‹ Principes généraux du droit pénal belgeChapitre 17 sur 100 · DE LA FORCE OBLIGATOIRE DES LOIS PÉNALES PAR RAPPORT AU TEMPS · texte numérisé non relu

DE LA FORCE OBLIGATOIRE DES LOIS PÉNALES PAR RAPPORT AU TEMPS

§ I. Règles générales.

t56.«^La question relative à la rétroactivité des lois pénales n'est pas susceptible d'une solution uniforme. Quelquefois ces lois ne disposent que pour l'avenir; en d'autres circonstances elles agissent sur le passé. La loi nouvelle ne régit que les faits à venir, si elle est plus sévère que la loi ancienne; dans le cas contraire, elle a un effet rétroactif. Toutefois, dans ce cas même, la loi peut seulement réagir sur des faits antérieurs qui ne sont pas encore irrévocablement jugés; elle profite aux prévenus ou accusés, et non aux condamnés par des jugements ou arrêts passés en force de chose jugée. D'un autre côté, les lois interprétatives rétroagissent toujours.

157. La règle qui défend de faire rétroagir la loi pénale au préjudice de l'accusé ou du prévenu, est la conséquence d'un principe fondamental du droit criminel. La peine sociale n'est

(i6) Ait. 8 de la Constit.

(17) Art. i58 de la Constit. Cass. Fr. 29 juin, 7 juillet 1832.

(18) Art. 129 de la Constit. Arr. de la haute courmUit. 18 février 1832.

légitime, que lorsqu'elle est nécessaire. Le pouvoir social doit donc édicter la peine, avant de l'appliquer; moneat lex, antequam feriat; car la sanction pénale qui avertit et intimide, est un moyen efficace de prévenir les infractions. Ce n'est que lorsque Fagent a méprisé la menace légale, que la nécessité d'appliquer le châti* ment se révèle avec certitude; l'infraction prouve que la menace a été impuissante pour détourner du crime celui qui l'a exécuté. £n appliquant la loi à des faits commis avant qu'elle fût réputée connue, on punirait des actes que la menace seule de la peine eût peut-être empêchés. L'application de celle-ci ne serait donc pas justifiée par la nécessité. Le principe d'après lequel ïa nécessité sociale de la peine est une condition de sa légitimité, sert également de base à la règle qui fait rétroagir la loi nouvelle, lorsque celle-ci est moins sévère que la loi précédente. En effet, la société ne pourrait, sans une flagrante injustice et une étrange inconséquence, continuer d'appliquer, même à des faits antérieurs, un châtiment qu'elle a cru devoir supprimer ou adoucir, parce que l'existence ou la rigueur de ce châtiment lui a paru inutile.

% n. Des lois nouvelles qui cmicernent l'incrimination.

15S. La loi peut changer de diverses manières le caractère pénal de certains actes répréhensibles/Quelquefois une disposition formelle réprime un fait qui n'était pas puni auparavant (^). Dans d'autres circonstances, la loi nouvelle abroge expressé-

(I) L^art. 60î$ n^ 8 du Code de brumaire punissait les auteurs de voies de fait ou violences légères, pourvu qu'ils n'eussent frappé ni blessé personne. Ce Code et la loi des 19-22 juillet 1791 , à laquelle cette disposition était empruntée, étant abolis par le Code pénal de 1810, les voies de fait ou violences légères n'étaient plus légalement punissables, nonobstant la jurisprudence contraire de la cour de cassation de France (n» 115). Le Code pénal belge a comblé cette lacune de la législation antérieure. Art. 448 et 565, n<» 3. Voir d'autres exemples de faits nouvellement érigés en délits, dans les art., 150, 217, 221 $ 2, 439 à 442, 460, 507, 509, 534, 547, IS48, 560 n« 1, 561 n»* 5, 6, C. p.

ment la loi pénale antérieure (3), ou passe sous silence le fait prévu par celle-ci («>). Souvent aussi, surtout lorsqu'il procède à la réforme de la législation répressive, le législateur opère les changements dont il sagit, en modifiant la définition de certaines infractions, de manière à étendre ou à restreindre celle qu'en donnait la loi précédente, et en faisant ainsi rentrer dans la disposition légale des faits qui n y étaient pas compris, ou en éliminant de cette disposition des actes qui tombaient* sous son application (^). Quel que soit le mode choisi par le législateur pour introduire les changements qu'il a en vue, il est certain que, si la loi nouvelle érige en délit une action qui n'avait point ce caractère, les faits commis avant que cette loi fut devenue obligatoire, doivent rester impunis. Mais de là on ne peut inférer que l'existence d'un état de choses, Jrès-licile quand il s'est établi, puisse se maintenir sous l'empire d'une loi qui le défend pour l'avenir W. D'un autre côté, la loi qui enlève à un acte son caractère délictueux, doit recevoir son application immédiate, même à des faits antérieurs à sa publication. Dans l'une et l'autre hypothèse, ces faits ne peuvent pas même donner lieu à des poursuites.

(2) L'art. i6 du décret du 20 juillet 1851, sur la presse, abroge les lois du 16 mai 1829 et du l«r juin 1830. L'art. 4 de la loi du S mai 1865 abroge la loi du 3 septembre 1807 qui punissait les prêts usuraires. Voir aussi art. 6 de la loi du 20 décembre 1852.

(3) Le Gode pénal belge passe sous silence un bon nombre de faits réprimes par le Code de 1810 (n» 115, note 11).

(4) La calomnie, Tinjure, Tescroquerie sont définies d'une manière plus large par le Code belge (art. 4i3, 448, 496), que par le Code français (art. 567, 575, 405); tandis que les définitions du parricide, de l'infanticide et de l'empoisonnement, données par ce dernier Code (art. 299, 300 et 301) sont plus étendues que celles qu'en donne le Code belge (art. 595, 596, 597). Voyez aussi les art. 509 à 514, C. p. b., comparés avec les art. 412 à 420, C. p. fr.

(5) Cass. Fr. 18 août 1847. Cass. Belg. 10 février 1851.

s III. Des lois nouvelles qui ne concernent que la peine.

tS9« Quelquefois la loi admet une excuse péremploire, c'està-dire une circonstance qu'elle définit, et qui, sans eiTacer le délit, a pour effet d exclure la peine. Quelquefois aussi une infraction ne donne pas ouverture à Faction publique, à raison soit de la qualité de lagenl, soit du lieu où elle a été commise. Dans ces cas exceptionnels, le fait, bien qu'il constitue un délit, n est cependant pas

punissable; l'infraction subsiste, mais la peine disparait. En vertu du principe que nous venons d'établir, la loi nouvelle qui admet une excuse préremptoire que ne reconnaissait point la loi antérieure, ou qui supprime l'action publique dans un cas où elle devait être exercée autrefois, a un effet rétroactif; tandis qu'elle ne pourrait rétroagir, si elle supprimait l'excuse péremptoire admise par la législation précédente, ou si elle autorisait des poursuites prohibées par cette législation (^).

l^H. La loi nouvelle peut se borner à modifier la peine édictée par la loi antérieure. Puisque les lois pénales rétroagissent en faveur, mais jamais au préjudice des accusés, la nouvelle loi qui aggrave la peine existante ne peut régir que les faits qui se sont passés sous son empire; tandis que celle qui adoucit cette peine doit recevoir son application, même aux faits antérieurs à sa publication. Ainsi, lorsque la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, c'est la peine la moins forte qui doit être appliquée^. Toutefois, celte

(6) Les art. 156 et 192, C. p. b. restreignent l'excuse péremptoire, établie par les art. 1C8 et 136, C. p. fr., de manière à Texclure dans des cas où elle était admise par CCS deux derniers articles. Au contraire, les art. 300 et 30^, C. p. b, admettent des excuses péremptoircs, inconnues à la législation française. — Les art. ^92 et îfW, C. p. b., suppriment l'action publique dans des cas où elle devait être exercée auparavant; tandis que les art. 1 et 2 de de la loi du 30 décembre 1836, relative aux délits commis à Tétrangcc, permettent de poursuivre des infractions qui jusqu'alors Quêtaient pas punissables en Belgique ou ne l'étaient qu'à certaines conditions.

(7) Art. 2 S 2, C. p. b.

règle souffre nécessairement exception^ lorsque la pénalité édictée par la loi ancienne est abolie par la loi nouvelle. Dans ce cas, en effet, la peine portée par cette dernière loi doit être appliquée aux faits antérieurs, aussi bien qu'aux faits à venir, et alors même qu'elle serait plus sévère que la pénalité abolie; car il serait contraire aux principes du droit pénal de continuer à infliger, même pour le passé, un châtiment que le législateur a supprimé, soit parce que son exécution était devenue impossible, telle que la déportation; soit parce qu'il le trouvait impolitique, tel que le bannissement, ou immoral, tel que le carcan, la marque et la dégradation civique (S).

f 61. Le principe en vertu duquel les lois pénales rétroagissent en faveur, et non au préjudice des inculpés, doit recevoir son application alors même que le conflit s'établit entre trois lois successivement publiées et relatives au même fait ; ce qui peut arriver, lorsque le législateur, éclairé par l'expérience, a reconnu la nécessité de supprimer ou de réduire l'atténuation qu'il avait introduite dans la répression de ce fait, et qui a eu pour résultat d'augmenter le nombre des infractions. En conséquence, si la nouvelle loi adoucit la peine portée par la loi antérieure sous l'empire de laquelle le fait a été commis, cet adoucissement doit profiter au prévenu, bien qu'au temps du jugement une troisième loi ait rétabli la première. Pareillement, lorsque la loi enfreinte par le prévenu se trouve remplacée par une loi moins sévère, et qu'avant le jugement celle-ci est suivie d'une troisième, plus rigoureuse que la seconde, mais moins sévère que la première, c'est la seconde qu'il faut appliquer(9). En effet, on ne peut faire l'application de la première, puisque la

(8) Ces pënalitës ont ëtë supprimées par le Code belge. Uavs, Expoëé des motifs, dans Ntpeis, Comment, II, 30 à 36, 4S à 92.

(9) Cass. Fr. i^ octobre 1813; 13 février 18U.

seconde doit réagir en faveur du prévenu, et Ion ne peut appliquer la troisième, puisque ce serait donner à eelle-ci un effet rétroactif au préjudice du prévenu.

S IV. De la gravité relative des diverses espèces de peines,

!•«. Pour apprécier la gravité relative des peines édictées par la loi ancienne et par la loi nouvelle, lorsque ces peines sont d espèce différente, on ne doit pas se rapporter exclusivement à I échelle pénale, établie par le Code belge, comme on devait le faire sous lempire du Code français(*0). En effet, la détention occupe, dans le premier de ces deux Codes, un degré intermédiaire entre les travaux forcés qui la précèdent et la réclusion qui la suit, bien que celle-ci soit une peine plus sévère que la détention de cinq ans à dix ans, et que les travaux forcés de dix ans à quinze ans constituent un châtiment moins rigoureux que la détention extraordinaire ou la détention perpétuelle.

16S. Dans le système de la nouvelle législation, il faut suivre les règles que voici : I) Les peines criminelles doivent être considérées comme plus fortes que les peines correctionnelles, alors même que, par exception, celles-ci seraient de la même durée, ou même d'une durée plus longue (^0. Pareillement, les peines correctionnelles sont regardées par la loi comme des pénalités plus graves que les peines de police (^2). II) En matière criminelle, la peine la plus forte de celles qui emportent privation de la liberté, est la peine dont la durée est la plus longue. Si les peines sont de même

(<0) Art. 7, C. p. b. Ai-t. 6 à 9, 465, C. p. fr.

(11) Ainsi, la réclusion ou la détention de cinq ans à dix ans sont des pénalités plus graves, aux yeux de la loi, que Temprisonnement dont le maximum peut être porté à dix ans dans les cas prévus par les art. K6, 59, 60, 73 § «% 76 ^ 5; et même à vingt ans dans les cas des art. 73 ^ 2 et 76 $ 3, C. p.

(12) Une amende excédant vingt-cinq francs est donc une peine plus forte qu*un emprisonnement de police, bien qu*il puisse être porté à sept jours.

durée, les travaux forcés et la réclusion sont considérées comme des peines plus fortes que la détention (*5). III) En matière correctionnelle et de police, Tamende est un moyen de répression moins sévère que remprisonnementi*-*). IV) Toutes les fois que les deux lois ou Tune d'elles portent cumulativement plusieurs pénalités, on doit considérer comme principales les peines corporelies, et comme accessoires celles qui les accompagnent, telles que l'amende, Tinlerdiction et la surveillance de la police (^î^). Si, comme nous le supposons, les peines principales sont de diverse espèce, on doit exclusivement avoir égard à ces peines (*6).

§ V. De ht gravité relative des peines de même espèce.

164. Lorsque les peines portées par les deux lois sont de même espèce, mais d'un taux différent, plusieurs hypothèses peuvent se présenter. Point de difficulté, si la loi nouvelle abaisse ou élève à la fois le maximum et le minimum de la peine ou des peines édictées par la' loi antérieure. Dans le premier cas, c'est la loi nouvelle ; dans le second cas, c'est l'ancienne loi qui doit être appliquée aux faits commis sous son empire (*7). H n'y a pas non plus de difficulté, si la loi nouvelle abaisse ou élève le

(13) Art. es, C. p.

(f^) En conséquence, Tart. 589, G. p. b. qui remplace par remprisonncment Tamende portée par Tcrt. 339, C. p. fr., ne peut avoir un effet rétroactif.-

(15) La confiscation spéciale est aussi une pénalité accessoire, mais qui ne doit être portée par la loi qu*cn matière de police. Art. ^, C. p.

(16) Dans un grand nombre de cas, le Code pénal belge substitue Temprisonnement et Pamende, accompagnés quelquefois de Pintcrdiction et de la surveillance, à la réclusion^ et même aux travaux forcés à temps ; comme, par exemple, dans les cas prévus par les art. 399, G. p. b. et 309, 310j G. p. fr. U est évident que ces dispositions du Code belge sont moins sévères que celles du Gode français.

(17) Les art. 398 et ^i3 , C. p. b. abaissent le maximum et le minimum de Temprisonnement et de Pamende portés par les art. 311 et 373, G. p. fr. A Pinverse, les art. 210 et i93, C. p. b., élèvent le minimum et le maximum de Pcmprisonnement portes par les art. 154 § 2 et 406, G. p. fr. Pareillement, en matière de contraventions, plusieurs articles du Gode belge élèvent à la fois le maximum et le minimum des pénalités édictées par le Code français.

maximum de la peine existante, tout en conservant le même minimum; ou réciproquement. La loi qui se borne à élever soit le maximum, soit le minimum, n'a point deiïet rétroactif; tandis que celle qui abaisse lun ou Tautre doit réagir sur le passé ((^). Toutefois, cette règle admet une exception. D'après le Code français, le minimum de Temprisonnement et de Tamende, en matière correctionnelle, est respectivement de six jours et de seize francs; tandis que, dans le système belge, il est de huit jours et de vingt-six francs. Cependant les dispositions du nouveau Code qui portent ce minimumi*^) doivent rétroagir, pourvu qu elles conservent le même maximum édicté par le Code antérieur. En eiïet, il est légalement impossible au juge belge de prononcer des peines correctionnelles, inférieures au minimum fixé par la loi nouvelle pour cette catégorie de peines. S'il trouve que le prévenu ne mérite que six jours d'emprisonnement ou seize francs d'amende, il peut réduire à ce taux les peines portées par celte loi, en admettant des circonstances atténuantes.

16S. La question est plus délicate, lorsque la loi nouvelle élève le maximum de la peine portée par la loi antérieure , en abaissant à la fois son minimum ; ou lorsque, en sens inverse, elle abaisse le maximum de cette pénalité, tout en élevant son minimum. Dans l'un et l'autre cas, le juge ne peut combiner les deux lois en faveur du prévenu, de manière à prendre le minimum le moins élevé de l'une d'elles et le maxininm réduit par l'autre; car ce serait faire une loi transitoire, qui ne peut

(i8) L^art. 3S8, C. p. b., élève le raaximam de l^cmprisonncment porté par Tari. 549, C. p. fr., tout en conservant le même minimum ; tandis que Tart. 3S9, C. p. b., en maintenant le maximum de Temprisonnemenl porte par Tart. 350, G. p. fr., en réduit le minimum. Voyez aussi les art. 511, 514, 556, C. p. b. comparés avec les art. 419, 412, 451, C. p. fr. Art. 157, 205, 566, 465, C. p. b., comparés avec les art. 120, 161, 548 et 401, C. p. fr.

(19) Art. 285, 515, 516, 519, 420, C. p. b., comparés avec les art. 249, 558, 514, 459, 520, C. p. fr.

émaner que du législateur. Dans les deux hypothèses, le juge doit appliquer la loi qui porte le maximum le moins élevé. La raison est que le juge ne peut dépasser le maximum, tandis que le minimum n*a point de fixité. En effet, lorsqu'il y a des eireonstanees atténuantes, le juge a la faculté d'abaisser la peine au-dessous du minimum légal. La loi qui porte le maximum le moins élevé est donc plus favorable au prévenu; car, s'il peut faire valoir des circonstances atténuantes, le juge est autorisé à réduire la peine; tandis que, s'il n'y a pas de circonstances de cette nature, le prévenu, qui n'a aucun droit au minimum de la peine, jouit de l'avantage de ne pouvoir être condamné qu'au maximum le moins élevé.

166. On reconnaît généralement que la nouvelle loi qui élève le maximum de la peine existante, tout en abaissant son minimum, est plus sévère que la loi antérieure, et qu'elle ne peut, par conséquent, rétroagir(20). Mais on est loin d'être accord sur la règle à suivre dans le cas où la loi nouvelle élève le minimum de la peine et en réduit le maximum. D'après les considérations que nous venons de faire valoir, cette loi doit être considérée comme plus favorable aux prévenus, que la loi antérieure. En conséquence, lorsqu'une disposition du Gode pénal belge punit des travaux forcés de dix ans à quinze ans des faits passibles des travaux forcés à temps d'après la législation antérieure, qui fixe le minimjum de cette peine à cinq ans et le maximum à vingt ans, cette disposition du Code doit avoir un effet rétroactif(2*). La décision que nous venons de donner et qui, seule, est conforme aux principes, rencontrera d'autant moins d'inconvénients

(20) Nous trouvons un exemple dans Part. 491, G. p. b. comparé avec Tart. 408, G. p. fr.

(21) Voir des exemples dans les art. 5S(3, 407, G. p. b., comparés avec les art. 317 J 3 et 310, G. p. fr. art. 37S § 2, G. p. b., comparé avec Part. 2 § 2, de la loi du 15 juin 1846.

en pratique , que le nouveau Code n'applique la peine des travaux forcés de dix ans k quinze ans qu'aux faits les plus graves de la eat^orie de ceux qui, sous le Code français, emportaient les travaux forcés à temps, et que si, dans des cas exceptionnels, le minimum de dix ans était hors de proportion avec la moralité du fait imputé à laccusé, la cour pourrait prononcer la réclusion, et même un simple emprisonnement (^).

§ VI. De la gravité relative des peines de même espèce. (Suite).

187. Lorsque les deux lois ou Tune délies cumulent avec Femprisonnement d'autres pénalités, on doit considérer comme principale la peine d'emprisonnement, et comme accessoires les pénalités qui l'accompagnent. En cas d'égalité entre les peines principales, on doit tenir compte de la pénalité ou des pénalités accessoires. Ainsi, lorsque les deux lois portent le même emprisonnement, mais des amendes différentes, ou lorsque l'une de ces lois édicté seule une amende, on doit appliquer aux faits antérieurs celle des dcu\ lois qui établit l'amende la moins forte, ou qui n'a pas recours à ce moyen de répression (23). Que si les peines principales sont d'une durée inégale, on doit avoir exclusivement égard à celles-ei, les pénalités accessoires n'entrant pas en ligne de compte.

Page 1