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DES CONDITIONS DE L*INFRACTION

9S5. Toute infraction se compose de deux éléments : le fait considéré en soi et la culpabilité de Tagent. Le premier forme la matérialité de l'infraction ou le corps du délit (corpus delictt)} Tautre constitue la moralité de Tinfraclion et lui donne en quelque sorte la vie. Nous examinerons séparément Tun et Tautre de ces éléments constitutifs du délit.

SECTION PREMIÈRE

DE LA MATÉRIALITÉ DE l'iNFRACTION.

§ I. Des conditions matérielles du délit. * •

M6. L'infraction considérée dans sa matérialité suppose un ssie extérieur^ c'est-à-dire un acte qui tombe sous les sens. La résolution d'agir qui ne s'est encore manifestée par aucun acte extérieur, tendant à la réaliser, quelque immorale qu'elle soit^ échappe à l'action de la justice humaine. Tant que la pensée criminelle reste enfermée dans le sein de l'homme, la société n'a pas les moyens de la constater. Aussi ne pourrait-il être question de punir un projet criminel que la personne qui l'avait conçu n'a jamais fait connaître. Mais cette personne peut l'avoir communiqué à d'autres verbalement ou par écrit; elle peut en avoir fait l'aveu. Ce n'est que dans une semblable hypothèse, que l'on peut demander si la société est en droit de punir la seule pensée du crime. La réponse doit être négative. La pensée criminelle, c'est-à-dire la résolution d'enfreindre la loi pénale, fut-elle même avouée, ne saurait tomber sous le coup de cette loi W ; car l'ordre social ne peut être troublé ou compromis que par des actes extérieurs.

(1) Cogitationiê poenain mémo pttHtur, h. 18, D. de poenis (48, 19). Art. Kl, lis, G. p.

Ainsi rbomine qui avait formé la résolution de commettre un crime, n'est pas coupable aux yeux de la loi, quoiqu'il ait été empêché, par un événement indépendant de sa volonté, d'exécuter le crime, s'il n'a commis aucun acte pour en réaliser l'exécution. Le crime est encore demeuré dans sa pensée, et la pensée n'est justiciable que du tribunal de la conscience.

9S7. Pour constituer une infraction,' l'acte extérieur doit être matériellement contraire à la loi pénale; en d'autres termes, il doit réunir toutes les conditions physiques ou matérielles que la loi exige pour l'existence de l'infraction dont il s'agit. L'acte extérieur peut révéler avec certitude la résolution criminelle de l'auteur; mais si le fait ne réunit point les éléments matériels dont se compose, suivant la définition légale, le délit que l'agent a voulu commettre, cette résolution, quelque condamnable qu'elle soit nux yeux de la justice absolue, est impuissante à imprimer au fait un caractère délictueux qui ne lui est pas donné par la loi. D'un autre côté, tout acte dans lequel se rencontrent les conditions extérieures du fait incriminé par la loi, et qui est imputable à l'agent, constitue un délit; à moins que des circonstances particulières et exceptionnelles ne la rendent intrinsèquement légitime, malgré le préjudice qu'il a causé à autrui (2). Nous parlerons, dans le dernier titre du présent livre, des circonstances qui excluent le délit en détruisant la criminalité de l'action.

% IL Bet délits d'action.

MS. Au point de vue de leur matérialité, les infractions se divisent en délits d'action et en délits d'inaction. Les premiers ne consistent pas seulement dans des faits proprement dits, tels que les attentats contre la sûreté de l'État ou la paix publique, contre les personnes ou les propriétés ; ils peuvent se commettre aussi par des paroles ou des écrits, même par des images ou des

(2) Art. 70, 416, 417, C. p.

emblèmes <3). I| suffira de citer les intelligences pratiquées avec les ennemis de TEtat, le complot, la proposition non agréée de former. un complot, Tassocialion des malfaiteurs, la provocation à des crimes ou des délits, les instructions données pour les commettre^ les menaces, le faux en écritui ', le faux témoignage, le faux serment, les calomnies, diffamations et injures, etc. W.

MO. En punissant la conspiration avec Tétranger, le complot, la proposition non agréée de former un complot et l'association des malfaiteurs, la loi frappe, non pas la simple manifestation d'une intention coupable, mais la résolution d'agir concertée et arrêtée entre plusieurs, la réunion de volontés et de forces plus ou moins dangereuses, ou les efforts tentés pour opérer cette réunion, c'est-à-dire des actes extérieurs, tendante faciliter Texécution de certains crimes. Pareillement, si, dans les circonstances qu'elle détermine, la loi punit les menaces, verbales ou écrites (^), ce n'est point parce qu'elles annoncent une résolution criminelle, qui n'est punissable que lorsqu'elle se manifeste par des actes extérieurs; c'est par le motif qu'elles constituent soit des violences morales, exercées pour se procurer des avantages illicites ou pour provoquer à un délit, soit des moyens employés pour intimider ou pour outrager les personnes à qui elles sont adressées. Ce sont là des actes extérieurs, commis dans une intention frauduleuse ou méchante, et que la loi punit, sans rechercher si la résolution exprimée par la menace est sérieuse ou non, si le délinquant avait ou non le dessein de l'exécuter.

(3) Aut facla puniuntur, ut furta eaedetque; aut dicta, ut conmcia et in/idae advocationes ; (nut scripta, ut faUa aut famon libelli; aut consilia, ut conjurationes et latronum contcientia, quosqtte aliot suadendo juvisse aceleris est instar. L. 16, pr. D. de poen. {të, 19).

{i) Art. 66, S 2, 5; art. 67, § 2; art. 106 à Hi, 11^, H«, H6, 193 et suiv., 215 et suiv. 233 à 236, 275 et suiv., 322 et suiv., ii3 et suiv., C. p.

(5) Art. 66, 275 à 277, 290, 327 et suiv., -336, 337, 3i5, 568, 373, 375, -«7, ^9, 468 et suiv. C. p.

§ III. Deê délits d'inaction.

9J#. La plupart des infractions consistent à faire une chose dont on doit s'abstenir. Mais quelquefois on enfreint la loi pénale en ne faisant pas ce qu*on a le devoir défaire. Lorsque la loi punit Tomission d'un acte spécialement déterminé^ il est évident que celui qui s^abstient de le faire, commet un délit; car il a manqué à un devoir que la loi lui imposait par une disposition expresse et formelle (6). Mais, sans spécialement défendre ou ordonner tel ou tel fait, la loi menace quelquefois d'un châtiment Fauteur d'un mal qui peut résulter d'une action ou d'une inaction; telles que la mort d'une personne, une maladie, des blessures plus ou moins graves. L^homme qui, par inaction, a été, volontairement ou involontairement, la cause de ce mal, s'est rendu coupable d'un crime ou d'un délit, s'il avait le devoir juridiquement exigible de faire ce qu'il n'a point fait; mais il n'en est pas pénalement responsable, si l'obligation d'agir n'était qu'un devoir purement moral (7). Remarquez que notre législation ne punit ni celui qui n'empêche pas un délit qu'il lui est facile ou possible de prévenir, ni celui qui s'abstient de porter secours à son prochain en péril ou en détresse.

941. La matérialité des délits d'action consiste dans les actes extérieurs, incriminés par la loi et qui peuvent être des faits proprement dits, dés paroles, des écrits, des images ou des emblèmes. Mais les délits d'inaction admettent-ils des éléments matériels? L'affirmative est incontestable, lorsqu'il s'agit de cette catégorie d'infractions qui peuvent se commettre par action ou par

(6) Art. 80, 18», 156, 157, 5Î55 ; art. 343, 396, 398, C. cr. — Art. 188, 156, 242, 264, 283, 285, 294, 295, 307, 319, 361, 362, 367, 819, 851, n»» 1, 2, 3, 8, 7; 552 ii« 2 et 3; 555; 556, n«» 5; 557, n<» 1, C. p. — Art. 574, 2», 3o, 4'» et 6», art. 576, de la loi da 18 avril 1851, sur les faillites et banqueroutes.

(7) Art. 393 à 396, 398 à 401, 418 à 422.

inaction. Si la violation du devoir juridiquement exigible de faire a produit un certain mal^ telle qu*une maladie, la mutilatioU; la mort de Tenfant; du prisonnier^ de Tindividu séquestré que Ton a privé, à dessein ou par «négligence, des aliments et des soins qu*on était obligé de lui donner, c'est le mal causé par rinaclion, avec toutes les circonstances dont elle a été accompagnée, qui constitue la matérialité de l'infraction. Même les délits d'inaction de la première catégorie, ceux qui sont spécialement définis par la loi pénale, se manifestent au dehors par des phénomènes matériels. S'agit-il de la violation du devoir imposé à toute personne ayant assisté à un accouchement, de faire la déclaration prescrite par la loi? La production des registres de l'état civil dans lesquels l'absence de la déclaration de naissance se fait remarquer, et l'expiration du délai fixé par la loi. S'agil-il d'un service obligatoire, par exemple celui de juré, auquel on a manqué? L'heure où ce service devait avoir lieu, la réunion des jurés au milieu desquels on a fait défaut, l'appel de son nom auquel on n'a pas répondu (^). Toutes ces circonstances extérieures révèlent et constatent le délit d'inaction.

§ IV. Du corps du délit.

t49« Dans l'acception la plus générale, on entend par corps dà délit (corpus delkli) l'ensemble des éléments extérieurs ou la matérialité d'une infraction déterminée. Celte définition s'applique aux éléments matériels de l'infraction considérée abstraitement (in abstracto)^ aussi bien qu'à la matérialité de l'infraction considérée dans sa réalité (in concreto)^ c'est-à-dire du délit qui a été commis et qu'il s'agit de juger. Sous le premier rapport, le corps du délit ne comprend que les éléments physiques qui sont constitutifs de l'infraction. Ainsi, en examinant le vol en soi,

(8) Oetolan, ÉtémenU de droit pénal, n» 1 153.

on trouve que le corps du délit consiste dans la soustraction d^une chose qui n'appartient pas à celui qiii en a pris possession. Mais la pratique judiciaire, d'accord avec la législation Wy ne prend pas le mot corps du délit dans le sens abstrait ; en se servant de ce terme, elle a exclusivement en vue l'infraction qui a eu Heu et que la justice est appelée à réprimer. Dans notre système pénal on doit donc entendre par cette expression Tensemble des éléments matériels d'une infraction commise.

94S« Le corps du délit, pris dans le sens restreint et technique, comprend non seulement les éléments physiques dont le concours est indispensable pour que Tinfraction existe, mais encore tous les éléments accessoires qui se rattachent au fait principal, particulièrement les circonstances aggravantes, telles que l'eiTraction, les violences ou menaces à l'aide desquelles le vol a été perpétré, les circonstances du lieu et du temps qui l'ont accompagné, etc. Au reste, il n'y a pas de motif pour restreindre l'application de ce terme aux délits qui laissent après eux des traces matérielles (delicta facti permanenlis) ; il s'applique également aux infractions dont les éléments extérieurs disparaissent, dès qu'elles sont commises (delicta facti transmnlis)^ telle? que les menaces, les calomnies et injures verbales. Il résulte de ce qui précède que le corps Ali délit n'est pas le délit lui-même ; c'est la matérialité de l'infraction, le délit envisagé dans ses éléments externes ou physiques, absiraclion faite de ses éléments internes ou moraux (*0).

(9) L'art. 32 C. cr. charge les oiRciers de police judiciaire de constater le corps du délit.

(10) Quelquefois le mol corpg du délit est pris dans un sens impropre, pour certains objets matériels qui font partie du corps du délit, quoiqu'ils n'en soient pas le tout. C'est ainsi que l'art. 11 C. p. fr. parle de la confiscation du corps du délU,

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SECTION II

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