DU DROIT PÉNAL EN BELGIQUE AVANT LA RÉUNION DE CE PAYS A LA FRANCE
§ I. Sources du droit pénal. — En théorie,
ftir. Les bases sur lesquelles reposait^ en théorie^ Tadminis-
tration de la justice répressive dans les Pays-Bas, étaient Fédit
du 5 et Tordonnance du 9 juillet 1570, publiés par ordre de
. Philippe II. Le premier avait pour but de réorganiser cette
branche de la justice; la seconde établissait, en matière crimi-
nelle, une procédure unirormc pour tout le pays. Les délits et les peines n'étaient réglés par aucune loi générale. Philippe II avait, il est vrai, déclaré Tintention de faire recueillir toutes les ordonnances pénales alors en vigueur dans les Pays-Bas (*); mais ce projet resta sans exécution. Il fallait donc, en matière de pénalité, avoir recours non seulement aux édits, placards et ordonnances, publiés isolément par les divers souverains; mais encore aux coutumes locales et aux usages généraux des provinces, aux statuts et règlements des villes et chàtellenies; à défaut de ces sources, au droit romain, et, dans certains cas, au droit canonique.
8ft« Dans le silence des coutumes particulières, ou lorsque celles-ci étaient douteuses, on suivait, préférablement au droit romain, la coutume générale de la province. La disposition appuyée sur trois coutumes particulières de la même province était, d'après la jurisprudence du parlement de Flandre, considérée comme une coutume générale (^. Les villes et les chàtellenies avaient des statuts et des règlements particuliers pour maintenir la police et protéger les intérêts de leurs communautés, statuts qui établissaient des pénalités contre les infracteurs. Ces ordonnances politiques , comme on les appelait alors, pouvaient être réformées par les juges supérieurs, en cas où le souverain ne les eût pas confirmées; cependant elles avaient force de loi, aussi longtemps qu'elles n'étaient pas révoquées ou abolies par un usage contraire (^). Dans tous les cas non réglés par le droit national, le juge devait consulter le droit romain, non comme raison écrite, mais comme loi supplémentaire et obligatoire. En matière criminelle, plusieurs ordonnances avaient même attribué
(1) Art. 2 de Pédit du 5 juillet 1570.
(2) De Ghewiet, Institutions du droit helgique, p. li et 12. (ô) De Ghewiet, 1. e. p. 15, 16, et 535*.
au droit romain force de loi à défaut des édits des souverains W. Quant au droit canonique, son autorité, en matière criminelle, était d'autant plus grande, que la connaissance des crimes commis par des clercs était réservée aux juges ecclésiastiques, qui suivaient les dispositions de ce droil(^).
d9. De même qu'en Allemagne, la législation romaine était considérée, dans la principauté de Liège, comme le droit commun du pays, tant en matière civile, que dans les affaires criminelles; les lois et même les coutumes de lempire germanique y étaient obligatoires, à cause de la liaison plus intime de cette principauté avec Tempirc, auquel elle était attachée comme faisant partie du cercle de Westphalie. C'est pour ce motif, que la constitution criminelle, donnée par Charles-Quint à lempire en 1532 et appelée Caroline^ avait force de loi dans le pays de Liège; elle y jouissait d'une grande autorité, et Ton appliquait ses dispositions, préférablement au droit romain, dans tous les cas non prévus par les lois et coutumes du pays. Il n'en était pas de même dans les provinces des Pays-Bas autrichiens. Les lois de l'empire n'y avaient aucune autorité, et le Code criminel de Charles-Quint n'eut à aucune époque force de loi dans aucune de ces provinces.
§ II. Des sources du droit pénal. — En pratique.
è^. Telles étaient les sources où les tribunaux belges devaient puiser leurs décisions en matière répressive. Mais, dans la pratique, on s'écartait entièrement des dispositions légales; on ne suivait d'autres règles que celles qui étaient établies par la juris-
{i) Art. 57 et 99 de Pcdit du 5 juillet 1570. Art. 50 et 75 de Tordonn. du 9 juillet 1570. L'autorité de ce droit fut confirmée, dans la suite, par plusieurs dispositions de Pëdit perpétuel de 1611, et par l'ordonnance du 5 mars 16i9.
(5) On observait, en ce point, la constitution de l'empereur Frédéric. L. 33, C. de episcopis et clericis (1,3). Auth. Statuimus. Toutefois, ou n'appliquait pas les peines sous lesquelles cette constitution avait défendu de traduire des ecclésiastiques devant les tribunaux séculiers. Ztpaeus, Notilia juris belg. Antvcrp., i635, p. 18 et
prudence des cours de justice. En théorie, on distinguait deux espèces de peines: les unes, appelées ordinaires ou légales, étaient déterminées par les édits des souverains ou les statuts locaux; les autres, nommées extraordinaires ou arbitraires, comprenaient celles dont la fixation étaient laissée par la loi au pouvoir discrétionnaire des jugesW. Ledit du 5 juillet 1570 (art. 59) ayant ordonné aux tribunaux de suivre les dispositions du droit romain dans tous les cas non prévus par les ordonnances des souverains, les juges étaient obligés de choisir, dans les recueils de Justinien, les peines qu'il convenait d'appliquer aux crimes extraordinaires. Mais cette prescription ne fut point observée. Lorsque la peine était arbitraire, les tribunaux choisissaient telle punition qui leur paraissait proportionnée au crime, sans consulter le droit romain. M. Dans la suite, la pratique changea en peines arbitraires le plus grand nombre de celles qui étaient déterminées par les édits des souverains. Ce changement parait déjà s être opéré au commencement du dix-septième siècle(7). Au reste, les peines dont on faisait alors usage en Belgique, étaient aussi barbares, que partout ailleurs. Quant aux infractions, les juges s'étaient attribué le droit de punir non seulement les faits prévus par la loi, mais toutes les offenses qui leur paraissaient mériter un châtiment. D'ailleurs, ce droit extraordinaire de punir était conféré aux juges par la législation romaine (^), et consacré par la jurisprudence
(6) L*édit du ^ juillet 1«{70 (art. 58) prescrivait aux tribunaux « d^estiiner et d*arbitrer ces sortes de peines équitablemcnt et justement, et de prendre, dans les matières plus^ importantes, avis de gens de bien, doctes et lettrés, non suspects, qui jureront donner avis k leur meilleur jugement, selon Dieu, le droit et leur conscience ; de peser les délits selon les circonstances des cas, et, en ceci, user de telle sorte que la peine nVxcède la qualité des délits, ni aussi qu^iccux ne demeurent impunis et le châtiment illusoire. »
(7) V.vxDER Zypbn {Zijpaeuê) écrivait en 1635 : Poenae pleraeque êunt hodie arbitrariae. . . quod vald« etiam receptum est quoad poeiuu légales, praeserlim in Belgio; maxime in casibus quibus desunt poenae slatutariae. Notitia jur. belg. p. 232.
(8) L. 8, D. de publ. judiciis (^,1). L. 13, D. de poenis (tô,19).
générale de l'Europe. On voit que le système de répression était réglé, dans nos provinces, par la pratique, plutôt que par des lois, et que, lorsqu'on observait celles-ci, c'était parce que Tusage leur avait attribué une autorité qu'elles semblaient n'avoir pas par elles-mêmes. La pratique était surtout fixée par la jurisprudence des cours souveraines. Les arrêts de ces cours étant prononcés au nom du souverain, on en inférait qu'ils devaient avoir force de loi. Toutefois, le principe que l'on suivait alors de modifier les anciennes lois par l'usage, ne pouvait être que favorable à la réforme du système pénal, qui, de cette manière, se plaçait constamment au niveau des mœurs et des lumières de chaque époque. Dans la seconde moitié du dix-huitième siècle , on s'écartait de plus en plus de l'ancienne sévérité des peines, et cette amélioration était due, en bonne partie, à une pratique qui aimait à suivre les progrès de la civilisation.
1^. Tel était le système pénal belge, lorsque, en vertu de la loi du 9 vendémiaire an IV (1794), les Pays-Bas autrichiens et la principauté de Liège furent annexés à la France, et que, dans les neuf départements réunis, l'ancien droit national fut remplacé par les Codes français.
SECTION II