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DE LA FORCE OBLIGATOIRE DES LOIS PÉNALES DANS L^ÉTENDUE DU TERRITOIRE

§ I . Principe de la puissance lerriloriale des lois répressives,

175. Le territoire d'une nation, e est-à-dire Tespace de notre globe sur lequel celle-ci exerce un droit de souveraineté, comprend non seulement la terre, mais encore les eaux soumises à sa domination : tels que les fleuves, les rivières, les canaux, les ports et les rades, les golfes et les baies, les mers intérieures, totalement enclavées dans le territoire continental, et même les parties de la mer qui baignent les côtes. Ces parties forment ce qu^on appell^/a mer territoriale^ qui s'étend aussi loin que la mer peut être dominée par des moyens d'action établis sur les rivages. La limite de cette mer est donc déterminée par la plus forte portée du canon des côtes. On considère également comme dépendances du territoire, les navires d'une nation.

176. Les infractions commises sur le territoire d'un Etat sont punissables par les tribunaux et d'après les lois de cet Etal, quelle que soit la qualité de l'agent, et quel que soit le lieu où il réside au moment de la perpétration du délit. Gomment, en effet, une nation pourrait-elle veiller à sa conservation et à son bien-être, si les atteintes portées à l'ordre public dans les lieux mêmes où elle exerce sa souveraineté, demeuraient impunies? Il est incontestable que les infractions commises, en Belgique, par des personnes qui habitaient le territoire ou qui s'y trouvaient à l'époque de ces infractions, doivent être poursuivies devant nos tribunaux et punies d'après nos lois. Mais l'auteur ou le complice d'un délit commis sur le territoire est justiciable des tribunaux belges, alors

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17ft. Tonte infraction commise sur le territoire du rOMiume doit être pursuivie et punie conformément à la loi bel(rt\ quelle <|iie soit la qualité de Toffensé, et quel que soit le lieu de sa résideoce. Les délits eommis en Belgique contre des étrangers qui sV trooTent, sont done punissables pr nos tribunaux et d après nos loisl^). La juridiction belge est également compétente pur eonnaître des infractions commises y en Belgique, contre des étran-

(i) Fit exemple, Ior$qu*an Bel^ ou un étranger, résidant en pavs étranger, a proToqoé au crime commis en Belgique, donné des înslruclions pour le commettre, ou fourni les moyens qui ont servi à Taction; lorsqu^il s'est déclare auteur d*un article publié en Belgique et constituant un délit de presse. Si le Code civil (art. 5) déclare les lois pénales obligatoires pour tous ceux qui habitent le territoire, l'on ne peut en conclure, par un argument à conirario^ qu'elles n'obligent pas eeux qui n'habitent point le territoire. Cass. Belg. 2 mars 18i0. Au reste, l'art. 3, C. p. ne laisse aucun doute à cet égard.

(2) Art. 3, C. p. — Art. 128 de la Constit. Les exceptions établies par la loi en vertu de cet article sont relatives à l'expulsion et à l'extradition des étrangers.

(5) Art. 128 de la Constit. Art. 3, C. p.

ger résidant en pays étranger (^). En effet, le coupable, Belge ou étranger, a enfreint la loi belge qui punit les délits contre les particuliers, sans égard à la condition de la personne lésée et au lieu où elle se trouve au moment du fait. Plusieurs dispositions du Code pénal répriment même des crimes ou des délits commis dans le pays et de nature à porter préjudice à la fortune publique des États étrangers (^). Enfin, des lois particulières punissent des crimes ou des délits commis sur le territoire du royaume et portant atteinte aux relations internationales!^). Toutefois, rindividu qui a été poursuivi et jugé contradictoirement en pays étranger, du chef d'un crime ou d'un délit commis sur notre territoire, ne peut plus être poursuivi et jugé chez nous à raison du même fait, à moins qu^il n'ait été condamné par contumace ou par défaut (7).

(4) Telles que les menaces d'attentat contre les personnes ou contre les propriétés, les délits de calomnie ou d*injure. Art. 527 à 351, ^43 à ^^6, ^48, 561 no 7, G. p. — Cass. Fr. 51 janviei- 1822, 22 juin 1826.

(5) Cette catégorie comprend la contrefaçon ou Paltération des monnaies étrangères, même de celles qui n*ont pas cours légal en Belgique ; la contrefaçon ou falsification des obligations au porteur de la dette publique d*un pays étranger, des coupons d'intérêts afférents à ces titres, des billets de banque au porteup dont rémission est autorisée par une loi d'un pays étranger ou par une disposition y ayant force de loi. Art. 160 à 170, 17i, C. p. Tels sont encore les crimes et les délits prévus par les art. 186 à 189, C. p.

(6) Telles que les offenses envers les chefs des gouvernements étrangers ; l'attentat contre leur personne; le complot contre leur vt>, en tant qu'il a été suivi d'un acte commis pour en préparer l'exécution ; les complots dirigés contre un gouvernement étranger et suivis d'un acte préparatoire ; les outrages et les violences commises, à raison de leurs fonctions, envers des agents diplomatiques, accrédités près du gouvernement belge. Loi du 20 décembre 1852. Loi du 12 mars 1858.

(7) La règle : non bis in idem, est formellement consacrée par l'art. 12 de la loi du 12 mars 1858, relative aux crimes et aux délits portant atteinte aux relations internationales. La disposition de cet article, fondée sur un principe de justice, doit recevoir son application dans tous les cas analogues. Brux. Â août 1859. En sens contraire, Cass. Belg. 51 octobre 1859.

§ II. De V immunité accordée à certaines personnes.

179. Le principe en vertu duquel les lois pénales obligent tous ceux qui se trouvent sur le territoire, donne naissance à deux corollaires. D^abord, quiconque a enfreint la loi obligatoire pour lui, doit subir la peine portée par cette loi. Ensuite, la juridiction du territoire sur lequel l'infraction ^ a été commise, est compétente pour la juger. Le principe est ' absolu; nul n'est dispensé d'obéir à la loi pénale. Mais les deux règles qui en découlent, admettent des exceptions dont les une§ sont consacrées par notre Constitution, les autres, par le droit international. Quelques personnes, en effet, ne sont pas pénalement responsables des infractions ou de cer* taines infractions qu'elles pourraient commettre^ d'autres, bien que punissables à raison des délits commis par elles sur notre territoire, échappent à la juridiction de nos tribunaux répressifs. Quoiqu'elles dérogent au principe de l'égalité de tous les hommes devant la loi pénale, ces exceptions n'en sont pas moins légitimes, si elles sont commandées par une nécessité sociale; car le droit de punir, exercé par l'Etat, repose à la fois sur la justice absolue et sur l'intérêt général.

tSH. Les immunités qui, en matière de justice répressive, sont consacrées par la Constitution, concernent I) le roi, dont la personne est inviolable. L'irresponsabilité du chef de TEtat est une conséquence nécessaire du principe monarchique. En effet, l'indépendance du pouvoir exécutif serait détruite, l'action du gouvernement se trouverait suspendue, et la haute considération qui doit entourer le monarque serait compromise, si ce dernier pouvait être poursuivi et jugé pour les délits, politiques ou communs, qu'on lui reprocherait à raison ou à tort. Cette inviolabilité s'arrête à la personne du chef de l'Etal (^).

(8) Art. 63 et 6 de la Constit.

II) Les membres de la chambre des représentants et du sénaf, qui ne peuvent être poursuivis ni recherches à Foccasion des opinions et votes émis par eux dans Texercice de leurs fonctionsW. Ces opinions et votes ne donnent heu ni à Faction publique, ni à Taction civile, même lorsqu'ils ont porté atteinte à Fhonneur ou à la considération d'une personne, et quand même Foffense serait étrangère à Fobjet sur lequel Fauteur était appelé à énoncer son opinion. Ces écarts ne peuvent être réprimés que par des mesures disciplinaires, autorisées par les règlements des assemblées législatives. L'immunité parlementaire assure aux mandataires de la nation toute la liberté et toute la sécurité dont ils ont besoin dans l'accomplissement de leur mission. D'ailleurs, le pouvoir législatif cesserait d'être indépendant, si leurs opinions et votes étaient soumis au contrôle des deux autres pouvoirs ; si ceux qui les ont émis dans l'exercice de leurs fonction», pouvaient être poursuivis de ce chef par les agents du pouvoir exécutif, et forcés d'en répondre devant l'autorité judiciaire. 181* Le droit international déroge à son tour aux deux règles que nous venons d'établir. I) Un usage constamment observé par toutes les nations de FEurope affranchit les souverains étrangers de la juridiction du pays où ils se sont rendus pour traiter de quelque affaire d'Etat ou dans tout autre but. En effet, le chef de l'Etat étant inviolable, parce que le gouvernement repose sur sa personne, l'intérêt international commande à chaque peuple de reconnaître, sur son territoire, le principe de cette inviolabilité, même en faveur des souverains étrangers, pour ne pas troubler le mécanisme politique d'un Etat étranger, et, par suite, les rapports des autres nations avec cet Etat. tZ) II). Les envoyés des puissances étrangères, compris sous la déno-

(9) Art. U de la Constit.

minatîon de ministres publies ou d'agents diplomatiques, jouissent de rimmunité de la juridiction dans le pays où ils exercent leurs fonctions. En vertu du principe d égalité qui régit les nations^ les agents diplomatiques, représentant le gouvernement qui les a envoyés, sont indépendants de la puissance qui les reçoit. L'indépendance de ces agents, qui implique Tinviolabilité de leurs personnes et de leur domicile, est nécessaire pour qu'ils puissent remplir, avec une entière liberté et une sécurité complète, la mission, souvent difficile et délicate, dont ils sont investis. S'ils étaient justiciables des tribunaux du pays où ils résident, on pourrait, sous prétexte d'un délit, diriger des poursuites contre eux, les faire arrêter, ordonner des visites domiciliaires dans leur hôtel, opérer la saisie de leurs papiers. Le soupçon seul qui planerait sur l'autorité territoriale d'agir contre ces agents soit par esprit de ressentiment, soit dans le but de les intimider ou de pénétrer leurs secrets, mettrait obstacle à l'institution si utile des missions diplomatiques. Nous examinerons cette matière avec quelque détail.

% III • Des infractions commises sur le territoire par des agents

diplomatiques.

189. Le droit international déclare inviolables les envovés des puissances étrangères (^û). En vertu du caractère dont ils sont revêtus, ces agents jouissent, dans le pays où ils résident, d'une protection particulière, qui consiste principalement dans la répression plus sévère des injures et des violences .dont ils seraient l'objet, et qui doivent être considérées comme des atteintes portées aux relations internationales '(^l). Mais

(iO) SancH habentur legati. L. 17, D. de légation. (80, 7). (11) Art. 6, 7 et 9 de la loi du 12 mars 1858. — L. 17, D. cit. L. 7, D. ad L. Jul. de vi publ. (48, 6).

rinviolabilité des ministres publics s'étend plus loin. Un principe fondé sur de puissantes considérations d'ordre public, et confirmé par les usages internationaux, les rend indépendants de la juridiction du pays où ils exercent leurs fonctions (t^. On appelle exterritorialité, cette indépendance des agents diplomatiques, parce qu'une fiction consacrée par Tusage considère

leur personne, leur hôtel et leurs équipages comme étant hors du territoire du souverain auprès duquel ils sont accrédités. Mais c'est sur un principe rationnel, que repose l'immunité des en- Yoyés étrangers, et non sur une fiction qui ne sert qu'à formuler le principe. Cette fiction , contraire à la vérité et complètement inutile, présente l'inconvénient grave de donner au principe qu'elle exprime une portée qu'il n'a point, et de conduire à des conséquences qui ne découlent pas de ce principe (*3).

. ISS* Les ministres publics, indépendants de la juridiction territoriale, sont affranchis de toute poursuite à raison des infractions qu'ils ont pu commettre sur le territoire; ils ne sont justiciables de ce chef que des tribunaux de leur nation. Les officiers du ministère public et le? parties offensées

(12) Le projet du titre premier du Code civiJ, tel qu'il avait été arrêté par le conseil dTtat, contenait la disposition suivante, destinée à restreindre la règle établie par Tart. 3 de ce Gode : « Les étrangers revêtus d'un caractère représentatif de leur nation en qualité d'ambassadeurs, de ministres, d'envoyés, ou quelque autre dénomination que ce soit, ne seront point traduits, ni en matière civile ni en matière criminelle, devant les tribunaux de France. Il en sera de même des étrangers qui composent leur famille ou qui sont de leur suite. » Cette disposition, qui reconnaissait formellement l'immunité de juridiction^ fut supprimée, parce qu'elle appartenait au droit des gens.

(13) La fiction de l'exterritorialité, qui regarde comme absent celui qui se trouve au milieu de nous, n'est pas plus rationnelle, que la fiction de la mort civile, qui suppose qu'un homme vivant est mort. En ce qui concerne l'hôtel de l'ambassadeur, la cour de cassation de France a décidé elle-même que les crimes commis dans cet hôtel par des personnes non attachées à l'ambassade et étrangères à la famille de l'ambassadeur,. ne pouvaient être considérés comme exécutés sur le territoire étranger. Cass. Fr. 13 octobre 1865.

doivent s'adresser, en pareil cas, au gouvernement, qui prendra les mesures commandées par les circonstances C^). Si le fait imputé à Fagent diplomatique est d'une certaine gravité, le gouvernement demandera le rappel et la punition du coupable; il pourra même le renvoyer, sans pourtant le faire arrêter, et sans permettre aucime violence contre 'sa personne. Mais si ie ministre public conspirait contre TËtat, le gouvernement serait en droit de prendre des mesures plus rigoureuses, c est-à-dire de le faire conduire aux frontières, ou de le faire garder dans son hôtel, jusqu'à ce que le danger fût passé. Que s'il poussait la violation du droit des gens au point de cdhimettre un attentat contre la chose publique ou contre les personnes, l'agression autoriserait l'emploi de la force pour repousser la force. La réaction violente ne serait, dans ce cas, que l'exercice du droit de légitime défense, qui appartient à la société, comme aux particuliers.

§ IV. Des personnes et des dioses qui participent à rimmunité

de juridiction,

1S4. L'immunité de la juridiction territoriale est accordée à iQUlfis les personnes revêtues d'un caractère représentatif de leur aatiiUl- On comprend dans cette catégorie les ambassadeurs^ les légats, les envoyés extraordinaires, les ministres plénipotentiaires, les nonces, les internonces, les ministres résidents et les chargés d'affaires. On y comprend aussi les agents attachés à la mission en qualité de conseillers, de secrétaires (^^), ou sous quelque

(M) Un décret de la Convention du 15 ventôse an H porte : u II est interdit à toule autorité constituée d^attentei* en aucune manière à. la personne des envoyés des gouvernements étrangers ; les réclamations qui pourraient s^élcver contre eux seront portées au comité du saluC public, qui seul est compétent pour y faire droit.»

(1S) Il ne faut pas confondre les secrétaires de Tambassadeur avec les secrétaires d*ainbassade. Les premiers nommés par Tambassadeur, sont à ses gages et appartiei\neat à sa suite.

autre dénomination que ce soit. Le même privilège. appartient au ministre public, citoyen du pays dans lequel il est employé par une puissance étrangère. S1I a accepté ces fonctions avec Tautorisation du roi, la qualité de Belge n'est point effacée par la mission diplomatique qu'il est admis à exercer auprès de son propre souverain; seulement les effets en sont suspendus à regard des actions personnelles. Le principe d'indépendance peut même être invoqué par les ministres publics dans les pays qu'ils ne font que traverser pour se rendre à leur destination ; pourvu qu'ils les traversent en qualité d'agents diplomatiques, c'est-à-dire après s'être fait annoncer et avoir obtenu la permission de passer comme tels (^6).

1 S5. L'épouse et les enfants du minstre public participent à ses privilèges (^^. Les personnes de sa suite, et particulièrement ses domestiques, ont-ils droit aux mêmes immunités ? On est généralement d'accord, pour laisser la répression des contraventions commises par ces personnes à l'ambassadeur qui a sur celles-ci, non pas un droit de juridiction qu'il ne pourrait exercer sur le territoire étranger (1^), mais un droit de correction, un pouvoir disciplinaire qui supplée à la juridiction de police. En ce qui concerne les crimes et les délits dont les gens de la maison du ministre public se sont rendus coupables, les usages sont aussi contradictoires, que les opinions des publicistes. Il ne reste donc, à défaut de conventions particulières ou de précédents, qu'à consulter les principes généraux du droit international. Or,

(16) Le droit international accorde également le privilège d'inviolabilité aux courriers des gouvernements étrangers et de leurs ambassadeurs.

(17) Les autres membres de sa famille, qui habitent avec lui, ne sont pas plus indépendants de la juridiction locale, que les personnes de sa suite.

(18) On ne permet plus de nos jours à l'ambassadeur d'exercer, dans son hôtel, le pouvoir judiciaire sur les gens de sa maison et de prononcer contre les coupables des peines plus ou moins sévères.

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