FRANCE
§ I. Des clmngements introduits dans la législation pénale
française.
IdS. La Belgique, séparée de la France, conserva la législation française, à laquelle on apporta cependant plusieurs changements. Le Code pénal fut modifié, sous l'ancien gouvernement, par les arrêtés-lois du 9 septembre 1814 et du 20 janvier 1813, qui autorisaient les cours, si les circonstances étaient atténuantes, à réduire les peines de la réclusion et des travaux forcés à temps. Par la loi fondamentale de 1815, la confiscation des biens, rétablie par le Code pénal de 1810, fut abolie. Les modifications introduites par les deux arrêtés que nous venons de citer, ne devaient être que provisoires. Déjà en 1814, le roi Guillaume avait nommé une commission chargée de la rédaction d'un nouveau Code pénal. Cette commission prit pour base de son travail
Tancien Code pénal liollandais, publié en 1808. Après avoir été communiqué par le gouvernement à quelques jurisconsultes et magistrats des provinces méridionales, le projet fut envoyé, le 29 décembre 1818, au Conseil d'Etat, et transmis aux Etats généraux dans le courant de Tannée 18i!7. Mais voyant avec quelle défaveur le projet était reçu par le public et par les sections des Etats généraux, le gouvernement jugea prudent de ne pas le soumettre aux discussions des Chambres.
104. Dans le royaume de Belgique, des améliorations importantes furent apportées au-Code pénal français. La Constitution, décrétée le 7 février 1831, proscrit la confiscation des biens, abolit la mort civile, et ordonne que nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu en vertu d'une loi (art. 9, 10 et 13). Des lois nombreuses modifièrent successivement les dispositions les plus sévères du Code de 1810. La peine de mort pour crimes politiques^ ainsi que l'exposition publique des condamnés, furent supprimées de fait, le roi commuant la première et remettant Tautre en vertu du droit de grâce. Mais des améliorations partielles ne pouvaient suffire, pour mettre le Code pénal de l'empire en harmonie avec les principes de la justice et les progrès de la civilisation; ce Code exigeait une réforme complète. Ce n'était pas en modifiant quelques articles isolés^ et souvent pris au hasard,- ce n'était point par le facile expédient d'une grande latitude accordée aux juges dans l'application des peines, que l'on pouvait réussir à élever notre législation criminelle au niveau de la science moderne. C'est le principe sur lequel repose le Code de 1810, qui est vicieux et qui exerce son influence funeste sur toutes les parties de cette œuvre législative.
$ II. Le Code pénal belge,
104^. Depuis longtemps, la refonte du Code pénal était vivement réclamée; elle était d'ailleurs prescrite par la Constitution. Le
gouvernement avait compris l'urgence de ce travail, et le 1* août 1834, il présenta à la chambre des représentants un projet de révision *lu Code pénal de lempire (*). Ce projet, presque entièrement calqué sur la loi modificalive, public'c en France le 28 avril 1832, était, de l'avis même de son rapporteur, une œuvre faite avec précipitation, une réforme peu mûrie et incomplète (2). Le gouvernement fut lui-même convaincu de rinsuflisance du projet de révision de 1834, et, par un arrêté royal du l''' mai 1848, contresigné par M. de Uaussy^ il conûa le soin d'élaborer un nouveau projet à une commission composée de MM. de Fernelmoni et StaSy conseillers à la cour de cassation; Delebecque, avocat général à la même cour; Haus, professeur à l'université de Gand; Nypels, professeur à l'université de Liège. La commission nomma, pour la présider, M. de Fernelmofil, et s'adjoignit, comme secrétaire, M. A, Jolj/y alors avocat à la cour d'appel de Bruxelles (5). M. Haus, nommé rapporteur, fut chargé de rédiger les avantprojets soumis aux délibérations de la commission et l'exposé des motifs des projets adoptés par cette dernière W,
106. Au mois de décembre 1849, le gouvernement présenta à la chambre des représentants le premier livre du Code pénal, composé de neuf chapitres. La discussion commença, à la chambre, sur le rapport de M. Adolphe Roussel, dans la session de 1851-1832, et, au sénat, sur le rapport de M. le baron d'Anethan, dans la
(i) La commission chargée de la révision du Code pénal était présidée par M. Lebeau^ ministre de la justice, et composée de M. Isidobe Plaisant, Delebecque, Cruts, de Fernblmoxt, tous magistrats près des parquets des cours de cassation et d^appel, à Bruxelles, et Ace. Vissgiiers, secrétaire-rapporteur.
(2) M. Haus avait signalé les défauts de ce projet dans Pouvrage publié sous le titre: Observations sur le projet de révision du Code pénal, suivies d'un nouveau projet. Gand, 1855, 1836, 3 vol. in-8o.
(3) M. Delebecçue, décédé le 22 novembre 1857, fut remplacé dans la commission par M. JoLï, alors juge au tribunal de première instance à Bruxelles, qui continua de remplir les fonctions de secrétaire, avec voix délibérative.
(i) Annales parlementaires de 1859 à 1860, p. 831, 832, 835 et 836.
session de 1852-1853. Après avoir été successivement amendé par Tune et l'autre assemblée^ le premier livre fut adopté par la législature dans la même session, sous le premier ministère de M. Tesch. Pendant quatre ans, les chambres ne furent point saisies de la suite du projet. A peine rentré au pouvoir, M. Tesch reprit cette œuvre, et, en 1858, il soumit à la chambre des représentants le second h'vre du Gode pénal, comprenant dix titres. Toutes les parties de ce livre, sur lesquelles MM. Vander Stichelen, Lelièvre, Etidore Pirmez, Moncheur et Cartier avaient fait des rapports à la chambre, furent longuement discutées par celle-ci. Cependant, la commission du gouvernement avait jugé nécessaire de reviser plusieurs dispositions du premier livre et d'y ajouter un dixième chapitre, relatif à Textinclion des peines. La second livre du Code pénal, ainsi que les modifications apportées au premier livre et examinées dans le rapport de M. Eudore Pirmez, furent adoptés par la chambre des représentants dans la session de 1860-1861. Dans la session suivante (1861-1862), plusieurs dispositions du projet furent reprises par elle et considérablement modifiées.
107. Pendant trois ans, Ton cessa de songer au projet de Code pénal, transmis au sénat par la chambre des représentants le 4 juin 1862. A la vérité, la plupart des rapports sur les diverses parties du projet avaient été successivement déposés, à partir du mois de décembre 1862, sur le bureau du sénat; mais on différa d'une session à l'autre de mettre ce projet à Pordre du jour de l'assemblée. Appelé au ministère de la justice en 1865, M. Bara prit la ferme résolution de conduire à bonne fin l'œuvre de la réforme de notre législation pénale. Dans la session de 1865-1866, le projet tout entier, sur lequel MM. les barons d'Ànethan et Dellafaille, MM, Forgeur^ Pirmez et Lonhienne avaient fait des rapports, fut discuté par le sénat d'une manière approfondie, et donna lieu, au sein de cette assemblée, à des débats remarquables.
Dans la même session, le projet fut adopté avec d'importants changements et transmis à la chambre des représentants, qui, dans la session de 1866-1867, Tadopta à son tour, en modifiant plusieurs dispositions. Le sénat ayant adhéré à ces modifications, le Gode pénal fut sanctionné et promulgué par le roi, le 8 juin 1867. Un arrêté royal de la même date fixa au 15 octobre de la même année, 1 époque de la mise à exécution du nouveau CodeO).