DE LA FORCE OBLIGATOIRE DES LOIS PÉNALES HORS DU TERRITOIRE
§ I. Lei diverses théories.
199. La question de savoir si la puissance de la loi pénale s'arrête à la limite des frontières, ou si elle s étend au-delà de cette limite ^ est fortement controversée. Quatre systèmes sont en présence. Le premier déclare que la loi pénale est exclusivement territoriale, comme la souveraineté dont elle émane; que, par conséquent, elle ne peut atteindre que les faits commis sur le territoire. Mais la territorialité du pouvoir suprême n'a point pour corollaire la territorialité de la loi pénale. Il est certain que rÉtat ne peut exercer le droit de répression sur le territoire d'un autre Etat; mais en punissant des actes commis au dehors, il exerce ce droit sur son territoire. Il n'est pas moins incontestable que les lois pénales d'une nation n'obligent point les étrangers résidant en pays étranger; mais elles obligent les nationaux partout où ils se trouvent. Que si l'on prétend que la justice répressive d'un pays est incompétente pour connaître des crimes commis è l'extérieur, même par des regnicoles, parce qu'ils ne portent atteinte à l'ordre social que dans le pays où ils ont été exécutés, on se trompe. En eiïet, ces crimes peuvent avoir été dirigés contre les institutions ou la fortune publique de l'État même auquel appartiennent les coupables; et s'ils consistent dans des attentats contre les personnes ou les propriétés des particuliers, la présence des malfaiteurs au sein de leur patrie y trouble également la paix et la sécurité publiques.
f 9S. Dans le second système, l'Etat a le droit de punir tous les délits qui blessent la loi morale, quel que soit le lieu de leur perpétration, et quels qu'en soient les auteurs, regnicoles ou étrangers; car toute mauvaise action mérite un châtiment. Mais
la légitimité de la peine sociale ne repose pas uniquement sur la justice absolue; il faut aussi qu'elle soit nécessaire à la conservation ou au bien-être de la société. Suivant une autre théorie, * la loi pénale est essentiellement personnelle ; elle 'oblige les étrangers, pendant leur séjour sur le territoire, comme sujets temporaires du pays où ils résident; elle suit les nationaux partout et les appelle à rendre compte, devant la justice de leur patrie, des infractions par eux commises hors de ses frontières. Dans ce système, les tribunaux répressifs d'un pays sont même compétents pour juger les citoyens qui, après la perpétration d'un délit à rélranger, continuent de se tenir au dehors. Cependant
TEtat n'a intérêt à punir les délits dont des particuliers ont été 'victimes en pays étranger, que lorsque les coupables se trouvent
sur son territoire; et là où l'intérêt social fait défaut, le droit
de répression disparait.