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l'autre, sans prononcer aucun renvoi, comme si le prévenu ou Faccusé avait été condamné pour un fait non prévu par une loi pénale; Que si la loi nouvelle adoucit seulement la peine existante, la cour de cassation, soit qu'elle confirme ou qu elle annule le jugement ou larrèt, renverra laflaire devant la cour ou le tribunal compétent pour appliquer cette loiW.
§ VIII. De la non-rétroactivité des lois pénales par rapport aux
faits irrévocablement jugés.
171. La loi qui supprime ou qui réduit la peine existante, exerce son influence même sur les condamnations prononcées sous Fempire de la loi antérieure et susceptibles d'être réformées; mais elle laisse subsister celles qui sont passées en force de chose jugée; à moins qu'elles ne soient abolies ou modifiées par une disposition formelle (28). Lorsque la loi enlève le caraclère d'infraction à un fait incriminé ou adoucit la peine édictée par la législation précédente, il est incontestable que les personnes condamnées en vertu de l'ancienne loi doivent profiter du bénéfice de la loi nouvelle; car un châtiment que le pouvoir social a lui-même déclaré inutile, ne peut plus, sans injustice, continuer de recevoir son exécution. Le législateur a donc le devoir d'appliquer aux condamnés, par une disposition transitoire, la réforme qu'il vient d'introduire dans le système pénal ; et s'il ne l'a point fait, c'est au chef de l'Etat d'exercer le droit de grâce, en remettant ou en réduisant
(27) Art. 6, de la loi du 29 février 1851.
(28) Le Code pénal de 1791 avait supprimé les peines perpétuelles; mais cette abolition n*avait pas transformé celles-ci, de plein droit, en peines temporaires à regard des condamnés par des arrêts passés en force de chose jugée. Pour les faire jouir de cet avantage, Tart. 5 du décret du 5 septembre 1792 ordonna a qu'à compter de ce jour (c*est-à-dire à compter de la date du décret précité, et non à compter de la mise en vigueur du Code pénal de 1791), la perpétuité des galères et des prisons cesserait pour tous ceux qui auraient pu y être condamnés avant le Code pénal de 1791. »
les peines infligées par des jugements irrévocables, sans attendre le recours en grâce des condamnés. Ainsi, le principe de justice qui proscrit les peines inutiles, recevra toujours son application, soit en vertu d'une disposition formelle de la loi, soit par Tinterventionduchef de TEtat. Mais les jugements de condamnation continueront de produire leurs eflets, tant que les magistrats chargés de les faire exécuter ne sont pas autorisés par une disposition législative, ou par un arrêté de grâce, d'en abandonner Texécution (^). 17!S. Sr la nouvelle loi qui modifie le genre ou la durée d'une peine, laisse subsister des condamnations prononcées en vertu de la loi antérieure et passées en force de chose jugée, la loi qui règle Yexécutian de certaines pénalités, en changeant soit la manière décompter la durée, soit le mode d'exécution de celles-ci, doit avoir un effet rétroactif, toutes les fois qu'elle est plus favorable aux condamnés, que la loi sous l'empire de laquelle les condamnations ont été prononcées. Conformément à ce principe, la disposition du nouveau Code pénal qui veut que la durée de la détention préventive soit imputée sur la durée des peines emportant privation de la ' liberté, doit profiter aux anciens condamnés, comme aux condamnés à venir. Pareillement, on doit appliquer rétroactivement les dispositions dudit Code, qui règlent le mode d'exécution des peines de cette nature, particulièrement celle qui permet au gouvernement de dispenser de tout travail obligé les condamnés à Temprisonnement correctionnel, ainsi que les prescriptions relatives aux mesures à prendre par l'autorité à l'égard des délinquants âgés de moins de seize ans ou sourds-muets, et acquittés pour défaut de discernement(3û). Mais les peines qui emportent
(29) Après la publication du nouveau Code pénal, le gouvernement belge s'empressa d'appliquer aux condamnés, par voie de grâce, les dispositions plus favorables de ce Code, en mettant les uns en liberté, et en réduisant la durée de la peine prononcée contre les autres.
(30) Art. 30. — Art. iK, 17, 26, 27, 72 S 3, 76 S 3, C. p.
privation de la liberté^ étant établies par le nouveau Gode pénal en vue de Femprisonnement en commun, une loi nouvelle ne pourrait substituer à celui-ci le régime plus sévère de la séparation, qu'en réduisant, dans une certaine proportion, la durée des peines à subir par les condamnés soumis à ce dernier régime pi).
^ IX, De la rétroactivité des lois interprétatives.
17S. La loi qui interprète une loi pénale précédente, rétroagii toujours, que Tinterprétation soit avantageuse ou défavorable aux inculpés (-52). En effet, la loi interprétative n'est que la déclaration de la volonté primitive du législateur; elle ne statue rien de nouveau ; elle se borne à indiquer le sens dans lequel la loi qu'elle interprète, devait être entendue et appliquée ; elle se confond donc avec celle-ci. 11 résulte de là que les tribunaux doivent se conformer à la loi interprétative dans toutes les affaires non irrévocablement jugées. Mais cette loi reste sans influence sur les jugements qui avaient acquis l'autorité de la chose jugée au moment où elle est devenue obligatoire. Si donc le législateur attache à la loi interprétée un sens plus favorable aux inculpés que celui dans lequel elle a été jusqu'alors appliquée^ les peines portées par des jugements irrévocables ne sont pas remises ou réduites de plein droit, à moins qu'une disposition de la loi interprétative ne le •déclare formellement. D'un autre côté, l'interprétation moins avantageuse, adoptée par le législateur, ne peut nuire à ceux dont la position a été fixée par des jugements passés en force de chose jugée.
(31) Dès que Pétat des prisons le permettra, les condamnés à des peines emportant privation de la liberté, seront soumis au régime de la séparation. Une loi adoptée par les deux Chambres, mais non encore promulguée, détermine les règles suivant lesquelles devra s*opérer la diminution dans la durée des peines prononcées par les juges.
(32) Cass. Belg.SOjuin 1854.
174. On ne peut assimiler aux lois interprétatives, les lois qui rectifient les erreurs glissées dans l'expédition d'une loi pénale par suite de la méprise d'un copiste. En effet, l'expédition^ tout erronée qu'elle soit, ayant tous les caractères extérieurs d'un acte législatif, doit servir de règle comme loi putative (33); d'où la conséquence que la loi qui rectifie, doit être considérée comme une loi nouvelle. Si donc la loi pénale a été adoucie par la faute du copiste, glissée dans l'expédition, on doit continuer de l'appliquer, telle qu'elle est conçue, à tous les faits commis avant que la loi corrective fût devenue obligatoire. Mais si la loi pénale a été aggravée par cette méprise, la loi qui rectifie, doit réagir sur 'les faits antérieurs et non encore irrévocablement jugés. Quant aux condamnations prononcées conformément à la loi putative et passées en force de chose jugée, il est évident que la loi corrective doit venir au secours des condamnés par une disposition expresse et formelle (3^); mais, à défaut d'une semblable dispositjpn, les peines prononcées ne pourraient être réduites que par Tintervention du chef de l'Etat.
(33) En vertu du principe qui sert de base à la L. 5, D. de officio praetor. (1, il).
{Z4) Par la méprise d^un copiste, la conjonction et -ayant été remplacée par la disjonction ou dans l^expédition de Tart. 29, P. II, Tit. II, sect. i** du Code pénal de 1791, cet article était conçu comme suit : « La durée des peines portées aux quatre articles précédents sera augmentée de deux années, lorsque lesdites violences auront été commises dans une rixe ou que celui qui les aura commises, aura été Tagresseur. » Un décret du 9 messidor an II rectifia Terreur, en enjoignant aux tijbunaux criminels « de réformer les extensions de peines auxquelles cette erreur avait pu donner lieu dans les condamnations prononcées par eux jusqu^à ce jour. «