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DE LA FORCE OBLIGATOIBE DES LOIS PÉNALES PAR RAPPORT AIX PERSONNES

^ I. De la force obligatoire des lois pénales ordinaires.

1 S9. Les lois pénales obligent tous ceux qui se trouvent sur le territoire, ne fût-ce que momentanément, quelle que soit leur nationalité, et quel que soit le rang qu'ils occupent dans la société(M. L'étranger qui a commis une infraction en Belgique, doit donc être jugé et puni conformément à la loi belge. Le principe qui déclare les lois répressives obligatoires pour tous ceux qui se trouvent sur le territoire, est absolu. Mais certaines personnes, bien qu'elles doivent respecter ces lois, ne sont pas justiciables de nos tribunaux, lorsqu'elles les ont enfreintes. Nous indiquerons, dans le troisième chapitre du présent titre, les personnes qui jouissent de celte immunité.

1S4I^. La force obligatoire des lois pénales n'est pas exclusivement territoriale. En effet, les Belges restent soumis aux lois de leur patrie partout où ils se trouvent, et, rentrés dans leur pays, ils peuvent être appelés à rendre compte, devant la juridic-

(i) Art. 3, C. p. Art. 3, C. c. Art. 6 de la Constit. Les lois de police et de sûreté comprennent évidemment les lois pénales, et ces lois obligent non seulement ceux qui habitent le territoire, comme dit Particle précité du Gode civil, mais tous ceux qui s*y trouvent même passagèrement. Art. 3, C. p.

tion belge, des infractions commises en pays étranger ; à moins qu'ils n'aient déjà été jugés de ce chef par les tribunaux étrangers. Toutefois cette règle admet des exceptions que nous connaîtrons dans le chapitre précité (2). Les lois belges exercent même leur empire sur les étrangers résidant en pays étranger : d'abord, lorsqu'ils ont commis, sur le territoire belge, une infraction par la voie de la presse, qu'ils ont provoqué a un crime ou à un délit exécuté sur ce territoire, donné des instructions pour 1^^ commettre ou procuré les moyens qui ont servi à l'action; ensuite,

dans le cas où ils se sont rendus coupables de certains crimes contre l'État belge (^. Dans la première de ces deux hypothèses, ces étrangers peuvent être condamnés, en Belgique, par contumace ou par défaut," dans la seconde hypothèse, ils ne deviennent justiciables de nos tribunaux, que lorsqu'ils sont arrêtés sur notre territoire, comme nous verrons plus loin.

S II. De la force obligatoire des lois pénales militaires en temps

de paix,

f^M. Les lois pénales militaires obligent toutes les personnes qui appartiennent à l'armée, et que nous comprendrons désormais sous la dénomination générale de militaires. Ce sont non seulement les militaires proprement dits, c'est-à-dire tous ceux qui sont compris dans la formation des différents corps de l'armée, ainsi que les recrues; mais encore les intendants et sous-intendants, les payeurs en campagne, les ofliciers de santé et ceux qui sont employés au recrutement avec un rang militaire, pour tout le temps que dure leur commission. Mais ces lois ne sont applicables ni aux ofliciers qui n'ont qu'un rang titulaire, ni aux militaires pensionnés, à moins que les uns ou les autres ne soient employés pour quelque service militaire; ni aux mili-

(2) Loi du 30 décembre 1836.

(3) Art. 6, C. cr.

cîens en congé îllimiléy pendant la durée de leur congé (4. Les officiers en disponibilité, en non-aciivité et en réforme, ainsi <iue les miliciens en congé temporaire ou limité, restent soumis ^ la juridiction militaire (^).

ite. Les lois militaires obligent les militaires dès leur entrée ausemce(<»); mais les recrues ne sont soumises à ces lois et à la juridiction militaire, que lorsqu'il leur a été fait lecture des articles du Code pénal militaire (7). Les militaires cessent d'être soumis aux lois et à la juridiction militaires, quand ils ont obtenu leur démission ou leur congé définitif. Cependant, ils demeurent encore, pendant une année et six semaines, assujettisaux dispositions du Code pénal militaire pour des offenses faites à leurs supérieurs, à foccasion de leur service précédenlW.

1^. Les militaires sont soumis, comme les autres citoyens, aux lois générales qui régissent le pays. Mais si les militaires peuvent se rendre coupables d'infractions qui appartiennent à deux ordres différents, il n'existe pour eux qu'une seule espèce de juridiction. En effet, les tribunaux militaires sont seuls compctents pour juger les délits de toute nature commis par des

(4) Art. 1, 2 et 3, C. p. m. Arrêté royal du 20 juillet 1821. Cass. Bcig. 8 janvier 1849, ^ avril 1857. Les miliciens en congé illimité sont justiciables des tribunaux militaires pendant les revues des commissaires de milice, et lorsqu'ils sont momentanément sous les armes pour des revues d^inspection. Arrêtés royaux des 18 juin 1819 et 27 octobre 1821.

(5) Art. 10 de la loi du 16 juin 1836. Arrêté royal du 20 juillet 1821. Le militaire qui commet un délit après avoir déserté, reste justiciable de ce chef des tribunaux militaires. Arr. de la haute Cour milit., 22 mars 1833.

(6) Lors même que l'engagement serait nul, pour avoir été contracté par un individu âgé de moins de dix-huit ans, sans le consentement de son père (art. 374 Ce). Cass. Belg. 17 mai 185i.

(7) Art. 2, C. p. m. Cass. Belg. 6 janvier 1810. Cependant, le milicien à qui a été fait lecture des lois militaires, mais qui a été laissé en réserve dans ses foyers , n'est pas justiciable des tribunaux militaires. Cass. Belg. 28 novembre 1842.

(8) Art. 4, C. p. m. Arr. de la haute Cour milit. 21 novembre 1834. La démission donnée doit avoir été acceptée. Arr. de la dite Cour, 10 mai 1836.

militaires; par conséquent aussi les délits ordinaires (9); sauf quelques exceptions, qui seront indiquées dans la seconde partie de notre cours. Cependant, ces tribunaux doivent appliquer les dispositions du droit pénal commun et des autres lois en vigueur, pour les infractions sur lesquelles le Code pénal militaire garde le silence. En conséquence, lorsqu'une infraction se trouve en même temps prévue par le Code pénal commun et par le Code pénal militaire, c'est ce dernier qui doit être appliquée^).

154. Sont pareillement soumis aux lois pénales et à la juridiction militaires: les portiers des forteresses; les commis, employés et ouvriers aux magasins et arsenaux de TEtat; les gardesmagasins; les distributeurs et conservateurs des vivres et fourrages et autres personnes semblables, employées a quelque travail et à quelque service dans les susdits magasins, ou à la garde

et à la distribution d effets appartenant à TEtat ou à quelque corps d'armée; les voituriers, les conducteurs et tous ceux qui sont employés, sous quelque autre dénomination, pour le transport d'effets ou deniers, au service de l'armée ou de quelque corps. Toutefois, ces personnes ne sont passibles des peines militaires, qu'autantqu'ellescommetlent quelque délit en leur qualité susdite, ou se rendent coupables de quelque aliénation d'effets confiés à leur garde de la manière indiquée, ou de quelque infidélité dans leur administration (i^). Ces personnes ne sont point justiciables des conseils de guerre pour d'autres infractions ; à moins qu'elles ne soient comprises dans l'organisation de l'armée.

S III. De la force obligatoire des lois pénales en temps de guerre. |1^L En temps de guerre, la force obligatoire des lois pénales

(9) Même les contraventions de police. Toutefois, ces contraventions commises par des gendarmes sont de la compétence des tribunaux ordinaires. Cass. JBelg., 26 novembre 1855.

(10) Art. 15, C. p. m. Cass. Belg. 27 novembre 1834.

(11) Art. 5, C. p. m.

militaires s étend plus loin qu'en temps de paix. En effet , I) lorsqu'en temps de guerre ou à cette occasion, on a formé un corps d'armée mobile, le Code pénal militaire oblige tous ceux qui sont employés au service de ce corps d'armée ou qui le suivent : comme les femmes, les vivandières, journaliers, ouvriers, valets et autres domestiques d'officiers ; ainsi que ceux qui, sans être en relation avec ce corps d'armée, se sont rendus coupables d'espionnage ou d'embauchage, ou de quelque autre délit nuisible a l'Etat, ou relatif au corps d'armée ou ses appartenances (1^). En temps de paix, au contraire, les provocateurs à la désertion ou les embaueheurs non militaires sont justiciables des tribunaux ordinaires et punis de la réclusion C^). II) Dans une armée ou dans un campement contre l'ennemi, et dans une place investie ou assiégée, toutes les personnes qui s'y trouvent, sont soumises aux dispositions du Code pénal militaire ; mais seulement à regard des délits et dans les cas spécialement déterminés par ce Code(i^).

1^. Sous le régime de notre Constitution, les tribunaux militaires sont encore compétents pour juger, en temps de guerre, les espions, les embaueheurs non militaires, et toutes les personnes mentionnées dans les art. 6 et 7 du Code pénal militaire; car les attributions de ces tribunaux, telles qu'elles sont réglées par les lois existantes, sont reconnues par la Constitution C^). Mais dans une ville qui est seulement déclarée en état de siège ^ sans être •efTectivement assiégée, la juridiction militaire ne peut s'étendre sur des personnes qui, dans les circonstances ordinaires, n'y sont point soumises. En effet, le Code pénal militaire (art. 7) ne parle

(12) Art. 6 C. p. m. — (i3) Loi du 12 décembre 1817. Arrété-loi du 9 février 1818.

(li) Art. rC. p. m.

(19) Art. 1(K(, 139 ii« 10. On ne peut donc objecter les art. 8, H et 98 de la Constitation, puisque celle-ci déroge elle-même aux dispositions générales de ces articles, en reconnaissant la force obligatoire des lois qui règlent les attributions spéciales des tribunaux militaires.

que de place assiégée, et il n'appartient ni à tin commandant militaire, ni même au roi de soustraire des particuliers, contre leur gré, au juge que la loi leur assigneC^). L'art. 103 du décret du 24 décembre 1811 est donc abrogé(*7). Au reste, hors les cas spécialement prévus par l'art. 53 de ce décret, la mise en état de siège ne peut être prononcée qu'en vertu d'un arrêté royal, dûment publié(*^).

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