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CHAPITRE II

DE l'application DES LOIS PÉNALES.

§ I. Des principes qui régissent V application des lois pénales*

134. Lorsque le sens de la loi pénale est clair ou qu'il a été fixé par l'interprétation, le juge doit appliquer la loi à tous les cas qui sont compris dans ses termes, et il ne peut l'appliquer qu'à ces cas. Cette dernière règle est absolue. Une loi pénale ne peut jamais être appliquée à des faits qui ne rentrent point dans ses termes. Mais la première de ces deux règles admet des exceptions.

(6) L. i% D. de pœnis (i8,19), L. 195 § 2, D. de reg. jur. (50,17),

1S5. Les tribunaux doivent s'abstenir d'appb'quer la loi pénale^ lorsque sa lettre s'étend a des cas qui ne sont pas compris dans son niotif(0, et, à plus forte raison^ lorsque l'application de la loi à certains faits, compris dans ses termes, serait en opposition avec son molif, c'est-à-dire avec le principe qui lui sert de base (2). Cessante iegis ratione, cessât logis dispositio. II faut également restreindre la portée de la loi, lorsqu'elle est tellement générale que son application textuelle conduirait à des conséquences évidemment contraires aux principes de justice et d'équité généralement reconnus(^); ou lorsque l'opposition qui existe entre une loi et d'autres lois ne peut être levée qu'au moyen d'une application restrictive de la première^. Le juge qui excepte ainsi de la régie légale un fait compris dans les lermes de la loi, n'interprète point celle-ci. En effet, l'interprétation suppose que les termes delà loi qu'il s'agit d'appliquer, sont douteux. Or, pour pouvoir décider que la loi n'est pas applicable à tel fait qui rentre dans ses termes, il faut que ceux-ci soient clairs par eux-mêmes ou qu'ils aient été rendus clairs par l'interprétation; car tant que le sens d'une disposition est incertain, on ne peut soutenir que ses termes s'étendent à des cas que

(1) L^art. 5 de la loi électorale {condamnés pour vol) ne jteut s^appliquer à ceux qui nVot été condamnés pour maraudage de bois qu'à une peine de police^ €ass. Belg. 16 avril! 842.

(â) Nonobstant la disposition de Part. 66, § 4, C. p., le juge doit, en admettant des circonstances atténuantes, condamner, non comme coauteur, mais comme complice, le provocateur qui n*a fait que corroborer une résolution criminelle déjà arrêtée dans la pensée de Pagent. Ha us. Exposé des motifs, dans Nvpbls, Commentaire, II, 317 et 519. — Les dispositions du Code pénal sur le duel (art. 423 et suiv.) ne sont pas applicables à celui qui a donné la mort ou fait des blessures avec déloyauté ou dans un duel sans témoins. — Un remarquable exemple d^une application restrictive, en ce qui concerne la tentative d*avortement, se présente dans Tart. 353, C. p. Voyez infra, n® 338.

(5) Les règles indiquées doivent surtout être observées dans Tapplication des dispositions pénales, aussi vagues que sévères, de la loi sanitaire du 18 juillet 1831.

(4) Art. 100 combiné avec Part. 5; art. 383 et 384, combinés avec Part. 18 de la Constit.; art 411, combiné avec Part. 416 G. p.

le législateur n'a pas voulu y comprendre, qu*il faut par conséquent en restreindre Tapplication.

ISO. En matière civile, le juge doit appliquer la loi à tous les cas auxquels s'étend le motif de la loi, bien qu'ils ne soient pas compris dans ses termes. Ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis disposilio. Le juge civil, en eiïet, est obligé de décider le procès qui lui est soumis; il ne peut s'abstenir de prononcer sous prétexte que la loi est muette ou insuffisante. Dans le silence de la loi positive, il doit donc recourir soit aux principes éternels du juste, soit à l'analogie, en appliquant la loi à tous les cas semblables. Mais les principes sur lesquels repose le droit social de punir (n° 71), et qui sont consacrés par notre législation, défieûr dent au juge d'appliquer les lois pénales par analogie, quelle que soit la ressemblance du fait qui est l'objet des poursuites, avec ceux qui sont prévus par la loiW. Toutefois, les lois qui concernent les causes de justification, les excuses et les circonstances atténuantes, doivent recevoir une application extensive en faveur du prévenu ou de l'accusé, lorsque leur motif s'étend au-delà de leurs termes W.

1S7. Si l'application analogique des lois pénales est proscrite, on ne peut en tirer la conséquence qu'il est également défendu au juge de choisir, dans l'interprétation de ces lois, la significacation la plus étendue des termes employés par elles, qu'il est tenu de les prendre toujours dans leur sens le plus restreint. Une notable différence existe entre l'application par analogie d'un

(3) Art. 7 et 9 de la Constit. Art. % C. p. Art. 36i, C. cr. A la vérité, le Code pénal militaire (art. 17) permet formellement Papplication analogique de ses dispositions ; mais cet article doit être considéré comme abrogé par la Constitution. Le droit romain autorise cette application. L. 8, D. de sepulchro viol. (47, 12); L. 5, D. ad L. Pomp. de parric. (48, 9) ; L. 7, § 4, in f. D. ^ad L. Jul. Maj. (48, 4). La cour de cassation de France a plusieurs fois érigé en délits des faits non compris dans les termes de la loi. Voir Chauteau et Hblie, Théorie du Code pénal, n^ 1586, 1412, 1446, 14»4.

(6) Telles sont notamment les dispositions des art. 412 et 417, § 2, C. p. (en repoti^ani l'escalade ou l'effraction).

inie de bî, H soo iolerprêlation lar^ ou exien^ive. En appln qiBBl b kï à des faits qai ne rentrent point dans ses termes, pris même dans lear aereptîon la plus «générale* le ju^ ninterprèle point eetie loi. dont la disposition n'est pas ou nVst plus dooiense; il en étend Tappliealion à des eas quVIle n'a point prêms, mais qui sont eompris dans son motir On ne peut, en cffei, aflinner que le motif de la loi sVtend au-delà de ses tonnes, que lorsque le sens de eeux-ei est eertain ou qu'il a èiè G\è par rbiterprétalion. D'un autre eôté. le juge qui fait rentrer le fait dont il s agît, dans les termes mêmes de la loi, en les prenant dans leur sens le plus étendu, n'applique pas eeito loi o\tensiveinent ou par analogie, il l'interprète, et il doit Finterprt^ler ' ainsi, si fesprit de la loi le eommande, |iaree qu'il est tenu de donner aux termes de eelle-ei le sens que le législateur a Toulu y attacher.

$ II. De$ auêoriiés qui concourent à Vapplication des lois pénales (^. — De la police judiciaire.

IM. Les autorités qui concourent à Tapplicalion des lois pénales sont la police judiciaire, les juridictions d'instruction, les juridictions de jugement et le ministère public.

f 3#. Pour que la loi pénale puisse être appliquée, il faut que rinfraction à celte loi soit constatée, que le prévenu soit convaincu den être fauteur, et que sa culpabilité soit reconnue. L'autorité doit donc rechercher les infractions et leurs auteurs, rassembler les preuves et s'assurer, s'il y a lieu, de la personne des inculpés. La puissance publique, chargée de cette mission, est la police judiciaire^ dont les fonctions sont exercées, comme celles du ministère public, par des personnes agissant individuellement ,

(7) lies notions élémentaires que nous donnons ici, sont indispensables pour ^intelligence et Tétude des matières qui seront traitées dons ce Manuel.

d'après les ordres et sous la surveillance de chefs hiérarchiques. En effet, lous les officiers de police judiciaire du ressort de chaque cour d'appel sont soumis à la surveillance et à la direction du procureur général près cette cour. Mais ce magistrat n'a pas luimême la qualité d'officier de police judiciaire; il n'en exerce les fonctions que dans des cas particuliers et exceptionnels.

140. Les principaux officiers de police judiciaire sont le juge d'instruction 9 le procureur du roi et ses suhsh'luls. Le juge d'instruction est seul chargé, dans les cas ordinaires, d'instruire les affaires criminelles et correctionnelles, c'est-à-dire de vérifier et de constater le fait, ainsi que toutes les circonstances qui en révèlent le caractère; de procéder à des visites domiciliaires; de saisir les objets utiles à la manifestation de la vérité; d'entendre des témoins; d'interroger l'inculpé, etc. L'instruction qui a pour but de recueillir et de rassembler les preuves du fait et de la culpabilité de l'auteur, est écrite et secrète; on la nomme préparatoire, par opposition à l'instruction définitive, qui est publique et orale, et qui se fait à l'audience de la cour ou du tribunal qui doit statuer sur le sort de l'accusé ou du prévenu. Cet examen préliminaire, indispensable en matière criminelle, mais inutile en matière de police, ne doit avoir lieu, dans les affaires correctionnelles, que lorsque l'importance de celles-ci le réclame; les délits, comme les contravenirons, pouvant être déférés directement par le ministère public aux tribunaux chargés de les punir.

141. Le procureur du roi, remplacé, en cas de besoin, par ses substituts, a le droit de rechercher et de poursuivre les crimes et les délits. Le droit de recherche comprend, d'abord, les actes d'investigation auxquels se livre le procureur du roi , à l'aide de ses officiers auxiliaires, pour découvrir les infractions commises; il comprend, ensuite, le droit de recevoir les dénonciations, les plaintes, les procès-verbaux, les rapports et tous les

actes qui ont pour objet de révéler Texistence de crimes ou de délits. Le procureur du roi apprécie le résultat de ces investigations, et, s*il estime qu*il y a lieu de poursuivre, il requiert le juge d'instruction d'informer, ou il traduit directement le prévenu, au moyen d'une citation, devant le tribunal. Mais le procureur du roi n'a ni le droit d'instruire, ni celui d'ordonner Tarreslalion de l'inculpé; l'un et l'autre sont réservés au juge d'instruction. Toutefois, cette règle souffre exception en cas de délit flagrant ou quasi-flagrant. Les officiers auxiliaires du procureur du roi sont les juges de paix, les officiers de gendarmerie, les commissaires de police et leurs adjoints, ou les magistrats communaux qui les remplacent.

§ III. Des juridictions d'instruction.

tét. Lorsque l'instruction préparatoire est terminée, l'inculpé n'est pas immédiatement traduit devant la cour ou le tribunal chargé de l'acquitter, s'il est innocent, ou de le condamner, s'il est coupable. L'intérêt de la société, aussi bien que l'intérêt de l'inculpé, exigent que celui-ci ne soit mis en jugement et soumis à des débats publics, que lorsque l'inculpation repose sur des indices graves, sur des présomptions assez fortes pour qu'une conscience éclairée puisse l'admettre. Il importe, ensuite, a l'administration régulière de la justice, que la natui*e, au moins apparente, du fait et la juridiction compétente pour en connaître soient préalablement déterminées. Par ces motifs, la loi confère à des autorités intermédiaires entre le magistrat instructeur et les juridictions de jugement, l'examen des charges résultant de l'instruction et le règlement de compétence. Ces autorités, appelées juridictions d'instruction, sont la chambre du conseil du tribunal de première instance et la chambre des mises en accusation de la cour d'appel.

14S. Les juridictions d'instruction apprécient le caractère légal

du fait et les charges qui pèsent sur rineulpc. Si elles trouvent que le fait u est prévu par aucune loi pénale ou que les charges ne sont pas suffisantes, elles déclarent qu'il n'y a pas lieu de poursuivre. Que si, au contraire, le fait constitue une infraction à la loi pénale et que la culpabilité du prévenu soit suffisamment établie, elles le renvoyent devant la cour ou le tribunal chargé de le punir. Cette partie de la procédure est également écrite et secrète. Lorsque Tinstruction est terminée, le juge instructeur rend compte de TafTaire à la chambre du conseil, dont les ordonnances rendues, sur le rapport de ce magistrat, peuvent être attaquées par la voie de Tappel que le Code d'instruction criminelle nomme opposition^ et qui est porté à la chambre d'accusation. Les tribunaux correctionnels et de police peuvent être saisis par le renvoi prononcé soit par la chambre du conseil, soit par la chambre d'accusation; mais celle-<3i est seule investie du pouvoir de saisir les cours d'assises. En effet, si les juges composant la chambre du conseil ou l'un d'eux estiment que l'alTaire est de la compétence de la cour d'assises, les pièces sont transmises par le procureur du roi au pro* cureur général, qui fait son rapport à la chambre d'accusation. Si cette chambre partage l'avis de la chambre du conseil, elle ordonne le renvoi du prévenu aux assises. L'individu renvoyé à la cour d'assises est un accusé. L'individu qui est . renvoyé ou directement traduit devant le tribunal correctionnel ou de police, et celui que la chambre du conseil a déclaré justiciable de la cour d'assises, est un prévenu. Enfin, celui contre lequel une instruction préliminaire est dirigée, s'appelle inculpé, tant que les juridictions d'instruction n'ont pas encore

statué.

§ IV. Des juridictions de jugement.

144» Les juridictions de jugement sont les tribunaux de police, les tribunaux correctionnels, les cours d'assises et les

tribunaux militaires. Les justices de paix connaissent, sous le nom de tribunaux de police, des contraventions commises dans leur ressort. Les tribunaux d'arrondissement fonctionnent, sous le nom de tribunaux correctionnels, comme juges des détitSj et comme juges d*appel en madère de contraventions. Les appels des jugements rendus par ces tribunaux en matière correctionnelle, sont portés à la cour dappel (chambre correctionnelle). Les juges correctionnels et de police statuent à la fois sur la culpabilité du prévenu et sur l'application de la loi. I.«es cours d'assises, chargées de connaître, en premier et dernier ressort, des crimes, ainsi que des délits politiques et de presse, forment une juridiction temporaire qui se compose de deux éléments distincts : le jury, juge de la culpabilité de Faccusé, et les magistrats, juges de l'application de la loi. Lorsque le jury déclare l'accusé non coupable, le président des assises prononce son acquittement. L'accusé déclaré cou* pable par le jury est condamné par un àrrét de la cour, si le fait est incriminé par la loi, ou il est absous par un arrêt, si le fait n'est prévu par aucune loi pénale. Les arrêts ou jugements rendus en dernier ressort par les juridictions correctionnelles ou de police, ainsi que les arrêts de condamnation ou d'absolution prononcés par les cours d'assises, peuvent élre attaqués par le recours en cassation ; mais, en règle générale, le ministère public ne peut se pourvoir contre l'ordonnance d^aequittement, que dans l'intérêt de la loi.

146. En matière correctionnelle et de police, le prévenu qui ne comparait pas, est jugé par défaut. Le prévenu condamné par défaut en première instance a deux voies pour attaquer le jugement : l'opposition ou l'appel. Il peut, en effet, s'opposer à l'exécution du jugement dans les trois jours, s'il s'agit d'une condamnation de police, etdans les cinq jours, en matière correctionnelle. Ces délais courent à dater de la signification du jugement.

L'opposition a pour effet d'anéantir la condamnation et de soumettre de nouveau TafTaire. au même tribunal ; mais elle serait considérée comme non avenue, si le condamné faisait de nouveau défaut. Dans ce cas, la condamnation deviendrait définitive, et le condamné ne pourrait plus Tatlaquer que par Tappcl. Le prévenu condamné par défaut en première instance peut renoncer à la voie de l'opposition, pour prendre celle de Tappel, qui doit être interjeté dans les dix jours à dater de la signification du jugement. L'opposition et l'appel ont donc le même point de départ. Le prévenu condamné par défaut en dernier ressort a la voie de l'opposition ou du recours en cassation contre le jugement rendu par défaut. L'opposition doit être formée dans les mêmes délais qu'en première instance, et ces délais courent à dater de la signification du jugement. Mais le pourvoi contre les jugements rendus en dernier ressort par défaut n'est ouvert qu'après l'expiration des délais de l'opposition.

140. L'accusé contumax^ c'est-à-dire l'accusé qui s'est soustrait à l'autorité judiciaire et qui, nonobstant l'ordonnance par laquelle le magistrat lui a enjoint de se représenter, reste fugitif ou latitant, est jugé par contumace, sans défense et sans jury, sur les dépositions écrites des témoins entendus dans l'instruction préparatoire. S'il est condamné, la loi lui refuse le recours en cassation, recours qui n'est ouvert qu'au ministère public et à la partie civile, c'est-à-dire à la partie qui a porté à la cour d'assises son action en réparation du dommage causé par l'infraction. Toutefois, la condamnation n'est que provisoire; elle est anéantie de plein droit par l'arrestation ou la représentation volontaire du condamné, et alors il est procédé contre lui contradictoirement ; pourvu qu'il soit arrêté ou qu'il se représente en temps utile; car lorsque la peine est prescrite, la condamnation devient irrévocable, et le condamné n'est plus admis à purger sa contumace. La loi édicté à l'égard de la contumace des mesures rigoureuses

et exceptionnelles, dans le double but de contraindre les accusés à se soumettre à Taclion de la justice, et d'empêcher qu'ils ne trouvent dans leur persévérance à désobéir à la loi (contumacia) le moyen d'améliorer leur position.

147. Les tribunaux militaires sont les conseils de guerre et la cour militaire. Ces tribunaux jugent toutes les infractions commises par des militaires, non seulement celles qui sont prévues par les lois militaires, mais encore les infractions aux lois ordinaires; ils jugent même, sans jury, les crimes et les délits politiques ou de presse, commis par des militaires. La cour militaire prononce sur Tappcl des jugements rendus par les conseils de guerre; de plus, elle connaît, en premier et dernier ressort, des infractions commises par des officiers supérieurs.

§ V. Du ministère public.

14S. Le moyen de mettre en mouvement les autorités que nous venons d'indiquer, de provoquer les opérations dont elles sont chargées et de veiller à leur accomplissement, en un mot, le moyen de poursuivre en justice la punition des crimes, des délits et des contraventions, est Vaction publique ou pénale. Cette action appartient, comme le droit de punir, à la société; mais celle-ci ne pouvant Texercer elle-même, est obligée d'en conCer l'exercice à des fonctionnaires qui forment le corps de magistrature qu'on appelle ministère public. Ces fonctionnaires exercent l'action publique par voie de réquisition ; ils agissent auprès des diverses autorités concourant à l'application des lois pénales, en les requérant de procéder aux actes qui rentrent dans le cercle • de leur activité, de remplir leur mission. Quelques-uns de ces fonctionnaires réunissent à leurs fonctions de ministère public les fonctions de police judiciaire (n** 141). Enfin, comme représentant du pouvoir exécutif, le ministère public requiert et

surveille Texécution des ordonnances et jugements rendus en matière de répression.

149. Le procureur général prés de chaque cour d'appel est investi, dans le ressort de la cour, de Texcrcice et de la direction de Faction publique. Tous les autres officiers du ministère public sont placés sous ses ordres et soumis à sa surveillance. Tels sont, près la cour d'appel et près les cours d'assises de la province où siège la cour d'appel , les avocats généraux et les substituts du procureur général; près les cours d'assises siégeant dans les autres provinces et près les tribunaux d'arrondissement, les procureurs du roi et leurs substituts; enfin, près les tribunaux de police, les commissaires de police, et, en cas d'empêchement du commissaire de police ou s'il n'y en a point, le bourgmestre ou tout autre membre du conseil communal, spécialement désigné à cet eflet. Tous les fonctionnaires exerçant l'office du ministère public sont soumis à la surveillance et à la direction du ministre de la justice.

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