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Le quatrième système enseigne que, lorsqu*il s'agit

d'aeles criminels qui se sont passés en pays étranger^ le droit

de punir existe pour l'Etat, du moment que la punition est

juste en elle-même et commandée par la nécessité sociale.

Suivant cette doctrine, les étrangers qui, après avoir commis,

sur le territoire étranger, des infractions contre des particuliers,

se sont réfugiés sur notre territoire, deviennent justiciables de

nos tribunaux et punissables d'après nos lois. Leur présence

n^est pas même requise pour autoriser nos tribunaux à les juger

et à les condamner, s'ils ont commis au dehors des crimes contre

la sûreté ou la fortune publique de notre propre pays. Mais la

justice absolue et la nécessité sociale de la peine ne sont pas

les seules conditions de sa légitimité. Puisque le délit consiste

dans l'infraction à une loi pénale, il est évident que cette loi

ne peut être légitimement appliquée qu'aux personnes qui étaient

soumises à son empire au moment de l'infraction. Or, les lois

pénales d'un pays n'obligent point les étrangers qui se trouvent

en pays étranger ; elles ne peuvent donc les atteindre, s'ils se sont rendus coupables, hors du territoire, de faits incriminés par ces lois. On voit que les systèmes qui viennent d'être indiqués et dont chacun a des partisans plus ou moins nombreux, sont trop absolus. Ce n'est que par la combinaison des différents principes qui leur servent de base, que la question peut être rationnellement décidée.

% II. De la puissance extraterriloriale des lois répressives suivant la science rationnelle. — Exposition des principes,

105. La loi pénale oblige tous ceux, qui se trouvent sur le territoire, nationaux ou étrangers. Toutefois, à l'égard de ces derniers, elle est exclusivement territoriale ; elle ne leur commande l'obéissance que dans le pays où elle a été portée ; audelà des frontières, ils cessent d'être soumis à son empire. Nos lois pénales n'étant pas obligatoires pour les étrangers qui résident au dehors, les infractions commises par eux à l'extérieur ne sont pas punissables chez nous. Sans doute, le gouvernement peut expulser ou extrader l'étranger qui, après la perpétration d'un crime en pays étranger, s'est réfugié sur notre territoire; mais, d'après la rigueur des principes et toute loi positive à part, nos tribunaux . n'ont pas le droit de le juger et de le punir, eût-il commis le crime contré notre propre pays ou contre un de nos concitoyens. En vain objecterait-on, dans la première de ces deux hypothèses, que l'Etat directement attaqué par l'étranger qu'il tient en son pouvoir, ne fait qu'exercer le droit de légitime défense; car ce droit n'a rien de commun avec la justice répressive (n"" 24). En vain prétendrait-on^ dans la seconde hypothèse, que l'État, obligé de protéger ses nationaux, même sur la terre étrangère, doit avoir le droit de punir le criminel étranger qu'il saisit sur son propre territoire, surtout lorsque le fait est grave. L'État n'a pas le droit d'appliquer la peine établie par ses lois à un malfaiteur pour

lequel ces lois n étaient pas obligatoires aa moment dy crime, quelque juste en elle-même et quelque utile que soit d'ailleurs cette peine.

!••• La loi pénale, exclusivement territoriale en ce qui concerne les étrangers, est essentiellement personnelle à 1 égard des nationaux ; elle les oblige en leur qualité de citoyens ; elle les suit même sur le territoire étranger, tant qu'ils n ont pas abdiqué cette qualité. Le regnicole est dès lors soumis, à rexiéricur, à une double loi ; la loi de son pays, et celle du pays où il réside. En devenant sujet temporaire d'une autre nation, il conserve, avec les droits de citoyen, lès devoirs qui sont attachés à ce titre. L'État a donc le droit de punir les nationaux qui ont enfreint, au dehors, les lois pénales de leur patrie ; d'autant pUis qu'il ne peut, suivant les principes rationnels, extrader ses^propres sujets qui se seraient réfugiés sur son territoire ; mais il n'a le droit de punir, que lorsque l'intérêt social commande la répression.

% III. Application des principes.

197. L'intérêt social de punir est évident, quand il s'agit de crimes commis, en pays étranger, par des nationaux contre l'Etat auquel ils appartiennent. Cet intérêt n'est pas même subordonné à la condition que les délinquants soient rentrés dans leur patrie^ car, en règle générale, ces crimes ne sont pas punis par les lois du pays où ils ont été commis, chaque Etat protégeant ses proprès institutions, et non celles d'un autre Etat. Il en est autrement, lorsque des actes criminels ont été commis, hors du territoire, par des nationaux contre des nationaux. En effet, les délits contre les particuliers étant généralement réprimés partout où ils se commettent, et quels qu'en soient les auteurs ou les vietimes, l'État dont les coupables sont citoyens n'est intéressé, ni par conséquent autorisé à les punir, que lorsqu'ils sont de retour dans leur pays. Mais alors son droit de répression est illimilé, en

ce sens qu'il peut être exercé, que Tinfraction soit grave on non ;

car TElat a le devoir de protéger ses sujets partout où ils résident.

19S. Pareillement, si un regnicolc a attenté, au dehors, à la personne ou aux biens d'un étranger, TEtat auquel appartient le délinquant n'a le droit de le punir, que lorsque ce dernier est trouvé sur le territoire j car, si le délit était grave et qu'il restât impuni, la présence du coupable serait une cause de mauvais exemple et de scandale au sein de son pays , elle y répandrait l'alarme et troublerait la sécurité publique. C'est donc la gravité du fait et la présence de Fauteur qui, dans cette hypothèse, font surgir l'intérêt social de répression. Enfin, lorsque les actes commis par des nationaux, hors du territoire, ont été dirigés contre un pays étranger, il faut, indépendamment des deux conditions indiquées, que ces actes constituent des attentats contre les personnes investies de l'autorité ou contre la fortune publique de ce pays (^), pour que l'État dont les délinquants sont citoyens ait un intérêt, et, par suite, le droit de les punir. Les complots et les attentats dirigés contre les institutions politiques d'une nation n'intéressent qu'elle, et doivent, par conséquent; rester impunis sur le territoire d'une autre nation.

199. L'application des principes qui viennent d'être exposés, admet deux restrictions dont l'une est fondée sur un motif juridique, l'autre sur une raison de fait. Lorsque l'Etat a le droit de punir les infractions commises à l'extérieur, les délinquants sont soumis, le plus souvent (^), à deux juridictions entre lesquelles ils exercent en quelque sorte une faculté d'option, suivant qu'ils demeurent sur le territoire où ils ont commis le

(1) Tels que les crimes réprimés par les art. 101 à i05, 122, 16^, 165, 17^, G. p.

(2) Il n*en est pas ainsi^ quand un regnicole a commis au dehors des actes criminels contre les institutions de sa patrie, car ces actes ne sont pas régulièrement incriminés par la loi étrangère. Voyez d'autres exceptions au n<» 200.

fait, ou qu'ils rentrent dans leur patrie. Il est incontestable que chacune de ces juridictions doit appliquer la loi du pays où elle fonctionne. Mais le jugement prononcée par Tune d'elles a force de chose jugée pour lautre; à moins que le coupable n'ait été condamné par contumace ou par défaut, ou qu'il ne se soit évadé après sa condamnation contradictoire; car alors le jugement est à son égard comme s'il n'existait point. La règle : non bis in idem, qui défend de poursuivre quelqu'un de nouveau à raison d'un fait pour lequel il a déjà été poursuivi et jugé, a pour base un principe de justice dont l'autorité n'est point circonscrite dans les limites d'un territoire. En effet, vouloir juger* une seconde fois, sous le prétexte de la territorialité des juridictions, un individu qui a déjà été condamné pour le même fait par des juges étrangers et qui a déjà subi sa peine, serait évidemment contraire à' la justice absolue. D'un autre côté, il ne serait pas moins injuste de reprendre celui dont la non-culpabilité a été judiciairement constatée en pays étranger.

ISO'^'^ L'Etat qui a le droit de punir dans les hypothèses indiquées, peut rencontrer, dans l'exercice de ce droit, des obstacles de fait qu'il n'est pas toujours en son pouvoir d'écarter^ puisqu'il s'agit de délits commis dans un pays où il ne lui est point permis de procéder directement à aucun acte d'information. La poursuite de ces délits ne peut donc être obligatoire; la loi doit la déclarer facultative; de sorte que le ministère public n'intentera son action, que lorsqu'il pourra prouver l'existence du crime et la culpabilité de l'auteur.

§ IV. De la puissance extralerritoriale des lois pénales belges. —

Observations préliminaires.

5100. Les infractions commises en pays étranger ne peuvent généralement être poursuivies et punies, en Belgique, que dans les cas déterminés par la loi belge; mais, dans ces cas mêmes, la

justice territoriale reste compétente pour les réprimer; si elles sont également prévues par les lois du pays où elles ont été commises; de sorte que les délinquants sont soumis de ce chef à deux juridictions. Toutefois cette règle n'est pas absolue. En vertu d'un privilège fondé soit sur la coutume générale des nations^ soit sur des lois spéciales, ou sur des traités particuliers, les infractions commises à Textérieur par certaines personnes ou dans certains pays sont exclusivement punissables par nos tribunaux et d'après nos lois. Les dispositions qui règlent la répression des délits commis hors du territoire forment donc^ les unes le droit commun, les autres un droit spécial et exceptionnel (^). Remarquez que, si Ton ignore le lieu du délit, celui-ci est réputé commis sur le territoire où se trouve le corps du délit, et que, à défaut de cette indication, le juge de la résidence habituelle ou momentanée de l'inculpé est compétent pour connaître du fait.

% V. Droit commun. — Des infractions commises au dehors par des Belges contre la Belgique ou contre un État étranger,

301. Suivant la théorie pénale, les infractions commises, hors du territoire, par des Belges contre la Belgique, sont indistinctement punissables par nos tribunaux (n"" 197). Mais la loi restreint l'application du principe aux crimes contre la sûreté de l'Etat, à la contrefaçon du sceau de l'Etat ; à la contrefaçon soit de monnaies ayant cours légal en Belgique, soit d'obligations émises par le trésor public ou de coupons d'intérêts afférents à ces obligations; soit de billets de banque au porteur dont l'émission est autorisée par une loi ou en vertu d'une loi; enfin, à la contrefaçon ou falsification des actions , obligations ou autres

(3) Art. 4, G. p. En Belgique, le système du Code d'instruction criminelle de 1808 a été modifié par la loi du 30 décembre 1836, dont les dispositions, combinées avec les art. 5 et 6 de ce Code, forment chez nous le droit commun en matière de répression des crimes et des délits commis en pays étranger.

titres légalement émis par des provinces, des communes, des

administrations ou établissements publics, par des sociétés ou

des particuliers, ainsi que des coupons d'intérêts ou de dividendes

afférents à ces divers titres, et dont rémission a eu lieu en

Belgique ou à Vétranger {^) . Ces dispositions, bien qu'elles ne

soient que des applications d'un principe général, ne peuvent

être étendues à d'autres crimes, quoique analogues (n"" 136);

car elles règlent non seulement un point de compétence, mais

encore une question de pénalité (^). La poursuite des crimes

indiqués est purement facultative; elle n'exige point la présence

du délinquant sur le territoire du royaume; mais elle ne peut

avoir lieu, si le Belge a déjà été poursuivi et jugé, en pays

étranger, pour le même fait ; à moins qu'il n'ait été condamné

par contumace W,

nos. Les infractions commises, hors du territoire, par des Belges contre un État étranger, ne sont pas punissables en Belgique. En conséquence, les crimes et les délits, qui portent atteinte aux relations internationales et qui sont réprimés, chez nous, par des lois particulières, ne peuvent être punis, en Belgique, d'après ces lois, s'ils ont été commis sur le territoire étrangère^), et les coupables qui seraient rentrés dans leur patrie ne pourraient être livrés aux tribunaux étrangers, puisque la la Constitution s'oppose à l'extradition des Belges. Mais de là il ne suit point que ces faits restent tous impunis en Belgique. En

ié) Art. 5, C. cr. Art. 173, C. p. — Art. 101 k 156, 160, 162, 175, 175, 179, C. p.

(5) La disposition de Part. 5, C. cr. ne peut donc être étendue au délii prévu par l'art. 111, C. p.

(6) La règle : non bis in idem^ quoique passée sous silence par les art. 5 et 6, C. cr., a été formellement reconnue dans la discussion à laquelle ces articles ont donné lieu au sein du conseil d*EUit, et elle est consacrée, dans des cas analogues, par Tari. 3 de la loi du 30 décembre 1836.

(7) Loi du âOdécembi'e 18K2. Loi du 12 mars 1858 (n« 178, note 6). Annales parlent.'j chambre des représentants, p. 348 à 350; sénat, p. 90 à 92.

effet, le Belge qui, après s être rendu coupable, au dehors, d'un attentat contre un souverain étranger ou contre dos agents diplomatiques accrédités auprès du gouvernement belge, est trouve en Belgique, peut y être poursuivi, jugé et puni conformément au droit commun, pour crimes ou délits commis envers des étrangers (^). Pareillement, nos tribunaux sont incompétents pour juger et punir les crimes et les délits commis, hors du territoire, par des Belges, et attentatoires i\ la fortune publique d'une nation étrangère W.

§ VI. Des infractions commises à l'extérieur par des Belges contre

des Belges ou contre des étrangers.

90S. Tout Belge qui s'est rendu coupable, hors du territoire du royaume, d'un crime ou d'un délit conire un Belge, peut, s'il est trouvé en Belgique, y être poursuivi, et il y est jugé et puni conformément aux lois en vigueur dans le royaume C*^). Ainsi la loi autorise les poursuites pour les délits, comme pour les crimes (^^); elle s'applique à la tentative punissable, comme à l'infraction consommée; à la complicité, comme à la participation principale. Pour que des poursuites puissent être intentées, il ne faut pas qu'il y ait plainte de la part de l'offensé ou de sa famille ;

(8) Art. 2 de la loi du 30 décembre I8.T6. — Remarquez que les crimes prévus par les art. 1 16, 1 17 (alliés de la Belgiqtte) et i23, C. p., et commis hors du territoire, tombent sous Tapplication de Part. 5, C. cr. (n<>20i).

(9) Art. J64à 167, 17i, 186 à 189 C. p. Il faut naturellement excepter lacontrefaçon et Paltération des monnaies étrangères ayant cours légal en Belgique. Art. H C. cr.

(10) Art. l'r de la loi du 30 décembre 1836. Cette disposition abroge l*art. 7, C. cr., qui n*autori$e les poursuites que pour crimes, et qui ne les autorise que sur la plainte de Toffensé. Cette condition est contraire aux principes qui régissent Pactiori publique. D^ailleurs, si Passassinat, si Pempoisonnement est consommé, la plainte est impossible.

(11) L*art. 13 de la loi du 8 janvier 1841, sur le duel, étend les dispositions de la loi de 1836 à plusieurs délits qui sont aujourd'hui réprimés par les art. 426, 4'27, 428, 429 et 430, C. p.

ts la loi e\if e que l'iociilpé se trouve en Belgique, quelle que «oit d'ailleurs la eause de son retour (l-K Peu împorle, en effets qo'il <oît rentré volontairement dans sa patrie, ou qu'il s\ trouve par suite d'un événement indépendant de sa volonté k^^K Toutefois, le gouvernement belge ne pourrait demander son extradition, le fait ayant été eommis en pays étranger. Puisque la loi subordonne lexereiee de Faction publique à la présence du délinquant sur le territoire, il s'en suit qu'il ne peut être jugé par contumace ou par défaut.

1M4. Lorsqu'un Belge a commis, en pays étranger, un crime ou un délit «rontrc un Belge, nos tribunaux sont autorisés a punir le coupable, qrielle que soit la gravité do Faction; car FEiat a le devoir de proléger ses nationaux partout où ils résident, Maiscette obligation ne lui incombe pas à legard des étrangers qui se trouvent hors de son territoire. Si donc un Belge s'est rendu coupable, à l'extérieur, d'une infraction contre un étranger, la Belgique n'a le droit de le punir de ce chef, que lorsque le fait est assez grave pour que la présence du coupable jouissant de l'impunité au sein de sa patrie soit un scandale et un péril pour la société. Le législateur ne pouvait, sans danger, accorder aux tribunaux le pouvoir de déterminer les faits délictueux qui rentrent dans celte catégorie; il devait les spécifier lui-même, et il la fait en mettant ce point de législation en harmonie avec la loi sur les extraditions. Dans son opinion, les crimes et les délits qui, d'après cette loi, rendent un étranger qui s'en est rendu coupable dans son pays, indigne de jouir de l'hospitalité dans le nôtre, sont également ceux que l'intérêt de la société commande de réprimer, si c'est un Belge

(12) Les mots : s'il est trouvé en Belgique, de la loi de 1836, ont une signification pins étendue que les mots : à son retour en France, dont se sert Part. 7, C. cr., et qui doivent s^entendre d'un retour volontaire.

(13) Par exemple, si l'inculpé avait été jeté sur les côtes de la Belgique par un naufrage, ou s*il avait été fait prisonnier de guerre.

qui s'en est souillé en pays étranger. La justice et la raison réclament d'ailleurs celte harmonie. Comment, en eflet^ poursuivre un Belge pour un délit commis à letranger contre un étranger, lorsqu'on laisserait impuni chez nous letranger qui, après avoir commis au dehors le même délit contre un étranger ou même contre un Belge, se serait réfugié sur notre territoire?

305. Par ce motif, la loi dispose que tout Belge qui s'est rendu coupable, hors du territoire du royaume, contre un étranger, d'un crime ou d'un délit prévu par la loi sur les extraditions, peut, s'il se trouve en Belgique, y être poursuivi, et qu'il y est jugé et puni conformément aux lois en vigueur dans le royaume; mais elle subordonne la poursuite à la condition que l'étranger ou sa famille (1^) porte plainte, ou qu'il y ait un avis officiel donné aux autorités belges par les autorités du territoire où le fait a été commis C^). Cette condition, qui empêche le magistrat belge d'intenter des poursuites d'office, quelles que soient la gravité et la notoriété du crime, et malgré le danger dont la présence du malfaiteur menace l'ordre social, est évidemment contraire au principe qui sert de base à la disposition qu'elle est destinée à restreindre. Ce n'est dans l'intérêt ni de l'étranger offensé, ni de l'Etat sur le territoire duquel le crime a été commis; c'est dans son propre intérêt, c'est pour détruire l'effet du mauvais exemple et pour rétablir la sécurité publique, que, dans cette hypothèse, la Belgique exerce le droit de répression. Toutefois, l'avis officiel dont il s'agit, ne doit pas être spontané. L'autorité belge peut provoquer cet avis, en deman-

(14) Le mot famille comprend non seulement les héritiers, mais encore le conjoint survivant et les proches parents, qui peuvent porter plainte par droit d^affection pour la personne décédée de mort violente. Cass. Fr. 17 août 1852.

(15) Art. 2 de la loi du 30 décembre 1856. Art. 1» et 8 de la loi du 5 avril 1868, sur les extraditions. —

dant à rautorité étrangère des renseignements sur le fait en question U^. La disposition, essentiellement limitative, de la loi qui détermine les infractions punissables en Belgique, ne peut être étendue à d'autres crimes ou délits (*7) ; mais elle s'applique aux complices de ces infractions, et à ceux qui ont tenté de les commettre, pourvu que la tentative soit punissable d'après nos lois. D'un autre côté, il est applicable à tout fait prévu par la loi sur les extraditions, alors même que ce fait n'est pas prévu par le traité d'extradition conclu avec l'Etat sur le territoire duquel il a été commis (*8).

§ VI. Règles communes aux deux hypothèses.

^08. Le crime ou le délit commis hors du territoire du royaume ne peut donner lieu à aucune poursuite, lorsque le Belge auquel il est imputé, a été poursuivi et jugé, à raison de ce fait, en pays étranger ; à moins qu'il n'ait été condamné par contumace ou par défaut 0^). Ainsi, pour que le Belge soit à l'abri de toute poursuite en Belgique, il ne suffit pas qu'il ait été poursuivi ; il faut qu'il ait été jugé en pays étranger. Le jugement rendu contradictoirement par un tribunal étranger exclut toute poursuite en Belgique , soit que l'accusé ou le prévenu ait été acquitté ou absous, soit qu'il ait été condamné , alors même qu'il se serait évadé après la condamnation. Dans cette dernière hypothèse, les tribunaux belges devraient avoir le droit de juger de nouveau le Belge condamné. En effet, s'il était arrêté dans le pays où il a encouru la

(16) Cass. Belg. 30 décembre 1861.

(17) Cette disposition a été étendue, d*akord, par Tart. 15 de la loi du 8 janvier 18^1, aux délits qui sont aujourd'hui prévus par les art. 426 à 430, C. p.; ensuite, par Tant. 9 de la loi du 5 avril 1868, aux infractions en matières forestière, rurale et de pèche.

(18) Gand, 5 décembre 1861. Cass. Belg., 50 décembre 1861.

(19) An. 5 de la loi du 50 décembre 1856.

— uo —

condamnation, on lui ferait subir sa peine. De quoi pourrait-il se plaindre 9 s'il était jugé de nouveau en Belgique? Et sa présence sur notre territoire sera-t-elle moins une cause de scandale et de péril? I/accusé ou le prévenu jugé, en pays étranger, par contumace ou par défaut et acquitté, n'est exposé à aucune poursuite nouvelle; mais, en cas de condamnation, il peut être poursuivi et jugé de nouveau en Belgique à raison du même fait, tant qu'il n'a pas prescrit sa peine. L'inculpé poursuivi et renvoyé de toute poursuite, hors du territoire, par une juridiction d'instruction, nç peut être repris, en Belgique, à raison du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges (20).

907. La poursuite des crimes et des délits commis en pays étranger est facultative. La loi abandonne au ministère public le soin d'apprécier l'utilité des poursuites et la possibilité de réunir les éléments de conviction. La poursuite n'est pas même obligatoire, lorsqu'il y a plainte de l'offensé ou de sa famille, ou quand un avis officiel a été transmis au gouvernement belge par un gouvernement étranger. Dans ces cas, le ministère public ne s'abstiendra de poursuivre, que lorsqu'il aura acquis la conviction de l'impossibilité de prouver le fait ou la culpabilité de l'auteur. Mais quand il y a eu poursuite, l'inculpé est jugé et puni conformément aux lois en vigueur dans le royaume, et non d'après les lois du pays où l'infraction a été commise.

§ VIL Des infractions commises hors du territoire par des

étrangers,

908. Les étrangers qui ont commis des infractions hors de notre territoire, ne sont point justiciables de nos tribunaux à raison de ces faits ; car le juge belge ne peut appliquer que la

(20) L^ordonnance ou Tarrét de non-lieu a seulement force de chose jugée, tant que les choses restent dans le même état. Art. 246, C. cr.

loi belge, et cette loi n'oblige pas les étrangers en pays étranger. ■Votre législation a pu adopter sans inconvénient ce principe, puisque, loin de vouloir assurer Timpunité aux coupables qui se seraient réfugiés en Belgique, elle permet leur expulsion du royaume, et même leur extradition, dans les cas déterminés par la loi. Mais l'étranger peut être poursuivi devant les tribunaux civils belges pour la réparation du dommage qu'il a causé à un Belge par un crime ou un délit commis en pays étranger (^^). L'étranger qui, après s'être rendu coupable, hors du territoire du royaume, soit d'un crime ou d'un délit contre un Belge, soit d'une des infractions prévues par la loi sur les extraditions contre un étranger, a acquis ou recouvré la qualité de Belge, peut, s'il se trouve en Belgique, y être poursuivi, jugé et puni conformément aux lois du royaume(^).

%09. Le principe que nous venons d'établir, souiïre exception en ce qui concerne les crimes contre la sûreté de l'Etat; la contrefaçon du sceau de l'Etat, de monnaies ayant cours légal en Belgique, de billets de banque au porteur dont l'émission est autorisée par une loi ou en vertu d'une loi, ou de papiers nationaux, c'est-à-dire d'obligations émises par le trésor public ou de coupons d'intérêts y afférents, d'obligations légalement émises par des provinces, des communes, des administrations ou établissements publics, ainsi que de coupons d'intérêts afférents à ces obligations (^. Les étrangers qui, auteurs ou complices de ces crimes, sont arrêtés en Belgique W, peuvent y être poursuivis, et ils y sont jugés et punis conformément aux lois belges.

(21) L*art. H, C. c. s'applique également aux obligations résultant d*un délit ou d*un quasi-délit.

(i2) Art. 10 de la loi du 5 avril 1868, et supra n«« 206^ 207.

(25) Art. 6, C. cr. Art. 101 à 136, 160, 162, 173, 175, 179, C. p.

(2^) En vertu de la loi du 5 avril 1868, le gouvernement belge ne peut demander Textradition d*un Belge ou d'un étranger pour un crime commis sur le territoire étranger. Cette loi déroge donc, en ce point, à Tart. 6, C. cr.

Cette disposition y qui est essentiellement limitative (^^), eesse d'être applicable, lorsque l'étranger a été poursuivi et jugé en pays étranger; à moins qu'il ne soit intervenu une condamnation par contumace^ auquel cas il peut être poursuivi et jugé de nouveau par les tribunaux belges (n*" 201, note 6). Les poursuites sont purement facultatives (^6); mais pour qu'elles puissent être intentées, il ne faut pas que le crime ait reçu un commencement d'exécution, ou qu'il ait eu des suites en Belgique. Toutefois, les actes d'hostilité commis, en temps de guerre, par des étrangers, en pays étranger, contre l'État belge, et autorisés par le droit international, ne donnent lieu à aucune poursuite.

§ VIII. Des infractions commises sur deux territoires.

SIO* La question de savoir si les infractions commises en partie sur le territoire belge, en partie hors du territoire, sont punissables en Belgique, peut soulever des difficultés, lorsque les faits qui se sont passés en pays étranger, considérés isolément, ne sont pas de la compétence de nos tribunaux (^7). Pour résoudre cette question, il faut distinguer. Si les faits successivement commis dans les deux pays constituent des infractions distinctes, l'action publique ne peut être exercée, en Belgique, qu'à raison des faits

(25) L*art. 6, C. cr., ne peut donc être ëtendu aux crimes et aux délits portant atteinte aux relations internationales et prévus par les lois du 20 décembre 1852 et du 12 mars 1858 (n« 178, note 6); et il n^est applicable ni à la falsification d'effets légalement émis par des provinces, des communes, des administrations ou établissements publics ; ni à la contrefaçon de papiers légalement émis par des sociétés ou des particuliers; car Tart. 175, C. p., qui punit ces crimes, oblige bien, en pays étranger, les Belges, mais non les étrangers (n^ 201).

(26) En déclarant que la disposition facultative de Part. 5, C. cr., peut être étendue aux étrangers, Part. 6 semble recommander au ministère public une réserve plus grande encore en ce ^ui concerne les étrangers.

(27) Telles sont les infractions commises au dehors par des Belges contre des étrangers et non prévues par la loi sur les extraditions (n<> 205). Telles sont aussi et surtout les infractions commises hors du territoire par des étrangers, à Texception des crimes énumérés à Tart. 5, C. cr. (n» 208, 209).

qui se sont passés sur notre territoire, quand même ces infractions seraient connexes. La connexité est, sans doute, attributive de juridietion (^; mais elle ne Test qu*à la condition que les tribunaux belges soient compétents pour juger toutes les infractions connexes. Si donc les délits commis en pays étranger et connexes à ceux qui ont été exécutés sur notre territoire, ne sont pas punissables en Belgique par eux-mémeset indépendamment de ces derniers, la connexité ne peut attribuer aux tribunaux belges, a regard des premiers, une juridiction que la loi leur refuse d'une manière absolue (^).

m. Lorsque les faits qui ont eu lieu sur notre territoire et ceux qui se sont passés sur le territoire étranger, quoique divisés par la succession du temps et des localités, ne forment qu'une seule infraction^ il faut observer les règles suivantes. I) La cou)pélence des tribunaux belges nVst pas douteuse, quand il s'agit d'une infraction successive ou permanente, accomplie en pays étranger et continuée en Belgique, ou réciproquement. II) L'infraction dont l'exécution se compose d'une suite de faits distincts et séparés, peut être poursuivie en Belgique, même en ce qui concerne les faits commis sur le territoire étranger, pourvu que les faits ou quelques-uns des faits constitutifs du crime ou du délit aient été exécutés sur notre territoire (^). III) Si le crime, consommé en Belgique, a reçu un commencement d'exécution en pays étranger, nos tribunaux ont le droit de connaître de tous

(28) Art. S26, 227, C. cr. et infra n» 309.

(29) Ainsi, lorsqu'un délit a été commis en pays étranger pour assurer Timpunité d*un autre délit exécuté sur notre territoire, ou réciproquement, les tribunaux belges ne peuvent connaître que du délit commis sur le territoire belge.

(50) En matière de banqueroute frauduleuse, le lieu du crime n'est pas nécessairement celui du domicile du failli ; le crime se reproduit partout où le failli a commis des fraudes au préjudice de ses créanciers ; par exemple, en détournant des marchandises, en contractant des engagements dans une intention frauduleuse. Cass. Fr. 1« septembre 1827.

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les faits qui se rattachent au crime. Mais dans le cas inverse, ils ne sont compétents que pour punir la tentative (^'). IV) Lorsqu'une infraction a été commise avec le concours de plusieurs personnes^ le juge du lieu où le fait principal, Tacte constitutif du crime ou du délit a été exécuté, a seul qualité pour connaître de tous les faits par lesquels on a coopéré à l'infraction . Si donc le crime ou le délit a été perpétré en pays étranger, les actes de participation commis sur notre territoire ne sont pas punissables chez nous, si ce n est comme délits sui generis, dans le cas où ils sont incriminés par eux-mêmes. Enfin V) lorsque le délit consiste dans une certaine habitude^ si les faits constitutifs de ce délit se sont passés, les uns sur notre territoire, les autres

sur le territoire étranger,* le juge belge ne peut, dans aucun cas,

avoir égard à ces derniers.

§ IX. Droit spécial.

1tt%. Les agents diplomatiques belges sont exclusivement justiciables de nos tribunaux pour toutes les infractions prévues par nos lois^ et dont ils se sont rendus coupables dans le pays où ils exercent leur mission. Il en est de même des membres de la famille du ministre public et des personnes de sa suite, qui n'ont pas été livrés à la justice locale. Tous les agents du gouvernement en pays étranger, même ceux qui ne sont pas revêtus d'un caractère représentatif de leur nation, et particulièrement les consuls, peuvent être poursuivis et jugés en Belgique à raison des crimes ou des délits qu'ils ont commis dans l'exercice de leurs fonctions (32).

(51) Le cas est différent, lorsqu*on a commis un meurtre, en tirant du territoire français un «oup de fusil sur une personne placée sur le territoire belge, ou réciproquement. Ce crime doit être regardé comme ayant été commis sur les deux territoires, et peut par conséquent être poursuivi en Belgique et en France.

(52) Cass. Fr. 25 fructidor an XUI.

f%Z. Lorsqu'une armée ou un corps de troupes est en marche ou en stationnement sur le territoire étranger, ceux qui le composent, restent soumis à la juridiction et aux lois militaires de leur patrie pour toutes les infractions prévues par ces lois (33). En ce qui concerne les infractions de droit commun, TEtat auquel appartient Tarmée a seul le droit de connaître des délits commis entre personnes qui la composent. U'un autre côté, la puissance territoriale connaît exclusivement des infractions commises par des habitants du pays contre les personnes qui font partie de TarpiéeC^^). Quant aux délits commis par ces dernières conU*e les habitants, ils sont de la compétence des deux juridictions, de sorte que celle qui s'en est saisie la première, a seule le droit de les punir. L'État dont l'armée occupe le territoire ennemi, a le pouvoir, tant que dure l'occupation, d'exercer la juridiction pénale, comme les autres droits de souveraineté, dans toute l'étendue qu'il veut lui donner.

914. Les dispositions du Gode pénal et du Gode de discipline pour la marine militaire obligent, même sur le territoire étranger, tous ceux qui y son( soumis, et qui, pour les infractions prévues par ce Code, ne sont justiciables que des tribunaux de TEtat dont le pavillon couvre le vaisseau (35). Pareillement, les •dispositions du Gode disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pèche maritime sont obligatoires, en tout lieu, pour toutes les personnes embarquées, inscrites au rôle d'équi-

page, employées ou reçues à bord, à quelque titre que ce soit. La connaissance des infractions à ces dispositions est également réservée à la juridiction de l'Etat auquel appartient le navire.

(33) Art. 10, C. p. m. Art. 272, C. proccd. mil.

(3^) n faat excepter le cas où le délinquant est Belge, car alors la connaissance du délit appartient ù la fois à la juridiction étrangère et à la juridiction beige (n» 203). (33) Art. 9 du Code pénal pour la marine militaire.

Toutefois, les passagers ne sont soumis aux prescriptions de ce Gode, que pour les infractions commises à bord(^.

3llft. En vertu d'un traité conclu entre la Belgique et la Turquie, le droit de punir les infractions commises par des Belges dans les Etats soumis à la domination musulmane, même contre les habitants du pays, est exclusivement réservé aux juges belges (37). En effet, le consul belge P^) connaît, seul et sans appel, de toutes les contraventions de police commises par des Belges dans son ressort. Il connaît, assisté de deux juges assesseurs (3^), en première instance, de tous les délits commis par des Belges dans Ictendue de sa juridiction. L'appel des jugements rendus par les tribunaux consulaires en matière correctionnelle, est porté à la cour d'appel de Bruxelles. La cour d'assises du Brabant connaît des crimes commis par des Belges dans les pays hors de chrétienté. Les contraventions, les délits et les crimes commis par des Belges dans ces mêmes pays sont indistinctement punis des peines portées par les lois belges, et les jugements et les arrêts qui les concernent, peuvent être attaqués par la voie du recours en cassation conformément au droit commun (^).

(30) Art. 5 de la loi du 21 juin iSi9. — (37) Traité du 3 août 1838, art. 8 § 2.

(38) A défaut de consul, la personne chargée de présider le tribunal consulaire est désignée par le chef de la légation belge. Art. 29 de la loi du 31 décembre 1851, sur les consulats.

(39) Les juges assesseurs sont choisis par le consul, et, s^il n'y a pas de consul, par le chef de la légation belge, entre les notables belges, ou, à défaut de ceux-ci, entre les notables étrangers qui résident dans le ressort du consulat ou de la légation. Art. 28 de la loi précitée.

(4/0) Art. 25, 27, 32, 33 et 36 de la loi du 31 décembre 1851.

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