DE LA SCIENCE DU DROIT PÉNAL
§ I. Origine de la science pénale.
f S. Le droit criminel n'a pris rang parmi les sciences qu'au dix-huitième siècle. Les écrits de Platon et d'Aristote ne renferment, sur la nature et le but des peines, que des observations éparses et détachées. Dans les ouvrages des philosophes et des . jurisconsukes de Rome nous ne rencontrons pas même les éléments d'une théorie pénale. Le droit de punir exercé par la . , société leur paraissait si évident qu'ils ne songèrent pas même a en rechercher le fondement et les limites.
^4. L'ardeur qu'on vit renaître, dès le douzième siècle, pour Ictude du droit romain, ne profita pas, au droit pénal. Les légistes s'obstinèreni longtemps à le considérer comme un accessoire du droit civil. Dans les écoles et dans les livres on se contenta d'interpréter, d'une manière superficielle, les parties de la compilation de Justinien qui concernent le droit criminel, savoir : le titre dix-huit du quatrième livre des Institutes, les quarante-
(5) Hélie, Théorie du Code d'instruction criminelle, n« 2. (Edit. de Brux.).
septième et quanmie-huitième livres des Pandeetes et le neuvième livre da Code, en indiquant sommairement, après chaque titre, les èdîts des souverains et les coutumes locales. On ne songea ni à rechercher les principes de la science, ni à pénétrer Tesprit des lois positives.
\^. Au seizième siècle, le droit pénal commença à se séparer du droit civil. Les premiers traités de droit criminel parurent en Italie. Ces traités, dont la plupart sont tombés dans Toubli, n étaient sans doute que de faibles essais ; mais leurs auteurs ont du moins le mérite d'avoir ouvert la carrière que leurs successeurs, et particulièrement leurs compatriotes, devaient parcourir avec un brillant succès. Au reste, les ouvrages des jurisconsultes italiens du seizième siècle ont exercé une grande influence nonseulement sur la jurisprudence des tribunaux, mais encore sur la législation, tant en Italie qu'en Allemagne, en France et dans les Pays-Bas (*).
t^. Les essais tentés d'abord en Italie ne tardèrent pas & être renouvelés dans les Pays-Bas par un des praticiens les plus habiles de son temps, Josse DamhoudeTy de Bruges. Sans doute, les écrits de ce légiste laissent beaucoup à désirer sous le rapport scientifique ; mais ils ont rendu de grands services aux juges, qui les ont consultés pendant plus de deux siècles. Parmi les écrivains italiens qui ont suivi les fondateurs du droit criminel se distingue particulièrement Julius Clarusy dont les ouvrages font encore autorité en Italie et en France (^.
(1) La doctrine de ces jurisconsultes a servi de base aux Codes crimiuels que le même siècle a vus naître et qui sont devenus célèbres par les changements qu*ils ont introduits dans Padministration de la justice répressive. Ces Codes sopt: le (]ode criminel, appelé la Caroline et publié, en 1552, par Charles-Quint pdbr Tempire germanique ; Tordonnancc criminelle, rendue en France par François !«■', eM l>iô9 ; redit du 5 et Pordonnance du 9 juillet 1570, imposés aux Belges {)ar le duc d*Albe au nom de Philippe II. -^ Voir la savante dissertation de M. Nypels sur les ordonnances criminelles de Philippe II. Liège, 1856.
(2) Jcooci D.VMU01IDEB, Proxts reruin criminalium, Lovanii, 1554. Antwcrp., 1570.
IT. 1^ droit criminel fit peu de progrès au dix-septième siècle. Au nombre des criminalistes les plus renommés de cette époque nous comptons Prosper Farinacciy célèbre légiste italien ; Benoit CarpzoVy praticien allemand fort distingué, et Antoine MatthaeuSy un des jurisconsultes les plus savants de Hollande. Farinacci et Carpzov jouissaient d'une grande considération : le premier en Italie et en France; le second en Allemagne et dans les Pays- Bas. Le traité de Matthaeus est encore aujourd'hui regardé, à juste titre, comme le meilleur commentaire du droit criminel romain (^. t^. Le droit pénal fut cultivé avec plus de succès au dix-huitième siècle. On commença à sentir le besoin de remonter aux principes pour donner à cette branche du droit une base plus solide. Des chaires particulières furent créées dans les universités d'Allemagne pour renseignement du droit criminel, et cette partie de la jurisprudence fut traitée d'une manière plus scientifique dans des manuels et des commentaires. Les criminalistes qui ont écrit^ dans le siècle passé, sur le droit positif et qui méritent d'être particulièrement mentionnés, sont : Samuel Frédéric Bœhmery en Allemagne; Muyart de Vouglam et Jousse^ en France; Cremaniy en Italie (^).
Traduite en français. Anvers, 1555. — Jolii Claki, Opéra omnia. Milani, 1559. Genevs, 1739, 2 vol. in-fol.
(3) Prospeki Fàkinacii, Theoria et Praetica criminaUs. Réimprimée à Lyon, 1606 à 1610, ^ vol. in-fol. -rr Bewedicti CARPZorii, PrticHca nova rerum criminalium. Wittembergs, 1638, in-fol. — AiiTONii MATTHiBi, De criminibua, ad Lib. XLVII et XLVIIi Digestorum commentarius. Amstelod., 1661. *
(4) Sam. Frid. Bobhmbr, Meditationes in constitutionem criminalem carolinam. Hallœ, 1770. — MuviuiT db Vouglans, Inttiluteê de droit criminel. Paris, 17i7, in-io. L'inetruction criminelle suivant les lois et ordonmùices du royaume. Paris, 1762, m-4fi. Les lois criminelles de France. Paris, 1780, in-fol. — Jocsse, Traité de ta justice criminelle en France. Paris, 177J, ^ vol., in-i*». — Cremam, De jure criminati libH J/I. Ticini (Pavie), 1791 a 1793.
§ II. Développement de la science pénale.
#^« C est dans la seconde moitié du dix-huitième siècle que la philosophie du droit pénal prit naissance et que la réforme de la législation criminelle commença à s'opérer. Jean Calas venait de tomber victime des erreurs de ses juges et de l'arbitraire des lois de son temps. L'indignation générale, excitée par cet assassinat judiciaire, inspira la plume d'un homme de cœur, César marquis de Beccaria^ l'auteur du traité des délits et des peines. Parmi les écrivains de cette époque, qui ont le plus contribué au progrès de la législation criminelle, Gaétan Filangieri occupe le premier rang W.
9€^. Si le petit livre de Beccaria et les autres écrits de cette époque ne sont pas des ouvrages fort remarquables sous le rapport de la science, leurs auteurs ont cependant l'incontestable mérite d'avoir donné l'impulsion aux travaux plus scientifiques
des criminalistes du dix-neuvième siècle, et surtout d'avoir provoqué la réforme . de la législation criminelle. C'est, en effet, dans la seconde moitié du siècle précédent, que l'esprit de réforme, qui tend à mettre la législation criminelle en harmonie avec les principes de la justice et de l'humanité, a commencé à se manifester avec une ardeur dont aucune autre époque de l'histoire n'offre d'exemple, et qui, loin de s'affaiblir par le temps et les obstacles, semble redoubler de force et de persévérance.
(b) Beccaria, Deg délits et des peines, Mânaeo^ 1764. Une des meilleurs traductions de ce traité, écrit en italien, est celle qui a été publiée à Paris, en 182i, par DuFET, avec le commentaire de Voltaire, le discours de Servan sur Tadministration de la justice criminelle, et avec les notes du traducteur. Une nouvelle édition du Traité des délits et des peines, précédé d^une introduction et accompagné d*un commentaire, a été publiée par IIIlie. Paris, 4856, in-18. — Filargibri, Science de la législation. Naples, 1780 et années suivantes, 7 vol. in-8 (en italien). La meilleure traduction française de cet ouvrage a paru à Paris, en \9S3i et années suivantes, avec le commentaire de Benjamin Constant.
9t. Le développement des sciences politiques et morales devait nécessairement profiter à la jurisprudence et à la législation criminelles. La théorie du droit pénal fut traitée avec un brillant succès depuis le commencement du siècle actuel. Cette branche de la jurisprudence fit, dans les derniers temps, des progrès rapides sous d'autres rapports. Les études historiques se dirigèrent sur le droit criminel et l'enrichirent de découvertes précieuses. Les progrès de la médecine légale répandirent de nouvelles lumières sur plusieurs points de la science pénale. La théorie de la législation criminelle prit un nouvel essor. Pour avancer d'un pas sûr dans la voie des améliorations, on prit pour guide rexpériencê des autres nations, et à cet effet Ton étudia avec soin et Ton compara entre elles les diverses législations pénales et les institutions relatives à l'administration de la justice criminelle. Enfin, de nos jours, les questions du plus haut intérêt pour la société sont soumises aux débats des publicistes et des jurisconsultes de tous les pays civilisés du globe.
%^. Parmi les criminalistes de notre siècle, qui appartiennent à l'Angleterre, à l'Italie et à PAllemagne, nous nous bornerons à mentionner Bentham(^)j Carmignani (7) , Carrarai^)^ PessinaWy
(6) Traités de UgUlaUon civile et criminelley extraits des manuscrits de Betitham, par E. DujiON. 3™® édil. Paris, 1827, 3 vol. iii-8*>. Bentham, Théorie des peines et des récompenses, traduite par E. Dumon. 3"»o édit. Paris, 1827, 2 vol. in-8°. Tous les ouvrages de Bentham, traduits par Dumon, ont été réimprimés en Belgique sous le titre : OEuvres de Jérémie Bentham, jurisconsulte anglais, Bruxelles, 182S>, 1830, 3 vol. gr. in-8*».
(7) Carmignam, Teoria délie leggi délia sicurezza sociale {Théorie des lois de la sûreté sociale). Pisa, 1832. ivol. in-8o.
(8) Carrara, Programma del corso di diritto crimtnale. Parte générale. 3"« édit. Lucca, 1867, in-8<». Parte spéciale. Lucca^ 1867 et suiv. ; i vol. in-8*. M. Carrara, un des criminalistes les plus cminents de notre époque, est le digne successeur de Carmignam à l'université de Pise.
(9) Pessina, Elementi di diritto pénale. Napoli, 1865, in-8<». M. Pessixa, qui occupe également une place distinguée parmi les criminalistes modernes, est professeur à l'université de Naples et collègue de M. Carrara dans la commission chargée de la révision du Code pénal d'Italie.
Feuerbachi^^) et MiitermaierW^ lemincnt professeur de Heidelberg, qui, par le nombre et importance de ses travaux, a exercé \xuq faraude influence sur le développement de la science du droit pénal ce sur la réforme de la législation criminelle. Cette science est également cultivée avec un remarquable succès. en France, surtout depuis la publication du savant traité de /Jomi(*2)^ qui, le premier dans ce pays, a embrassé la théorie du droit pénal dans toute son étendue et en a sondé toutes les profondeurs. Parmi les criminalistes français de notre époque nous nommerons parliculièrement ffé/ie(*3),
(10) Parmi les ouvrages de FEUEtBACH, un des criminalistes les plus célèbres de son temps et auteur du Code pénal bavarois de 1813, nous ne citerons que le Manuel du droit pénal commun d' Allemagne. Les dernières éditions de ce Manuel ont été enrichies d'un grand nombre d'observations et de paragraphes additionnels, et d^un exposé comparatif des progrès de la législation pénale, par Mittermaier. 14m« édit. Giessen, 1847, gr. in-8«. Les notes et les paragraphes additionnels ont plus que triplé Tœuvre primitive de Feuerbacu, de sorte que celle-ci peut être rangée à juste titre parmi les ouvrages les plus importants de M. Mittermaier.
(11) Comme criminalisto, M. Mittermaier (mort en 1807) occupe une place que personne ne songe à lui disputer. Ses principaux ouvrages, qui sont fort nombreux et qui concernent le droit pénal, la procédure criminelle, le droit privé allemand, la procédure civile, etc., ont été indiqués et appréciés par M. le professeur Ntfels, dans une savante notice, insérée dans la Belgiq^m judiciaire de 1887 (p. 787 et suiv.).
(12) Rossi, Traité de droit pénal. Paris et 4renève, 1829, 3 vol. in-8». Réimprime à Rruxelles, en 1829, en un vol. gr. in-8<*. Une nouvelle édition de ce traité a été publiée, avec une introduction, par Hélie, 3i°c édit. Paris, 1865, 2 vol. in-8°. Dans cette brillante introduction, Téminent magistrat expose et apprécie les princi{)alcs théories du droit de punir, et spécialement celle de Rossi.
(13) Chalveau et Hélie. Traité du Code pénal. Paris, 1857 à 1842, 8 vol. in-8«». 4"« édit. Paris, 1861, 6 vol. in-8«. Réimprimé à Bruxelles, en \SU et 1845; 2"'cdit. 1839 et 1860. L'édition belge, publiée par M. Ntpels, contient des additions nombreuses, qui augmentent considérablement la valeur de Tœuvre primitive des deux criminalistes français. Dans un volume supplémentaire, le savant professeur de Liège présente une bibliographie du droit criminel, le texte du Code pénal de 1810, les travaux pré[>aratoires de ce Code, ainsi que les lois qui Pont modifié en France ; les travaux législatifs faits en Belgique sur le Code pénal ; les dispositions des Codes les plus récents d'Allemagne et d'Italie; le tout précédé d'une introduction historique sur les lois pénales modernes.
Ortolani^Mj Bertauldl^^) et TrébutienW. iDdépendamment des ouvrages publiés par ces auteurs on consultera avec fruit le commentaire de Camoti^'^j les traités de Rauteri^^) et de Bottord(*^), ainsi que le répertoire de Morini^K
{i4) Oatolan, Elémenis de droit pénal. 3<n^ édit. Paris, 1865, 2 vol. in-S». Ce traité est une œuvre remarquable. Ré$umé de$ Ététnenla de droit pénal. Paris, 1867, in-8<>. — Cow8 de législation pénale et comparée. Paris, 1859-1841, 2 vol., in-8<*.
(15) Bkrtauld, Coure de droit pénal. 2»« édit. Paris, 1859, in-8».
<1Q TRàBUTUuf, Court éténentaire de droit criminel. Paris, 1854, 2 vol. in-8«. Le droit pénal est traité dans le premier volume.
(17) CktknoT y Commentaires sur le Code pénal. Paris, 1824; 2iBe édition. Paris, 1856, 2 vol. in-4o. Réimprimé à Bruxelles, en 1825, 4 vol. in-8<>, et en 1855,
2 vol. in-8o.
(18) Rautkr, Traité théorique et pratique du droit criminel. PsltiSj 1856, 2 vol. in-8<». Le premier volume comprend le droit pénal. L*ouvrage a été réimprimé à Bruxelles, en 1837, en un vol. in-^.
(19) BonkWi, Leçons sur les Coéespénaletd'instr. crim. 6'»" édit. Paris, 1857^ În-S». (2Q) NoRm, Répertoire générai et raisonné du droit criminel. Paris, 1851.
3 vol. gr. in-8».