CHAPITRE PREMIER
DE lYnTERPRÉTATION DES LOIS PÉNALES.
§ I. De r interprétation authentique et usuelle.
1 M. L'interprétation d'une loi suppose que les termes dont le législateur s'est servi, sont obscurs ou équivoques. Lorsque ces termes sont clairs et précis, il s'agit, non d'interpréter, mais d'appliquer la loi; et alors se présente la question de savoir si, en matière pénale, le juge doit toujours appliquer la loi à la lettre,' ou s'il a, dans certaines circonstances, la faculté soit de ne pas l'appliquer à des faits compris dans les termes de la loi, soit -d'étendre l'application de celle-ci à des cas qui ne sont pas compris dans ses termes. Nous parlerons d'abord de l'interprétation, ensuite de l'application des lois pénales.
t99. On distingue l'interprétation authentique, usuelle et doctrinale. Les juges sont tenus de se conformer aux lois interprétatives, dans toutes les affaires où le point de droit n'est pas définitivement, c'est-à-dire irrévocablement jugé au moment où ces lois deviennent obligatoires (^)^ Le roi, les conseils provinciaux et les conseils communaux ont aussi le droit s'interpréter leurs arrêtés,
(I) Art. S de la loi du 7 juillet 1865. Art. 28 de la Constit.
ordonnances et règlements, et les tribunaux, sont tenus d'appliquer les dispositions interprétatives, en tant qu'elles sont conformes aux lois.
130. La jurisprudence des arrêts ne fait plus loi, comme anciennement, et quoiqu'elle soit fondée sur une longue suite de jugements uniformes , les tribunaux ne sont point tenus d'adopter l'interprétation établie par cette jurisprudence. Mais l'intérêt public leur commande de s'y conformer, surtout lorsqu'elle émane de la cour de cassation ; à moins qu'elle ne repose sur une erreur évidente. Si la fixité de la jurisprudence est nécessaire pour la sûreté des transactions civiles, elle est bien plus importante en matière de répression, puisqu'elle forme une des plus forte garanties de la liberté individuelle.
131. Quelquefois cependant l'interprétation adoptée par la cour de cassation est obligatoire pour les tribunaux. En effets lorsque, après une cassation, le deuxième arrêt, jugement ou décision est attaqué par les mêmes moyens que ceux du premier pourvoi, la cause est portée devant les cbambres réunies de la cour de cassation, qui jugent en nombre impair. Aucun recours en cassation n'est admis contre le deuxième arrêt, jugement ou décision, en tant que ce deuxième arrêt, jugement ou décision est conforme au premier arrêt de cassation. Si le deuxième arrêt, jugement ou décision est annulé par les mêmes motifs que ceux de la première cassation^ le juge du fond auquel l'affaire est renvoyée, doit se conformer à la décision de la cour de cassation sur le point de droit jugé par cette cour (^).. Chaque fois que la cour de cassation casse pour la seconde fois, dans le cas indiqué, le procureur général transmet les décisions rendues au ministre de la justice, qui, chaque année, fait rapport aux chambres (^).
(2) La cour d*appel à laquelle Paiïaire est renvoyée, prononce en audience ordinaire.
(3) Loi du 7 juillet 1863. Cette loi abroge les art. 25, 24 et 25 de la loi du 4, août 1852.
§ II. De r interprétation doctrinale.
tZ%. L'interprétation grammaticale peut être fort utile pour lever les diflicultés que présentent les textes obscurs ou ambigus, partieulièrenienl ceux qui renferment des termes techniques (^). Quelquefois, en effet, on parvient à fixer le sens des termes, en consultant Tensemble de la loi ou d'autres dispositions qui emploient les mêmes expressions, Fusage du temps où la loi a été rendue, les rapports et discussions auxquels elle a donné naissance. Mais lorsque rinlerprétation grammaticale est insuflisante, le juge doit recourir, même en matière répressive, à l'interprétation logique, et fixer le sens incertain delà loi d'après son esprit. Les doutes que peut fait naître le texte d'une loi pénale résultent le plus souvent de ce que ses termes présentent un double sens et s'appliquent, par conséquent, ù diiïérents faits ou à diverses hypothèses. Dans ce cas, l'interprétation à laquelle il faut avoir recours, est nécessairement une interprétation large ou strictey selon que le juge prend les termes de la loi dans leur acception étendue ou restreinte. L'une et l'autre sont également applicables aux lois pénales (^).
133. Nous venons de voir que le juge doit faire usage, en matière de répression, comme en toute autre matière, de l'interprétation large ou étroite , lorsque les motifs de la loi le commandent. Mais quelquefois les motifs de la loi dont les termes sont équivoques, nous restent inconnus, ou, ce qui revient au même, on ne peut les déterminer avec certitude. Quelquefois
{i) Tels que Pordonnance des eaux et forêts, le Code rural, le Code forestier, la loi sur la chasse, etc.
(5) On trouve des exemples d*une interprétation large dans les art. 22 (tettameni) ; art. 396 et 4ii {immédiatement); art. ^13 (à l'inttant). Des exemples d*une interprétation stricte se rencontrent dans les art. 15 § 4 {famille); art. 66 § i {machinatioruon artifices coupables); art. 66 § dem. {discours tenus, c'est-à-dire prommce»); art. 394, 396 ^ 4, 398 ^ 2, etc. C. p. préméditation),
aussi on assigne à la loi des motifs ciiiïérents, dont Tun étend el Tautrc restreint la signification des termes employés par le législateur. Dans ee cas, le doute subsisie, et il ne reste au juge qu'à choisir rinlcrprélf^liori la plus favorable à l'accusé. Il ne sudit donc pas que le sens de la loi pénale soit douteux, pour qu'on doive l'appliquer en faveur de l'accusé. S'il en était ainsi, le juge ne pourrait jamais avoir recours à l'interprétation, même grammaticale, des termes de la loi, et il se verrait souvent forcé d'appliquer celle-ci dans un sens contraire à la volonté du législateur. Mais lorsque le juge a consulté les usages de la la langue et scruté les motifs de la loi, lorsqu'il a employé tous les moyens interprétatifs qu'il avait à sa disposition, sans pouvoir fixer, par ces moyens, le sens de la loi, de sorte que celle-ci reste douteuse, alors il doit donner la préférence à l'interprétation la plus favorable à l'accusé. Telle est la signification de la règle si souvent mal comprise et mal appliquée : In dubio mitiiis intcrpretandum est, ou : Interpretatione tegum pœnœ molliendœ sunipotius, quam asperandœ (6).