‹ Principes généraux du droit pénal belgeChapitre 24 sur 100 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

DE QUELLES MANIÈRES LES LOIS PÉNALES CESSENT d'ÊTRE OBLIGATOIRES.

$ l. De r abrogation des lois pénales.

918. Les lois pénales, comme toutes les autres lois, cessent d'être obligatoires par leur abrogation. La loi est abrogée, lorsqu'elle est anéantie par une loi postérieure; ce qui a lieu, lorsque celle-ci révoque formellement Tancienne, ou qu elle renferme des dispositions contraires à la loi antérieure, sans exprimer quelle l'abroge. Dans le premier cas, l'abrogation est expresse; dans le second cas, elle est tacite. L'abrogation peut être totale ou partielle. A proprement parler, la loi est abrogée, lorsqu'elle est anéantie en totalité par une loi nouvelle; on y déroge, lorsqu'une partie seulement en est changée(0. L'abrogation expresse peut être prononcée soit en termes généraux, lorsqu'une disposition finale abroge toutes les anciennes lois d'une certaine catégorie(^); soit en termes particuliers, lorsqu'une loi nouvelle abroge spécialement telle ou telle loi déterminée (^. La loi cesse également d'être obligatoire à l'expiration du temps pour lequel elle a été faite. En limitant ainsi la durée de la loi, le législateur la déclare par avance abrogée, dès que le terme sera expiré (^.

(1) Le Gode pénal, qui ne contient sur les délits ruraux que quelques dispostlions détachées, déroge seulement à la loi des 28 septembrc-O octobre 1791, dite Code rural (n« lU).

(2) L^arlicle final du Code pénal de 1791 déclare ne plus reconnaître d^autres crimeê que les faits qualifiés tels par ce même Code. L^art. 3o de la loi du 19 mai 1867, sur les fraudes en matière électorale, porte que les lois antérieures sont abrogées en ce qu*ellcs ont de contraire aux dispositions de ladite loi.

(5) Presque toutes nos nouvelles lois spéciales abrogent^ en les désignant, les lois antérieures qui règlent la même matière.

(i) La loi du 50 mai 1868, sur l'expulsion des étrangers, n'est obligatoire que jusqu*au 17 juillet 1871.

9n. L'abrogation tacite résulte de la seule opposition qui existe entre la loi antérieure et la loi nouvelle (^). On doit donc considérer comme abrogée la loi relative à une matière qui est réglée par une loi postérieure, alors même que la première prévoit des faits qui se rattacbent à cette matière, mais sur les quels la nouvelle loi est restée muette (6). D'un autre côté, les dispositions de la loi antérieure qui concernent une matière non réglée par la loi postérieure, doivent continuer de recevoir leur application (7). Toutefois, cette dernière règle souffre exception, lorsque la loi pénale est générale, c'est-à-dire lorsqu'elle contient un ensemble de dispositions relatives aux diverses infractions qui peuvent être commises soit pour tous les parliculiers, soit pour une certaine classe de personnes ; tels que le Code pénal commun, le Code pénal pour l'armée de terre, le Code pénal pour la marine militaire, le Code disciplinaire et pénal pour la marine marcbande et la pècbe maritime. Il est de principe, en effet, qu'une loi postérieure et générale abroge totalement la loi générale et antérieure, de sorte qu'aucune disposition de celle-ci ne peut plus être appliquée, quand même elle concerne une matière passée sous silence par la loi nouvelle ; car en écartant cette matière, le législateur a manifesté l'intention d'abroger les dispositions qui s'y rapportent (^). Mais la loi générale maintient les lois antérieures

(5) C'est à cette espèce d'abrogation que s'applique la règle : legea posleriores prioribuê derogatU. L. 4, D. de constit. princ. (1, 4).

(6) Voir supra le n^ lii, note 9.

(7) Ainsi, la loi du 20 décembre iSH, dite Code forestier, abroge l'ordonnance de 1669 en matière forestière, mais laisse subsister ses dispositions en ce qui concerne le régime des eaux.

(8) Le Code pénal de 1867 abroge donc le Code pénal de 1810, même les art. 103 à 107, bien que relatifs à une matière non réglée par le nouveau Code. Toutefois il faut excepter les art. 425 à 429 du Code français. En effet) les Chambres ayant retranché du projet primitif les art. 602 à 606, réprimant les fraudes relatives à la propriété littéraire et correspondant aux articles précités du Code français, dans le but de faire de ces dispositions l'objet d'une loi particulière, il s'ensuit que,

et spéciales qui sont relatives à des matières que la première n'a point réglées, soit qu'elle les passe sous silence, soit qu'elle ne contienne sur celles-ci que des dispositions éparses et détachées. Dans cette dernière hypothèse, les lois particulières sont maintenues dans toutes les dispositions auxquelles la loi générale n'a pas spécialement dérogé W.

918. Les lois pénales doivent être considérées comme abrogées non seulement quand elles concernent des matières qui sont réglées par des lois postérieures, mais encore lorsqu'elles sont incompatibles avec les nouveaux principes de notre droit public(if^) ou de notre législation pénale W. Mais il faut appliquer cette règle avec discernement. La loi ancienne qui peut se concilier avec les principes nouveaux, doit continuer à recevoir son application; celle qui n'est contraire à ces principes que dans quelques points seulement, n'est abrogée que pour ces points, les

tant que celle-ci n'est pas faite, les art. i'iSi à i29 du Code de 18iO doivent rester en vigueur comme loù êpécialesy réglant une matière non prévue par la loi générale. Art. 6, C. p.

(9) Le Code pénal du 8 juin i867 maintient donc en vigueur la loi du 19 mai i867, relative aux fraudes en matière électorale (n<» If^i). Les auteurs de cette loi ont reproduit, dans les art. 10, 22, 2i et 25, les dispositions des art. 137, 138, 139 et 1^1 du projet de Code pénal, dispositions déjà adoptées par la chambre des représentants lors delà discussion définitive de ladite loi au sein de cette assemblée. D*un autre côté, ils ont modifié, par Part. 9 de cette loi, Tart. liO du projet de Code pénal. Mais bien que ce Code ait été sanctionné postérieurement à la loi précitée, c*est Part. 9 de celle-ci qui doit recevoir son application de préférence à I*art. 1^ du Code, par la raison que, en modifiant cet article, le législateur a eu Tintention d^y déroger, le Code pénal et la loi précitée ayant été définitivement adoptés par le srnat dans la même séance du 17 mai 1867. Cass. Belg. 2 octobre 1868.

(10) Voir des applications de cette règle dans les n«> 116, 119 et 136, note 5.

(11) Les anciennes lois qui édictent des pénalités autres que celles du Code pénal, sont tacitement abrogées par ce Code. — L*art. 51, C. p., en vertu duquel Pamende doit être prononcée individuellement contre chacun des coupables, abroge tacitement Part. 2, tit. IV, de la loi du 10 vendémiaire an IV, qui impose à la commune dont les habitants auraient pris part aux délits commis sur son territoire par des attroupements ou rassemblements, une amende égale au montant de la réparation principale.

— tm —

autres dispositions continuant à être obligatoires (^2). Au reste, Fabrogation ne cesse pas d'être tacite, lorsqu'une disposition générale déclare abrogées toutes les lois contraires aux prescriptions de la loi nouvelle U^); car ce n'est pas cette disposition qui ne fait qu'énoncer une régie de droit, c'est l'opposition entre les deux lois, qui anéantit l'ancienne.

§ II. Du changement des circonstances et de la désuétude.

319. L'abrogation n'est pas la seule cause qui détruise les lois pénales; le changement des circonstances sous l'influence desquelles elles ont été rendues, produit quelquefois le même effet. Cela ne souffre pas de doute lorsque, par une disposition formelle, la force obligatoire de la loi pénale a été limitée à la durée de ces circonstances, cette clause équivalant à une abrogation expresse et éventuelles*^). Hors ce cas, et en thèse générale, une loi ne perd point son autorité par cela seul que les circonstances qui l'ont fait naître, ont changé ou disparu (^^). Cette règle ne souffre exception que dans le cas où, par suite du changement de l'ancien ordre des choses, le motif de la loi vient à cesser, conformément à l'axiome : cessante legis ratione, cessât legis dispositioi^^.

(12) Ainsi, les anciennes lois qui portent des amendes arbitraires, ne sont abrogées qu*en ce qui concerne ces sortes d^amendes, qui doivent être remplacées par des amendes de police, ou, dans certains cas, par le minimum des amendes correctionnelles. Art. 102, C. c. — (13) Art. 138, de la Constit.

(U) Art. 11 de la loi du 7 octobre 1831 ; art. 10 de la loi du 25 juillet 183^.

(18) Art. l*"*, tit. IV, de la loi du 10 vendémiaire an IV, sur la responsabilité des communes. Cass. Belg. 30 avril, 9 décembre 1833, 29 octobre 183i.

(16) Nous trouvons un remarquable exemple de ^abrogation d^une disposition pénale par suite du changement des circonstances, dans Tarrété du 6 octobre 1830, qui autorisait le gouvernement à expulser les étrangers qui ne justifiaient pas de leurs ressources. Cet arrêté est sans vigueur aujourd'hui, « attendu que les motifs qui Pont fait prendre, Pétat transitoire du pays, les embarras qui en sont inséparables, ont disparu depuis longtemps, pour faire place à une situation normale qui ne réclame remploi d*aucune mesure exceptionnelle. » Brux. 4 juillet 1846. Cass. Belg. 13 janvier 1848.

%tB. Les lois qui ne règlent que les intérêts privés, sans rapport direct avec Fintérèt général, et qui, par conséquent, sont susceptibles d'être modifiées ou changées par des conventions particulières, peuvent sans doute élre abrogées soit par des usages contraires, soit par simple dèsuèludeC^^). Mais Tusage est impuissant à abroger une loi d'ordre public (^^). Cependant on prétend qu'une loi pénale est abrogée par désuétude, lorsqu'on y a contrevenu fréquemment et notoirement, sans que ces contraventions aient été l'objet d'aucune pour$uite(*^). Cette doctrine est erronée. L'inaction des dépositaires de l'action publique ne peut entraîner l'abrogation d'une loi pénale; elle prouve seulement que, dans leur opinion, la loi a cessé d'être obligatoire. Or, il appartient aux tribunaux, et non aux ofliciers du ministère public, de décider si elle est encore en vigueur. Tant que les juges n'ont pas prononcé, la question reste donc entière.

991. Par quelles considérations un tribunal pourrait-il admettre l'abrogation tacite d'une loi pénale qui n'est pas anéantie par une loi postérieure, réglant la même matière? Ce n'est pas assurément parce que de nombreuses contraventions à cette loi n'ont pas été poursuivies; car le ministère public n'a pas le droit de statuer sur la force obligatoire des lois. La décision du juge déclarant que telle loi pénale qui n'a pas été expressément abrogée, a cessé d'être en vigueur, ne peut donc être fondée sur la désuétude ; elle doit l'être sur ce que cette loi est relative à une matière réglée par une loi postérieure, qu'elle est contraire aux principes de notre droit public ou de notre législation pénale, ou enfin que ses motifs n'existent plus. Une loi pareille tombe en désuétude; on cesse de l'appliquer, parce qu'on doit

(17) S il, J. de J. N. G. et G. (1, 2). L. 52, § 1, D. de legib. (i, 5).

(18) L. 2, G. quae sit longa consuet. (8, S(5).

(19) Gass. Bclg. 23 et 30 avril 1833. En sens contraire, Gass. Belg. 17 oct. 18^.

la considérer comme abrogée; mais elle n'es l pas abrogée par cela seul qu'on a cessé de l'appliquer pendant un certain temps. Toutefois, si Tinaction du ministère public ne peut enlever à un fait le caractère de délit que lui imprime la loi. cette inaction a cependant pour efTet d'efTacer la culpabilité de Fagent, qui a pu croire de bonne foi que la loi n*était plus obligatoire, lorsque des infractions fréquentes et notoires sont restées sans poursuites.

Page 1