Quelquefois la loi postérieure réduit la peine d'empri
(2S) En ce qui concerne la peine des travaux forcés de quinze ans à vingt ans, cette peine doit être appliquée rétroactivement. La raison est que, dans le nouveau Code pénal, la peine des travaux forcés de quinze ans a vingt ans remplace celle des travaax forcés à perpétuité, et même la peine de mort, portées par le Code français, notamment dans Part. 553, C. p. b.
(25) Les art. 419 et 420, C. p. b. prononcent le même emprisonnement que les vt. 519 et 520, C. p. fr. ; mais Pamendc portée par ce dernier Code est moins élevée que celle qui est établie par le premier. D'un autre côté, Part. 414 ^ 2, 5, C. p. b. conserve Pemprisonnement édicté par Part. 526, C. p. fr., en y ajoutant une amende. Ces dispositions du Code belge ne peuvent donc réagir sur des faits antérieurs.
sonnement portée par la loi antérieure, en y ajoutant une amende ou toute autre pénalité accessoire. Cest la première de ces deux lois, qui doit être considérée comme la plus favorable au prévenu (^). Le plus souvent, la loi nouvelle modifie à la fois la durée de lemprisonnement et le taux de l'amende édictés par Tancienne loi. On doit alors appliquer la règle que nous venons d'établir, particulièrement dans le cas, où la nouvelle loi réduit Tune de ces deux peines, tout en augmentant l'autre. En conséquence, la loi qui abaisse le taux de l'emprisonnement, en élevant le quantum de l'amende, doit rétroagir ; tandis que, dans l'hypothèse inverse, elle n'a point d'effet rétroactif. C'est toujours l'une ou l'autre des deux lois qu'il faut appliquer aux faits antérieurs, sans qu'il soit permis de les combiner en faveur du prévenu, de manière à lui infliger l'emprisonnement réduit par l'une d'elles, et l'amende moins élevée, établie par l'autre. Le juge est chargé d'appliquer l'une ou l'autre loi ; mais il n'est pas autorisé à faire un^ loi mixte pour le prévenu, en dépouillant les deux législations de leurs dispositions les plus sévères (^9).
§ Vn. De l'influence de la rétroactivité des lois pénales sur la
procédure.
169* La nouvelle loi qui est plus favorable aux prévenus que l'ancienne, doit réagir, même en ce qui concerne la procédure, sur Jes faits antérieurs, non encore irrévocablement jugés. De là les corollaires suivants. I) A compter du jour où la loi qui enlève
(24) Art. m $ dernier et art. 434, C. p. b., comparés avec les ait. 526 § dernier et art. 543, G. p. fr.
(25) De nombreux articles du Code belge réduisent Pemprisonuement et élèvent l'amende établie par le Code français. Voyez, par exemple, les art. 559 et 385, C. p. b., comparés avec les art. 550 et 550, C. p. fr. A Tinverse, quelques dispositions du Code belge diminuent le quantum de Tamende, en éle^'ant le taux de Pemprisonuement, édictés par le Code antérieur. Art. 491, 495, C. p. b., comparés avec les art. 406, 408, C. p. fr.
à OD fut soD eanHMêre déiîetuem, esl devenue obli{Raloire« aucune poursuite ne pourra plus être intentée à raison de ce fait, quoique antérieur à ia loi nouvelle. 11) Dans le cas où Tinstruction préliminaire est déjà entamée, les juridictions d'instruction déclareront qull n\ a pas lieu de poursuivre^ si rinfraction est abolie par b nouvelle loi: elles renverront Tinculpé devant le tribunal correctionnel ou de police, si le fait qui constituait précédemment un crime ou un déiii, est transformé par cette loi en dêiii ou en coHiratentioR. III) Lorsque, au moment où la loi nouvelle est obli^toire, Finculpé est traduit en jugement, les juges prononceront l'absolution du coupable^ si le fait cesse d être une infraction. S*il passe de la catégorie des crimes dans celle des délits, la cour d'assises qui en est saisie, renverra raffaire devant la juridiction correctionnelle. Que si de la classe des dêliis il est descendu dans celle des coRtraveniions^ le tribunal correctionnel renverra le prévenu devant la justice de paix, si la partie publique ou la partie civile demandent le renvoi (^.
170. Il nous reste à indiquer les régies à suivre par les juges d'appel et par la cour suprême, dans le cas où la loi nouvelle cesse d'incriminer le fait qui est Tobjet des poursuites, ou réduit la peine dont il était passible. I) Lorsque, sous Tempire de la loi précédente, il a été rendu, en première instance, un jugement qui est attaqué par la voie de lappel, le juge supérieur le réformera, en appliquant la nouvelle loi devenue obligatoire dans Fintervalle. II) Lorsqu'il y a pourvoi en cassation contre un jugement ou arrêt rendu en dernier ressort avant la mise en vigueur de la loi nouvelle, il faut distinguer. Si cette loi efface du catalogue des infractions le fait qui a donné lieu au jugement ou à Tarrêt attaqué, la cour suprême se bornera à annuler Tun ou
(26) Art. 5 de la loi du 29 féTrier 1852. Art. 192, C. cr.