DU DROIT PÉNAL PARTICULIER
§ I. De Vobjet et du caractère de ce droit.
108. Un Code pénal doit d'abord renfermer les principes généraux sur les infractions et leur répression. Ensuite, il ne peut régler que la punition des faits dont la criminalité est toujours la même, et qui peuvent cire commis par toutes les personnes. Mais il est des infractions particulières a certaines classes de citoyens et qui ont un caractère tout spécial^ tels que les délits militaires. D'un autre côté, il existe un grand nombre de lois d'intérêt public, qui ont besoin de sanction, mais qui sont essentiellement variables et temporaires. Ces lois doivent porter avec elles leur sanction particulière. Un Code qui réunirait toutes ces dispositions pénales, non seulement prendrait un développement
(1) Pour rélude et rintelligciice du nouveau Code pénal, il est' nécessaire de consulter les documents recueillis par M. Nypels dans Touvrage intitulé : Législation criminelle de la Belgique ou commentaire et complément du Code pénal belge, Bruxelles, 1867 et suiv. 3 vol. gr. in-8*». — Nypels, le Code pénal belge^ interprété principalement au point de vue de la pratique, par ses motifs, etc, Bruxelles, 1867 et suiv. gr. in-S®. — Gérard, Code pénal expliqué par les rapports et les discussions des deux chambres législatives, etc. Bruxelles, 1867. in-8<».
immense^ mais ne formerait jamais une œuvre complète et stable, puisqu'il serait sujet à des augmentations et des changements continuels. C'est sur ce principe que repose la séparation entre le droit pénal commun et le droit pénal particulier, qui se compose de lois spéciales, c'est-à-dire de lois qui régissent des matières que le droit général n'a point ' réglées (0. 109. Les lois spéciales sont de plusieurs espèces. I) Par rapport à l'autorité dont elles émanent, les unes sont des lois proprement dites^ les autres sont des décrets, des arrêtés ou des règlements ayant force de loi. II) Par rapport au temps où elles ont été rendues, les lois spéciales se divisent en trois catégories. Les unes nous ont été léguées par la France et remontent à l'empire ou à la république; on rencontre même parmi ces lois plusieurs ordonnances des anciens rois de France. Les autres appartiennent au royaume des Pays-Bas. D'autres enCn ont été portées sous le gouvernement belge. III) Par rapport au lieu, les lois spéciales sont obligatoires dans tout le royaume, ou seulement dans certaines parties du territoire. Cette dernière catégorie comprend les règlements provinciaux et communaux. Enfin IV) par rapport à leur objet, les lois spéciales se rangent en deux classes: les unes ne statuent qu'accessoirement sur la pénalité; les autres sont exclusivement pénales. La plupart des lois spéciales règlent des objets d'intérêt public et portent avec elles leur sanction (2).
(i) L«s meilleurs recueils, pour la Belgique, des lois pénales spéciales sont : Th051ssex, Complément du Code pénal ou recueil complet des lois, décrets, arrêtés et règletnents génénxux qui se rapportent à la législation pénale et peuvent encore être iavoqués en Belgique, augmenté de l'analyse des décisions judiciaires et doctrinales qui en ont fixé le setis et déterminé la portée. Hasselt, 18^ à 1892, 3 vol. gr. in-S^'. — Dfi BaANDNBR, Les lois pénales les plus usuelles, Bruxelles, 1868, in-52.
(2) Ces lois étant fort nombreuses, nous nous bornerons à citer : Tordonnance des eaux et forêts de iGG9. Depuis la publication du nouveau Code forestier belge, les dispositions de cette ordonnance ne sont plus applicables qu^en ce qui concerne la police des eaux et de la pèche. La loi des 28 septembre — 6 octobre 1791, dite Code rural. La loi du 26 août 1822, sur les douanes et accises. La loi sanitaire du 18 juillet 1831. La loi du 26 février 1846, sur la chasse. La loi du 8 mai 1848, sur la garde
Cependant plusieurs lois spéciales ont uniquement pour objet la répression de certaines infractions non prévues par le Code pénal (^).* Les Codes militaire et de marine forment une catégorie particulière de ces sortes de lois, dans laquelle rentre aussi le Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pèche maritime, sanctionné par la loi du 21 juin 1849.
§ II. Des principes de droit commun applicables aux infractions spéciales.
If O. Les dispositions du premier livre du Code pénal s^appliquent également aux infractions prévues par les lois et règlements particuliers. Toutefois, cette règle n'est pas absolue. Aucune disposition du Code pénal commun n'est applicable aux infractions punies par les lois et règlements militaires, qui sont aussi des lois ou des règlements particuliers (^). Sans doute, il n'y a pas d'infraction, pas même aux lois militaires, lorsque le jeune délinquant a agi sans discernement, ou lorsque l'auteur était en état de démence au moment de l'action ou contraint par une force à laquelle il n'a pu résister. Mais en acquittant de ce chef le prévenu, les tribunaux militaires doivent invoquer le principe de justice qui exige que le fait ait été commis avec intelligence et
civique. Le Code forestier belge du 19 décembre i854. La loi du !«■' octobre i855, sur les poids et mesures. La loi du 6 mars i866, relative à la mendicité, au vagabondage et aux dépôts de mendicité. La loi du 29 avril i868, sur le régime postai.
(3) Loi du i2 décembre 1817, établissant des peines contre ceux qui, n^étant pas soumis à la juridiction militaire, favorisent la désertion d^individus appartenant h Parmée ou à la marine militaire. Lois du 20 novembre 1818 et du 25 décembre 1824, sur la répression de la traite des noirs. Décret du 2i juiHet 1831, sur la presse, auquel il faut ajouter la loi du 6 avril 1847, relative aux offenses envers le roi, et la loi interprétative du 14 mars 1855. Loi du 6 avril 1843, sur la répression de la fraude. Loi du 24 mars 1846, sur la vente d^elTels militaires. Loi du 20 décembre 1852, sur la répression des offenses envers les souverains étrangers. Loi du 12 mars 1858, relative aun crimes et aux délits qui portent atteinte aux relations internationales. Loi du 19 mai 1867, relative aux fraudes en maticVe électorale.
(4) La disposition spéciale de Tart. 5 déroge formellement à la disposition générale de Part. 100 C. p. Dans la séance du 9 février 1866, le sénat avait supprimé, comme inutiles, les art. 5 et 6 C. p. ; mais dans la séance du 24 avril de la même année, ces deux articles furent rétablis. Ntpels, Commentaire, XX, 7 et 53.
liberlé, et non la disposition du Code pénal commun qui formule ce principe. De même , ces tribunaux sont tenus dfe renvoyer le prévenu de toute poursuite, conformément aux principes généraux du droit criminel, et non parce que le Gode pénal commun le dit, quand tjj fait, bien que punissable dans les circonstances ordinaires, était ordonné, dans Tespècc, par la loi et commandé par Tautorité. Puisque les dispositions de ce Code ne s^appliquent pas aux infractions militaires^ il s'ensuit que, lorsqifun fait est prévu à la fois par le Code pénal commun et par la loi militaire, cette dernière loi doit être exlusivement appliquée.
110**''. En ce qui concerne les autres infractions spéciales, Tart. 100 du Code pénal déclare que, dans le silence des lois ou règlements particuliers, les dispositions du premier livre de ce Code sont applicables aux infractions prévues par ces lois ou règlements. Ainsi, lorsqu'une loi ou un règlement particulier contient des dispositions sur les matières ou sur l'une des matières réglées par le premier livre du Code pénal, ces dispositions spéciales doivent être appliquées de préférence aux dispositions générales, auxquelles elles dérogent, quand même elles seraient antérieures à ces dernières. In tolo jure generi per speciem derogatur. Que si la loi ou le règlement particulier garde le silence sur ces matières, on (]oit observer les dispositions générales.
'^ ^1. La règle établie par Tart. 100 du Code pénal admet une double exception. En eflet, quelques dispositions générales de ce Code ne sont pas applicables aux infractions spéciales. Telles sont celles qui concernent la participation de plusieurs personnes au même crime ou au même délit (^)j qui autorisent les juges à mettre
{H) Art. 66 à 69. Cependant la loi du 2i mars 18i6, sur h vente d'effets militaires, punit les complices comme los auteurs du délit prévu par cette loi (art. 2); et la loi du 19 mai 1867, relative aux fraudes en matière électorale, punit comme coauteurs de ces fraudes ceux qui y ont provoqué par les moyens énumérés à l*art. 66, G. p.
à la disposilion du gouvernement les délinquants âgés de moins de seize ans ou sourds-muets, et acquittés pour défaut de discernement ; enfin, qui permettent aux tribunaux de réduire les peines correctionnelles en cas de circonstances atténuantes (6). Quant aux peines criminelles, portées <|»ar des lois spéciales, elles peuvent être réduites à raison de ces circonstances, conformément aux dispositions générales du Code pénal. Ensuite, il est formellement interdit aux juges d'appliquerces dispositions, lorsque leur application aurait pour effet de réduire les peines pécuniaires, établies pour assurer la perception des droits fiscaux. Ainsi, ces peines ne peuvent être réduites par les tribunaux, ni à raison du jeune âge ou de la surdi-mutité du délinquant ayant agi avec discernement, ni dans le cas de concours de plusieurs délits ; de sorte que, dans ce cas, elles doivent être indéfiniment cumulées entre elles et avec les autres peines. Les amendes en matière fiscale ne s'éteignent pas même par la mort du condamné; car, dans le système du législateur belge, ces amendes ont à la fois le caractère d'une peine et d'une réparation civile, comme nous verrons plus loin (7).
• 119. Pour ce qui regarde les dispositions du Gode d'instruction criminelle, elles doivent généralement être observées dans la poursuite et le jugement des infractions punies par des lois ou des règlements particuliers ; à moins que ces lois ne dérogent audit Gode. La principale exception à cette règle est relative aux infractions commises par des militaires, et réprimées par des tribunaux qui suivent une procédure particulière.
(6) Art. 7% §§ 2 et 3; art. 76, § 5; art. 85, C. p. Toutefois, Part. 32 dé la loi précitée du 19 mai 1867 admet le système des circonstances atténuantes, ainsi que plusieurs autres lois spéciales qui seront indiquées ailleurs.
(7) Arl. 59, 60, 61, 74, 76, §§ 3 et 86, C. p. Ces principes, énoncés dans les discussions du Code pénal, forment la base du § 2 de Part. 100, dont les termes ne concernent que la réduction des amendes fiscales. Voir ces discussions dans Ntpels, Code pénal interprété, p. 231 à 2^.
$ III. Des lois particulières y antérieures au Code pénal.
lis. Un grand nombre de lois et règlements, antérieurs au Code pénal de 1867, punissent des infractions qui ne sont pas prévues par ce Code. Il se présente dès lors la question de savoir si ces lois et règlements sont encore applicables. Le Code pénal (art. 6) décide la question, en déclarant que les cours et tribunaux continueront d^appliquer les lois et règlements particuliers dans toutes les matières non réglées par ledit Code. Ainsi, trois conditions sont requises pour que les anciennes lois et règlements puissent encore être invoqués aujourd'hui : la première, que les matières dont il s*agit^ ne soient pas réglées par le Code pénal ; la seconde, que ces matières soient régies par des lois ou des règlements particuliers; la troisième, que ces lois et règlements aient encore été en vigueur au moment de la mise en activité de ce Code, et qu'ils n'aient pas été abrogés depuis.
114. Les lois et règlements antérieurs au Code pénal ne peuvent être appliqués, que lorsqu'ils régissent des matières que ce Code ne règle point, soit qu'il les passe sous silence, soit qu'il ne contienne sur ces matières que des dispositions éparses et détachées qui ne forment pas un système complet de législation. Dans le premier cas, la force obligatoire des anciennes lois et des anciens règlements est incontestable. Dans le second cas, ces lois et règlements sont maintenus dans toutes les dispositions auxquelles le Code pénal n'a pas spécialement dérogé* C'est sur ce principe que repose, dans la limite indiquée^ le maintien de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791 , sur la police rurale (Code rural), et des nombreux décrets, arrêtés et règlements qui concernent les épizoolies (S). Mais dès que la
Le Code pénal ne contient que des dispositions détachées sur les délits
matière est réglée par le Gode, les lois et règlements antérieurs qui s'y rapportent sont abrogés, quand même ils prévoient des cas qui se rattachent à cette matière, mais sur lesquels le Code pénal est resté mueti^).
115. Le Code pénal (art. 6) ne maintient en vigueur que les lois particulières et les règlements par/ic«/ier«(*0) qui régissent des matières non réglées par ce Code. En conséquence, le Code pénal de 1810 est totalement abrogé, et aucune des dispositions qu'il renferme, ne peut plus être appliquée, quand même elle serait relative à une matière non réglée par le Code pénal belge (^*). Il est, en effet, de principe qu'une nouvelle loi générale abroge de plein droit la loi générale antérieure, tout en laissant subsister les lois spéciales auxquelles elle ne déroge point par des dispositions contraires. Le Code pénal de 1791, le Code correctionnel et municipal des 19-22 juillet de la même an»ée, et le troisième livre du Code de brumaire an IV, qui statuait accessoirement sur la pénalité, avaient déjà été abrogés par le Code pénal de 1810, dont Tarticle final autorisait seulement les tribunaux à appliquer les lois et règlements particuliers qui
ruraux (art. »35, 536, K49, 552, 3«» et 7^, 553, 2«, 556, 6» et T^, 557, 6«, 560, 2o, 3«, 563, 2<>), et sur les épizooties (art. 319 à 321). — En ce qui concerne spécialement Part. 9 de la loi du 19 mai 1867, sur les fraudes électorales, comparé avec l'art. 140, C. p., voyez le n» 217, note 9.
(9) Le conseil d'État a fait l'application de cette règle à la loi du 22 floréal an 11. Avis du conseil d'État du 8 février 1812. — L'art. 6 ^ 2, de la loi du 8 janvier 1841, sur le duel, punit même celui des combattants qui a été blessé, tandis que ce cas n'est pas prévu par le nouveau Code pénal. Cette disposition de la loi précitée n'est plus applicable aujourd'hui. Hacs, Exposé des moiifsj sur l'art. 492 du projet présenté par le gouvernement.
(10) Cet adjectif se réfère aux deux substantifs qui le précèdent.
(11) Ainsi, bien que le Code belge passe sous silence la non-révélation de certains crimes, l'évasion des détenus, l'abus de blanc seing, etc., réprimés par les art. 103 à 107, 136, 137, 245, 407, etc. du Code pénal de 1810, ces articles n'en sont pas moins abrogés. Toutefois, il faut excepter les art. 425 à 429 du Code français, qui sont maintenus par le motif que nous indiquerons au n^ 217, note 8.
régissaient des matières non réglées par le même Code(l3). II suit de là qu'on ne peut plus invoquer aujourd'hui aucune des dispositions des Codes antérieurs au Code pénal belge.
116. En ordonnant que les cours et tribunaux continueront d'appliquer les lois et règlements particuliers dans toutes les matières non réglées par le Code pénal^ Tart. 6 de ce Code ne déclare obligatoires que les lois et règlements que Ton observait encore lors de la mise en vigueur dç la nouvelle législation. Toutes les lois relatives à des crimes^ et antérieures au Code pénal de ITOl, avaient été abolies par l'article final de ce Code^ qui a été lui-même abrogé par le Code pénal de 1810. Les lois intermédiaires et les décrets impériaux, postérieurs à ce Code, en tant qu'ils punissent des crimes, sont tacitement abrogés, comme étant contraires à l'esprit de nos institutions; de sorte que, en matière criminelle, il n'existe plus de lois ou de décrets français qui soient encore applicables chez nous. Les lois et règlements particuliers, antérieurs à la séparation de la Belgique d'avec la France et que l'art. 6 du Code pénal belge maintient en vigueur, ne concernent donc que des délits ou des contraventions. Quant aux lois et règlements postérieurs à cette époque, la plupart de ces lois ou règlements établissent des pénalités correctionnelles ou de police; mais plusieurs lois spéciales, rendues sous le gouvernement des Pays-Bas ou dans le royaume de Belgique, et que les tribunaux doivent continuer d'appliquer, édicïent même des peines criminelles (*3).
(12) Cependant la cour de cassation de France avait décidé que I^art. 605, n^ 5 et 8 du Code de brumaire était resté en vigueur. Arr. cass. ^ avril 1821, 20 février 1829, etc. Mais voyez arr. Brux., 18 avril 1855.
(15) Telles sont : la loi du 12 décembre 1817, établissant des peines contre ceux qui favorisent la désertion des militaires; les lois du 20 novembre 1818 et du 25 décembre 1824, sur la répression de la traite des noirs ; la loi sanitaii*c du i8 juillet 1851, qui porte même la peine de mort; la loi du 21 juin 1849, ou Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pèche maritime ; la loi du 12 mars 1858, relative aux crimes et délits attentatoires aux relations inlemaiionales ; la loi du 19 mai 1867, relative aux fraudes en matière électorale.
117. Après la réunion de la Belgique à la France^ le directoire exécutif, usant du pouvoir qu*il tenait de la loi du 12 vendémiaire an IV, ordonna par un arrêté du 16 frimaire an V, de recueillir les lois publiées depuis la révolution , ainsi que toutes les anciennes ordonnances royales encore en vigueur, pour les rendre communes à la Belgique. La collection de ces lois et ordonnances, approuvée par un arrêté du 7 pluviôse an V; et connue sous le nom de Code Merlin^ contient des dispositions législatives, rendues en France depuis Tannée 1539 jusqu'au 11 brumaire an V. C'est de cette manière qu'ont été introduites chez nous toutes ces lois françaises, antérieures à la réunion delà Belgique à la France, particulièrement l'ordonnance de 1669, sur les eaux et forêts, et la loi des 28 septembre-6 octobre 1791, appelée Code rural. Ces lois ne sont donc obligatoires, en Belgique, qu'autant qu'elles ont été spécialement publiées (^^), soit dans le Code Merlin, soit par d'autres arrêtés du directoire exécutif (*^).
% IV. Des décrets impériaux,
118. Sous l'empire, le chef du gouvernement avait rendu, avant et après la publication du Code pénal de 1810, plusieurs décrets qui qualifiaient certains faits de crimesou.de délits, et portaient même la peine de mort. Nul doute que ces décrets ne fussent inconstitutionnels dans leur origine (^6). En eiïet, c'était un principe reconnu sous l'empire, qu'aucune peine ne pouvait être établie qu'en vertu d'une loi. Or, la constitution de l'an VIII n'accordait à' Tempereur que l'initiative des lois et la puissance
(ii) Cass. Belg., 26 novembre 185S ; 21 avril et 20 mai 1856. En sens contraire : Cass. Belg., 19 juin 1855; 6 avril 1857; A mai et !«- juin 1858; 29 octobre 1849.
(15) Tels que les arrêtes du 27 nivôse an Y et du 28 messidor an VL Cass. Belg. 2 mai 1859.
(16) Art. 2 et 5, Code de brum.; art. 4, C.p. de 1810; art.i4et 52 de la constitut. de l'an VIII.
executive^ par conséquent aussi le pouvoir de faire des règlements pour rexécution des lois^ règlements connus sous le nom de décrels impériaux. Le gouvernement avait, il est vrai, le droit d'^édicter de légères pénalités dans les matières qu'il était chargé de régler en vertu de son pouvoir exécutif; mais Tempereur, franchissant le cercle de ses attributions, avait établi des peines dans beaucoup de cas où ce droit ne lui était pas accordé. Toutefois^ les décrets antérieurs au Gode pénal de 1810 ont été maintenus par Tarticle final de ce Code. Quant aux décrets postérieurs, le vice d'inconstitutionnalité dont ils étaient entachés, a disparu par suite du défaut d'opposition de la part du sénat(^7).
119. Quoique les décrets impériaux dont il s'agit, doivent être considérés comme des lois, il ne suit point de là qu'ils soient encore tous obligatoires en Belgique. Les décrets, antérieurs ou postérieurs au Code pénal de 1810, et qui portent des peines criminelles, sont tacitement abrogés, comme étant contraires à nos institutions et aux principes de notre droit public. Tels sont particulièrement les décrets du 6 avril 1809, du 28 octobre 1810 et du 26 avril 1811. Mais le même motif ne s'appliquant pas aux décrets qui établissent des pénalités correctionnelles ou de police, les tribunaux doivent continuer de les observer, quand même ils seraient portérieurs au Code pénal de 1810; tels que le décret du i mai 181Î2, sur le port d'armes de chasse (^8); les décrets du 3 octobre 1810 et du 23 septembre 1813, sur la police des domestiques (^9).
(17) Art. 21, de la constit. de Tan VUI.
<18) Bruxelles, 1er mars 1832; Liège, 25 avril 1852.
(19) Le décret du 5 septembre 1810, relatif à la contrefaçon des marques apposées à leurs ouvrages par les fabricauts de quincaillerie et de coutellerie, est abrogé par Part. 191 du Code pénal belge.
§ V. Des arrêtés et règlements généraux , provinciaux et
communaux,
\%Q. Le roiy les conseils provinciaux et les conseils communaux peuvent édicter des pénalités pour assurer Texécution de leurs arrêtés et règlements. La Constitution (art. 107) investit les tribunaux du droit d'examiner la légalité des arrêtés généraux^ provinciaux et communaux, et ne leur permet de les appliquer qu'autant qu'ils sont conformes aux lois. Mais il n'appartient pas au pouvoir judiciaire d'apprécier l'utilité et l'opportunité des mesures prises par l'autorité administrative.
191. En vertu de l'art. 1*" de la loi du 6 mars 1818, les infractions aux règlements d'administration générale, à l'égard desquelles les lois n'ont pas déterminé et ne détermineront point dans la suite des peines particulières, doivent être punies par les tribunaux d'un emprisonnement d'un jour à quatorze jours et d'une amende de dix florins à cent florins (vingt francs à deux cents francs), ou de l'une de ces deux peines seulement. Il résulte de cette disposition, qui est restée en vigueur sous l'empire de notre Constitution (^), que le roi a le droit d'établir, dans les limites fixées par ledit article, des pénalités contre les infractions aux arrêtés et règlements faits pour l'exécution des lois. Mais lors même que ces arrêtés ne contiendraient aucune sanction pénale, les tribunaux seraient tenus d'appliquer aux infractions qui leur seraient déférées, les pénalités déterminées par la loi précitée. Puisque le gouvernement ne peut exercer le pouvoir qui lui est accordé, qu'en se conformant aux dispositions de la loi qui la lui accorde, on doit considérer comme illégaux les arrêtés qui édictent des pénalités dans des matières réglées déjà par une loi pénale (^1);
(20) Art. 67 et 107 de la Constit. Cass. 6 février 1834, 29 novembre 1838.
(21) Arr. royal du 3 mars 182i. Cass. 17 juillet 1836.
qui se bornent à ajouter une sanction pénale à une loi, sans régler en même temps Texécution de celte loi (22); qui contiennent des règlements et établissent clés pénalités relativement à des objets placés dans les attributions légales des conseils communaux (2^; ou qui dérogent aux règles du droit commun'(2^).
199. Le conseil provincial a le pouvoir de faire des règlements provinciaux d administration intérieure et des ordonnances de police. Ces règlements et ordonnances, qui doivent être approuvés par le roi, ne peuvent porter sur des objets déjà régis par des lois ou des règlements d'administration générale, et ils sont abrogés de plein droit, si, dans la suite, il est statué sur les mêmes objets par des lois ou par des règlements généraux. Le conseil peut établir, pour Texécution de ces ordonnances et règlements, des peines qui n*excèdent pas buit jours d'emprisonnement et deux cents francs d'amende (2îJ).
ItS. La loi autorise le conseil communal à faire des règlements d^administration intérieure et des ordonnances de police communale, qui ne sont pas soumis à l'approbation du roi ou de la députation permanente (26). Le collège des bourgmestre et échevins n'a pas ce pouvoir ; mais la loi accorde au bourgmestre le droit de faire des règlements et ordonnances de police dans les
(22) Loi du 5 floréal an X (art. 5). Décret du 23 juin 1806 (art. U). Arr. royal du l*'' décembre 1839. Cass. 12 juillet 18^1. — Loi du 22 floréal an XI. Ait. royal da 10 novembre 18i5. Cass. li juin 18^7.
(23) Art. 96 de la loi communale. Arr. royal du 20avril 1838. Cass. 16 juin 1841.
(24) Par exemple, en portant atteinte au droit de propriété; Cass. 6 août 1860; en déclarant civilement responsables des personnes que la loi ne déclare pas telles, ou en étendant la responsabilité civile, établie par la loi, aux amendes encourues par le délinquant; art. 58 de Tarr. royal du 24 novembre 1849; ou eu établissant une prescription particulière; art. 7 de Tarr. royal du 28 jan>ier 1852.
(25) Art. 85 de la loi provinciale du 30 avril 1836. Toutefois, les conseils provinciaux ne peuvent établir que des peines de police pour contraventions à leurs règlements en matière de chemins vicinaux. Art. 32 de la loi du 10 avril 1841.
(26) Art. 78 de la loi communale du 50 mars 1836. Par exception à la règle, certains règlements communaux doivent être approuvés par la députation permanente. Art. 77.
cas d'urgence et avec les restrictions qu'elle détermine (^). Les ordonnances et règlements rendus par les conseils communaux^ et obligatoires seulement dans les limites du territoire de chaque commune (^)9 ne peuvent porter que sur les objets placés par la loi dans les attributions de la police communale (^)^ et ils ne peuvent être contraires aux lois ni aux règlements d'administration générale ou provinciale (^); mais ils peuvent régler des matières déjà régies par des lois ou par des arrêtés généraux ou provinciaux^ pourvu qu'ils ne soient pas en opposition avec ces lois ou arrêtés. Les conseils communaux ont le droit d'édicter des peines pour contraventions à leurs ordonnances, à moins qu'une loi n'en ait fixées (^0. Ces peines ne peuvent excéder celles de police (3>2). Les amendes plus fortes, portées par les règlements et ordonnances encore en vigueur, sont réduites de plein droit au maximum des amendes de police.
£ VL Des lois militaires.
194. La législation militaire, actuellement encore en vigueur dans notre pays, comprend le Code pénal et le règlement de discipline pour l'armée; le Gode pénal et le règlement de discipline pour la marine militaire, le Code de procédure pour l'armée et le Code de procédure pour la marine, ainsi que l'instruction provisoire pour la haute cour militaire, qui en règle Torganî-
(27) Art. 9i de ladite loi, modifié par la loi du 50 juin 1842.
(28) Cass. 50 novembre 1840, 28 avril 1842.
(29) Cass. 26 juin 1857. Les objets de police, confiés à la vigilance et à Pautorité des conseils communaux, sont déterminés par Part. 5 du tit. XI de la loi des 16-50 août 1790, par Part. 46 du tit. !<' de la loi des 19-22 juillet 1791, et par les art. 96 et 97 de la loi communale de 1856.
(50) Cass. 17 octobre 1855, 16 mars 1857.
(51) Cass. 2 mai 1842, 6 avril 1846.
(52) Il est incontestable que, depuis la publication du nouveau Code pénal, les conseils communaux peuvent édicter un emprisonnement de un jour à sept jours et une amende de un franc à vingt-cinq francs. Art. 78 de la loi communale, combmé avec les art. 28 et 58, C. p. ?ïypels, Comment, VI, 4 et 5.
salion et le mode de procéder devant cette cour. Ces Codes furent promulgués en Hollande dans les années 1814 et 181S. Des arrêtés-lois du 21 août 1814 et du 17 avril 1815 en ordonnèrent la mise en vigueur dans les provinces méridionales du royaume des Pays-Bas. La force obligatoire de ces Codes, particulièrement celle du Code pénal pour Tarmée, a été attaquée sous le prétexte qu'ils n^avaient pas été publiés, en Belgique, dans la forme accoutumée, qui était Tinsertion au Journal officiel. Ce motif avait même engagé le gouvernement provisoire à répudier le Code pénal militaire par Fart. 4 de Farrélé du 16 octobre 1830; mais mieux avisé, il ordonna, par un arrêté du 37 octobre suivant, que Ton observerait provisoirement dans Tarmée les Codes et les règlements militaires en usage depuis 1815. Malgré cette décision, Ton continua de contester la force obligatoire de ces lois, jusqu a ce que les arrêts de la haute cour militaire missent fin à ces débats qui n*avaient aucun fondement (33).
Itft. Plusieurs modifications importantes ont été apportées, en Belgique, à la législation militaire hollandaise. L'arrêté du gouvernement provisoire du 7 octobre 1830 abolit la peine de la bastonnade. L'arrêté du 9 novembre 1830 établit la publicité des audiences devant les conseils de guerre, et permet aux accusés de se faire assister d'un conseil. Un arrêté du 6 janvier 1831 réorganise la haute cour militaire, établie auparavant à Ulrecht, et en fixe le siège à Bruxelles. La loi du 29 janvier 1849 supprime cette cour et la remplace par une cour militaire, composée d'un conseiller de la cour d'appel de Bruxelles, délégué pour une année par cette cour, président, et de quatre officiers généraux ou supérieurs, désignés par le sort, et qui font partie de la cour pour un mois. La nouvelle cour a les mêmes
(35) Arr. des 28 octobre 1831 et 10 février 1832.
attributions qu'avait la haute cour militaire, et la procédure y est la même, sauf quelques modifications introduites par ladite loi. Enfin, la législation militaire a été complétée par les lois du 16 juin 1836, sur la position des officiers de Tannée et sur la perte de leur grade.
IM. Le Code pénal pour Tarmée règle la punition des infractions militaires, infractions auxquelles les dispositions du Gode pénal ordinaire ne sont pas applicables (^^). Toutes les infractions commises par des militaires soit aux lois militaires, soit aux lois ordinaires, sont de la compétence des tribunaux militaires, sauf les exceptions déterminées par la loi(^^). Les infractions à la discipline militaire sont punies, conformément au règlement de discipline, par les chefs de corps et les commandants militaires. En ce qui concerne les infractions à la discipline commises par des gardes civiques, elles sont réprimées par des pénalités que les conseils de discipline prononcent, conformément à la loi du 8 mai 1848.
1!I7. En temps de guerre ou lorsque, a cette occasion, on a rassemblé un corps d'armée mobile, le. roi peut autoriser, par un arrêté dûment publié, le général commandant à donner des ordres ou commandements qu'il jugera nécessaires pour prévenir les désordres ou dérèglements et assurer Texactitude du service; de manière cependant que ces dispositions s'accordent avec le sens et le but du Code pénal militaire O"^^). Dans ce cas, le général commandant, autorisé par un arrêté royal, a le pouvoir d'ériger en délits des faits qui doivent leur gravité aux circonstances.
(34) Art. 8, C. p. Art. i3, G. p. m.
(55) Art, 13 et H, C. p. m. Art. 9, de la loi du 8 juin 1841, sur le duel. Art. 20, delà loi du 26 février 1846, sur la chasse. Art. 132 du Gode forestier du 19 décembre 1854.
(36) Art. 15, G. p. m. Art. 129 de la Gonstit.