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DU DROIT PÉNAL EN FRANCE

§ I. Z)ii droit pénal français avant la révolution de 1789.

fit. L'ancien droit pénal de France n'avait pas été codifié, et se composait de lois isolées, statuant sur les diverses infractions. Le nombre de ces lois, publiées dans l'espace de plusieurs siècles, était immense. Des tribunaux se trouvaient dans la nécessité de consulter les ordonnances des temps les plus reculés, de recourir jusqu'aux Établissements de Saint-Louis, et même jusqu'aux capitulaires de Charles-Magne. Outre les ordonnances, édils et

déclarations des souverains, on observait encore les dispositions du droit romain et du droit canonique, ainsi que les coutumes du pays. Les juges n'avaient d'autre moyen de se tirer d'embarras que de suivre aveuglement les opinions des criminalistes et les usages consacrés par la pratique. Quant au système pénal, il était aussi arbitraire que barbare. Les tribunaux, principalement les parlements, avaient la plus grande latitude dans la qualification des crimes, dans le choix et l'application des peines.

IM. La doctrine et la jurisprudence divisaient les crimes en trois classes : . les crimes de lèse-majesté divine, les crimes de lèse-majesté humaine (l), qui étaient au premier et au deuxième chef; et les crimes contre les particuliers. Dans les crimes de lèsemajesté humaine au premier chef et dans les autres crimes énormes, on s'écartait entièrement des règles du droit commun. Les peines cessaient d'être personnelles,- les descendants, les ascendants et le conjoint du coupable étaient ordinairement punis du bannissement et de la confiscation des biens. La démence et le jeune âge, quoique voisin de l'enfance, ne constituaient ni des causes de justification, ni même des motifs d'excuse. Enfin, Ton faisait le procès au cadavre.

IK^. On distinguait les peines capitales, qui emportaient la mort civile et la confiscation des biens ; les peines aillictives, les peines infamantes et les peines non infamantes. Ces quatre catégories renfermaient un grande nombre de pénalités excessivement sévères, et dont la plupart n'avaient d'autre but que l'intimidation. La peine de mort ne consistait pas dans la simple privation de la vie. Les lois se bornaient à édicter cette peine, sans en déterminer le mode d'exécution; mais les tribunaux avaient imaginé cinq genres de supplices diflîîrents : la potence, la décollation, h roue, le feu et

(1) Suivant la maxime de Louis XIV : L'Etat ^c^eH mm, tous les crimes contre la sûreté de TÉtat étaient qualifiés crimes de icse-majesté.

récartellemeot. La division des peines en légales et arbitraires èlatii admise en France, comme dans les autres parties de l*Europe; maïs presque toutes les peines étaient devenues arbitraires. Ce principe, consacré par l'usage, permettait aux juges non seulement de modifier, comme ils Fentendaient, les peines légales, soit en les atténuant, soit en les cumulant (^) ou en les aggravant de toute autre manière, suivant les circonstances; mais surtout de punir des faits non prévus par la loi, et de choisir entre les peines usitées dans le royaume celles qui leur paraissaient convenir. La répression des délits était ainsi abandonnée au pouvoir discrétionnaire des tribunaux, particulièrement des parlements.

§ n. Du droit pénal français sous la république.

•4r Tel était Tancien droit pénal en France, à une époque où le développement intellectuel et moral de la nation avait déjà fait de si grands progrès. Cet état de choses ne pouvait subsister plus longtemps. La réforme de la législation criminelle était énergiquement réclamée par Topinion publique ] le gouvernement lui-même désirait y introduire des améliorations, et lors de la convocation des Etats généraux, le roi appela particulièrement leur attention sur cet important objet. Mais loin de se borner à une révision de Tancien système de répression, rassemblée constituante le renversa de fond en comble.

è^. L'assemblée commence par établir les principes destinçs à servir de base à la nouvelle législation criniinelle(^). La loi,

(2) L'exemple le plus terrible de ce cumul se trouve dans l'arrêt du parlement de Paris, rendu le 27 mars 1757, contre Damiens, accusé d'avoir attenté ù la vie de Louis XV.

(3) Ces principes étaient consignés dans la déclaration des droits de l'homme, du 26 août 1789 ; dans les lois du 21 janvier et des 16-2^ août 1790. Quelques-uns de ces principes furent ensuite consacrés par les constitutions du 5 septembre 1791 et du 5 fructidor an III.

déclare-t-elle, n*a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. En conséquence^ nul ne doit être inquiété pour ses opinions 9 même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas Tordre public. Cette déclaration fait disparaître les crimes de lése-majesté divine, qui emportaient des châtiments fort sévères. L'assemblée proclame, ensuite, la personnalité des peines. Le supplice d'un coupable et les condamnations infamantes n'impriment aucune flétrissure à la famille ,* l'honneur de ceux qui lui appartiennent n'est nullement entaché, et tous continueront d'être admissibles à toutes sortes de professions, d'emplois et de dignités. Par application de ce principe, elle supprime la confiscation des biens, et décide que la peine est éteinte par la mort du coupable. L'assemblée décrète enfin que la loi ne peut édicter que des peines strictement et évidemment nécessaires; que celles-ci doivent être proportionnées au délit, et que « nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée. » Cette garantie, vivement réclamée par les publicistes du dixhuitième siècle, et proclamée, pour la première fois, en Europe W, par l'Assemblée Constituante, fut consacrée ensuite, comme droit de l'homme et du citoyen, par les constitutions de 1791 et de l'an III, et inscrite, comme principe fondamental du droit de répression, dans les Codes qui se sont succédé en France et en Belgique W.

\w. Après avoir fixé les principes du système répressif, l'Assemblée Constituante procède à l'application de ces principes. La loi des 19-22 juillet 1791, qui forme le Code de police municipale et correctionnelle, règle à la fois la répression des contraventions

(i) Le même principe se trouvait déjà établi dans les Déclarations américaines de 1776.

(3) Code des délits et des peines du 5 brumaire an IV, art. 5. Code pénal de 18 fO, art. i. Code pénal belge, art. 2.

et des délitSy ainsi que la procédure devant les tribunaux chargés de les punir. L'œuvre capitale de TAssemblée Constituante est le Code pénal, décrété par la loi des 25 septembre — 6 octobre 1 791 , et concernant uniquement les crimes^ dont la répression est considérablement adoucie. La peine de mort est maintenue; mais elle n*est désormais que la simple privation de la vie, sans qu'on puisse soumettre le condamné à aucune torture. Les peines perpétuelles sont supprimées. La peine des fers, qui suit immédiatement la peine de mort, ne peut être prononcée que pour vingt-quatre ans au plus. Toutes les peines sont fixes et invariables ; l'assemblée veut qu'après la déclaration du jury, la fonction du juge se borne à l'application mécanique du texte de la loi. Ce système raide et inflexible, adopté par esprit de réaction contre l'arbitraire de l'ancienne jurisprudence, présentait des inconvénients d'autant plus graves, que le droit de grâce était aboli par le Code pénal de 1791. La nouvelle législation fut complétée par la loi des 28 septembre — 6 octobre 1791, vulgairement appelé Code rural, qui est encore en vigueur chez nous dans toutes les matières qui n'ont pas été modifiées par des lois postérieures W.

M^. La législation établie par l'assemblée constituante resta la même sous l'assemblée législative, à laquelle succéda la Convention nationale. Pendant le régime delà terreur, il n'y eut point de justice. Lorsque le despotisme révolutionnaire eut cessé, on s'occupa de nouveau de la législation pénale. Les lois relatives à la procédure en matière criminelle , correctionnelle et de police, furent refondues dans le Code des délits et des peines, décrété par la Convention le 3 brumaire an IV-, et dont le troisième livre statuait accessoirement sur la pénalité, en établissant quelques modifications réclamées par le nouvel ordre des choses. Il confirma toutes les autres dispositions du Code pénal, ainsi que celies

(6) Voir Part. i<>' de la loi du l^' mai IS^, et les notes de la Pminomie,

de la loi des 19-23 juillet 1791, relatives à la pénalité en matière correctionnelle et de police. Des lois additionnelles apportèrent dans la suite quelques changements au Gode pénal en vigueur (7).

§ III. Du droit pénal français sous r empire.

ItHI. La législation de TAssemblée Constituante avait grand besoin d'être modifiée. Le Code pénal de 1791 méritait, il est vrai, des éloges sous plusieurs rapports; mais il était vicieux en ce qu'il nç laissait aux tribunaux aucun pouvoir pour arbitrer la peine d'après les circonstances du fait. Il était indispensable de donner aux juges toute la latitude nécessaire pour proportionner le châtiment à la gravité du crime. Ensuite, ce Code ne contenait que peu de dispositions générales. Cette lacune devait être comblée. Enfin, le Code ne statuait que sur les crimes^ en renvoyant a la loi des 19-22 juillet 1791 quant aux délits et aux contraventions. Il convenait cependant de réunir, dans un seul Code, tout ce qui concernait la répression de ces trois genres d'infractions; d'autant plus qu'une révision de la législation pénale était devenue nécessaire.

101. Un arrêté du 7 germinal an IX (28 mars 1801) institua une commission chargée de rédiger le projet d'un nouveau Code criminel. Les commissaires rédigèrent, en effet, sous le titre de Code criminel, correctionnel et de police, un projet divisé en deux parties, dont la première était consacrée aux matières pénales, et la seconde à la procédure criminelle. Ce projet, après avoir été examiné par les tribunaux d'appel, fut soumis, avec les observations de ces corps judiciaires, aux délibérations du conseil d'Etat, qui en commença la discussion au mois de mai 1804. Cette

(7) La loi du 22 prairial an IV punit la tentative de tout crime. La loi du 25 frimaire an Vllf, portée sous le consulat, établit un maximum et un minimum pour chaque peine. Le séna tus-consul te du 16 thermidor an X (art. 68) restitue le droit de grâce au premier consul. D'un autre côte, la loi du 25 floréal an IX rétablit la peine de la marque, supprimée par TAsscmblée Constituante.

discussion, interrompue pendant quatre ans, fut reprise au mois de janvier 1808. Le Gode d'instruction criminelle fut séparé du Code pénal, et décrété à la fin de la même année. Le Code pénal fut décrété au commencement de Tannée 1810. On attendit, pour mettre en activité les deux Codes, que la nouvelle magistrature, établie par la loi du 20 avril 1810, fut régulièrement instituée, et ces Codes eurent force obligatoire à partir du l'*^ janvier 1811. 102. Le Code pénal de 1810 a pour base Futilité, pour but l'intimidation. Les principes de la justice y sont sacrifiés à des considérations d'intérêt et à des motifs de crainte (^). Toutes les dispositions de ce Code sont marquées au coin d'une sévérité excessive. Les faits incriminés par le législateur de 1810 sont loin d'être tous des actes qui méritent de l'être. La tentative de crime est assimilée au crime même. Les complices d'une infraction sont indistinctement punis de la même peine que les auteurs de cette infraction. La théorie de la récidive est aussi simple que rigoureuse. Les cas les plus différents sont confondus; des actions qu'une immense distance sépare quant au degré de leur criminalité, des faits qui ne se ressemblent que par le nom et différent par leur nature, sont frappés de la même peine. Les termes dont le législateur a fait choix dans la définition des crimes politiques,

(8) L*csprit du Code de 1810 se révèle tout entier dans ces paroles do Target : a C'est la nécessite de la peine qui la rend légitime. Qu'un coupable souiïre, ce n*cst pas le dernier but de la loi; mais que les crimes soient prévenus, voil& ce qui est d'une haute importance... La gravite des crimes se mesure donc, non pas tant sur la perwrsité qu'ils annoncent j que sur les dangers qu'ils etitrainent. » (LocRÉ, XXIX, 3. XV, i). Les auteurs du Code ne se préoccupent que dos intérêts réels ou prétendus de la société; s'ils songent à peser la valeur intrinsèque des actes qu'ils frappent, c'est encore dans un but d'utilité, pour mieux assurer l'efficacité des châtiments, a L'on n'a pas oublié, disait Berlier, que des lois qui statoeut sur tout ce que les hommes ont de plus cher, la vie et l'honneur^ ne doivent effrayer que les pervers, but qui serait manqué^ si elles imprimaieni trop léyèremenl le cnrartère de crime à des actes qui ne sont pas essentiellement criminels. L'on a soigneusement (?) cherché a établir de justes proportions entre les peines et les délits, n (Locré, XXIX, i22. XV, 201 )

sont d'une élasticité telle qu'ils peuvent recevoir toute l'extension qu'on voudra leur donner. Si nous jetons un coup d'œil sur le catalogue des pénalités, nous rencontrons la peine de mort, prodiguée d'une manière révoltante, et accompagnée, dans le crime de parricide, de mutilations barbares et inutiles; des peines aillictives perpétuelles, appliquées avec non moins de profusion ; la mort civile; la confiscation des biens; le renvoi sous la surveillance de la haute police de l'Etat; l'infamie attachée, non à la nature du crime, mais au genre de la peine. — Les deux Godes criminels, modifiés déjà par la Charte et par plusieurs lois postcrieures,furent réformés par la loi du 28 avril 1852, et les Codes revisés subirent eux-mêmes, dans la suite, des changements réclamés par les circonstances. Il suffira de mentionner la loi du 18 avril 1865, qui apporte d'importantes modifications au Code pénal.

SECTION III

DU DROIT PÉNAL EN BELGIQUE DEPUIS LA SÉPARATION DE CE PAYS d'aVEC LA

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