NOTION ET ÉLÉMENTS DE L*1NFRACT10N
§ I. Notion de r infraction.
%%%. On entend par infraction la violation d*une loi pénale, Faction ou Tinaclion que la loi frappe d'une peine (^). La science pénale désigne généralement les infractions par le mot délits; mais le Gode pénal attache à ce terme une signification plus restreinte, en rappliquant aux offenses qui sont punies de peines correctionnelles ; tandis qu'il appelle crime les faits graves qui emportent des peines criminelles; et contraventions les fautes réprimées par des pénalités de police. Ainsi Faction, bien qu'elle porte atteinte aux droits de la société ou des particuliers, n*est une infraction, que lorsqu'elle est prévue par une loi pénale. On ne peut donc admettre des infractions naturelles ou morales,
(1) Les infractions peuvent consister dans des actions on des inactions. Les unes et les autres étant généralement régies par les mêmes principes, nous nous bornerons à parler des actions ou des faits punis par la loi, en ne mentionnant les inaetions incriminées par celle-ci, que dans les cas où elles donneront lieu à des obserrations particulières.
si Ton entend par cette expression des faits punissables de leur nature et indépendamment de toute sanction positive (2). Mais pour constituer une infraction, il ne suffit pas que le fait soit prohibé par la loi; il faut de plus qu'il soit prohibé sous la menace d'une peine.
%%M. Tout fait prévu par une loi pénale est une infraction, quand même le droit d'appliquer la peine est attribué aux tribunaux civils (^ ou à tous les tribunaux indistinctement(f). Mais îl faut que la pénalité édictée par la loi soit une peine proprement dite. On ne peut donc considérer comme des infractions les faits réprimés par des pénalités que le Code pénal ne comptepasau nombre des peines; telles qu'une indemnité pécuniaire; la contrainte par corps W; la nullité de Tacte; la déchéance d'un droitt^); la démolition de constructions élevées par des particuliers dans le
rayon des places fortes(7), ou contrairement aux prescriptions
d'un règlement communal (S);, la confiscation de certains objets
au profit de la partie lésée W.
§ II. Des fautes de discipline.
SI94. Dans le système de notre législation, on distingue une catégorie particulière de fautes appelées infractions disciplinaires. Telles sont principalement I) les infractions à la discipline com-
(2) Art. 1 et 2, C. p. ; art. 56i, G. cr. ; art. 7 et 9, de la Constitut.
(3) Art. ISO, ili6j 157, i9S, 298, 308, C. c. ; art. 10, 11, 88 à 92, ^70, etc. G. pr. civ.; art. 181, ÎJOÎJ, 507, G. cr. — Remarquez que l'art. 390, G. p. (verbis : mi la cofi" damnation) abroge les art. 298 et 308, G. c. qui autorisent le tribunal civil de condamner k Temprisonnement la femme convaincue d'adultère.
(Â) Art. 495, G. p. Voyez encore Tart. 8 de la loi du 29 octobre 18i6, relative à l'organisation de la cour des comptes.
• (5) Par exemple, pour stellionat. art. 2059, G. c.
(6) Art. 109, Gode forest. Art. 22 à 26 de la loi du 2i mai 1854, sur les breveU d'invention.
(7) Arrété-loi du 4 février 1815. Gass. Belg. 11 février, 19 octobre 1840.
(8) Gass. Brux. 30 janvier 1829. Art. 10 de la loi du 1' février 1844.
(9) Art. 5 de la loi précitée du 24 mai 1854.
mises par les avocats, les notaires et les officiers ministériels; II) les contraventions aiijç règlements de discipline dans les tribunaux; III) les infractions à la discipline académique; IV) les infractions à la discipline militaire; V) les infractions aux dispositions disciplinaires, élablios pour la marine militaire^ la marine marchande et la pèche maritime(>^); VI) les infractions commises par des gardes civiques (*'); Vil) les infractions à la discipline de ratelier(<2)- VIII) les infractions aux mesures de discipline autorisées par les règlements légalement faits pour la police des maisons de détention.
295. La plupart des pénalités disciplinaires ne rentrant dans aucune des trois catégories de peines établies par le Code pénal, [es fautes de discipline ne sont pas, en règle générale, des infractions proprement dites. La distinction qui sépare Tes pénalités et les infractions disciplinaires, des peines et des infractions proprement dites, est féconde en conséquences. D'abord, les fautes de discipline ne donnent pas ouverture à Faction publique, et la décision qui inflige un châtiment disciplinaire n'a pas le caractère, d'un jugement. Cette décision ne peut donc faire obstacle à l'exercice ultérieur de Faction publique à raison du même fait(*3). Ensuite, le principe de la Constitution, suivant lequel nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu d'une loi, les dispositiens du Code pénal et celles du Code d'instruction criminelle ne concernent point les fautes et les pénalités disciplinaires. Toutefois, lorsque la violation d'un devoir, réprimée par voie de discipline, emporte un châtiment rangé dans la classe des peines par
(10) Loi du 21 juin 18^9. Loi du 51 décembre 1851.
(11) Loi du 8 mai 1848.
(12) Art. 42 de la loi organique des conseils de prud'hommes, du 7 février 1889. (15) Cass. Fr. 21 août 1849. L'indépendance de l'action disciplinaire et de
Taclion pénale est consacrée formellement par Part. 2 de l'arrêté du 15 frimaire an IX, sur les chambres d'avoués; l'art. 2 de l'arrêté du 2 nivôse an XII, sur le noUriat; l'art. 72 du décret du U juin 1815, sur la profession d'huissier, etc.
le Code pénal^ tels que remprisonnement, Tamende, riiiterdîetion d'un ou de quelques-uns des droits énumérés par ledit Code, cette violation constitue une infraction dans le sens propre du mot^ infraction à laquelle on doit appliquer toutes les règles qui concernent les délits prévus par des lois ou des règlements particulierSy en tant que la loi ou le règlement qui punit cette infraction n'y a point dérogé ('^).
§ III. Des qtMsi-délits.
996. Dans Topinion des commentateurs, la différence qui distingue les délits dans le sens large des quasi-délits, consiste en ce que les premiers sont des faits illicites, commis à dessein de nuire (dolo); tandis que les autres sont des faits commis sans mauvais dessein, mais qui, par la faute (culpa) de leurs auteurs, causent du dommage à autrui. Mais ces notions ne sont conformes ni aux principes du droit romain (<^), ni au système de notre législation pénale. D'abord, c'est trop restreindre l'idée du délit, que de le considérer uniquement comme un fait dommageable. La loi punit également des actes contraires à la moralité ou à la sécurité publiques, et qui n'ont causé du dommage & per-
^ sonne. Ensuite, tous les faits illicites, commis dans l'intention de nuire, ne constituent par des délits; car ces faits ne sont par tous
j incriminés par la loi. Enfin, des faits nombreux sont réprimés par la loi pénale, et rentrent, par suite, dans la catégorie des délits, bien qu'ils soient commis par simple faute (^^). En matière de contraventions de police et d'infractions aux lois fiscales, il est même de principe que le fait est punissable sans égard à l'in- • tention de l'auteur. Il faut donc définir le délit et le quasi-délit
d'une manière plus exacte.
(li) Art. 7, 19, 31 ; art. 100, C. p.
(15) Jn lege Aquitia et Uvimma culpa venii, L. 4i, D. ad L. Aquil. (9, â). — S 3 & 8. J. eod. (^, 5).
(16) Il suffit de citer les art. 418 et suiv. C. p. Voyez infra le n« 248.
ItltJ. Toute violation d^une loi pénale est une infraction ou un délit dans Tacception générale, quand même elle serait eommise sans mauvais dessein, si la loi punit la simple faute. Tout fait qui, soit par la faute, soit même par le dol de son auteur, cause du dommage à autrui, mais qui n'est prévu par aucune loi pénale, est un quasi-délit. Il résulte de là que la division qui dislingue les délits de droit civil et les délits de droit pénal est abusive. Les délits de droit civil qui ne constituent pas à la fois des délits de droit pénal, ne sont, à proprement parler, que des quasi-délits.
§ IV. Du sujet actif de V infraction.
SM. Pour qu'un fait constitue une infraction ou un délit, il faut que Fauteur de ce fait ait agi avec intelligence et liberté; car la culpabilité de Fagent, qui est un élément essentiel du délit, suppose le concours de ces deux conditions. Les fous et les enfants ne peuvent donc se rendre coupables d'une violation de la loi pénale; et il n'y a point de délit, lorsque l'agent a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister(^7). Puisque l'infraction suppose un être doué d'intelligence et de liberté, il s'ensuit que les personnes morales ou juridiques sont incapables de délin-^-^ quer(l^). Il est évident que les infractions commises soit par des personnes appartenant à la communauté, soit par ses administra^
(17) Art. 71, 72 et 76, C. p. Nous noas bornons ici à énoncer le principe ; nous le déTeiopperons dans fe dernier titre du présent livre, qui a pour objet les circonstances exclusives de Tinfraction ou les causes de justification.
(18) La doctrine contraire était autrefois généralement admise. Nous la trouvons dans les ouvrages des plus anciens crîminalistes d*Italie. En Allemagne, beaucoup d^auteurs renseignent encore aujourd'hui, tandis qu'elle n*a de partisans, en France, qu'en ce qui concerne les sociétés commerciales. Cette même doctrine a pour appui le droit romain qui Pa consacrée dans les L. 9, § 1, D. quod metus causa (4, 2), L. % L. 13, C. de episcop. et clericis (1, 3); Pordonnance criminelle de 1070, dont le titre XXI réglait Tinstruction criminelle contre les corps et communautés; et Part. 2 du tit. lY de la loi du 10 vendémiaire an IV, sur la responsabilité des conmnmes.
teurs ou agents, ne peuvent engager la responsabilité pénale des membres qui n'y ont point participé, ni par conséquent de la communauté même i^^). Mais tous les membres de celle-ei auraient décidé, ou même exécuté Tinfraction, que la peine devrait retomber sur les individus coupables, et non sur la personne morale qui, n'étant qu'un être fictif, n'a pas à proprement parler de volonté. Ce principe est consacré par la législation belge. En effet, dans notre système pénal, on ne pourrait guère appliquer ayx personnes juridiques qu'une peine pécuniaire. Or, aux termes de la loi, l'amende doit être prononcée individuellement contre chacun des coupables à raison d'une mémo infraction (20). %%9. Si la responsabilité pénale est individuelle, la responsabilité civile peut èfrc colleclive. A la véril«\, Tobligalion de réparer le dommage que Ton a causé soi-même ou qui a été causé par ceux dont on doit répondre, suppose aussi la culpabilité de, la personne obligée. Mais cette responsabilité imposée aux êtres juridiques est une conséquence nécessaire de leur personnification. En effet, si la communauté peut acquérir par ses représentants, elle doit aussi, pour former une personne, être capable de s'obliger; et si sa capacité de s'engager par un contrat est souvent limitée, celle de s'obliger par un délit ou un quasidélit ne pourrait l'être. Ainsi lorsque, agissant dans le cercle de leurs attributions, les représentants de la communauté ont décidé des mesures préjudiciables aux intérêts, notamment aux propriétés d'autrui, la communauté est obligée de réparer le dommage causé (21). Les personnes juridiques sont, en outre, civile-
(19) Â la vcrité, Part. 2 du titre IV de la loi du 10 vendémiaire an IV, porte que, « dans le cas oii les habitants de la commune ont pris part aux délits commis sur son territoire par des attroupements ou des rassemblements, cette commune sera tenue de payer à la république une amende égale au montant de la réparation principale. » Mais cette disposition est abrogée par l'art. 59, G. p.
(20) Art. 59, C. p. Voyez encore les art. 255 à 259, G. p. et art. -90 de la loi provinciale du 50 avril 1856.
(21) Loi du 10 juillet 1791, Gass. Belg. 12 mars 1855; 9 janvier et 2 mai 1845. Brux. 51 juiUet 1844. Liège 15 juin 1&«6, 11 juin 1847.
ment responsables des délits commis par leurs agents dans Texercice de leurs fonctions, et qui se rapportent à cet exercice (^)- II est même juste qu'une commune réponde civilement des attentats que ses habitants ont commis sur son territoire par attroupements ou rassemblements, si elle pouvait les prévenir. Mais la loi qui étend cette obligation au cas où la commune était impuissante à empêcher ces attentats, établit une responsabilité exorbitante du droit commun (23).
9S0. Tout homme jouissant de lexercice de ses facultés intellectuelles et morales peut commettre des infractions ; mais celui qui a commis un délit, n*esl punissable d'après nos lois, que si celles-ci étaient obligatoires pour lui au temps de Faction. Les délits commis à Textérieur par des étrangers, échappent donc à la répression dans notre pays, sauf les cas spécialement exceptés par la loi (n"" 209). D'un autre côté, tous ceux que nos lois pénales obligent et qui les ont enfreintes, doivent être jugés et punis conformément à ces lois, quel que soit leur état ou leur rang^ car tous sont égaux devant la loi pénale; à moins qu'ils n'appartiennent à la catégorie des personnes auxquelles le droit constitutionnel ou le droit international accorde le privilège d'immunité (n~ 179 à 186).
§ V. Du sujet passif de rin fraction.
Ml. Tout être ayant des droits peut devenir l'objet d'un délit, fùl-il incapable de le commettre. Telles sont, d'abord, les personnes individuelles ou physiques, qui peuvent être attaquées
(22) Cette responsabilité est réglée par le droit commun, comme nous verrons en traitant de la réparation civile.
(25) u Chaque commune est responsable des délits commis à force ouverte ou par violence sur son territoire par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit envers les personnes, soit contre les propriétés nationales ou privées, ainsi que des dommages-intérêts auxquels ils donnent lieu. » Art. 1«', titre IV, de la loi du iO vendémiaire an IV.
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daris leurs droits naturels ou positifs, publies ou privés. De9 infractions peuvent donc se commettre envers des fous et des enfants, contre des nationaux ou des étrangers. On peut ménie commettre le crime de meurtre sur une personne condamnée à mort par un arrêt passé en force de chose jugée, et le délit de divulgation méchante envers une personne frappée d*une condamnation pour crime ou pour délit, en lui reprochant, dans les circonstances déterminées par la loi et dans Tunique but de nuire, le fait à raison duquel elle a été condamnée (^^). Telles sont, ensuite, les personnes morales ou juridiques. Ces personnes peuvent être lésées par des infractions qui mettent en péril leur existence légale, qui portent atteinte à leur honneur, leur considération, leur crédit, ou qui blessent leurs intérêts matériels (^). Parmi les êtres juridiques, TEtat ou le corps social occupe le premier rang. L^État peut donc devenir lobjet immédiat et direct de délits qui tendent à renverser, à changer ou à troubler Tordre politique établi par la Constitution, qui menacent Tintégrité de son territoire ou son indépendance, ou qui portent préjudice à sa fortune mobilière ou immobilière.
989. Si toute personne, physique ou morale, peut être le sujet passif d'une infraction , il ne s'ensuit point que le délits ne puissent se commettre qu'envers des personnes, c'est-à-dire des êtres capables d'avoir des droits dans la société. En effet, l'intérêt de sa conservation et de son bien-être confère à TÉtat le droit, et lui impose même le devoir de réprimer non seulement les faits qui l'attaquent directement dans son existence, dans ses institutions ou dans' son patrimoine, ainsi que ceux qui attentent à la personne ou aux biens des particuliers, mais aussi les actes qui, soit par l'atteinte qu'ils portent à la foi publique.
(2i) Art. 393; art. U9 et 4i^, C. p.
0^) Voyez notamment les art. 173, i7f in, 180^ $ S, 184 et suiv., 277, U6j C. p.
à Tordre des familles ou à la moralité publique, soit par le danger qui en résulte ou par Talarme qu'ils répandent, troublent Texistence paisible et régulière du corps social. Par ce motif, la loi punit une foule d'infractions, alors même qu'elles n'ont porté préjudice à personne; tels que les faux en écriture, la fausse monnaie, le faux serment, les menaces d'attentats contre les personnes ou les propriétés, l'association des malfaiteurs, les tentatives de crimes ou de délits(^). Par le même motif, la loi réprime des délits dirigés contre des êtres incapables d'avoir des droits. Ainsi, bien que l'enfant qui n'est pas encore né et l'enfant qui n'est pas né viable ne soient pas des personnes, cependant la loi protège l'existence du premier dans le sein maternel et la vie chétive de l'autre pendant les heures qui lui sont données(^. La mort éteint la capacité de l'homme de participer aux droits dans la société. Mais celle-ci prend sous sa * protection les restes mortels et la mémoire des défunts, et réprime, comme délits contre la moralité publique, le fait d'outrager les cendres ou de calomnier la mémoire d'une personnel^). Enfin, la loi protège même par des pénalités les animaux contre les actes de cruauté ou les mauvais traitements excessifs, qui exercent une influence fâcheuse sur les ma$ses(^).
%M1t^^, Si toute personne peut être sujet passif d'une infraction, les délits contre certaines personnes, physiques ou morales, ne sont pas toujours punissables d'après nos lois. Les particuliers et les Etats étrangers peuvent sans doute être lésés par des délits. Cependant, les offenses commises, en Belgique, contre des gouvernements étrangers, et celles dont des Belges se sont rendus
(96) Art. i60 à 232; art. 522 à 331 ] art. 51, 52, S3, C. p.
(27) Art. 348 à 353, art. 396, C. p. L*enfant mort-në est censé n^avoîr jamais existé, et ne peut par conséquent devenir l*objet d^un délit.
(28) L. i, S 4 et 6, L. 27, D. de injur. (47, 10). L. 8, D. de religios. (11, 7). Art. 450 S 2 et 453, C. p.
(29) La loi ne distingue pas si ces actes ont été exercés par le propriétaire ou par tout autre. Art. 561 n«« 5 et 6, C. p.
coupables^ hors de notre territoire^ contre des étrangers, ne peuvent être jugées et punies par nos tribunaux, que dans les cas spécialement déterminés par la loi (n'^ 178, 205).
§ VI. Des éléments de f infraction,
%ZM. Linfraction se compose ou peut du moins se composer de divers éléments dont les uns sont essentiels ou constitutifs, les autres accidentels ou accessoires. On entend par éléments essentiels ou constitutifs les conditions indispensables pour Texistence de l'infraction (essentialia , substantialia delicti). Ces éléments se divisent en deux classes. Les uns sont communs à toutes les infractions (essentialia communia); s'ils ne se trouvent point réunis, l'infraction disparait. Les autres sont propres aux diverses espèces d'infractions dont ils forment le caractère distinctif et particulier (essentialia propria); de sorte que, si l'un de ces éléments vient à manquer, le fait n'est pas un délit, ou se transforme en un délit d'espèce différente. Toute infraction suppose, comme condition de son existence, un fait incriminé par la loi et la culpabilité de l'agent. Mais pour que l'infraction soit un vo/, il faut d'abord qu'on ait soustrait la chose d'autrui ; il faut ensuite qu'on l'ait soustraite frauduleusement. Si l'on détourne frauduleusement la chose d'autrui dont on est en possession,, on se rend coupable d^abus de confiance^ et non de vol. Celui qui soustrait sa propre chose, ne commet aucun délit, ou il cçmmct un délit sui generis, lorsqu'elle était saisie sur Im par le créancier. Pareillement, le fait de prendre intentionnellement possession de la chose mobilière d'autrui, mais sans dessein frauduleux, n'est pas une infraction, ou il constitue une infraction autre que le vol(^). L'examen des éléments constitutifs des diverses espèces d'infractions fait l'objet
(30) Art. 461, 491, 807, 82» et suiv., 8S9, n» 1, C. p.
de la partie spéciale du droit pénal. Il suffit de faire remarquer que les uns et les autres concernent la matérialité de Faction et la culpabilité de Tagent.
984. Autour (les éléments essentiels ou constitutifs de Tinfraclion peuvent se grouper des circonstances accessoires, des éléments accidentels (accidentalia delicti), qui ont pour effet de modifier la criminalité de Taction, et; par suite, d'augmenter ou de diminuer la peine. Si ces modalités sont spécialement définies par la loi, on les désigne par les noms de circonstances aggravantes et iïexcusesy en prenant ces expressions dans un sens restreint et propre. Mais il est impossible de prévoir tous les faits accessoires qui, dans chaque cas particulier, peuvent venir se joindre aux faits constitutifs de Tinfraction et mériter à Tagent une aggravalioi) ou une atténuation de peine. Le legi^ateur doit donc se borner à préciser les circonstances les plus importantes qui sont de nature à influer sur la mesure de la peine, et abandonner l'appréciation des autres qui sont indéfinissables et illimitées, à la conscience éclairée des cours et tribunaux. De la la distinction qui sépare^ d'un côté, les circonstances simplement atténuantes ou les modalités accidentelles qui, sans éire prévues par la loi, autorisent cependant le juge à mitiger la peine, des excuses proprement dites ou des circonstances atténuantes spécialement définies par la loi ; d'autre part, les circonstances aggravantes judiciaireSj dont la libre appréciation est laissée aux juges chargés d'appliquer la peine, des circonstances aggravantes légales ou proprement dites. Indépendamment des excuses dont nous venons de parler, notre droit pénal admet aussi des excuses dites péremptoireSy c'est-à-dire des circonstances précisées par la loi et qui, tout en laissant subsister l'infraction,^ ont pour effet d'exclure la peine. Nous traiterons ailleurs des diverses modalités des délits (Liv. III, tit. II).
. — i6i — CHAPITRE II.