‹ Principes généraux du droit pénal belgeChapitre 21 sur 100 · IÎ · texte numérisé non relu

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ces prineipcs me pcnBetleat point d'rtmdre llniiniinitê de la jnriditiîoii an personnes qoi sont anx ;^es de rambassadear* el que €ehif-ci pent eoo^êdier quand il lui plait ; ear llndêpendance dont fl jooit. n*eii^ point cette extension <*^. Toutefois, les ^ns de sa maison, eevx mêmes qui sont sujets du pays où il réside, ne penreot être poorsoivis sans son assentiment. Les offieiers du ministère pobiîe doîrent done s'adresser au frouTemement, qui eiaminera sH t a lien de demander à Tambassadeur que rineulpé soit Urré atix tribunaux, et ce n*est qu'après avoir obtenu Fautorisation du ministre de la justice, qu*ils pourront intenter des poursuites. L'ambassadeur ne peut refuser de livrer rineulpé à la justice locale, sans manquer à toutes les eonveoances: il doit même autoriser spontanément sa mise en jugement, s'il y a des indices suffisants de culpabilité.

f M. Llnviolabilité de rhôtêl du ministre étranger est la conséquence nécessaire de l'inviolabilité et de Tindépendance de sa personne. Placée sous la protection particulière du droit des gens, h maison qu*il habite, doit être i Tabri de toute insulte. Les auto* rites locales et leurs agents ne peuvent y pénétrer qu^avec son agrément, même dans les cas où la loi permet d'entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté. Mais fambassadeur ne peut se prévaloir de la franchise de son hôtel, pour en faire un asile de malfaiteurs. Lorsqu'un individu poursuivi par la justice s y est réfugié, les officiers de police judiciaire doivent inviter Tambassadeur à leur livrer l'inculpé, el, en cas de refus, en référer au gouvernement qui, après avoir inutilement renouvelé la demande, peut ordonner à ses agents de pénétrer dans Thôtel et

(19) Le projet do Code dvil attribuait, il est vrai, rimmunité de la juridiction aux Urangers (jui -composent la famille du ministre public, ou qui sont à sa suite (note 12). Mais cette disposition, bien qu^elle ne fût point combattue au sein du conseil d*ÉUit, n^est sanctionnée ni par une pratique générale, ni par les principes rationnels.

d y arrêter Tinculpé. Quant aux équipages du ministre public, ils ne sont soumis à aucune visite.

§ V- Des infractions commises sur le territoire par des consuls

des puissances étrangères,

187. Les consuls sont des agents établis par un gouvernement dans les places de commerce d*un autre État, pour protéger ses sujets qui y résident ou voyagent, pour veiller à la conservation de leurs droits et privilèges, et même pour remplir à leur égard certaines fonctions administratives et judiciaires (^). Les consuls jouissent de certaines immunités plus ou moins étendues, selon qu*ils sont étrangers ou regnicoles(^^); mais, quoique officiers d*un souverain étranger, ils ne sont point des agents diplomatiques, et ne participent par conséquent pas aux prérogatives qui appartiennent à ces derniers. Ils ne sont pas accrédités auprès du souverain sur le territoire duquel ils résident; leurs commissions sont seulement soumises à son exequatur (^); ils ne correspondent qu*avec les autorités locales, et s'ils éprouvent de la part de celles-ci quelque obstacle dans lexercice de leurs fonctions, c'est à la légation du souverain dont ils tiennent leur commission, qu'ils doivent adresser leur plainte et demander protection (^. Cependant, s'ils ne peuvent invoquer l'immunité de la juridiction, on doit éviter, autant que possible, de les enlèvera l'exercice de leurs fonctions, en leur faisant subir une détention préventive, et.

(20) Loi du 31 décembre 1851, sur les consulats et les juridictions consulaires. Voir aussi les arrêtés royaux et les circulaires ministérielles relatifs à Texécution de cette loi (PasinonUe^ 1857, v. Consulats)^ et la convention conclue entre la Belgique et les Pays-Bas, le 11 mai 185S, pour régler Padmission des consuls belges dans les colonies néerlandaises {Moniteur^ 17 mai 1895).

(21) Loi du Icr janvier 1856, concernant les immunités des consuls des puissances étrangères en Belgique.

(22) En vertu de Vexequatur délivré par le roi, le Belge admis à remplir les fonctions de consul d^une puissance étrangère, conserve la qualité de Belge, art. 17, C. c.

(23) Arrêté du 20 messidor an VU.

fmt leBR ■nîf¥i»<' soient smiBÙes* comme celles de tous les àm fK}^ «n pef^oisîtioiis de h jusiire lerriloriaie, ttik^ ne pmU svmis aoevo prêiexle^ visiier oi siisir les archives doefUMDts nebtiTs aox aflairrs cMisulaines (^.

5 ^1. An ûi/inacfMNtt oommùrs c 6arrf rf» JMrrtm«

S. T<wt Bjvîre est eonsidêrê eorome une portioii da terri- 4e b Batioii à laquellie il appartient. En eflet« les \iiîs»Niiix 4e f.tni portent dans leor sein une partie de la puissance de lXut« un eorps organisé de fonctionnaires et its dans Tordre administratif et dans Tordre militaire* Les naiires de commerce ne peuvent naviguer, sans être nationalises et coaTcrts par le pavillon de TEiat ; les personnes qu^ik portent, sont soumises à des lois spéciales qui punissent les infractions maritimes ; les offieiers qui les commandent, ont reçu leur commission du gouvernement, et la loi leur confère, en matière de discipline et de police judiciaire, un pouvoir dont elle détermine les limites (^).

1S9. L'application de ce principe ne rencontre point d obstacle, lorsque le navire vogue en pleine mer, cclleci n'étant soumise a la domination d'aucune puissance. Dans cet espace, les vaisseaux de guerre et les navires de commerce sont complètement indépendants de toute autorité et de toute juridiction étrangères ; ils demeurent exclusivement soumis aux lois et à la police de leur nation, et les délits qui s*y commettent, doivent être considérés comme des délits commis sur le territoire (^. Mais lorsque le navire entre dans les eaux d'un autre Etat, un conflit s'élève entre

9i) Art. i, 5 et 6 de la convention du H mai 18tt5.

(25) Loi du 21 juin 1849, ou Code disciplinaire et pénal pour la marine mar* chande et la pécbe maritime.

(26) Art. ii et saiv. du Code précité. Art t9 de la loi du 31 décembre 1851, sur les consulats. Brux., 18 octobre 1827.

la souveraineté de la nation à laquelle appartient le navire, et la souveraineté de la puissance sur le territoire de laquelle il se trouve. Le droit international règle ce conflit, en accordant, dans certaines limites, le privilège d'immunité aux navires étrangers, alliés ou neutres. Mais ce privilège vient à cesser, dès que les navires, au mépris de Talliance ou de la neutralité du pavillon qu'ils portent, commettent des actes d'hostilité; car, dans ce cas, ils deviennent ennemis, et doivent subir toutes les conséquences de Tétat d'agression dans lequel ils se sont placés (^.

§ VII. Des infractions commises par les hommes de V équipage d'un navire entré dans les eaux d'un autre État.

190. On reconnaît généralement l'incompétence de la justice locale, pour connaître des infractions maritimes^ commises, à bord du navire ou à terre (28), par les hommes de l'équipage, qui restent soumis, à raison de ces infractions, aux lois et à la juridiction de leur pays. En ce qui concerne les infractions de droit commun, il faut distinguer entre les vaisseaux de guerre et les navires de commerce. Les premiers demeurent sous l'empire exclusif des lois de l'Etat dont ils représentent la souveraineté; ils sont afl^ranchis de toute juridiction et même de toute police étrangères à leur bord. En conséquence, les délits commis à bord des bâtiments de guerre, entrés dans nos ports ou mouillés dans nos eaux territoriales, ne sont punissables que d'après les lois et par les tribunaux de la nation dont le pavillon couvre le bâtiment , quelles que soient les personnes par lesquelles ou contre lesquelles ils ont été commis; tandis que nos tribunaux seraient compétents pour juger les hommes de l'équipage, qui

(27) Cass. Fr. 7 septembre ^832 (aflfaire du Carlo-Alherto).

(28) Les passagers ne peuvent se rendre coupables de ces sortes d^infractions, que pendant leur séjour à bord. Art. 5 du Code précité.

auraient commis des infraclions hors du bord, sur notre territoire. IM. Si les navires de commerce sont placés sous la nationalité et régis par les lois du pays dont ils portent le pavillon, ils ne représentent cependant pas, comme les vaisseaux de guerre, la souveraineté de ce pays. Aussi ne jouissent-ils point de la même indépendance, que ces derniers. Toutefois , en cette matière , la coutume du droit des gens n'est pas uniforme. La Bel- Ifrique laisse à la justice étrangère la répression des délits commis, à bord d'un navire de commerce, par un homme de réquipage envers un homme soit du même équipage, soit de réquipage d'un autre navire appartenant à la même nation (^>. Mais elle conserve son droit de juridiction à legard des délits commis à terre par les hommes de I équipage; elle le conserve également, si le délit, commis à bord. Ta été par une personne ou contre une personne étrangère au navire ; ou si, Fayant été entre gens de lëquipage seulement, la tranquillité du port en a été compromise, ou que le secours de Tautorilé locale soit réclamé(3Q). L'autorité locale peut être invitée à poursuivre soit par le consul de la puissance à laquelle appartient le navire, soit, à défaut de consul, par le capitaine, et, dans tous les cas, par les passagers lésési^l). En accordant, dans les limites indiquées, rexlerritorialilé aux navires étrangers, la Belgique réclame des autres puissances la réciprocité en faveur des navires belges.

(29) Pamri les hommes de l*éqiûpage il faut comprendre les passagers.

(30) Atîs da conseil d*État du 20 novembre 1806. Art. 9 et fO de Parrété royal do 1 f mars 18S7, réglant les relations des consuls avec les capitaines de la marine marchande. O>nformément a Tavis précité du conseil d*État, la justice territoriale tel compétente pour connaître des infractions commises à bord par les hommes de i^équipage contre d^autres hommes du même équipage, toutes les fois que ton teeoun e$t réclamé^ ou que la tranquillité du port a été compromise. La première de ces deux exceptions n*est pas mentionnée dans les art. 9 et 10 du susdit arrêté. Mais la circulaire ministérielle du i2 mars 18S7, explicative de cet arrêté, invoque Tavis du conseil d'État, et recommande aux consuls belges de réclamer, à titre de réciprocité, Tapplication de cet acte.

(31) firux. 24 août 1856.

SECTION II

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