui régissent la vie interne des peuples, et des contrats par lesquels ces peuples ont pu garantir leurs mutuelles alliances.

A part les cas de conflit entre l'autorité des lois nationales et des lois internationales, cas où il est avéré que le triomphe est un droit de ces dernières, tous les traités qui ne contrarient aucunement les principes internationaux sont pour les parties respectivement contractantes des lois positives qui s'incorporent et, qu'on nous permette cette expression, acquièrent droit de cité au sein des législations internes. — C'est en considération de cet ordre de choses, que les auteurs de la constitution de la République Argentine, en 4866, ont formulé (art. 31), la déclaration suivante : « Cette Constitution, les lois de la nation qui en seront la conséquence et que dictera le Congrès, ainsi que tous

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